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13/03/2024 | FRANCE | N°21/01321

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 13 mars 2024, 21/01321


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 13 MARS 2024



N° 2024/59







Rôle N° RG 21/01321 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3LY







[L] [V]-[I] épouse [T]





C/



[W] [I] épouse [V]

[G] [E]-[V]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Romain CHERFILS





Me Joseph MAGNAN
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03218.





APPELANTE



Madame [L] [V]-[I] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]



représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 13 MARS 2024

N° 2024/59

Rôle N° RG 21/01321 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3LY

[L] [V]-[I] épouse [T]

C/

[W] [I] épouse [V]

[G] [E]-[V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03218.

APPELANTE

Madame [L] [V]-[I] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [W] [I] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 26], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)

Madame [G] [E]-[V]

née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé en audience publique le 13 Mars 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[M] [V], né le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 17], s'est marié le [Date mariage 10] 1984 en secondes noces avec Mme [W] [I] sous le régime de la séparation de biens.

Par acte notarié du 12 novembre 1984, il a fait donation de l'usufruit des biens composant sa succession au profit de son épouse.

Le 08 décembre 2006, il a établi un testament olographe dans lequel il a déclaré avoir souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la [14] au bénéfice de son épouse.

Il est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 27].

Il laisse pour recueillir sa succession, outre son conjoint survivant :

- Mme [L] [V]-[I] épouse [T], sa fille issue de sa première union, et adoptée simplement par Mme [W] [I] par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 07 octobre 2002,

- Mme [G] [E]-[V], fille de Mme [W] [I], qu'il a adoptée simplement aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 18 décembre 1988.

Par ordonnance du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a, sur requête de Mme [L] [V]-[I], fait droit à une demande d'inventaire.

Les 02 et 03 novembre 2017, des procès-verbaux d'huissier ont été dressés relativement aux biens de [Localité 20] et de [Localité 25].

Par acte d'huissier en date du 06 avril 2018, Mme [L] [V]-[I] a assigné Mme [W] [I] et Mme [G] [E]-[V] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Toulon a :

DECLARE irrecevable l'assignation en partage de Mme [L] [V]-[I], épouse [T] ;

DECLARE irrecevables Mme [W] [I] et de Mme [G] [E]-[V] en leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2018 et en leurs demandes reconventionnelles ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engendrés.

Par déclaration reçue le 28 janvier 2021, Mme [L] [V]-[I] a interjeté appel de cette décision.

Ce jugement a été signifié le 07 avril 2021 Mme [W] [I] et de Mme [G] [E]-[V] par actes remis à étude.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, la magistrate chargée de la mise en état, saisie par conclusions d'incident déposées par Mme [L] [V]-[I], a constaté l'abandon par les intimées de tout appel incident par conclusions du 1er décembre 2021, a dit l'incident dépourvu d'objet, que les dépens d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 14 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 232 et 263 du Code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 722, 724, 778, 815, 815-9, 815-11, 817, 818, 840, 840-1,860, 921 et 922, 923, 926, 1014 et 1153-1 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1231-7 du Code civil,

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2017

Vu la Circulaire du ministère de la Justice du 29 mai 2007

Vu la jurisprudence citée,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 17 décembre 2020 en ce qu'il a :

o DECLARE irrecevable l'assignation en partage de Mme [L] [V]-[I], épouse [T] ;

o DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engendrés.

Et statuant à nouveau,

Sur la demande en partage judiciaire :

- DECLARER recevable l'assignation en partage judiciaire de Madame [L] [V]-[I], épouse [T] ;

- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision successorale résultant du décès de Monsieur [M] [V] ;

- DESIGNER pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires du [Localité 28], avec faculté de délégation à l'exception de Maître [K] [Z], notaire à [Localité 24], sous la surveillance d'un juge du siège ;

Et préalablement à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

- ORDONNER une mesure d'expertise foncière et désigner tel expert foncier qu'il plaira avec pour mission :

- De déterminer la valeur vénale à la date du décès et à la date la plus proche du partage des biens immobiliers suivants :

" Le bien immobilier situé [Adresse 5] ;

" Le bien immobilier situé [Adresse 23] ;

" Le bien immobilier situé lieudit [Adresse 1] ;

" Des garages n°58 et n°66 ainsi qu'un troisième garage dont le numéro est inconnu sis [Adresse 15].

