COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/ 38
Rôle N° RG 23/07327 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL6F
[W] [N]
C/
[M] [A]
[S] [A]
[G] [A]
G.F.A. [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Julien DUMOLIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaitre de TARASCON en date du 24 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01266.
APPELANT
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (34)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Bruno APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant substituant Me Pierre MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (30), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant
Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 8] (11), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant
Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (11), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant
Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
G.F.A. [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [A] et M. [S] [A] sont les cogérants du groupement foncier agricole GFA [Adresse 9] dont les associés sont les suivants:
- M. [P] [N],
- M. [W] [N],
- Mme [Z] [N],
- M. [T] [N],
- l'indivision [I] [A] composée de M. [S] [A] et de M. [G] [A],
- M. [M] [A].
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 17 septembre 2021, ont notamment été adoptées:
- la deuxième résolution relative à l'affectation du résultat comptable pour l'exercice allant de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
- la quatrième résolution intitulée ' résultat fiscal' et constatant la répartition du résultat fiscal de la société au titre des exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020.
Aux motifs que cette assemblée générale n'a pas validé les comptes des exercices clôturés les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et que ladite assemblée n'a pas qualité pour statuer sur la fiscalité personnelle des associés, M. [W] [N] a, par actes d'huissier en date des 7 et 22 juillet 2022, fait assigner le GFA [Adresse 9], M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Par conclusions d'incident, le GFA [Adresse 9], M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande aux fins de voir déclarer M. [W] [N] irrecevable en ses demandes, de mettre messieurs [A] hors de cause et d'octroyer au GFA une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en date du 24 mai 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- débouté M. [W] [N] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement en application de l'article 789 in fine du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [W] [N] dirigées à l'encontre de M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A],
- mis hors de cause M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A],
- déclaré recevable l'action de M. [W] [N], en constat d'absence d'approbation des comptes sociaux du groupement clôturés les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et en nullité de la quatrième résolution votée au cours de l'assemblée du 17 septembre 2021, dirigée à l'encontre du GFA [Adresse 9],
- déclaré recevable la demande de provision formulée par le GFA [Adresse 9],
- condamné M. [W] [N] à payer au GFA [Adresse 9] la somme de 49.270 € à titre de provision au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2023,
- condamné M. [W] [N] aux dépens de l'incident,
- condamné M. [W] [N] à payer à M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A] la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le GFA [Adresse 9] et M. [W] [N] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le premier juge a, pour l'essentiel retenu que :
- sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre des consorts [A]:
* M. [N] a fait assigner le GFA ainsi que trois des associés du groupement en constat de ce que les comptes sociaux n'avaient pas été approuvés et en nullité d'une résolution votée en assemblée générale,
* une telle action ne doit être engagée que contre la société dès lors que c'est elle qui a un intérêt légitime au rejet de la prétention,
* une telle action n'a pas à être dirigée contre les associés qui peuvent toujours intervenir à la procédure s'ils y ont intérêt,
* M. [N] ne justifie donc pas d'un intérêt à attraire les consorts [A], d'autant que la décision prononcée à l'encontre de la société leur sera nécessairement opposable,
- sur le défaut d'intérêt à agir de M. [N]:
* en sa qualité d'associé du GFA, celui-ci a nécessairement un intérêt à voir constater l'absence d'approbation des comptes sociaux des exercices 2019 et 2020, étant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l'action, de sorte que les arguments adverses fondés sur le contenu de la convocation à l'assemblée générale, l'absence de grief, l'absence de disposition législative imposant aux associés d'approuver les comptes ou encore l'approbation du rapport de gestion par l'assemblée générale du 17 septembre 2021 à laquelle M. [N] était présent, relèvent du fond du droit et ne peuvent conduire à ce stade à l'irrecevabilité de la demande,
* en sa qualité d'associé du GFA, M. [N] a également nécessairement intérêt à agir pour contester une résolution adoptée par l'assemblée générale qui porte sur le résultat fiscal de chaque associé dont le sien , les arguments développés par les défendeurs relevant encore une fois du fond du droit mais ne peuvent pas conduire à l'irrecevabilité de sa demande,
- sur la demande de provision:
* cette demande est recevable, les moyens soulevés par M. [N] n'étant pas des causes d'irrecevabilité de la demande de provision du GFA, d'autant qu'il n'a pas été fait droit à la demande principale du GFA et que l'affaire n'a pas été renvoyée au fond,
* à la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 17 septembre 2021, la résolution n° 5 qui constate que le compte courant d'associé de M. [N] est débiteur à hauteur de 49.274,18 € a été adoptée, ladite résolution n'étant pas contestée par ce dernier,
