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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mars 2024, 24/00044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Mars 2024



N° 2024/023





Rôle N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPCD







S.A.S.U. KALHYGE 1





C/



[H] [C]



















Copie exécutoire délivrée

le : 11 Mars 2024

à :



Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Ale

x BREA, avocat au barreau de MARSEILLE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Janvier 2024.





DEMANDERESSE



S.A.S.U. KALHYGE 1, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Mars 2024

N° 2024/023

Rôle N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPCD

S.A.S.U. KALHYGE 1

C/

[H] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 Mars 2024

à :

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Janvier 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. KALHYGE 1, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2] / France

représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant

Colette DECHAUX, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

Signée par Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 25 juillet 2023, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille, dans le cadre d'un litige opposant M. [H] [C] à la société Kalhyge 1:

* s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en nullité visant l'accord de performance collective du 20/07/2020,

* a déclaré recevable l'exception d'illégalité relative à l'accord de performance collective du 20/07/2020,

* a condamné la société Kalhyge 1 à verser à Mme [X] [W] la somme de 14 364.56 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* a dit que cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, jusqu'à parfait paiement,

* ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,

* condamné la société Kalhyge 1 aux dépens et à payer à Mme [X] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

La société Kalhyge 1 a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la société Kalhyge 1 a fait assigner, devant le premier président de cette cour, M. [H] [C] en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire de la totalité du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille.

Par ordonnance de référé en date du 19 février 2024, la caducité de l'assignation a été prononcée, puis par ordonnance de référé également en date du 19 février 2024, la société Kalhyge 1 a été relevée de la caducité de son assignation, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 26 février 2024.

A cette audience, la société Kalhyge 1 a soutenu oralement sa prétention et ses moyens développés dans l'assignation.

Par conclusions visées par le greffier le 26 février 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] [C] a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation ainsi que de l'absence de conséquences excessives en l'absence d'observations formulées à cet égard en première instance.

Il a sollicité la condamnation de la société Kalhyge 1 au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Exposé des moyens des parties:

Se fondant sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, la société Kalhyge 1 invoque d'une part l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris tirés de ce que le jugement fait référence dans sa motivation et dans les condamnations prononcées à son encontre à une personne qui n'était pas partie à la procédure, et comporte une grave erreur de motivation puisque ni les informations relatives au salarié ni les prétentions émises par celui-ci ne sont les bonnes.

Elle soutient que ce jugement n'est pas exécutable et ajoute avoir été informée par un mail de l'avocat de M. [C], d'une nouvelle version du jugement rendu sans que pour autant une nouvelle audience ait eu lieu alors qu'était modifié le nom du salarié comme le montant des sommes allouées.

Elle souligne que le jugement, ayant été frappé d'appel, ne pouvait être rectifié par la juridiction de première instance et que deux décisions rendues dans le même dossier coexistent, les motifs de la deuxième décision étant nécessairement en contrariété avec le premier jugement frappé d'appel, ce qui constitue un moyen sérieux d'annulation.

M. [C] conteste l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et ajoute n'avoir jamais demandé l'exécution de ce jugement en réalité comportant une erreur de procédure, et avoir déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 15 novembre 2023 devant le conseil de prud'hommes de Marseille.

Il argue que la société ne démontre pas, ni n'invoque un moyen relatif au débat de fond, qu'elle ne respecte pas l'alinéa 1 de l'article 514-3 du code de procédure civile et se préoccupe de l'exécution du premier jugement qui n'a pas lieu d'être alors qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions de première instance d'une quelconque remise en cause de l'exécution provisoire à venir et avoir respecté l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Il ajoute que ces deux jugements comportant le même numéro c'est le second qui est valable et se substitue au premier et que la présente juridiction n'est pas compétente pour rectifier l'erreur matérielle.

Réponse:

Il est tout à fait exact que par suite de l'effet dévolutif un jugement frappé d'appel ne peut plus être rectifié par la juridiction qui l'a rendu.

Par ailleurs si le juge peut se saisir d'office en rectification d'une erreur matérielle, pour autant l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile lui fait obligation de respecter le principe de la contradiction, et s'il peut statuer sans audience lorsqu'il est saisi par simple requête par l'une des parties, pour autant il doit les en informer préalablement pour recueillir leur accord.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est fondée sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire ordonnée et non point sur celles de l'article 514-3 du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire de droit.

Il résulte des dispositions de l'article R.1454-28 alinéa 2 du code du travail que l'exécution provisoire de droit concerne notamment le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement et l'article R.1454-14 2° liste:

a) les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,

b) les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,

c) l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14,

e) l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

Le jugement frappé d'appel n'a pas alloué à la personne mentionnée au dispositif, qui n'est pas le demandeur, des salaires ou accessoires de salaires, d'indemnité de licenciement ou de fin de contrat, ou encore d'indemnité compensatrice ou encore d'indemnité spéciale de licenciement mais uniquement des dommages et intérêts.

Il s'ensuit que la condamnation prononcée par le jugement frappé d'appel ne relève pas de l'exécution provisoire de droit.

M. [C] est par conséquent mal fondé en son moyen tiré de la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Celle-ci doit être rejetée.

Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° Si elle est interdite par la loi,

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le jugement est effectivement susceptible d'être réformé ou annulé, dés lors que sa motivation comme son dispositif concernent une autre personne, non partie à la procédure, que le demandeur, et comporte de surcroît une contrariété dans l'énoncé de son dispositif.

L'arrêt de son exécution provisoire sollicitée est justifié, puisqu'une exécution forcée effective risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle conduirait au paiement par l'appelant à un tiers de sommes dont il ne résulterait pas du jugement qu'il en serait débiteur, le demandeur à l'action en première instance, et seule autre partie que la société demanderesse à la présente procédure, étant une autre personne.

Les dépens de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l'appelant.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

- Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [C],

- Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée pour la totalité du jugement rendu le 25 juillet 2023 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille, dans le cadre d'un litige opposant M. [H] [C] à la société Kalhyge 1,

- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [H] [C],

- Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de la société Kalhyge 1.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00044
Date de la décision : 11/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-11;24.00044 ?
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