-" Le bien immobilier situé [Adresse 5] ;

" Les lots 16 et 39 du bien immobilier situé [Adresse 21].

- DIRE ET JUGER que l'expert ainsi désigné aura la possibilité de s'adjoindre des services d'un sapiteur local en tant que de besoin ;

- ORDONNER une mesure d'expertise comptable et désigner tel expert-comptable qu'il plaira avec pour mission de déterminer la valeur au décès et à la date la plus proche du partage :

o De la pleine propriété de 18 parts sociales et de l'usufruit de 31 parts sociales de la SCI [19]; o De la pleine propriété de 203 parts sociales de la société [16] données par Monsieur [M] [V] à Madame [G] [E]-[V] selon acte authentique de donation en date des 30 novembre et 4 décembre 2006 ;

o Des parts sociales de la société [22] léguées par Monsieur [M] [V] à Madame [G] [E]-[V] aux termes de son testament olographe du 8 décembre 2006.

- DIRE ET JUGER que les frais d'expertise judiciaire seront mis à la charge de la succession et utilisés en frais privilégiés de partage ;

- ORDONNER qu'il soit procédé à un complément d'inventaire de :

o Deux garages situés à [Localité 20] dont le numéro 66 ;

o La cave, lot n°151 annexé à l'appartement situé [Adresse 15];

o La cave comportant de nombreuses bouteilles de vin de grand cru dans la maison située [Adresse 5] ;

o Du coffre-fort présent dans le bien situé [Adresse 5].

- DESIGNER pour y procéder tel huissier de justice qu'il plaira, avec, si besoin est, assistance de la force publique et d'un serrurier, compétent pour la commune de [Localité 25] ;

- DESIGNER pour y procéder tel huissier de justice qu'il plaira, avec, si besoin est, assistance de la force publique et d'un serrurier, compétent pour la commune de [Localité 20] ; - DIRE ET JUGER que les huissiers de justice désignés se feront assister d'un commissaire-priseur afin d'estimer les biens inventoriés ;

- ORDONNER la tenue d'une prisée et désigner pour y procéder tel commissaire-priseur qu'il plaira afin de déterminer la valeur :

o De la cave à vins sis [Adresse 5] ;

o Des véhicules :

o MERCEDES [Immatriculation 12] ;

o MERCEDES 350 ;

o PEUGEOT 206 [Immatriculation 6] ;

o NISSAN ;

o SCENIC ;

o CAMPING CAR [Immatriculation 13].

- DIRE que les frais d'inventaire et de prisée seront à la charge de la succession et seront utilisés comme frais privilégiés de partage.

Sur les droits du conjoint survivant :

- DIRE ET JUGER que la donation entre époux en date du 12 novembre 1984 a été révoquée par le testament olographe du 8 décembre 2006, et par conséquent, que Madame [W] [V]-[I] ne dispose d'aucune option successorale ;

- DIRE ET JUGER que les droits en usufruit légués à Madame [W] [V]-[I] aux termes du testament olographe du 8 décembre 2006 ne portent pas sur les biens objets des legs particuliers consentis par Monsieur [M] [V] à ses filles ;

Sur le capital-décès du contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt :

- ORDONNER la réintégration du capital-décès du contrat d'assurance-vie FRUCTIVIE n°X1/072531 souscrit par le défunt auprès de la [14] tant à la masse de calcul prévue à l'article 922 du Code civil, qu'à la masse à partager ;

Sur les indemnités d'occupation :

- CONDAMNER Madame [W] [I] à verser à Madame [L] [V][I] épouse [T] une indemnité d'occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 21] dont le montant sera calculé au regard de la valeur locative arrêtée par l'expert judiciaire qui sera désigné pour ce faire, de la date du décès jusqu'à libération effective des lieux ;

- CONDAMNER Madame [W] [I] à verser à Madame [L] [T] épouse [V] une indemnité d'occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 5] dont le montant sera calculé au regard de la valeur locative arrêtée par l'expert judiciaire qui sera désigné pour ce faire, de la date du décès jusqu'à libération effective des lieux ;

- DIRE ET JUGER que conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, ces indemnités d'occupation porteront intérêt au taux légal ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

- CONDAMNER Madame [W] [I]-[V] et Madame [G] [E]-[V] à verser, chacune, la somme de 10.000 € à Madame [L] [V]-[I] épouse [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIRE ET JUGER que les dépens tant de première instance que d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

En toute hypothèse,

- REJETER l'ensemble des demandes formulées par Madame [W] [I] et Madame [G] [E]-[V].