* lors de l'assemblée générale du 12 mars 2022, a également été adoptée une résolution n° 4 constatant le compte courant d'associé négatif de M. [N], résolution que celui-ci ne conteste pas davantage,
* l'obligation d'allouer une provision au titre de son compte débiteur d'associé n'est donc pas sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 1er juin 2023, M. [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 19 décembre 2023, M. [W] [N] demande à la cour de :
A titre liminaire,
Vu les articles 14,15,16,132 et 135 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2023,
Vu l'avis de fixation en date du 20 juin 2023,
- rejeter des débats les conclusions n°4 et 5 ainsi que les pièces n° 19 et 20 signifiées les 11 et 12 décembre 2023,
A défaut,
Vu la cause grave,
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- admettre aux débats les présentes écritures et pièces en réponse et récapitulatives,
Au fond,
- accueillir l'appel de M. [W] [N] comme régulier en la forme, au fond y faisant droit,
Vu les articles 1832 à 1873, 1845 à 1870-1 du code civil,
Vu les articles 4, 5, 455 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 1840-10 du code civil et l'article 40 du décret du 3 juillet 1978,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon en date du 24 mai 2023 en ce qu'elle a :
* déclaré recevable l'action de M. [W] [N] en constat d'absence d'approbation des comptes sociaux du groupement clôturés les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et en nullité de la quatrième résolution votée au cours de l'assemblée du 17 septembre 2021dirigées à l'encontre du GFA [Adresse 9],
* jugé n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement en application de l'article 789 (6°) du code de procédure civile,
- réformer ladite ordonnance en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 789 (3°) du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent en ce que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de provision lorsque l'obligation est sérieusement contestable alors, au surplus, que le juge du fond est lui-même saisi des problèmes que l'on demande au juge de la mise en état de trancher, liés tant au compte courant prétendument débiteur de M. [W] [N] qu'à sa fiscalité personnelle,
- renvoyer, en conséquence, la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Tarascon,
En tout état de cause,
- ordonner, surabondamment, comme nécessaire le renvoi devant la formation de jugement en application de l'article 789 (6°) du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [W] [N] dirigées à l'encontre de M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A],
- débouter le GFA [Adresse 9], M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A] de leur appel incident ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner le GFA [Adresse 9], M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A] à payer à M. [W] [N] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie, Juston, Simon-Thibaud, avocats au barreau d'Aix-en-Provence dans les conditions prévues aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande de renvoi de l'affaire devant la formation de jugement, il précise qu'il est juridiquement mépris sur le moyen qu'il avait invoqué devant le juge de la mise en état en ce qu'effectivement, il n'est pas nécessaire de trancher des questions de fond pour apprécier les fins de non recevoir soulevées par les intimés.
Il conclut à l'incompétence du juge de la mise en état pour prononcer une condamnation provisionnelle en l'état d'une difficulté sérieuse au fond :
- le juge de la mise en état a omis de statuer sur sa prétention de voir déclarer irrecevable la demande provisionnelle en l'état de la saisine du juge du fond, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
- il n'a pas approuvé la 5ème résolution de l'assemblée générale du 17 septembre 2021 constatant l'existence d'un compte courant débiteur à son encontre, puisqu'il s'est abstenu de voter sur cette résolution et a contesté par voie de conclusions la demande en paiement de compte courant d'associé en soulevant l'incompétence matérielle du juge des référés ( sic) résultant de la saisine du juge du fond appelé à statuer sur la non validation des comptes sociaux qui intègrent le compte courant d'associé,
* il n'a pas assisté à l'assemblée du 12 mars 2022, de sorte qu'il n'a pas pu approuver une résolution relative à son compte débiteur d'associé,
- il a pris des conclusions au fond soulevant la nullité des assemblées tenues le 17 septembre 2021 et 12 mars 2022, de même qu'en nullité des résolutions lui imputant un compte courant d'associé négatif,
- il conteste formellement avoir émis un vote positif sur la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 juillet 2023 constatant l'existence de son compte courant d'associé débiteur, d'autant qu'il s'est abstenu de voter pour toutes les autres résolutions.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance querellé en ce qu'elle a retenu que ses demandes formées à l'encontre du GFA étaient recevables, considérant que les arguments développés par les intimés sur ce point ne sont pas fondés:
- à savoir sa présence à l'assemblée générale du 17 septembre 2021, le contenu de la lettre de convocation à ladite assemblée, l'annexion du rapport de gérance à la lettre de convocation et la prétendue nécessité d'établir un grief et l'absence d' obligation d'approbation des comptes sociaux pour les sociétés civiles, s'agissant de sa demande relative à l'approbation des comptes des exercices clôturés des 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020,
- il a également nécessairement intérêt à agir en nullité de la 4ème résolution de l'assemblée générale du 17 septembre 2021, sauf à prendre le risque de difficultés avec l'administration fiscale.
