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08/03/2024 | FRANCE | N°22/10235

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 08 mars 2024, 22/10235


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 08 MARS 2024



N°2024/ 47





RG 22/10235

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYHL







[G] [Y]





C/



S.A.R.L. PHILIPPE ALU 13





















Copie exécutoire délivrée

le 8 Mars 2024 à :



- Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Grégory NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2022







APPELANTE



Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2024

N°2024/ 47

RG 22/10235

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYHL

[G] [Y]

C/

S.A.R.L. PHILIPPE ALU 13

Copie exécutoire délivrée

le 8 Mars 2024 à :

- Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Grégory NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2022

APPELANTE

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. PHILIPPE ALU 13, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Grégory NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargéEs du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Mme [G] [Y] a été engagée à compter du 2 juillet 2018, par la société Philippe Alu 13 à l'enseigne «Fenêtres du Sud», en qualité de secrétaire polyvalente, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 480,27 euros pour 35h de travail hebdomadaire.

Ce contrat prévoyait une période d'essai de 90 jours renouvelable une fois.

La société a mis fin à la période d'essai et délivré à Mme [Y] par lettre recommandée du 11 août 2018, les documents de fin de contrat.

Par requête du 30 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins de contester la rupture, sollicitant des sommes à caractère salarial et indemnitaire.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 14 septembre 2020 et remise au rôle le 8 février 2021.

Selon jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Confirme le jugement du 9 juin 2022 qui se déclare compétent.

Dit que la rupture de période d'essai de Mme [Y] est régulière, à l'exception du délai de prévenance de 2 jours qui doit être exécuté et/ou rémunéré.

Condamne la Sarl Philippe Alu 13 au paiement des sommes suivantes :

- 139,72 euros bruts au titre des 2 jours de délai de prévenance

- 13,97 euros bruts au titre des congés payés afférents

Déboute Mme [Y] de toutes ses autres demandes.

Déboute la société de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens.

Le conseil de Mme [Y] a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :

«CONSTATER que l'employeur a mis un terme à sa relation contractuelle avec Madame [G] [Y] pendant que cette dernière était en arrêt-maladie ;

RELEVER qu'aucun reproche n'a jamais été formulé à la concluante pendant la relation de travail ;

INFIRMER le premier jugement en ce qu'il a jugé régulière la rupture de la période d'essai de Madame [G] [Y] ;

INFIRMER le premier jugement en ce qu'il s'est cantonné à condamner l'employeur à la somme globale de 153,69 € ;

PAR CONSÉQUENT

JUGER la rupture de la période d'essai de Madame [G] [Y] abusive ;

CONDAMNER la SARL PHILIPPE ALU 13 à verser à sa salariée la somme de 3396,94 € au titre de l'arriéré de salaires ;

CONDAMNER la SARL PHILIPPE ALU 13 au paiement de la somme de 749,24 € au titre de l'indemnité de prévenance ;

CONDAMNER la SARL PHILIPPE ALU 13 au paiement de la somme de 74,92 € au titre des congés payés afférents ;

ORDONNER la restitution, au profit de Madame [G] [Y], de la somme de 98,8 € indûment prélevée sur son salaire du mois de juillet 2018 ;

CONDAMNER la SARL PHILIPPE ALU 13 au paiement de la somme de 1000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

DÉDUIRE la somme de 153,69 € déjà versée à la salariée ;

CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile et supporter les entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNER la SARL PHILIPPE ALU 13 au paiement des entiers dépens de l'instance. »

Par ordonnance du 12 mai 2023 non déféré à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société intimée irrecevables comme tardives.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate que dans le dispositif de la décision entreprise, la confirmation d'un précédent jugement résulte manifestement d'une erreur.

Sur la rupture de la relation contractuelle

1- Sur la régularité de la rupture

La salariée prétend que celle-ci est intervenue postérieurement à son arrêt maladie et reproche au jugement d'avoir repris les arguments de l'employeur, relevant la partialité de la décision.

En application de l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions relatives au licenciement personnel prévues par le titre III du livre II ne sont pas applicables à la rupture du contrat pendant la période d'essai, qui peut donc survenir à l'initiative de l'employeur, sans formalisme particulier.

Il ressort des conclusions de l'employeur devant les premiers juges (pièce 4 salariée) que celui-ci indiquait :

- avoir informé verbalement Mme [Y] le lundi 30 juillet 2018 qu'il entendait mettre un terme à la période d'essai et avoir tenté de lui remettre en mains propres les documents de fin de contrat préparés et datés du 30 juillet 2018, ce qu'elle a refusé, adressant le 31 juillet 2018 un arrêt pour maladie,

- après s'être fait confirmé qu'un arrêt de travail pour cause de maladie n'avait pas pour effet d'empêcher la rupture, il a confirmé la rupture de la période d'essai en notifiant par lettre recommandée, le bulletin de salaire de sortie et les documents de fin de contrat

- avoir constaté que Mme [Y] n'avait pas contesté la légitimité de la rupture pendant près d'un an.

C'est donc sans partialité et tirant les conséquences des éléments présentés par l'employeur et non contredits utilement par la salariée, que le conseil de prud'hommes a dit que l'employeur avait manifesté verbalement sa volonté de rompre le 30 juillet 2018, et n'étant pas tenu de suivre les règles applicables en cas de licenciement, celle-ci était régulière, l'arrêt pour maladie subséquent -au demeurant non produit par l'appelante- étant sans emport sur la décision discrétionnaire de l'employeur, sauf abus.

2- Sur le caractère abusif de la rupture

L'appelante reproche au conseil de prud'hommes d'avoir suivi «servilement»(sic) les conclusions de la partie adverse sur des griefs inexistants, non fondés et non étayés.

La cour rappelle que l'employeur n'a pas à motiver sa décision de mettre fin à la période d'essai et que le délai écoulé (plus de 25 jours) était suffisant pour lui permettre d'apprécier les compétences professionnelles de l'intéressée.

Dans le cadre de la première instance, il développait page 4 de ses conclusions, produisant à l'appui des sms échangés, son analyse : nombreux retards, absences inopinées, temps passé par Mme [Y] pour son activité secondaire de mannequinat et son désintérêt à justifier de son diplôme de secrétariat, l'ayant conduit à considérer que la période d'essai n'était pas concluante.

Au regard de ces éléments, la rupture ne peut être qualifiée d'abusive.

3 Sur le délai de prévenance

L'article L.1221-25 du code du travail dispose :

«Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Si l'employeur a bien manifesté sa volonté de rompre le 30 juillet 2018, il n'a pas respecté le délai de prévenance de 48 heures et n'a confirmé la rupture que par une lettre envoyée le 11 août 2018, ce qui ne remet pas en cause l'effectivité de la rupture, mais Mme [Y] est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice équivalente à deux semaines de salaire soit conformément au salaire de base de 1 498,47 euros, telle que visé au bulletin de salaire, la somme réclamée par Mme [Y] aux termes de ses écritures outre l'incidence de congés payés.

Sur la retenue sur salaire

La salariée sollicite la restitution de la somme de 98,80 euros, correspondant à une retenue sur salaires d'une durée de dix heures.

Dans le cadre de ses écritures de première instance, l'employeur précisait page 9 que la journée du 31 juillet 2018 n'avait pas été travaillée, la rupture étant effective la veille et présentait aux débats des sms datés du 10 juillet 2018, aux termes desquels Mme [Y] indiquait être absente pour une visite médicale chez une infirmière dont elle n'a jamais apporté le moindre justificatif.

A la lumière de ces éléments, la retenue pour 3h est justifiée pour la matinée du 10 juillet 2018, la salariée n'apportant aucun justificatif à son absence, comme celle de 7 h du 31 juillet 2018, le contrat étant rompu.

Sur les autres demandes

Il n'est démontré par l'appelante aucune résistance de nature abusive.

La société succombant même partiellement doit s'acquitter des dépens d'appel.

Des considérations d'équité justifient d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a confirmé un jugement du 9 juin 2022 sur la compétence, et dans ses dispositions relatives au délai de prévenance,

Condamne la société Philippe Alu 13 à payer à Mme [G] [Y] les sommes suivantes:

- 749,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance,

- 74,92 euros au titre des congés payés afférents,

sous réserve des sommes déjà payées à ce titre,

Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes,

Condamne la société Philippe Alu 13 aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/10235
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;22.10235 ?
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