COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
CS 90545
[Localité 1]
N° RG 23/12190
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6SX
Chambre 4-3 Ordonnance n° 2024 / M21
S.A. COMASUD
Représentant : Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [M] [F]
Représentant : Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 25 septembre 2023;
Vu l'appel interjeté par le conseil de la société COMASUD le 29 septembre 2023;
Le 8 janvier 2024, un avis de caducité a été adressé au conseil de la société.
Dans ses observations du 15 janvier 2024, ce dernier fait état de :
- la transmission de ses pièces et conclusions à la partie adverse par RPVA le 16/10/2023,
- la réplique de cette dernière par conclusions transmises le 03/01/2024,
- du dépôt de conclusions n°2 le 08/01/2024.
Il invoque une mauvaise manipulation informatique pour dire que ses conclusions du 16/10/2023 ne soient pas parvenues à la cour.
MOTIFS
Devant la cour d'appel, le code de procédure civile encadre dans des délais stricts le dépôt au greffe des conclusions ainsi que leur transmission aux parties.
L'inobservation de ces règles est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel qui peut être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou la cour d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile.
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il y a lieu d'observer que les pièces 2 à 4 démontrent que les conclusions du 16/10/2023 ont bien été communiquées au conseil de M.[F] le même jour, mais il n'est invoqué aucun incident technique ou événement non imputable au fait de la partie qui l'invoque revêtant pour elle un caractère insurmontable,pouvant caractériser un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, pour justifier de l'absence de remise de ces mêmes conclusions au greffe de la cour ; en tout état de cause, l'appelante n'a pas usé des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Les conclusions de la société appelante auraient dû parvenir à la cour au plus tard le 29/12/2023, de sorte que les seules conclusions remises au greffe de la cour datant du 8 janvier 2024 sont tardives.
En conséquence, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, qui n'est pas en contradiction avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en oeuvre, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme, s'impose au conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel caduc.
LAISSE les dépens de l'incident à la charge de la société COMASUD.
Fait à [Localité 3], le 08 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier