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13/03/2024 | FRANCE | N°23/08205

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 13 mars 2024, 23/08205


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2024



N° 2024/63







Rôle N° RG 23/08205 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPQQ







[R] [Z]





C/



[T] [Z]



[Y] [Z] épouse [U]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Corinne SANTIAGO



Me Mireille JUGY









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 16 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/13763.





APPELANT



Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 10]



représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2024

N° 2024/63

Rôle N° RG 23/08205 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPQQ

[R] [Z]

C/

[T] [Z]

[Y] [Z] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Corinne SANTIAGO

Me Mireille JUGY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 16 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/13763.

APPELANT

Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Nicolas ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 10]

défaillant

Madame [Y] [Z] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.

ARRÊT

par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [Z], né le [Date naissance 5] 1911 à [Localité 16] (Italie) a épousé le [Date mariage 6] 1943 en Italie, Mme [E] [A], née le [Date naissance 7] 1923 à [Localité 17] (Italie), sous le régime légal italien (à savoir, une communauté de biens).

De cette union sont nés :

- M. [R] [Z], le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 17], - Mme [Y] [Z], le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17], - M. [T] [Z], le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).

Les époux [Z] / [A] ont rédigé plusieurs libéralités et ce de la manière suivante :

' M. [I] [Z] a institué son épouse, Mme [E] [A] épouse [Z], légataire universel de ses biens par testament authentique reçu par Maître [P] [K], notaire à [Localité 14], le 5 mars 1981.

' Mme [E] [A] épouse [Z] a institué son époux, M. [I] [Z], légataire universel de ses biens par testament authentique reçu par Maître [P] [K], notaire à [Localité 14], le 5 mars 1981.

' Par un second testament reçu en la forme authentique le 17 juin 1998 par Maître [P] [K], M. [I] [Z] a institué son fils, M. [R] [Z], légataire universel à charge pour lui de respecter le legs fait à son épouse en 1981.

' Par un second testament reçu en la forme authentique dans les mêmes conditions et le même jour que précédemment, Mme [E] [A] épouse [Z] a institué son fils, M. [R] [Z], légataire universel à charge pour lui de respecter le legs fait à son époux en 1981.

M. [I] [Z] est décédé à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) le [Date décès 4] 1999 en laissant à sa survivance son conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil, Mme [E] [A] épouse [Z], M. [R] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [U] et M. [T] [Z].

' Par un dernier testament reçu par Maître [B] [M], notaire à [Localité 14] le 5 octobre 2015, Mme [E] [A] veuve [Z] a nommé M. [R] [Z] légataire universel de ses biens.

Mme [E] [A] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône). Elle laisse à sa survivance ses trois enfants, M. [R] [Z], Mme [Y] [Z] épouse [U] et M. [T] [Z].

Le projet de déclaration de succession indique que l'actif de la succession comprend :

- le solde de plusieurs comptes bancaires ouverts à la [13],

- le solde d'un compte bancaire ouvert à la [12],

- un bien immobilier sis à [Adresse 15] consistant en une maison élevée sur 3 étages comprenant 6 appartements : trois appartements de type 3, deux appartements de type 4, un appartement de type 5 et 6 garages.

Par exploit extrajudiciaire du 13 décembre 2019, Mme [Y] [Z] épouse [U] a fait assigner M. [R] [Z] et M. [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux à raison des décès de leurs parents et pour y parvenir la désignation d'un expert pour évaluer un immeuble à La Ciotat aux fins de déterminer la valeur locative de celui-ci.

Le 3 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise immobilière afin de déterminer la valeur de l'immeuble qui dépend de la succession et les revenus locatifs tirés de celui-ci.

L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2022.

Par conclusions d'incident du 16 février 2023, M. [R] [Z] a demandé que soient déclarées irrecevables, pour cause de prescription, les demandes formées par Mme [Y] [Z] épouse [U] tendant à ce qu'il soit condamné à payer une indemnité de réduction dans les successions de ses parents.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 mars 2023, Mme [Y] [Z] épouse [U] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déboute son frère de ses demandes.

Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

- Déclaré prescrites les demandes de Madame [Y] [Z] épouse [U] tendant à la réduction du legs consenti par [I] [Z] à Monsieur [R] [Z] ;

- Rejeté la fin de non-recevoir pour le surplus ;

- Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [Z] épouse [U] ;

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 20 juin 2023 à 9 heures avec injonction de conclure à Maître Buquet en réponse aux conclusions de Maître Jugy du 10 octobre 2022, faute de quoi la clôture de l'instruction sera prononcée.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2023, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par ses premières et seules conclusions déposées le 12 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 921 du Code civil, Vu l'article 2241 du Code civil, Vu l'aveu judiciaire , V u les articles 696 et suivants du Code de procédure civile

- DEBOUTER Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état de Marseille du 16 mai 2023 (RG 19/13763) en ce qu'elle a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [Z] relative à la prescription de l'action en réduction, s'agissant de la succession de Madame [E] [A] veuve [Z] décédée le [Date décès 3] 2017

Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau,

- DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de Madame [Y] [U] tendant à voir condamner Monsieur [R] [Z] à verser quelconque indemnité de réduction dans le cadre de la liquidation de Madame [E] [A] veuve [Z]

- CONDAMNER Madame [U] à verser la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [R] [Z]

- CONDAMNER Madame [U] au paiement des entiers dépens

Par premières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, Mme [Y] [Z] épouse [U] sollicite de la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance du 16 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de recevoir concernant la demande de Mme [U] tendant à la réduction du legs consenti par Madame [A] veuve [Z] à Monsieur [R] [Z]

RECEVOIR l'appel reconventionnel de Madame [U]

REFORMER ladite ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes de Madame [U] tendant à la réduction du legs consenti par [I] [Z] à Monsieur [R] [Z]

STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que la demande de Madame [U] est parfaitement recevable ; la prescription abrégée de l'article 921 du code civil n'est pas applicable pour les sucessions ouvertes avant le 1er janvier 2007

CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [U] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du NCP

Par avis du 13 septembre 2023, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé cette affaire à bref délai à l'audience du 14 février 2024.

Mme [Y] [Z] épouse [U] a le 20 septembre 2023 notifié à nouveau ses conclusions du 31 juillet 2023.

M. [T] [Z] n'a pas constitué dans la présente procédure d'appel d'incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l'arrêt

L'appelant a fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel à M. [T] [Z] par exploit extrajudiciaire du 3 août 2023. Toutefois, la signification à personne n'a pas été possible en l'absence de M. [T] [Z] à son domicile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la prescription de l'action en réduction de la succession de Mme [E] [A] veuve [Z]

L'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

L'article 921 du code civil énonce que "La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible".

L'appelant expose que Mme [Y] [Z] épouse [U] disposait d'un délai de cinq ans à compter du décès de sa mère, soit jusqu'au "27 mai 2022" ( page 6 de ses conclusions ) pour exercer son action en réduction ; or, cette action n'aurait été exercée que dans ses conclusions du 10 octobre 2022 devant le juge de première instance.

L'appelant rappelle encore que Mme [Y] [Z] épouse [U] aurait employé, par erreur, le terme d'indemnité de réduction en première instance montrant bien qu'elle n'a jamais exercé une telle action avant "le 17 mai 2022" (page 7 de ses conclusions). La motivation employée par le juge de la mise en état ne pourrait pas être retenue dans la mesure où un aveu judiciaire résulterait des écritures du 5 juin 2023 en ce sens.

Faute d'avoir formulé sa demande en justice avant le 17 mai 2022, l'indemnité de réduction sollicitée par Mme [Y] [Z] épouse [U] dans la succession de Mme [E] [A] veuve [Z] se heurterait à la prescription extinctive.

Mme [Y] [Z] épouse [U] s'oppose à cette demande en soulignant que l'appelant tente de faire croire à la cour qu'elle n'aurait jamais eu l'intention de solliciter une indemnité de réduction. Les écritures citées ne permettent que de venir préciser les termes juridiques du débat et ne sauraient s'analyser à un aveu judiciaire de renonciation.

Elle fait valoir encore que son assignation a été délivrée le 13 décembre 2019 et qu'une expertise a été ordonnée le 3 novembre 2020 laquelle n'a pu qu'interrompre le délai de prescription applicable à l'action en réduction. La demande d'expertise avait, selon elle, nécessairement pour but de pouvoir chiffrer les droits à faire valoir dans la succession de sa mère.

L'ordonnance attaquée a considéré que la demande en réduction d'une libéralité n'étant soumise à aucun formalisme particulier, la demande d'ouverture des opérations comprenant implicitement celle de rapport et de réduction des libéralités excessives dès lors que ces opérations sont le préalable nécessaire du partage.

Le juge de la mise en état a donc débouté M. [R] [Z] de sa demande d'irrecevabilité puisque l'assignation introductive a été diligentée le 13 décembre 2019.

Il convient de rappeler que Mme [E] [A] veuve [Z] est décédée le [Date décès 3] 2017.

L'indemnité de réduction sollicitée par Mme [Y] [Z] épouse [U] est soumise au délai quinquennal de l'article 921 du code civil.

