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08/03/2024 | FRANCE | N°19/00990

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 08 mars 2024, 19/00990


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 08 MARS 2024



N°2024/ 51





RG 19/00990

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDURM







[H] [M]





C/



SAS COURIR FRANCE





































Copie exécutoire délivrée

le 08 Mars 2024 à :



- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

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- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00789.







APPELANT



Monsieur [H] [M]

(bénéficie d'une...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2024

N°2024/ 51

RG 19/00990

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDURM

[H] [M]

C/

SAS COURIR FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le 08 Mars 2024 à :

- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00789.

APPELANT

Monsieur [H] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000828 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS COURIR FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Février 2024, puis au 8 Mars 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.

Signé par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [M] était engagé par la société Courir France à [Localité 5] à compter du 20 septembre 2002, en qualité de vendeur, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à compter du 9 décembre 2002 à temps complet.

Par avenant du 1er février 2008, il occupait les fonctions de vendeur expert sur [Localité 4], et à compter du 2 juillet 2012, les fonctions de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, coefficient 220.

La convention collective nationale applicable était celle des articles de sport équipements de loisirs.

M. [M] était convoqué le 13 septembre 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 23 septembre 2016. Il était licencié pour faute grave par courrier du 4 octobre 2016.

M. [M] saisissait le 24 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 21 décembre 2018 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Déboute la SAS Courir France de sa demande reconventionnelle.

Condamne le demandeur aux entiers dépens ».

Par acte du 17 janvier 2019, le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, M. [M] demande à la cour de :

« Infirmer et Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de la contestation de son licenciement pour faute grave et des demandes subséquentes liées à cette même contestation,

Infirmer et Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de la société Courir

Vu l'absence de faute grave,

Vu la déloyauté dont a fait preuve la société Courir dans l'exécution du contrat de travail,

Condamner la Société Courir au versement des sommes suivantes :

Indemnité légale de licenciement 7.026,06 €

Indemnité compensatrice de préavis 4.215,64 €

Congés payés afférents 421,56 €

Rappel de salaire pendant mise à pied 1.980,70 €

Congés payés afférents 198,07 €

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33.725,12 €

Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5.000,00 €

Ordonner la fixation des intérêts de droit et capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice,

Ordonner la remise sous astreinte de 100,00€ par jour de retard de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés à la charge de la société Courir,

Condamner la société Courir au paiement de la somme de 2.500.00 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 14 juin 2019, la société demande à la cour de :

« Dire et Juger que Monsieur [H] [M] a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions,

Dire et Juger que la SAS Courir France n'a pas méconnu son obligation de loyauté,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 21 décembre 2018,

Par Conséquent,

Confirmer le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [M] en date du 4 octobre 2016,

Confirmer le bien fondé de la mise à pied à titre conservatoire,

Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommage intérêts d'un montant de 33.725,12 € ;

Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement et exécution déloyale du contrat de travail d'un montant de 5.000 €,

Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied d'un montant de 1.980,70 euros outre la somme de 198.07 € au titre des congés payés afférents ;

Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 7.026,06 €

Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.215,64 € outre 421.56€ au titre des congés payés afférents ;

Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande en paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En Tout Etat de Cause,

Débouter Monsieur [H] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner, en cause d'appel, Monsieur [H] [M] à verser à la Société Courir France la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié soutient que la société a fait preuve d'acharnement à son égard en multipliant les sanctions sans fondement et sur une période très brève.

La société réplique que le salarié n'a cessé de détourner les règles de procédure interne et que ce comportement a justifié des sanctions disciplinaires.

Le rappel à l'ordre du 12 juin 2015 pour défaut d'affichage du planning, de réalisation des entretiens annuels d'évaluation des collaborateurs (EAD) et de taux de réalisation des minis inventaires, les mises à pied disciplinaire du 15 septembre 2015 pour non-respect de la procédure interne en matière de mini inventaires et de process, du 13 novembre 2015 pour non-respect de procédure interne et de comportement non professionnel doivent être déclarées fondées, au regard des pièces produites par la société, et en particulier des témoignages précis et circonstanciés de Mme [E] et Mme [L] vendeuses(pièces intimée 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32).

S'agissant de la mise à pied de trois jours du 2 août 2016, pour non-respect des plannings, non-respect des pauses déjeuners légales des collaborateurs et méthodes anxiogènes de management, celle-ci est également justifiée en l'état des éléments versés par la société et notamment par les témoignages de M. [G] et Mme [E], vendeurs (pièces intimée 11,12,33,34,35,36).

