COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 MARS 2024
N° 2024/ 60
Rôle N° RG 21/04044 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEFV
[E] [L]
[O], [C] [P] épouse [L]
[Y] -[S] [U] [L]
C/
Sté [14] venant aux droits de la S.A. [21] venant aux drits DU [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GALISSARD
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13976.
APPELANTES
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O], [C] [P] épouse [L], intervenante volontaire,
née le [Date naissance 5] 1933 à SAN FERDINANDO DI PUGLIA, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Mme [N] [U] [L], intervenante volontaire,
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Sté [14] venant aux droits de la S.A. [21] venant aux droits DU [9] société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24.741.936.€ dont le siège social est à [Adresse 17], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro unique 054 806 542, venant aux droits du [11] au capital de 890.263.248.€ dont le siège social est à [Adresse 15], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le N° B 456 504 851, prise en la personne du Président du Conseil d'Administration domicilié au siège central à [Adresse 18], en vertu d'un traité d'apport partiel d'actif en date à Marseille du 11/09/2012 devenu définitif à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19/10/2012, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège est sis [Adresse 8]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillèrre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2021 dans le litige opposant :
La Société [16] venant aux droits de la SA [9],
à
Mme [O] [P] épouse [L],
Mme [T] [L],
Mme [E] [L],
Vu la signification de cette décision le 5 mars 2021 à Mme [L],
Vu la déclaration d'appel de Mme [E] [L] reçue au greffe le 17 mars 2021,
Vu les conclusions d'intervention au nom de la [19] venant aux droits et obligations de la SA [21] notifiées le 19 avril 2023,
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 13 septembre 2023 du magistrat de la mise en état,
Vu le courrier du médiateur nous informant que les parties ont trouvé un accord et qu'un procès-verbal de transaction a été signé,
Vu les conclusions de désistement d'appel de Mme [E] [L], de Mme [O] [P] épouse [L] et de Mme [T] [L], ces deux dernières intervenant volontairement en qualité d'appelantes, déposées le 14 novembre 2023 demandant à la Cour de :
DÉCLARER parfait le désistement d'instance et d'action des parties,
ORDONNER le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance : 21/04044,
Vu le soit-transmis du 17 novembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions d'acceptation de désistement de l'intimé,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action transmises le 22 novembre 2023 par la SA [19], intimée, sollicitant de la cour de :
Vu le protocole d'accord signé entre les parties le 23/10/2023,
Vu la fusion-absorption intervenue entre la [19], société absorbante et la S.A du [10] et ses filiales, sociétés aborbées, dont la [22]
DONNER ACTE à la [19] venant aux droits et obligations de la [21] de ce qu'elle accepte sans réserve le désistement d'instance et d'action de Mesdames [E] [L], [O] [P] veuve [L] et [T] [L] suivant conclusions notifiées le 14 novembre 2023.
DONNER ACTE à la [19] venant aux droits de la SOCIETE [16] de ce qu'elle se désiste de ses demandes au titre de l'indemnité article 700 CPC et des dépens.
ORDONNER le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance RG N°21/04044.
Vu l'avis du 23 novembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2024 à 14 heures,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : " L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs."
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : " le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente."
En l'espèce, les appelantes ont expliqué qu'elles étaient en pourparlers transactionnels quand l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur est intervenue, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord le 23 octobre 2023 qui a reçu une parfaite exécution ; les appelantes ont indiqué expressément se désister de l'instance d'appel initiée et de l'action engagée ; la SA [19], qui se désiste de ses demandes relatives aux dépens et frais, a accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance et l'action éteintes.
Sur les dépens
Au vu de ce qui précède, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mesdames [E] [L], [O] [P] veuve [L], [T] [L] et l'acceptation de celui-ci sans réserves par la SA [20] venant aux droits de la Société [16], cette dernière étant venue aux droits du [12] qui se désiste de ses demandes au titre de l'indemnité article 700 du CPC et des dépens,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 21/04044,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président