COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 07 MARS 2024
N° 2024/155
Rôle N° RG 23/12659 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMADY
[JT] [J]
[GD] [DW]
C/
[K] [I]
[N] [V] NÉE [I]
[AG] [I]
[PP] [I]
[Z] [T]
[A] [WY] [T]
[M] [R] NÉE [O]
[L] [MX]
[ML] [MX]
[C] [HA] NÉE [MX]
[G] [H]
[RM] [Y] NÉE [H]
[X] [CM] NÉE [E]
[P] [E]
[W] [E]
[S] [B] [U] NÉE [DK]
[YU] [GO] NÉE [DK]
[KE] [AO] NÉE [O]
[D] [O]
[JH] [TU] NÉE [O]
Etablissement Public LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 12 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000241.
APPELANTS
Madame [JT] [J],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [GD] [DW],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [K] [I],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [N] [I] épouse [V],
demeurant [Adresse 17]
défaillante
Monsieur [AG] [I],
demeurant [Adresse 12]
défaillant
Monsieur [PP] [I],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [Z] [T],
demeurant [Adresse 18]
défaillant
Madame [A] [WY] [T],
demeurant [Adresse 10] - ROYAUME UNI
défaillante
Madame [M] [O] épouse [R],
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Madame [L] [MX],
demeurant [Adresse 21]
défaillante
Monsieur [ML] [MX],
demeurant [Adresse 15]
défaillant
Madame [C] [MX] épouse [HA],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [RM] [H] épouse [Y],
demeurant [Adresse 22]
défaillante
Madame [X] [E] épouse [CM],
demeurant [Adresse 14]
défaillante
Monsieur [P] [E],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [S] [DK] épouse [B] [U], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Madame [YU] [DK] épouse [GO],
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [KE] [O] épouse [AO] NÉE
demeurant [Adresse 20] - MEXIQUE
défaillante
Madame [D] [O],
demeurant [Adresse 19]
défaillante
Madame [JH] [O] épouse [TU],
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Etablissement Public LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) en qualité de curateur à la succession vacante de M. [K] [H], demeurant [Adresse 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 12 février 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de proximité d'Antibes a :
- rejeté les pièces produites en cours de délibéré ;
- rejeté la fin de non recevoir relative à la qualité à agir des demandeurs ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 mars 2022 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [JT] [J] et M. [GD] [DW] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un senurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d°exécution ;
- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisiormelle à compter du 14 mars 2022 à la somme de 1 750 euros par mois, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice prévu à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- condamné solidairement Mme [JT] [J] et M. [GD] [DW] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 14 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement Mme [JT] [J] et M. [GD] [DW] à payer, à titre provisionnel, à M. [K] [I], Mme [N] [I] épouse [V], M. [AG] [I], M. [PP] [I], M. [Z] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [O] épouse [R], Mme [L] [MX], M. [ML] [MX], Mme [C] [MX] épouse [HA], M. [G] [H], Mme [RM] [H] épouse [Y], Mme [X] [E] épouse [CM], M. [F] [E], M. [W] [E], Mme [S] [DK] épouse [B] [U], Mme [YU] [DK] épouse [GO], Mme [KE] [O] épouse [AO], Mme [D] [O] et Mme [JH] [O] épouse [TU] la somme de 33 410,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du ler mai 2023, terme de mai 2023 inclus ;
- dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 sur la somme de 5 250 euros et de l'assignation pour le surplus ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné, in solidum, Mme [JT] [J] et M. [GD] [DW] à payer à M. [K] [I], Mme [N] [I] épouse [V], M. [AG] [I], M. [PP] [I], M. [Z] [T], Mme [A] [T], Mme [M] [O] épouse [R], Mme [L] [MX], M. [ML] [MX], Mme [C] [MX] épouse [HA], M. [G] [H], Mme [RM] [H] épouse [Y], Mme [X] [E] épouse [CM], M. [F] [E], M. [W] [E], Mme [S] [DK] épouse [B] [U], Mme [YU] [DK] épouse [GO], Mme [KE] [O] épouse [AO], Mme [D] [O] et Mme [JH] [O] épouse [TU] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné, in solidum, Mme [JT] [J] et M. [GD] [DW] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13 janvier 2022 et de l'assignation ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 octobre 2023, par laquelle Mme [JT] [J] et M. [GD] [DW] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 12 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 5 janvier 2023, par lesquelles Mme [JT] [J] et M. [GD] [DW] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et débouter toute partie d'une éventuelle demande à leur encontre en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 24 février 2024;
Vu l'absence de constitution des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Mme [J] et M. [DW] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel de cette obligation et des sanctions encourues inséré dans l'avis de fixation du 16 octobre. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 octobre 2023 par Mme [JT] [J] et M. [GD] [DW] ;
Condamne Mme [JT] [J] et M. [GD] [DW] aux dépens.
La greffière Le président