Le salarié ne justifie d'aucun élément suffisamment probant pour contredire les éléments chiffrés produits, notamment ceux des avancement planning SFA alors qu'au surplus son entretien d'évaluation de 2014 mentionne le non-respect des minis inventaires, les problèmes d'affichage sur les plannings et la nécessité de travailler en management, ce qui n'a pas été contesté par le salarié lors de l'entretien (pièce 25 bis).

Le témoignage de Mme [R], vendeuse qui indique avoir pu prendre ses pauses déjeuners est par ailleurs contredit par l'attestation de Mme [E] : ««(...) il se permet souvent de ne pas accorder les heures de pause respectives comme le jeudi 2 juin 2016, mon collègue a commencé le matin il n'a pas eu droit à sa pause jusqu'à 15h30 ou dans un cas similaire avec [R] qui a travaillé du matin jusqu'à 16 h sans pause. Cela est clairement de l'esclavage. M. [M] réinvente les règles à sa guise sans tenir compte de l'équipe.» (pièce intimée 36).

Les sanctions disciplinaires sont dès lors justifiées au regard des manquements répétés du salarié à ses obligations contractuelles et la société n'a pas manqué à son obligation de loyauté.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

II ) Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :

« Nous faisons suite a notre entretien préalable qui s'est déroulé en date du 23 septembre 2016, en présence de [Z] [I], Responsable Ressources Humaines, et au cours duquel vous avez été assisté d'[T] [O], Représentant du Personnel.

Nous vous confirmons les faits qui vous sont reprochés et qui vous ont été exposés lors de l'entretien, à savoir :

Le 13 septembre 2016, deux clientes se sont présentées au sein de votre magasin et ont acheté des paires de tongs. Elles se sont ensuite promenées dans le centre commercial et se sont aperçues qu'il existait un second magasin Courir. Elles ont alors pu constater que le prix des paires de tongs était différent. En effet, la première cliente nous a alerté qu'elle avait acheté sa paire de tongs à 24 euros au magasin qui se situait au rez de chaussée alors que celle-ci était vendue à 18 euros sur le second magasin. Quant à la deuxième cliente, celle-ci nous a affirmé avoir acheté sa paire de tongs à 28 euros alors que le prix affiché était à 19,60 euros.

De surcroît, ces deux clientes nous ont expliqué qu'elles avaient réglé leurs achats en espèces et que la personne qui les avait servies et encaissées, ne leur avait pas fourni de ticket de caisse car elle n'avait plus de rouleau de tickets.

Votre Responsable a alors demandé aux deux clientes de se rendre avec lui au magasin du bas afin d'effectuer un remboursement et a pris avec lui un rouleau de tickets de caisse.

A leur arrivée, vous avez reconnu avoir servi ces deux clientes. Nous vous avons alors indiqué que les prix que vous aviez appliqués n'étaient pas les bons. Pourtant, en scannant les paires de tongs, nous avons constaté que les bons prix apparaissaient sur l'écran de la caisse. Aussi, nous avons été surpris par le fait que vous ayez pu appliquer un autre tarif.

Votre responsable vous a alors donné le rouleau de tickets de caisse afin de pouvoir délivrer un duplicata de ticket aux clientes et de procéder au paiement de la différence. Nous avons alors été étonnés de voir que vous n'aviez aucun souci avec votre imprimante et que celle-ci possédait bien un rouleau de tickets. Aussi, nous n'avons pas compris pour quelle raison, vous ne leur aviez pas fourni de ticket de caisse.

Nous avons alors édité le journal des ventes et nous avons constaté qu'aucune paire de tongs n'avait été vendue dans la matinée du 13 septembre 2016. Nous vous avons alors demandé d'effectuer un contrôle de caisse et vous avons indiqué que si ces ventes avaient été réalisées par vos soins, cela avait obligatoirement généré un écart de caisse positif. Toutefois, cela n'avait pas été le cas.

Dés lors, il apparaît que vous n'avez pas respecté les procédures relatives à l'encaissement.

Au cours de notre entretien préalable, nous vous avons résumé l'ensemble de ces faits et vous avons demandé des explications. Vous nous avez alors indiqué que vous contestiez les faits et que vous n'aviez jamais vu ces clientes. Aussi, vous avez décidé de changer votre version des faits alors que vous aviez reconnu le 13 septembre dernier, avoir servi ces clientes. Votre changement de discours nous laisse perplexes.

Nous vous avons alors demandé si vous aviez réalisé un contrôle de caisse dans la matinée du 13 septembre 2016, hormis le contrôle que nous vous avions demandé de faire. Vous nous avez alors répondu par la négative. Pourtant, vous avez ouvert votre tiroir-caisse à trois reprises, soit à 11h25, à 11h26 et à 11h29, sans qu'aucune vente ne soit réalisée.

