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14/03/2024 | FRANCE | N°19/07546

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 14 mars 2024, 19/07546


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 19/07546 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHSK







[C] [N] épouse [G]





C/



Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Compagnie d'assurances MMA IARD







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Joanne REINA









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/10215.





APPELANTE



Madame [C] [N] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/07546 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHSK

[C] [N] épouse [G]

C/

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Compagnie d'assurances MMA IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Joanne REINA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/10215.

APPELANTE

Madame [C] [N] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant c/ Mme [P] [G] Veuve [Z] - [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Prise en sa qualité d'assureur de Madame [G]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD

es qualité d'assureur de Madame [G]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

 

FAITS ET PROCÉDURE

 

 

Les époux [G] ont acquis un appartement sis en rez-de-chaussée, bâtiment 1, dans l'ensemble immobilier l'Armandière, [Adresse 3].

 

Les époux [G] sont assurés auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de WINTERTHUR, au titre d'une police d'assurance Multirisque Habitation LOGIWIN n° 8812100

 

En Août 2011, l'appartement objet du contrat a subi un important dégât des eaux.

 

Par ordonnance de référé en date du 13 mai 2015, une expertise a été ordonnée au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILER L'ARMANDIERE et de la SA GAN ASSURANCES son assureur.

 L'expert [M] a déposé son rapport le 29 Septembre 2015.

 

Par courriel en date du 6 janvier 2016, la MMA IARD assureur des époux [G], les a informés que seuls les dommages aux embellissements seraient pris en charge au titre de leur police d'assurance.

 

Par acte d'huissier en date du 24 février 2017, monsieur et madame [G] ont saisi monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE statuant en référé au contradictoire de MMA IARD, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile une nouvelle expertise ainsi que l'octroi d'une provision.

 

Par ordonnance en date du 23 juin 2017, la demande d'expertise était rejetée et une provision de 5.714,91 euros était octroyée à madame [G] ;

 

Selon assignation délivrée le 14 septembre 2017, madame [G] a saisi, au contradictoire de MMA IARD, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, aux fins d'obtenir au visa des articles 1303 et 1304 du Code civil, et des articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, la désignation d'un expert judiciaire.

 

La compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement à la cause.

 

Par jugement en date du 25 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Marseille :  

 

-       DECLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

-       DEBOUTE [C] [N] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions

-       CONDAMNE [C] [N] épouse [G] à verser à la SA MMA IARD et à la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

-       REJETTE toute autre demande  

-       DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement

CONDAMNE [C] [N] épouse [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

 

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 6 Mai 2019, Madame [C] [N] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

 

-       Débouté [C] [N] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à ;

Condamner la SA MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonné l'exécution provisoire du jugement

-       Condamné [C] [N] épouse [G] à verser à la SA MMA IARD et la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

 

 

Madame [C] [N] épouse [G], appelante (conclusions du 21 Janvier 2020) sollicite voir :

 

-       REFORMER la décision entreprise.

-       DEBOUTER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs fins et demandes.

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, et l'article 143 et suivants du Code de Procédure Civile

-       DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission

  de se rendre sur les lieux litigieux,

  se faire remettre tous documents utiles.

  dire les désordres affectant l'appartement Sis bâtiment 1 dans l'ensemble immobilier

  [Adresse 3]

  déterminer les causes et origines des désordres,

  décrire les moyens propres à y remédier

  évaluer leur coût tout comme celui des travaux de réfection qui s'imposent suite au sinistre du 31 août 2011

  dire le préjudice subi,

  faire toutes observations utiles et dresser pré rapport.

-       DIRE que le montant de la consignation sera à la charge de la compagnie d'assurances MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

-       CONDAMNER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES solidairement à 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-       CONDAMNER la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES subsidiairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP SIMON-THIBAUD JUSTON par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

 

            Madame [C] [N], épouse [G] sollicite la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions étant donné que la mesure d'expertise sollicitée ne saurait être considérée comme une contre-expertise ou encore comme une mesure palliant la carence de Madame [C] [N] épouse [G].

           

            Madame [G] soutient que le 27 septembre 2011, la compagnie d'assurances MMA lui a précisé que l'origine du sinistre provenait des parties communes et que la réparation devait être prise en charge par la copropriété, et non par elle.  Madame [G] a donc assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires et son assureur le GAN.

