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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mars 2024, 24/00064


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Mars 2024



N° 2024/021





Rôle N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRYS







S.A.S. SAS CAMARGUE AUTO





C/



[X] [V]

















Copie exécutoire délivrée

le : 11 Mars 2024

à :



Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES



Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARAS

CON







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2024.





DEMANDERESSE



S.A.S.U CAMARGUE AUTO, prise en la personne de Mme [I] [Z], en qualité de liquidateur amiable, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Adil ABDELLAOUI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Mars 2024

N° 2024/021

Rôle N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRYS

S.A.S. SAS CAMARGUE AUTO

C/

[X] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 Mars 2024

à :

Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S.U CAMARGUE AUTO, prise en la personne de Mme [I] [Z], en qualité de liquidateur amiable, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Par acte du 2 février 2024, la Société Sasu Camargues Auto a fait assigner Mme [X] [V] devant le premier président de cette cour, aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, la condamner aux dépens et à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, la requérante représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et les conclusions visées par le greffe, invoque des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision.

En réponse, la requise, représentée par son conseil, reprenant oralement les conclusions visées par le greffe, sollicitant la condamnation de la requérante aux dépens et au paiement d'une allocation d'un montant de 2000 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, et de l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

Motifs:

Par jugement en date du 25 mai 2023 assorti de l'exécution provisoire facultative le conseil de prud'hommes d'Arles a validé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et a condamné l'employeur à payer des sommes à la salariée à titre de :

- rappel de salaire du 1er au 18 janvier 2023 et congés payés afférents;

- salaires restant dûs jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée ;

- dommages et intérêts pour préjudice moral;

- frais irrépétibles;

Selon les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° si elle est interdite par la loi ;

2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution

risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Ainsi, c'est seulement si les deux conditions de l'article 517-1 2° sont cumulativement remplies que

l'exécution provisoire peut être arrêtée.

Sur les conséquences manifestement excessives:

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible pour le débiteur en cas d'infirmation.

Ces conséquences s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

La preuve de conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.

En l'absence par celui-ci de production de pièces pour caractériser de telles conséquences, tant à l'égard de la situation économique et financière de la société que sur la situation personnelle et financière du salarié, l'existence de telles circonstances n'est pas caractérisée.

La condition de conséquences manifestement excessives posée par l'article 517-1 du code de procédure civile faisant défaut, l'examen de la condition de moyens sérieux de réformation le requérant est sans objet, la société requérante ne pouvant qu'être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Succombant en ses prétentions, la requérante supportera les dépens exposés dans le cadre de cette

procédure et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 25 mai 2023 prononcé par le conseil des prud'hommes d'Arles;

Condamnons la société Camargues Auto aux dépens et à payer à Mme [X] [V] la somme de 600 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00064
Date de la décision : 11/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-11;24.00064 ?
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