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, les intimées sollicitent de la cour de :

Vu les articles 284 et 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 617 et 860 du code civil ;

Vu les pièces du dossier ;

DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [L] [V]- [I] épouse [T] sont dépourvues de caractère sérieux ;

DlRE ET JUGER que seule Madame [L] [V]-[I] épouse [T] est responsable du blocage du règlement de la succession de Monsieur [M] [V] ; et par conséquent:

DEBOUTER Madame [L] [V]-[I] épouse [T] del'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

ORDONNER la poursuite des opérations du règlement de la succession en l'étude de Maître [K] [Z], Notaire à Sanary sur mer ;

ORDONNER a Madame [L] [V]-[I] épouse [T] de faire savoir à Maitre [Z] dans un délai de 8 jours à compter de la signification l'arrêt si elle entend accepter ou refuser la succession ;

ORDONNER, si acceptation, à Madame [L] [V]-[I] épouse [T] de signer l'acte de notoriété sous quinzaine à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNER Madame [L] [V]~[I] épouse [T] à payer la totalité des pénalités et intérêts fiscaux sur les droits de succession ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir;

CONDAMNER I'appelante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros à Madame [W] [I] épouse [V] et de 5000 euros a Madame [G] [E]-[V] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024.

Par conclusions transmises après l'ordonnance de clôture le 02 février 2024, les intimées sollicitent de la cour :

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024,

DECLARER recevables les conclusions de Mme [W] [I] veuve [V] et Mme [G] [E]-[V] déposées le 2 février 2024,

A TITRE PRINCIPAL,

Vu L'article 1360 du Code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation en partage de Mme [L] [V]-[I] épouse [T],

L'INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNER Mme [L] [V]-[I] épouse [T] à payer à Mme [W] [I] veuve [V] et Mme [G] [E]-[V] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONSTATER qu'en l'état de la donation du 12 novembre 1984 et du testament en date du 8 décembre 2016, la demande en liquidation partage formée par Mme [L] [T] est dénuée de fondement, inutile et à tout le moins prématurée ;

DEBOUTER en conséquence Mme [L] [V]-[I] épouse [T] de toutes ses demandes ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

CONSTATER le caractère infondé des demandes de Mme [L] [V]-[I] épouse [T] ;

DEBOUTER en conséquence Mme [L] [V]-[I] épouse [T] de toutes ses demandes ;

En toute hypothèse, à titre reconventionnel,

ORDONNER la poursuite des opérations de règlement de la succession d e f e u [M] [V] en l'étude de Maître [K] [Z], Notaire à [Localité 24] ;

ORDONNER à Madame [L] [V]-[I] épouse [T] de faire savoir à Maître [Z] dans un délai de 8 jours à compter de la signification l'arrêt si elle entend accepter ou refuser la succession ;

ORDONNER, si acceptation, à Madame [L] [V]-[I] épouse [T] de signer l'acte de notoriété sous quinzaine à compter de la signification de l'arrêt;

DIRE que Madame [L] [V]-[I] épouse [T] devra supporter le coût des intérêts de retard et pénalités prononcés par l'administration fiscale du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession de feu [M] [V] ;

CONDAMNER Madame [L] [V]-[I] épouse [T] à payer à Mme [W] [I] veuve [V] et Mme [G] [E]-[V] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions de rejet transmises électroniquement le 07 février 2024, l'appelante demande à la cour de :

- Vu le principe de la contradiction des débats, édicté par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la CEDH,

- Vu les dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile,

- Vu la jurisprudence s'y afférant,

- Vu la date d'audience du 14 février 2024 et la clôture prononcée le 10 janvier 2024,

REJETER purement et simplement les conclusions et pièces notifiées le 2 février 2024 pour le compte de Madame [I] épouse [V] et Madame [E]-[V].