Il considère qu'il a parfaitement intérêt à agir à contre certains des associés du GFA, en ce qu'il est nécessaire que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable aux associés du GFA, pris en leurs diverses qualités et ainsi d'éviter une procédure ultérieure d'un associé qui n'aurait pas été mis en cause dans le cadre du présent litige, étant précisé qu'il n'a pas appelé M. [P] [N] et Mme [Z] [N], également associés, pour ne pas obérer les liens familiaux.
Suivant leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, le GFA [Adresse 9], M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A] demandent à la cour de :
Vu les articles 1845 et suivants du code civil,
Vu les articles 31, 784 et n789 du code de procédure civile,
- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 mai 2023 en ce qu'elle a :
* débouté M. [W] [N] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement en application de l'article 789 in fine du code de procédure civile,
* déclaré irrecevables les demandes de M. [W] [N] dirigées à l'encontre de M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A],
* mis hors de cause M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A],
* condamné M. [W] [N] à payer au GFA [Adresse 9] la somme de 49.270 € à titre de provision au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu que M. [W] [N] a intérêt et qualité à voir annuler la quatrième résolution de l'assemblée générale du 17 septembre 2021,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a estimé que l'action de M. [W] [N] tendant à voir constater l'absence d'approbation des comptes sociaux des exercices 2019 et 2020 est recevable,
Et statuant à nouveau,
- juger que M. [W] [N] ne justifie pas d'un intérêt à agir pour faire constater un défaut d'approbation des comptes lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2021,
- juger que M. [W] [N] ne justifie pas d'un intérêt à agir en nullité de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 17 septembre 2021,
- déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de M. [W] [N],
- condamner M. [W] [N] à payer aux consorts [A] et au GFA [Adresse 9] une indemnité de 5.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [N] aux entiers dépens.
Ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes à l'encontre des consorts [A] :
- s'agissant d'une contestation portant sur une décision collective, celle-ci n'engage que le GFA, dont les associés sont dépourvus du droit d'agir,
- l'appelant n'apporte aucune précision quant à son choix de ne pas attraire tous les associés en leur nom personnel et sur l'intérêt d'un jugement déclaré commun et opposable à certains associés et non à d'autres.
Ils concluent au défaut d'intérêt à agir et à l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de M. [W] [N] aux motifs que :
- sur l'approbation des comptes des exercices clôturés les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 :
* l'ordre du jour de la convocation à ladite assemblée comportait bien la mention de la présentation des comptes des exercices litigieux et leur approbation,
* le rapport de gérance annexé à la convocation faisait mention de la présentation et de l'approbation desdits comptes,
* il n'existe, pour les sociétés civiles, aucune obligation d'approbation des comptes sociaux par les associés, ni d'affectation du résultat,
* M. [N] était présent lors de cette assemblée et n'a pas voté contre ladite résolution,
- sur la validité de la résolution n° 4 adoptée par l'assemblée générale du 17 septembre 2021:
* l'appelant soutient que cette résolution est nulle sans viser le moindre fondement juridique,
* cette résolution concerne uniquement une information fiscale destinée à tous les associés, leur permettant de remplir leur déclaration de revenus.
