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11/03/2024 | FRANCE | N°23/06291

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mars 2024, 23/06291


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Mars 2024



N° 2024/015





Rôle N° RG 23/06291 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGLM







S.A.S. IHG





C/



[P] [U]

















Copie exécutoire délivrée

le : 11 Mars 2024

à :



Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Steve DOUDET, avo

cat au barreau de MARSEILLE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Novembre 2023.





DEMANDERESSE



S.A.S. IHG [Localité 4] prise en la personne de son représetant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Mars 2024

N° 2024/015

Rôle N° RG 23/06291 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGLM

S.A.S. IHG

C/

[P] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 Mars 2024

à :

Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Novembre 2023.

DEMANDERESSE

S.A.S. IHG [Localité 4] prise en la personne de son représetant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3] / FRANCE

représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant

Françoise BEL, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.

Signée par Françoise BEL, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Par acte du 6 novembre 2023 la société IHG [Localité 4] exploitant l'hôtel Intercontinental [2] situé à [Localité 4] a fait assigner M. [P] [U] devant le premier président de cette cour, aux fins d'être autorisée, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, à consigner en tout état de cause le montant des condamnations concernées par l'exécution provisoire de droit.

La requérante fait valoir dans son assignation qu'il existe un moyen de réformation sérieux du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et que l'exécution provisoire engendrerait des conséquences manifestement excessives au regard de l'insuffisance des garanties de restitution du salarié en cas de réformation du jugement entrepris.

À l'audience la requérante représentée par son conseil reprend oralement les termes de son assignation et les conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle soutient l'existence de moyen sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire, en tout état de cause la consignation du montant des condamnations concernées par l'exécution provisoire de droit sur un compte séquestre ou sur le compte Carpa de son conseil.

En réponse, le requis représenté par son conseil reprenant oralement les conclusions visées par le greffe, sollicitant la condamnation de la requérante aux dépens, à l'allocation d'un montant de 1 000 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts sur la condamnation aux frais irrépétibles, conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à tout le moins à son rejet en l'absence de tout caractère fondé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

Motifs:

Par jugement en date 12 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné le repositionnement du salarié à la classification supérieure avec effet rétroactif au 30 juillet 2017 et a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail , une somme pour les frais irrépétibles et a ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés.

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure applicables à l'exécution provisoire de droit, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, selon le jugement entrepris et les conclusions n°2 de la société soutenues lors de l'audience du 5 décembre 2022 devant le conseil de prud'hommes de Marseille, l'employeur n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, ce qui n'est pas contesté, aucune observation n'étant formulée de ce chef par la requérante sur le moyen invoqué par le requis.

Dès lors la requérante n'est recevable à agir que dans la mesure où elle démontre, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

C'est seulement si les deux conditions de l'article 514-3 sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.

Sur la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement en date du 13 mai 2023, la société requérante se bornant à des considérations d'ordre général sur la nature des conséquences manifestement excessives telle des difficultés pour recouvrer les montants versés, en soutenant qu'il appartiendra au salarié de démontrer qu'il dispose des facultés de restitution du montant des condamnations en cas de réformation du jugement, alors que cette preuve lui incombe, sans invoquer cependant quelles conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance prononcée le 13 mai 2023, hormis l'absence de justificatifs produits par les salariés après le prononcé du jugement, moyen nécessairement écarté, il s'en déduit l'irrecevabilité de la demande sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.

Sur la demande de consignation:

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce les sommes qui font l'objet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire correspondant aux indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 du code du travail qui présentent un caractère alimentaire, à l'exception des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et sont exclues de la consignation, la demande de consignation n'est recevable qu'à hauteur des dommages et intérêts alloués.

Cependant l'absence de bien fondé de la demande de consignation conduit au rejet de cette demande.

En application de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 12 mai 2023;

Déclarons irrecevable la demande de consignation sur les montants relevant de l'article R. 1454-14 du code du travail ;

Rejetons la demande de consignation des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Condamnons la société IHG [Localité 4] aux dépens et à payer à M. [P] [U] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/06291
Date de la décision : 11/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-11;23.06291 ?
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