Par conclusions de procédure en réponse aux conclusions de rejet de l'appelante transmises le 12 février 2024, les intimées sollicitent au visa de l'article 803 du code de procédure civile :

ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024,

DEBOUTER madame [L] [V]-[I] épouse [T] de ses toutes demandes, fins et conclusions.

DECLARER recevables les conclusions de madame [W] [I] veuve [V] et Madame [G] [E]-[V] le 2 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 02 février 2024 par les intimées

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.

L'article 802 de ce même code prévoit qu'"après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. "

L'article 803 ajoute que " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. "

Les intimées sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture invoquant la date des dernières conclusions transmises le 14 décembre, soit avant les fêtes, et une transmission tardive du dossier par leur précédent conseil.

Au soutien de sa demande de rejet des conclusions transmises par les intimées après l'ordonnance de clôture, l'appelante fait valoir essentiellement qu'elles ne justifient d'aucune cause grave et violent le principe de contradiction des débats, rendant impossible toute réplique dans un si bref délai.

Il ressort des éléments du dossier que les conseils des parties ont été informés le 04 octobre 2023 que le dossier était fixé à l'audience de plaidoiries du 14 février 2024 et que l'ordonnance de clôture interviendra le 10 janvier 2024.

Si l'appelante a conclu une dernière fois le 14 décembre 2023, les intimées disposaient d'un délai de quatre semaines pour y répondre, étant précisé que leurs dernières conclusions remontaient au 1er décembre 2021.

Par ailleurs, comme rappelé supra, un changement de conseil ne constitue pas une cause grave.

Les conclusions et pièces transmises par les intimées le 02 février 2024, soit trois semaines après l'ordonnance de clôture, doivent être, au regard de ce tout qui précède, déclarées irrecevables.

La cour ne devra statuer que sur les conclusions et pièces signifiées électroniquement le 1er décembre 2021.

Sur le dossier de l'appelante

L'article 804 du code de procédure civile impose au juge de présenter un rapport oral de l'affaire, ce qui impose l'étude préalable du dossier.

L'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que "dans tous les cas, les dossiers comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries".

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Son alinéa 1er impose également aux parties d'indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées.

Chaque pièce produite doit être numérotée distinctement et spécifiquement.

Il est exclu que les pièces d'un dossier soient présentées en désordre ou sous une numérotation incomplète ou fantaisiste.

Les pièces doivent être communiquées à la cour dans l'ordre du bordereau de pièces.

En l'espèce, l'appelante n'a pas satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article 954 al 1 du code de procédure civile.

En effet, l'appelante produit notamment des pièces relatives à des sociétés (pièces 24, 25, 26, 27) et à des documents bancaires (pièces 33 et 34) comprenant des dizaines de pages regroupant des documents différents (statuts, bilans comptables, ').

Le défaut de respect de cette règle de procédure " une pièce, un numéro, un numéro une pièce " fait grief en ce qu'elle ne permet pas au magistrat rapporteur de prendre connaissance des pièces du dossier dans le délai nécessaire pour établir son rapport mais également en ce qu'il contredit aux dispositions des articles 14 à 16 du code de procédure civile qui instituent le principe d'un débat contradictoire et loyal.

Ce n'est qu'à l'occasion de l'arrivée du dossier de plaidoiries au greffe le 31 janvier 2024 qu'il a été possible de se rendre compte de l' inobservation des dispositions visées ci-dessus, ne permettant pas d'avoir une visibilité sur les pièces communiquées.

Le magistrat rapporteur, a été, dans ces conditions, dans l'impossibilité d'établir son rapport, ce dernier étant imposé par les dispositions légales sus-visées.

En application des dispositions de l'article 913 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture doit être révoquée, l'affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état afin de régularisation par l'appelant de la numérotation de ses pièces et de son bordereau de communication de pièces en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les articles 14 , 16 , 913 et 954 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevables les conclusions et pièces transmises le 02 février 2024 par Mmes [W] [I] veuve [V] et [G] [E]-[V],

ET AVANT DIRE DROIT,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,

RENVOIE la procédure à la mise en état uniquement aux fins de mise en conformité par Mme [L] [V]-[I] épouse [T] de la numérotation de ses pièces et de son bordereau de communication de pièces conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,

RÉSERVE les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/01321
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;21.01321 ?
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