Ils considèrent que la demande de condamnation provisionnelle du GFA au titre du compte courant d'associé débiteur de M. [N] est parfaitement fondée :
- ce dernier ne conteste d'ailleurs pas cette résolution pour laquelle il n'a pas voté contre et cette créance du GFA apparaît dans les comptes depuis des années,
- le débit de son compte courant a également été repris lors de l'assemblée du 12 mars 2022,
- l'assemblée générale du 22 juillet 2023 a repris la validation des comptes de toutes les années contestées, étant précisé que l'appelant était présent à cette assemblée et a voté en faveur de la 5ème résolution reprenant les différents comptes courants de tous les associés, dont le sien avec la mention de son débit,
- l'obligation d'accorder une provision à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. [N] n'a pas sollicité l'annulation des résolutions litigieuses.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
Elle a fait l'objet d'une révocation, avec l'accord de toutes les parties, afin d'admettre leurs dernières conclusions et pièces. Elle a été clôturée à nouveau à l'audience du 9 janvier 2024 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
En cause d'appel, les dispositions de l'ordonnance querellées ayant débouté M. [W] [N] de sa demande de renvoi devant la formation de jugement en application de l'article 789 in fine du code de procédure civile ne font l'objet d'aucune discussion et seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [W] [N] à l'encontre de messieurs [M], [S] et [G] [A]
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'occurrence, M. [N] a introduit la présente action à l'encontre du GFA [Adresse 9] ainsi que trois de ses associés, M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A], aux fins de voir :
- constater que l'assemblée générale du GFA tenue le 17 septembre 2021 n'a pas approuvé ou désapprouvé les comptes sociaux dudit groupement clôturés les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020,
- prononcer la nullité de la 4ème résolution votée au cours de cette assemblée, en ce que ladite résolution a cru devoir se prononcer sur la fiscalité personnelle des associés.
Il s'agit toutefois de décisions collectives qui n'engagent que le GFA, société dotée de la personnalité morale qui a un intérêt légitime au rejet des demandes.
Une telle action doit donc être dirigée contre la société elle-même et non pas contre ses associés, leur mise en cause n'étant pas nécessaire, sauf évidemment le cas d'une demande parallèle de condamnation personnelle à leur endroit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les associés sont dépourvus du droit d'agir.
M. [N] soutient que la mise en cause des consorts [A] tient à la nécessité de rendre la décision à intervenir commune et opposable aux associés du GFA, pris en leurs diverses qualités et ce, afin d'interdire toute action fondée sur la relativité de la chose jugée ou encore de la tierce-opposition.
Toutefois, l'appelant n'apporte aucune explication sur son choix de n'attraire que trois des associés du groupement, de sorte que l'intérêt d'une décision déclarée opposable et commune à certains associés et non pas à d'autres n'est aucunement établi et démontre que seule la mise en cause de la personne morale suffit.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. [N] dirigées à l'encontre de messieurs [A] et les a mis hors de cause.
Sur le défaut d'intérêt à agir de M. [W] [N] et l'irrecevabilité de l'intégralité de ses demandes
Les intimés opposent à M. [N] l'irrecevabilité de ses demandes dirigées contre le GFA en constat de ce que les comptes sociaux n'ont pas été approuvés et en nullité de la 4ème résolution votée lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2021, soutenant que celui-ci est également dépourvu de tout intérêt à agir.
Sur l'intérêt à agir de M. [N] relativement à l'approbation des comptes des exercices clôturées les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020
Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l'action.
Or, sur ce point, les intimés opèrent une confusion manifeste entre la recevabilité de l'action et son bien fondé.
En effet, en sa qualité d'associé du GFA [Adresse 9], M. [N] a nécessairement un intérêt à voir constater que l'assemblée générale du GFA tenue le 17 septembre 2021 n'a pas approuvé ou désapprouvé les comptes sociaux dudit groupement clôturés les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.
Le défaut d'intérêt à agir de M. [N] invoqué par les intimés tiré du contenu de la convocation à l'assemblée générale, de la présence d'un rapport de gérance annexé à la convocation, de l'absence de disposition législative imposant l'approbation des comptes par les associés ou encore de l'absence de grief causée par l'absence de convocation à une assemblée ou le libellé défectueux de cette convocation ne sont pas des conditions préalables à l'action engagée mais des conditions de son succès et ne constituent donc pas des fins de non recevoir.
L'action intentée par M. [N] à l'encontre du GFA relativement à l'approbation des comptes des exercices clôturées les 31 décembre 2019 et 31 décembre est donc recevable.
Sur l'intérêt à agir de M. [N] relativement à la validité de la résolution n° 4 adoptée par l'assemblée générale du 17 septembre 2021
Comme précédemment, en sa qualité d'associé du GFA [Adresse 9], M. [N] a nécessairement un intérêt à agir en nullité d'une résolution adoptée par l'assemblée générale du GFA le 17 septembre 2021, qui porte sur le résultat fiscal de chaque associé, dont le sien.
