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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mars 2024, 24/00084


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Mars 2024



N° 2024/034





Rôle N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMST6







S.A.S. BAR LE PUB





C/



[D] [N]























Copie exécutoire délivrée

le : 11 Mars 2024

à :



Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Jerry DESANGES, a

vocat au barreau de DRAGUIGNAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2024.





DEMANDERESSE



S.A.S. BAR LE PUB, ayant pour président en exercice M. [X] [Z], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Mars 2024

N° 2024/034

Rôle N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMST6

S.A.S. BAR LE PUB

C/

[D] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 Mars 2024

à :

Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. BAR LE PUB, ayant pour président en exercice M. [X] [Z], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant

Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

Signée par Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 5 mai 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus a, notamment, condamné la société Bar le Pub à payer à M. [D] [N] [le salarié] les sommes suivantes:

* 1 526.11 euros net à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux,

* 4 021.98 euros net à titre de rappel de salaires pour les mois d'août à décembre 2022,

* 763.05 euros net au titre de la régularisation des congés payés sur salaire d'août à décembre 2022,

Cette décision a par ailleurs ordonné à l'employeur de remettre au salarié les bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2022, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à réception de la notification de la décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, l'employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, le salarié en sollicitant le relevé de forclusion et l'autorisation à interjeter appel de cette ordonnance de référé.

Par conclusions en réplique récapitulatives remises par voie électronique le 23 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, il maintient ses prétentions initiales et nous demande de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions remises par voie électronique le 19 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié soulève l'irrecevabilité de la demande de relevé de forclusion.

Il nous demande en toute hypothèse de la juger non fondée et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Exposé des moyens des parties:

L'employeur conteste être irrecevable en sa demande de relevé de forclusion en se prévalant des dispositions de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, soutenant que la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2023, est privée d'effet faute d'avoir été dénoncée dans les 8 jours. Il soutient également que l'opposition sur le fonds de commerce signifiée le 21 juillet 2023 n'a pas eu pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie ses biens, pour avoir été signifiée à l'acquéreur du fonds et non au vendeur et pour être une simple mesure conservatoire et non point une mesure d'exécution.

Se fondant sur les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, il argue être demeuré dans l'ignorance de l'ordonnance de référé du 5 mai 2023 qui ne lui a pas été signifiée et allègue n'en avoir appris l'existence que de manière fortuite et qu'il n'est pas démontré que cette situation soit imputable à une faute de sa part.

Il souligne que l'acte de signification est un procès-verbal article 659 du code de procédure civile et que l'officier ministériel n'a pas effectué de vérifications auprès de son mandant qui était en possession notamment de ses coordonnées téléphoniques et de l'adresse du président de la société, ni de la mairie ou de la Poste alors qu'un ordre de réexpédition de courrier portant sur la période du 9 septembre 2022 au 30 septembre 2023 avait été conclu.

Le salarié soulève l'irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion, motif pris de sa tardiveté. Ayant fait opposition au prix de vente du fonds de commerce exploité par l'employeur par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, il soutient que cette date est le point de départ du délai de deux mois imparti par l'article 540 du code de procédure civile pour solliciter le relevé de forclusion.

Il soutient également que son employeur a commis une faute et ne peut arguer de sa propre turpitude soulignant qu'il n'a, ni payé ses salaires d'octobre à décembre 2023, ni remis les bulletins de paye correspondants comme les documents de fin de contrat du contrat de travail à durée déterminée, en violation de ses obligations légales et relève que son employeur se domicilie toujours, dans le cadre de la présente instance, à l'adresse de son siège social, mentionnée sur son Kbis, qui est opposable aux tiers.

Il soutient que les constatations relatées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de recherches du 5 mai 2023, dont il cite la teneur, font foi jusqu'à inscription de faux et ajoute que tous les actes ont été signifiés à l'adresse que mentionne l'employeur dans le cadre de la présente instance.

Réponse:

Selon l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Ainsi, le relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai de la voie de recours est subordonné à la condition de l'absence de faute du défendeur, pour avoir connaissance de la décision réputée contradictoire, en temps utile pour l'exercer.

En l'espèce, l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 5 mai 2023 est qualifiée de réputée contradictoire. Il y est mentionné en première page que l'employeur était absent à l'audience du 24 avril 2023, et en deuxième page que sa convocation étant revenue au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', le demandeur l'a fait citer le 5 avril 2023 par acte d'un commissaire de justice, 'qui a remis copie de la requête, des pièces déposées à l'appui de la requête et de la convocation pour l'audience du 24 avril 2023".