           

            Or le rapport d'expertise judiciaire indique « qu'il y a un faisceau d'indices tendant à placer le réseau responsable des désordres dans la catégorie partie privative ». Dès lors les époux [G] se sont rapprochés de la société MMA, leur assureur afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.  Ce dernier par courrier en date du 6 janvier 2016, a reconnu partiellement sa responsabilité, et a proposé d'allouer la somme de 3962,14 euros correspondant au montant des dommages causés aux embellissements (vétusté déduite), puis 1752,77 euros sur présentation des factures de réfection de ces embellissements. L'assureur a refusé de prendre en charge les autres dommages et diverses réclamations formulées. Or les époux [G] soutiennent que le montant de leur préjudice subi au 10 Novembre 2016 s'élève à plus de 270 604,74 euros suivant l'évaluation du cabinet OCL expertise d'assurance mandatée par eux.

           

            En conséquence, madame [G] sollicite une nouvelle expertise, qui ne saurait être considéré comme une contre-expertise dans la mesure où la compagnie MMA n'était nullement partie à l'expertise judiciaire précédemment ordonnée. L'appelante, du fait de parties différentes est toujours donc à même de solliciter la désignation d'un expert pour l'évaluation de son préjudice à l'égard de son assureur quant à ses parties privatives.

            Elle soutient par ailleurs que le lien de causalité entre le sinistre survenu et le préjudice allégué est évident, dans la mesure où les travaux d'enlèvement des cloisons et de revêtement du sol ont dû être effectués du fait qu'il y avait un véritable danger sanitaire pour les époux [G] suite à la contamination de matériau poreux supérieur à 0,3 m2

 

Enfin elle soutient qu'invoquer le fait que les travaux entrepris par madame [G] auraient conduit à une érosion des preuves ne permettant plus de savoir quels sont les dommages en lien de causalité directe avec le dégât des eaux en cause sur le fondement de l'ordonnance de référé du 23 juin 2017 ne saurait résister à l'examen. En effet, cette motivation est celle d'une ordonnance de référé qui n'a pas autorité de la chose jugée.

           

           

La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), intimées (conclusions du 28 octobre 2019) sollicitent voir :

 

Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1303 et 1304 du Code Civil, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 mars 2019, Vu les pièces versées aux débats,

 

-       CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 25 mars 2019 en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

-       DIRE ET JUGER que monsieur et madame [G] ont déjà obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de monsieur [M], qui a déposé un rapport en date du 29 septembre 2015,

-       DIRE ET JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas été attraites aux opérations d'expertise judiciaire de monsieur [M],

En conséquence,

-       DIRE ET JUGER que madame [G] ne saurait pallier sa propre carence en sollicitant une nouvelle expertise judiciaire,

-       DIRE ET JUGER que la nouvelle demande de désignation d'un expert judiciaire, pour les mêmes dommages et avec une mission identique, s'analyse en une demande de contre-expertise,

-       DIRE ET JUGER que cette demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise ne répond pas aux critères imposés en matière de mesure d'instruction et n'est pas justifiée,

En conséquence,

-       DEBOUTER madame [G] de sa demande d'expertise judiciaire,

En tout état de cause,

-       ENTENDRE DIRE ET JUGER que madame [G] ne rapporte pas la démonstration de l'intérêt d'une nouvelle expertise judiciaire, dès lors que Monsieur [M] a déjà statué sur les causes origines des désordres,

En conséquence,

-       DEBOUTER madame [G] de sa demande d'expertise judiciaire.