Les arguments invoqués par les intimés tenant à l'absence de fondement textuel au soutien d'une telle prétentions, de l'utilité d'une telle résolution s'agissant d'une information fiscale permettant à chaque associé de remplir sa déclaration de revenus ou encore de l'adoption de cette résolution à la majorité relèvent du fond du droit et ne peuvent pas conduite, à ce stade, à l'irrecevabilité de la demande.
L'action en nullité de la 4ème résolution de l'assemblée générale du 17 septembre 2021 est également recevable.
Sur la demande de provision
En vertu de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'appelant demande à la cour de se déclarer incompétente en ce que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de provision lorsque l'obligation est sérieusement contestable alors, qu' au surplus, le juge du fond est lui-même saisi des problèmes que l'on demande au juge de la mise en état de trancher, liés tant au compte courant prétendument débiteur de M. [W] [N] qu'à sa fiscalité personnelle.
Une contestation sérieuse survient lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur suscite un doute sur le sens de la décision au fond qui interviendra par la suite.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, étant précisé que la condamnation provisionnelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, GFA [Adresse 9] sollicite l'allocation d'une provision à hauteur de 49.270 € au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de M. [W] [N].
Comme le rappelle à juste titre le groupement, dans un compte courant d'associé, toute somme inscrite au débit du compte s'analyse en un prêt consenti par la société au profit de l'associé dont le montant est certain, liquide et le remboursement peut être sollicité à tout moment.
Cette créance du GFA apparaît au demeurant dans les comptes depuis plusieurs années ainsi qu'il en résulte des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 mentionnant, s'agissant du compte courant d'associé de M. [N], que celui-ci est débiteur pour un montant de 49.274,18 €.
Il est versé aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 17 septembre 2021, à laquelle l'appelant assistait, qui révèle que les associés ont adopté une résolution ° 5 que le compte courant d'associé de M. [N] s'élève à:
- au 31 décembre 2019: - 49.274,18 €,
- au 31 décembre 2020: - 49.274,18 €.
Cette résolution n'a pas été contestée par l'intéressé lorsqu'il a introduit la présente procédure en annulation uniquement de la résolution n° 4 de cette même assemblée.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ce constat a été réitéré par le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 12 mars 2022 qui fait état d'une résolution n° 4 ayant:
- constaté qu'il reste un compte courant d'associé négatif dont le montant s'élève à - 49.274,18 €,
- précisé que ce compte courant d'associé appartient à M. [W] [N].
Si effectivement, M. [N] justifie avoir déposé de nouvelles conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour solliciter l'annulation de l'assemblée du 17 septembre 2021 et de celle du 12 mars 2022 en leur intégralité, force est de constater que de telles demandes interviennent après que le juge de la mise en état ait expressément indiqué dans son ordonnance que les deux résolutions susvisées constatant le montant du solde débiteur de son compte courant d'associé ne faisaient l'objet d'aucune contestation de sa part.
En cause d'appel, le GFA communique un procès-verbal d'assemblée générale du 22 juillet 2023, indiquant que M. [W] [N] était présent, celui-ci ayant d'ailleurs signé la feuille de présence qui est jointe. Ledit procès-verbal mentionne qu'une résolution n° 5 a été mise au vote constatant que le compte courant d'associé de M. [N] est débiteur à hauteur de 49.459,23 €, ladite résolution ayant été adoptée à l'unanimité des associés.
Il est également produit les deux mises en demeure adressées par le GFA à M. [N] en date des 16 mars et 24 mai 2022, lui réclamant le paiement de ce solde débiteur.
L'obligation de M. [N] de régler cette somme n'est donc pas sérieusement contestable, d'autant que ce dernier n'indique à aucun moment en quoi il n'en serait pas redevable, le simple fait que les comptes de l'exercice 2021 auraient été établis à partir des comptes des exercices clôturés en 2019 et 2020 qu'il conteste étant sans emport en ce que le GFA justifie que sa créance figure dans ses comptes depuis une période antérieure.
La décision entreprise en ce qu'elle a retenu que l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convenait de condamner M. [N] à payer au GFA la somme provisionnelle de 49.270 € au titre de son compte courant d'associé, sera également confirmée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [N] à payer au GFA [Adresse 9], M. [M] [A], M. [S] [A] et M. [G] [A] la somme de totale de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [W] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT