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08/03/2024 | FRANCE | N°23/06333

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 08 mars 2024, 23/06333


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 08 MARS 2024



N°2024/ 49





RG 23/06333

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH5M







S.A.R.L. XPO VRAC FRANCE





C/



[V], [L] [R]



















Copie exécutoire délivrée

le 8 Mars 2024 à :



-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352



-Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de

PARIS









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé de MARTIGUES en date du 21 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R 23/00024.







APPELANTE



S.A.R.L.U XPO VRAC FRANCE, prise en son établisse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2024

N°2024/ 49

RG 23/06333

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH5M

S.A.R.L. XPO VRAC FRANCE

C/

[V], [L] [R]

Copie exécutoire délivrée

le 8 Mars 2024 à :

-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

-Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé de MARTIGUES en date du 21 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R 23/00024.

APPELANTE

S.A.R.L.U XPO VRAC FRANCE, prise en son établissement [Adresse 7], [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [V], [L] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargéEs du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société XPO VRAC France appartenant au groupe XPO LOGISTICS anciennement Norbert Dentressangle, a pour activité principale le transport routier et multimodal et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Après avoir été embauché par cette société en contrat à durée déterminée à compter du 01/05/2018, M.[R] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée le 01/05/2019, en qualité de conducteur routier groupe 7 coefficient 150 ; il était rattaché à l'établissement de [Localité 6].

Le 19/02/2020, le salarié a été désigné représentant de proximité et a la qualité de salarié protégé.

Dans le cadre d'un projet de transition professionnelle présenté le 13/07/2022, le salarié a été autorisé à suivre une formation de 380 heures, du 05/09 au 18/11/2022.

Par lettre du 01/09/2022, le directeur d'agence a indiqué au salarié : «à compter du 01/11/2022, vous ne serez plus remplaçant du chef de station et vous ne percevrez plus les primes liées à ce poste».

Selon requête du 15 février 2023, M.[R] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Marseille et la juridiction du fond, invoquant une sanction disciplinaire illicite et un trouble manifestement illicite et sollicitant une provision de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Selon décision du 21 avril 2023, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Martigues a statué comme suit :

DIT que la notification de la société XPO VRAC FRANCE par courrier en date de 01 septembre 2022 indiquant à Monsieur [V] [R] qu'il ne sera plus remplaçant de chef de station et qu'il ne percevra plus les primes liées à ce poste constitue une sanction disciplinaire illicite et donc un trouble manifestement illicite;

ORDONNE à la société XPO VRAC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice de suspendre sa décision notifiée par courrier en date de 01 septembre 2022 indiquant à Monsieur [V] [R] qu'il ne sera plus remplaçant de chef de station et qu'il ne percevra plus les primes liées à ce poste, sans astreinte ;

ORDONNE à la société XPO VRAC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, de verser à Monsieur [V] [R] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l'article 1231-7 du Code Civil ;

RAPPELLE que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire au titre de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande du paiement d'une somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de provision de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'activité syndicale.

DEBOUTE la société XPO VRAC FRANCE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles;

MET les dépens éventuels de la présente instance, y compris les frais d'Huissier de Justice en cas d'exécution forcée de la présente décision à la charge de la société XPO VRAC FRANCE. »

Le conseil de la société a interjeté appel selon déclaration du 5 mai 2023.

Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2023, la société demande à la cour de :

«JUGER la société XPO VRAC FRANCE recevable et bien fondée en son appel principal;

JUGER Monsieur [V] [R] irrecevable, et en tout état de cause, infondé en son appel incident ;

INFIRMER les dispositions de l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le Conseil de prud'hommes de Martigues, en ce qu'elle a :

' « DIT que la notification de la société XPO VRAC FRANCE par courrier en date de 01 septembre 2022 indiquant à Monsieur [V] [R] qu'il ne sera plus remplaçant de chef de station et qu'il ne percevra plus les primes liées à ce poste constitue une sanction disciplinaire illicite et donc un trouble manifestement illicite » ;