 

En tout état de cause,

-       ENTENDRE DIRE ET JUGER que monsieur et madame [G] ont déjà perçu la somme de 1.161,32 € à titre de provision en règlement immédiat en 2011,

-       ENTENDRE DIRE ET JUGER que monsieur [G] a procédé à des travaux d'ampleur, de façon unilatérale et sans en référer à son assureur, après le sinistre du 9 août 2011,

-       ENTENDRE DIRE ET JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas pu opérer les constatations ni réaliser les investigations nécessaires,

En conséquence,

-       ENTENDRE DIRE ET JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait valoir leur position sur la garantie et ont contesté leur garantie notamment sur les préjudices de jouissance et sur les préjudices matériels sans lien de causalité avec le sinistre initialement déclaré,

-       ENTENDRE DIRE ET JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont proposé une indemnisation à monsieur et madame [G], d'un montant de 5.714,91 € (3.962,14 € 1.752,77 €),

-       ENTENDRE DIRE ET JUGER que la somme de 5.714,91 € a été proposée à nouveau au stade du référé et qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 23 juin 2017, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont réglé la somme de 5.714,91 € à madame [G],

-       ENTENDRE DIRE ET JUGER que la mobilisation des garanties souscrites auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait excéder les sommes déjà versées à madame [G].

 

Les MMA IARD exposent au soutien de leurs prétentions, que par lettre du 31 août 2011 reçue le 26 Septembre 2011, madame [G] a déclaré le sinistre au Cabinet [I], Agent général MMA IARD. Aux termes du « rapport définitif normal » établi par le Cabinet CEMI-UNION D'EXPERTS, mandaté par MMA IARD et par GAN ASSURANCES assureur de la copropriété, en date du 15 novembre 2011, il a été établi que les désordres étaient consécutifs à une fuite sur l'alimentation en eau froide dans l'emprise de la chape béton desservant l'appartement de monsieur et madame [G]. Cette fuite se situait sur une conduite d'eau froide non accessible et en partie privative. Suite à la réunion d'expertise du 27 octobre 2011, MMA IARD a versé à monsieur et madame [G] une indemnité de 1.161,32 € correspondant au montant des dommages aux embellissements.

Par la suite les opérations d'expertise judiciaire se sont déroulées au seul contradictoire de monsieur et madame [G], du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'ARMANDIERE et de son assureur GAN ASSURANCES.

Or il ressort du rapport d'expertise déposé par Monsieur [M] que :

-        Le réseau à l'origine de la fuite se situerait en partie privative de l'appartement de monsieur et madame [G]

-         Les travaux entrepris par monsieur et madame [G] dans leur appartement sont disproportionnés.

-        Les désordres immédiats résultant de la fuite ne peuvent pas être déterminés avec précision car l'appartement a été vidé de la quasi-totalité de ses cloisons et de ses revêtements de sol

 

La MMA IARD a opposé un refus de garantie aux motifs que :

-           Concernant les désordres liés à la moisissure, ils n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire

-           Le lien de causalité entre le dégât des eaux intervenu en août 2011 et les dommages allégués par monsieur et madame [G] n'est pas établi

-           Parmi les travaux entrepris par monsieur et madame [G], certains éléments auraient pu être récupérables et d'autres éléments n'étaient pas de nature à pouvoir être endommagés par un dégât des eaux, notamment la terrasse et les menuiseries qui, de par leur nature, sont exposées aux intempéries extérieures.

-           Concernant le préjudice de perte de jouissance, il ne saurait être indemnisé, dans la mesure où il résulte de travaux engagés de façon non contradictoire par monsieur et madame [G].

-           Enfin aucun justificatif n'a été produit quant aux travaux réparatoires de la fuite, ce qui pouvait laisser supposer que l'eau et l'humidité ont pu s'infiltrer dans l'appartement de 2011 à 2016

 

Dans le cadre de la procédure d'appel, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que madame [G] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de confirmer la décision entreprise. En effet :

-           Dès la première ordonnance de référé, datant du 13 mai 2015 et désignant monsieur [M] en qualité d'expert judiciaire, indiquait déjà que les désordres provenaient a priori d'une partie privative. Madame [G] aurait donc dû attraire en la cause son assureur à ce stade. Une nouvelle expertise ne saurait donc palier à sa carence

-           La mission sollicitée par madame [G] dans le cadre de cette nouvelle demande est identique aux chefs de mission reçus par monsieur [M] dans le cadre de l'ordonnance de référé du 13 mai 2015. La demande de madame [G] s'analyse ainsi en une contre-expertise ou une nouvelle expertise portant sur le même sinistre et la même mission. Or, les mesures d'instruction confiées à un technicien ne peuvent être ordonnées que dans la mesure où les pièces et documents communiqués ne suffisent pas à éclairer complètement le Tribunal. En l'espèce Madame [G] n'explique nullement en quoi une nouvelle expertise ou contre-expertise apporterait des éléments nouveaux.

-           En tout état de cause, les travaux d'envergure entrepris par madame [G] ont supprimé toute possibilité de constater le lien de causalité entre le dégât des eaux survenu le 9 août 2011 et l'ampleur des dommages telle que relatée par elle, justifiant le refus de garantie partielle de la MMA IARD dans son courriel en date du 6 Janvier 2016. Aucune indemnité supplémentaire ne saurait donc être versée.

 

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2023 et fixée à l'audience du 10 janvier 2024.

 

MOTIVATION

 

A titre liminaire il est rappelé que les demandes visant seulement à voir 'Dire et Juger' ou 'A constater' ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, mais des moyens ou des arguments, de sorte que la cour n'y répond qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel, énoncée dans le dispositif des conclusions.

 

Il ressort des éléments du dossier que madame [C] [N] épouse [G] ,propriétaire occupant d'un appartement   sis  dans l'immeuble [Adresse 3] ,a déclaré  à son assureur , la société d'assurances MMA IARD et à la société GAN, assureur de la copropriété, un sinistre dégâts des eaux survenu le 31/08/2011.

 

Par ordonnance de référé du 13 mai 2015 rendue au contradictoire de la société GAN, un expert a été désigné, monsieur [M] afin de décrire les désordres et d'en déterminer les origines.

La mission de l'expert était la suivante outre les formules d'usage :

Se rendre sur les lieux litigieux, décrire les désordres allégués, en précisant leur date d'apparition

Déterminer les causes et l'origine de ces désordres

Décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution

Donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités

Donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé

Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige

 

Monsieur [M] a déposé son rapport en date du 29 septembre 2015.

 

Cet expert indique qu'il est admis et qu'il n'y a pas de contestation à ce sujet, que la fuite (et les désordres induits par elle) a été provoquée par une défaillance d'un ou plusieurs tubes de cuivre de distribution d'eau situés dans le complexe de matériaux mis en place sous les matériaux de parement tels que parquets ou carrelages.

 

Il conclut que l'origine du sinistre se trouve dans les parties privatives définies comme celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire c'est-à-dire les locaux compris dans son lot après avoir relevé :

-le réseau défaillant se situe dans le volume habitable à usage exclusif des époux [G]

-Ce réseau se situe après les compteurs volumétriques divisionnaires et les vannes d'isolement pouvant permettre aux époux [G] de connaître leur consommation d'eau et d'isoler le circuit d'eau du reste de l'immeuble

-ce circuit de tubes est intégré au complexe de revêtement de sol

-ce circuit n'est pas intégré à la dalle béton constituant le plancher

 

Le 14/09/2017, madame [C] [N] épouse [G] a assigné son assureur MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 143 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.

 

Il résulte des articles 143 et suivants du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible , que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer , qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

 

Dans son acte introductif d'instance, madame [G] sollicite cette nouvelle expertise avec une mission similaire à celle conférée à monsieur [M] dans le but de remédier au caractère non contradictoire à l'égard de son assureur des opérations d'expertise.

Il n'est en effet pas contesté que monsieur [M] a déposé son rapport sans que les époux [G] aient appelé aux opérations d'expertise leur assureur bien que l'ordonnance de référé précisait qu'à priori tous les experts estiment que la canalisation fuyarde dépend des parties privatives.

Aux termes des dispositions des articles 143 et suivants précités, une nouvelle mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer le défaut d'appel en cause de son assureur par madame [G] lors des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés.

 

Ensuite, madame [C] [N] épouse [G] n'apporte pas de critique du rapport de monsieur [M], ne précise pas en quoi cette nouvelle expertise est susceptible d'apporter au juge des éléments techniques et des faits essentiel pour statuer sur le litige et dont il ne dispose pas à l'issue de la première expertise.

 

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

 

Partie perdante, madame [G] sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros à l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 mars 2019

 

Y ajoutant,

 

Condamne madame [C] [N] épouse [G] à payer à la SAMMA IARD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 CONDAMNE madame [C] [N] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère, en lieu et place de la Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/07546
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;19.07546 ?
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