Le salarié verse aux débats copie de l'acte de citation par commissaire de justice, daté du 5 avril 2023, délivré à sa requête à son employeur, qui mentionne que cet acte a été dressé dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Les vérifications actées dans ce procès-verbal portent notamment sur:

* l'absence du nom de l'employeur sur la boîte aux lettres à l'adresse du siège social (à [Localité 5], [Adresse 4]), et l'absence de personne sur place pouvant renseigner,

* le déplacement du commissaire de justice à l'adresse de l'établissement secondaire (à [Localité 6], [Adresse 3]), où il a constaté une absence d'activité, et relate les renseignements recueillis auprès d'un voisin, notamment sur la vente du fonds et son acquéreur,

* un déplacement au restaurant l'Archiviste suivi d'un contact avec le représentant de cette société, lui ayant confirmé l'achat du fonds de commerce, que la vente était en cours, et qui lui a communiqué le numéro de téléphone du gérant de la société employeur,

* un appel téléphonique par ce commissaire de justice à ce gérant à ce numéro auquel il a 'exposé le motif de son appel et ce dernier a raccroché'.

A cet acte est annexée la lettre recommandée avec avis de réception non retirée par le destinataire de l'acte adressée le 6 avril 2023.

Il résulte donc de ces éléments d'une part que la citation délivrée à l'employeur pour l'audience prud'homale est régulière, le commissaire de justice ayant effectué des diligences réelles pour porter à la connaissance du gérant de la société employeur la saisine de la formation de référé de la juridiction prud'homale, la date de l'audience et les demandes dirigées à son encontre, et que seul le comportement du gérant est à l'origine d'un acte signifié par procès-verbal article 659 du code de procédure civile.

L'acte de signification de l'ordonnance de référé, en date du 25 mai 2023, également dressé dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, relate les mêmes diligences que celles mentionnées dans celui du 5 avril 2023, le commissaire de justice mentionnant s'être également déplacé à l'adresse du siège social, où il n'a rencontré personne, y a constaté l'absence du nom de l'employeur sur la boîte aux lettres, à l'adresse de son établissement secondaire, avoir à nouveau téléphoné au numéro du gérant de la société employeur, qu'il précise, sans avoir pu le joindre.

Ainsi, il résulte de ces deux actes de commissaire de justice, que seul le comportement du gérant de la société employeur, et par conséquent de l'employeur, a fait obstacle à leur remise, et est à l'origine des deux procès-verbaux dressés en application de l'article 659 du code de procédure civile, et par suite de l'absence de connaissance alléguée par l'employeur de l'ordonnance de référé, comme du délai de recours.

Le contrat de réexpédition du courrier en date du 7 septembre 2022 dont se prévaut l'employeur est inopérant à établir, à la fois, les insuffisances de vérifications du commissaire de justice, comme l'absence d'actualité de l'adresse du siège social, que ce soit le 5 avril 2023 ou le 25 mai 2023, où il s'est présenté, alors qu'il est établi que l'ensemble des plis recommandés qui auraient dû en pareil cas être réexpédiés, pour y avoir été adressés, ont été retournés au commissaire de justice avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' (notamment la lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mai 2023),

De plus, force est également de constater que l'assignation délivrée au salarié dans le cadre de la présente instance en référé aux fins de relevé de forclusion, mentionne que l'adresse de l'employeur est celle de son siège social, [Adresse 4], et qu'il est représenté par son représentant en exercice M. [X] [Z], soit la personne téléphoniquement contactée le 5 avril 2023 par le commissaire de justice au numéro +[Numéro identifiant 2], et qui a raccroché.

Les relevés de sms échangés entre le salarié et l'employeur (sa pièce 6), qui ne mentionnent pas son numéro de téléphone, sont inopérants à établir que le numéro téléphonique précité, que le commissaire de justice contacté, et avec lequel il a eu un échange le 5 avril 2023 ne serait pas le sien.

L'extrait Kbis que l'employeur verse aux débats, en date du 28 janvier 2024, mentionne que son siège social est toujours [Adresse 4] soit très exactement, l'adresse à laquelle le commissaire de justice a tenté de remettre et de signifier successivement l'assignation en référé devant la juridiction prud'homale, puis l'ordonnance de la formation de référé.

Il ne peut donc être considéré que l'absence de connaissance, en temps utile pour exercer son recours, de l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus, alléguée par l'employeur, ne soit pas imputable à sa propre faute, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse solliciter utilement le relevé de forclusion.

La circonstance que le salarié ne justifie pas que l'acte d'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce, daté du 21 juillet 2023, ait été dénoncé à l'employeur dans le délai de huitaine, est, compte tenu de cette faute, inopérante, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une saisie attribution.

Ainsi, si l'employeur doit être déclaré recevable en son action, pour autant il est mal fondé en sa prétention.

Il doit donc en être débouté.

Succombant en sa prétention, il doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense dans le cadre du présent litige, ce qui justifie de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Disons la société Bar le Pub recevable en son action en relevé de forclusion,

- Déboutons la société Bar le Pub de sa prétention de relevé de forclusion,

- Condamnons la société Bar le Pub à payer à M. [D] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons la société Bar le Pub aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00084
Date de la décision : 11/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-11;24.00084 ?
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