' « ORDONNE à la société XPO VRAC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice de suspendre sa décision notifiée par courrier en date de 01 septembre 2022 indiquant à Monsieur [V] [R] qu'il ne sera plus remplaçant de chef de station et qu'il ne percevra plus les primes liées à ce poste, sans astreinte » ;

' « ORDONNE à la société XPO VRAC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, de verser à Monsieur [V] [R] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;

' « RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l'article 1231-7 du Code Civil » ;

' « RAPPELLE que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire au titre de l'article 514 du Code de Procédure Civile » ;

' « DEBOUTE la société XPO VRAC FRANCE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles»

' « MIS les dépens éventuels de la présente instance, y compris les frais d'Huissier de Justice en cas d'exécution forcée de la présente décision à la charge de la société XPO VRAC France ».

CONFIRMER les dispositions de l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le Conseil de prud'hommes de Martigues, en ce qu'elle a :

' « DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande du paiement d'une somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de provision de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'activité syndicale »

' DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande de fixation d'une astreinte ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

JUGER N'Y AVOIR LIEU à référé,

En conséquence :

RENVOYER le demandeur à mieux se pourvoir au fond,

A titre subsidiaire :

JUGER malfondée la demande de Monsieur [R] tendant à obtenir la suspension de la décision prise par la Société sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;

JUGER qu'aucune situation de discrimination n'est caractérisée ;

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la Société XPO VRAC FRANCE la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile toutes instances confondues et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

RAPPELER que l'infirmation du jugement emporte obligation pour Monsieur [R] de rembourser les sommes qui lui ont été versées par la Société au titre de l'exécution de droit à titre provisoire de l'ordonnance entreprise avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement. »

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, M.[R] demande à la cour de :

« Confirmer l'Ordonnance de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Martigues en date du 21 avril 2023 N°RG 23/00024-N°Portalis DCTN-X-B7H-36X2022 en ce qu'elle a :

- DIT que la notification de la société XPO VRAC FRANCE par courrier en date du 01 septembre 2022 indiquant à Monsieur [V] [R] qu'il ne sera plus remplaçant de chef de station et qu'il ne percevra plus les primes liées à ce poste constitue une sanction disciplinaire illicite et donc un trouble manifestement illicite.

- ORDONNE à la société XPO VRAC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice de suspendre sa décision notifiée par courrier en date du 01 septembre 2022 indiquant à Monsieur [V] [R] qu'il ne sera plus remplaçant de chef de station et qu'il ne percevra plus les primes liées à ce poste.

- ORDONNE à la société XPO VRAC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, de verser à Monsieur [V] [R] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l'article 1231-7 du Code Civil.

- RAPPELLE que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire au titre de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

- DEBOUTE la société XPO VRAC FRANCE de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

- MIS les dépens éventuels de la présente instance, y compris les frais d'Huissier de Justice en cas d'exécution forcée de la présente décision à la charge de la société XPO VRAC FRANCE.

Débouter la Société XPO VRAC FRANCE de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes.

Infirmer l'Ordonnance de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Martigues en date du 21 avril 2023 N° RG 23/00024-N°Portalis DCTN-X-B7H-36X2022 en ce qu'elle a :

-ORDONNE à la société XPO VRAC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice de suspendre sa décision notifiée par courrier en date de O1 septembre 2022 indiquant à Monsieur [V] [R] qu'il ne sera plus remplaçant de chef de station et qu'il ne percevra plus les primes liées à ce poste, sans astreinte.

- DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande du paiement d'une somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de provision de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'activité syndicale.

ORDONNER à la société XPO VRAC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice de suspendre sa décision notifiée par courrier en date de O1 septembre 2022 indiquant à Monsieur [V] [R] qu'il ne sera plus remplaçant de chef de station et qu'il ne percevra plus les primes liées à ce poste, et cela avec 10000 euros d'astreinte par jour de retard et par infraction constatée et cela à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.

Condamner la Société XPO VRAC FRANCE au paiement d'une somme de 10000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'activité syndicale au profit de Monsieur [V] [R].

Y AJOUTANT

Condamner la Société XPO VRAC FRANCE à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.