Dès lors, vous avez utilisé votre fonction de Responsable de magasin pour détourner les règles afférentes à l'encaissement et ce, pour votre propre compte.

De tels faits, totalement inadmissibles, ne sauraient être tolérés au sein de l'entreprise et sont constitutifs de manquements professionnels graves. En agissant de la sorte, vous avez enfreint gravement les règles internes applicables en matière d'encaissement.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces faits, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs énoncés dans le présent courrier. Cette mesure de licenciement prendra effet à compter de la date de ce courrier ».

Le salarié reproche au conseil des prud'hommes de ne pas avoir examiné son argumentation et les pièces produites et d'avoir fait une appréciation inexacte de la cause.

Il explique que la société l'accuse en réalité de faits de vol alors qu'aucun dépôt de plainte n'a été réalisé, ce qui aurait conduit à une enquête susceptible de faire la lumière sur ces événements. Il estime que les prétendues clientes ont très bien pu voler les tongs dans le magasin du rez-de-chaussée pour solliciter un remboursement à l'étage ce qui expliquerait qu'elles n'avaient pas de tickets de caisse.

Il observe que les témoignages des clientes qui sont datées du 13 septembre 2016 décrivent les faits de la même façon avec les mêmes mentions et fautes et que les responsables présents ce même jour n'ont témoigné que huit mois après, que l'employeur ne produit pas la consultation des alertes de la matinée entière et que ce dernier ne justifie pas de la disparition dans le stock du magasin Courir au rez-de-chaussée des deux paires de tongs incriminées.

Il estime que la matérialité des faits n'est pas prouvée et que le doute doit lui profiter.

La société rétorque qu'elle reproche au salarié d'avoir utilisé ses fonctions de responsable de magasin pour détourner les règles relatives à l'encaissement à son bénéfice personnel exclusif.

Elle indique que les témoignages produits ont force probante dans la mesure où ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation en justice et qu'à leur lecture, il est incontestable que le salarié a bien procédé à l'encaissement de ces deux clientes au moment des faits dans le magasin du rez-de-chaussée.

Elle relève le caractère fantaisiste de la thèse proposée par le salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il s'avère que M. [M] avait des fonctions de responsable du magasin Courir du rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 4], et à ce titre, avait pour mission principale de «garantir, contrôler et faire appliquer les procédures de contrôle internes et en particulier d'encaissement » (pièces intimée 24 bis, 25).

Les éléments produits par la société et en particulier les témoignages des clientes Mme [N] et Mme [A], de la vendeuse Mme [D], du directeur du magasin M. [F] et de la directrice régionale Sud Mme [B] démontrent que le salarié qui se trouvait seul le 13 septembre 2016 dans le magasin du rez-de-chaussée au moment des faits, a encaissé le prix de vente de deux paires de tongs sans faire bénéficier aux clientes de la réduction promotionnelle attestée au dossier, et sans leur remettre le ticket de caisse, les ventes n'apparaissant ni sur le journal des caisses et ni sur celui des ventes de la matinée ( Pièces intimée 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis,21, 22, 23 et 24).

À cet égard, le salarié ne peut utilement invoquer la version d'un prétendu vol par les clientes ledit jour, alors qu'il a reconnu devant Mme [B] avoir vendu aux clientes les tongs.

Le salarié ne donne en outre aucune autre explication qui soit plausible quant à l'absence d'enregistrement des deux ventes à l'heure des achats dans le journal des ventes et le contrôle de la caisse n'indique aucun écart correspondant au prix de 52 € par rapport aux ventes du jour.

Le fait que la société n'ait pas porté plainte à l'encontre du salarié est par ailleurs indifférent, tout comme la rédaction similaire des attestations dans la mesure où les pièces de caisse établissent le non respect des procédures. De même, la communication des alertes sur la matinée est inutile puisqu'il est communiqué les alertes d'ouverture de la caisse au moment des achats, soit à 11h 25, 11h26 et 11h29 , alors qu'il n'y a eu aucun encaissement de numéraire à ces moments (pièce intimée 24).

Le grief de détournement par le salarié des règles afférentes à l'encaissement est justifié et d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiait la mise à pied conservatoire.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit bien fondé, le licenciement pour faute grave et ont débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

III) Sur les autres demandes

Les dépens ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.

L'appelant qui succombe doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamné à payer à la société, la somme de 1 000€.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [M] à payer à la société Courir France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [H] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER Pour Mme MARTIN empéchée,

Mme MARTI en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/00990
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;19.00990 ?
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