Par conséquent, l'indemnité de réduction pouvait être demandée jusqu'au 17 mai 2022 inclus.

L'assignation délivrée par Mme [E] [A] veuve [Z] ne comporte en son dispositif aucune demande concernant une indemnité de réduction mais un chef de demande qui tend à "ORDONNER le partage de la succession de Monsieur [I] [Z] décédé à [Localité 14] le [Date décès 4] 1999 et de Madame [E] [A] veuve [Z] décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2017".

Ce chef n'est pas de nature à inclure implicitement une demande d'indemnité de réduction dans la succession de Mme [E] [A] veuve [Z]. L'assignation n'a donc pas interrompu le délai quinquennal de l'article 921 du code civil.

La demande d'indemnité de réduction a été formée par Mme [Y] [Z] épouse [U] par "conclusions après dépôt du rapport d'expertise" et "conclusions rectificatives après dépôt du rapport d'expertise" du 5 juillet 2023.

L'expertise ordonnée n'avait toutefois pas de rapport direct avec le calcul d'une indemnité de réduction de sorte qu'elle n'a pas pu interrompre le délai quinquennal de cinq ans de l'article 921 du code civil contrairement à ce qu'allègue l'intimée.

Par conséquent, l'action tendant à obtenir une indemnité de réduction dans la succession de Mme [E] [A] veuve [Z] diligentée par Mme [Y] [Z] épouse [U] doit être jugée prescrite car intentée postérieurement au 17 mai 2022.

L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir pour le surplus.

Il convient de juger irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [Y] [Z] épouse [U] tendant à voir condamner Monsieur [R] [Z] à verser une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de Madame [E] [A] veuve [Z].

Sur la prescription de l'action visant à obtenir une indemnité de réduction dans la succession de M. [I] [Z]

L'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que "Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure".

L'article 47 II de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 énonce que "lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation".

Mme [Y] [Z] épouse [U] fait grief au juge de la mise en état de l'avoir déclarée prescrite. Elle soutient que seule la loi ancienne peut s'appliquer et, avec elle, son délai trentenaire concernant l'indemnité de réduction de la succession de M. [I] [Z] lequel est décédé le [Date décès 4] 1999. Ainsi, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance à ce titre pour voir juger sa demande recevable.

M. [R] [Z] sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée rappelant que l'ordonnance a fait partiellement droit à ses demandes.

L'ordonnance a précisé que M. [I] [Z] étant décédé le [Date décès 4] 1999, les demandes de réduction du legs consenti à son fils devaient être présentées avant le 19 juin 2013, eu égard à la combinaison des articles 2261 ancien et 2224 nouveau du code civil.

L'ordonnance entreprise rappelle que la demande de réduction du legs contenu dans le testament de M. [I] [Z] est prescrite puisqu'aucun acte interruptif n'a été accompli avant le 19 juin 2013.

L'article 921 du code civil érigeant le délai quinquennal de prescription et le délai butoir décennal concernant l'action en réduction ne s'applique pas à la cause puisqu'issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur au 1er janvier 2007 (article 47 II précité de la loi applicable à l'article 13 prévoyant le nouvel article 921 du code civil).

Contrairement à ce qu'énonce l'intimée, appelante à titre incident, la réduction du délai de la prescription de droit commun joue pleinement pour l'action en réduction intentée au titre des successions antérieures au 1er janvier 2007.

La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a, en effet, réduit la prescription de droit commun d'une durée de trente ans à une durée de cinq ans. Conformément à l'article 26 de cette loi, un nouveau délai de prescription de l'action en réduction a recommencé à courir le 19 juin 2008.

Mme [Z] épouse [U] a fait assigner ses deux frères par acte extra judiciaire du 13 décembre 2019. Aucune demande en réduction n'a été, comme énoncé précédemment, formée avant ses conclusions du 5 juillet 2023.

Au 19 juin 2013, l'action était donc prescrite faute d'acte interruptif.

Par conséquent, l'ordonnance doit être confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Mme [Y] [Z] épouse [U], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance en date du 16 mai 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille mais seulement en ce qu'elle a :

' Rejeté la fin de non recevoir pour le surplus,

Statuant de nouveau sur le chef d'ordonnance infirmée :

Juge irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [Y] [Z] épouse [U] tendant à voir condamner Monsieur [R] [Z] à verser une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de Madame [E] [A] veuve [Z],

La confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [Z] épouse [U] aux dépens d'appel,

Juge n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 23/08205
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;23.08205 ?
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