Condamner la Société XPO VRAC FRANCE aux entiers dépens de la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En vertu de l'article R.1455-5 du code du travail «Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

L'article R.1455-6 du même code prévoit «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»

Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»

Sur la décision notifiée le 01/09/2022

La société considère qu'aucune des trois situations évoquées par les articles sus-visés n'est caractérisée, soulignant que sa décision est de nature organisationnelle s'expliquant par des considérations de continuité de l'activité puisque le salarié était amené à s'absenter de son poste pour suivre une formation.

Elle indique qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail, n'étant pas tenue de maintenir une prime non contractualisée, un tel remplacement étant prévu par l'accord collectif mais ne constituant pas un poste.

Elle estime qu'il n'y a pas de trouble illicite, aucune violation évidente de la règle de droit ne pouvant être invoquée.

Le salarié fait valoir une discrimination syndicale manifeste, relevant que l'employeur dénature l'accord collectif et les termes du contrat de travail, et se contredit puisqu'un nouvel adjoint de la station de l'aéroport de [Localité 5] a été nommé.

L'accord de substitution du 24 juillet 2019, page 12, article 19, à la rubrique «primes avitaillement- conducteurs routiers travaillant sur les aéroports», prévoit :

«tout conducteur routier avitailleur amené à remplacer le chef de station lors de ses absences bénéficiera d'une prime dans les conditions suivantes : 50 € brut mensuel»

S'il n'est pas dénié par la société que M.[R] a été amené à remplacer le chef de station de l'aéroport de [Localité 5] et a perçu la prime correspondante, le salarié ne démontre pas la fréquence de ces remplacements et en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un poste mais seulement d'une sujétion donnant lieu à rémunération supplémentaire.

En conséquence, M.[R] n'est pas en droit d'invoquer une modification de son contrat de travail, la décision n'affectant pas un élément essentiel de celui-ci ou un élément contractualisé.

Il ne peut s'agir d'un changement des conditions de travail du salarié protégé, pour lequel son accord aurait été nécessaire, et en tout état de cause, un éventuel abus de droit commis par l'employeur, - au demeurant non invoqué- relève d'un examen au fond.

Aucun élément ne permet de dire que la décision contestée a une cause disciplinaire, l'alerte faite par M.[R] concernant des actes de harcèlement moral commis par le responsable de l'avitaillement M.[P], datant du 10 octobre 2021, soit près de dix mois auparavant, et aucun agissement à caractère fautif n'étant reproché au salarié.

Aucune circonstance ne permet de retenir un caractère discriminatoire dans cette décision, dont la cause est manifestement la nécessité de pourvoir au remplacement du chef de station, puisque M.[R] ne pouvait le faire pendant sa période de formation, la mise en oeuvre de la décision à compter du 05/11/2022 (au lieu du 05/09/2022) procédant manifestement d'une erreur de plume.

La cour relève par ailleurs que lors d'une inspection du CSSCT du 26/02/2021, compte tenu d'un problème relationnel entre le chef de station et l'ensemble du personnel avitailleur, il avait été fait diverses préconisations dont la nomination d'un chef de station adjoint lors des remplacements de M.[P] et il résulte de la pièce n°20 du salarié (procès-verbal du CSE du 14/02/2023) qu'une personne a été nommée à ce poste.

Dès lors, la cour dit que la décision de l'employeur, aussi maladroite soit-elle dans son libellé, ne pouvait être qualifiée de sanction disciplinaire illicite comme l'a dit le conseil de prud'hommes, ne correspondant pas à une violation évidente de la règle de droit, et dès lors ne pouvait être suspendue pour trouble manifestement illicite.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de rejeter la demande incidente d'astreinte, laquelle n'a plus d'objet.

Sur la demande de provision

La demande faite sur le fondement de la discrimination syndicale impliquant de trancher une question relevant de l'appréciation des juges au fond et non de statuer sur une obligation non sérieusement contestable, doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Les dépens de la procédure doivent être supportés par M.[R] qui succombe au principal, mais ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme la décision entreprise SAUF en ce qu'elle a rejeté la demande de provision,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Déboute M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Rappelle que le présent arrêt infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à distraction des dépens,

Condamne M.[R] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/06333
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;23.06333 ?
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