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07/03/2024 | FRANCE | N°23/05876

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mars 2024, 23/05876


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N° 2024/ 135







Rôle N° RG 23/05876 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFPL







Syndicat SDC [Adresse 3]





C/



[T] [F]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe CORNET





Me Paul GUEDJ









Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Président du TJ de Marseille en date du 22 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/05860.





APPELANTE



Syndicat SDC [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céd...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N° 2024/ 135

Rôle N° RG 23/05876 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFPL

Syndicat SDC [Adresse 3]

C/

[T] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe CORNET

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du TJ de Marseille en date du 22 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/05860.

APPELANTE

Syndicat SDC [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [T] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4211 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 08 Octobre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] est copropriétaire des lots 89 et 108 dans l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 3]' à [Localité 5].

Ce dernier ayant été défaillant dans le règlement de ses charges, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3]' lui adressait par lettre recommandée et par lettre simple en date des 5 et 21 octobre 2022 un règlement amiable des sommes dues.

À cette occasion il lui était rappelé les nouvelles dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir que le défaut de règlement d'une provision à sa date d'exigibilité et dans un délai de 30 jours justifiait la condamnation du copropriétaire non seulement au paiement de l'ensemble de l'arriéré des charges dues mais aussi de manière anticipée au règlement de toutes les autres charges futures qui avaient été votées.

Ces mise en demeure demeuraient infructueuses.

Suivant exploit d'huissier en date du 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représentée par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS assignait Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de :

* la somme de 22.666,69 euros, comptes arrêtés au 21 octobre 2022 au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de la mise en demeure.

* la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

* la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 18 janvier 2023.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [F] n'était ni présent, ni représenté.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2023 , le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* condamné Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 18.478,75€ , comptes arrêtés au 21 octobre 2022 au titre des charges impayées.

* dit que la somme de 18.478,75 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022.

* condamné Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.

* condamné Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 18.478,75€ , comptes arrêtés au 21 octobre 2022 au titre des charges impayées.

- dit que la somme de 18.478,75 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022.

-condamne Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS demande à la cour de :

* infirmer le jugement entrepris du 22 février 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [F] à la somme de 18.478,75 €, comptes arrêtés au 1er octobre 2021 au titre de son arriéré de charges de copropriété.

* infirmer en ce qu'il a dit que seule la somme de 18.478,75 € portera intérêts à compter de la mise en demeure.

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS que la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

Statuant de nouveau, et compte tenu de l'effet dévolutif, et actualisant la créance.

* condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 23.118,04 euros, comptes arrêtés au 1er mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022.

* condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de première instance.

* condamner Monsieur [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' repésenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

* condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS souligne que la créance est aujourd'hui de 23.118,04 euros au regard du dernier décompte produit, arrêté au 1er janvier 2023.

Il précise que c'est à tort que le jugement entrepris a extourné de la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 2.4583,31 euros au titre des frais et honoraires prétendument injustifiés.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS indique dés lors être bien fondé à solliciter la condamnation de l'appeleant au paiement de cette somme, ajoutant produire l'ensemble des pièces justificatives à l'appui de cette demande.

Par ailleurs il rappelle que la carence d'un copropriétaire met en difficulté la trésorerie du syndicat des copropriétaires ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 1.000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [F] demande à la cour de :

- Sur l'appel incident :

*réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [F] à payer une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS

* débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS de ses demandes, fins et conclusions de ce chef.

- Sur l'appel du syndicat.

* confirmer le jugement de première instance en date du 22 février 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 18.478,75€ au titre des charges impayées.

* juger que le montant ci-dessus est déjà intégré au plan de surendettement déposé par Monsieur [F] auprès de la commission de surendettement des bouches du Rhône.

* donner acte à Monsieur [F] qu'il n'entend pas s'opposer à la demande de l'appelant relative à l'exercice 2014 et dont l'approbation des comptes est intervenue en 2017.

* débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

À l'appui de ses demandes, Monsieur [F] fait valoir qu'il est bénéficiaire d'une modeste pension de retraite et connaissant de graves problèmes de santé, il a cessé de payer les charges de copropriété afférentes au bien immobilier qu'il occupe avant de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

Il indique ne pas contester la demande d'actualisation de la dette du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS , ni celle formulée par ce dernier relative à l'exercice 2014 et dont l'approbation des compte est intervenue en 2017.

Par ailleurs il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages-intérêts alors que son inaction n'est ni le fait de sa mauvaise foi, ni d'une quelconque mauvaise volonté.

Il arappelle que le montant de 18.'478,75 € auquel il a été condamné au titre de l'arriéré des charges est intégré au plan de surendettement.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 10 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024.

******

1°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS au titre des charges

Attendu qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2023 que ' les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.'

Que l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2023 dispose que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.'

Que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 , dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2023 énonce qu' à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.'

Attendu que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.

Que cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.

Qu'il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du code civil et 1353 nouveau du même code.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS demande à la cour de condamner Monsieur [F] à payer la somme de 23.118,04 euros, comptes arrêtés au 1er mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022.

Que l'intimé soutient qu'une somme de 19. 985,37 euros a été affectée au plan de surendettement qu'il a déposé devant la commission de surendettement des Bouches du Rhone

Qu'il ajoute que le plan de surendettement arrêté en février 2022 a consacré la créance de l'appelant sur la partie qui ne porte pas sur la question de l'approbation des comptes de 2014 intervenue en 2017.

Qu'il fait ainsi valoir qu'il conviendra de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 18.478,75€ au titre des charges impayées et de lui donner acte qu'il n'entend pas s'opposer à la demande de ce dernier relative à l'exercice 2014 et dont l'approbation des comptes est intervenue en 2017.

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [F] devait au 1er octobre 2021 la somme de 19.985,37euros au titre des charges de copropriétés .

Que la commission de surendettement des particulier des Bouches du Rhône a établi un plan conventionnel de redressement applicable au 31 mars 2022 aux termes duquel cette créance du syndicat était fixée, la commission ordonnant un moratoire de 24 mois pour le règlement de celle-ci.

Qu'il était également précisé que Monsieur [F] devait procéder au règlement des charges courantes étant rappelé qu'il s'était engagé à ne pas augmenter son endettement.

Que Monsieur [F] était mis en demeure de régulariser sa situation suivant lettte recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, ce dernier étant redevable à ce jour de la somme de 22.666,69 euros au titre des charges de copropriétés

Qu'il était également informé qu'un mois après cette mise en demeure les charges futures devenaient immédiatement exigibles conformément aux dispositions de l'article 19-2 susvisé

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS produit au soutien de sa demande :

- un acte notarié attestant de ce que Monsieur [F] est propriétaire des lots 89 et 108 dans l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 3]' à [Localité 5] depuis le 9 avril 1996.

- une fiche d'immeuble

- les mises en demeure avec accusé de réception en date du 5 octobre 2022 et du 21 octobre 2022

- les appels de fonds des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021, 2022 ainsi que l'appel de fonds pour le 1er trimestre 2023

- le décompte individuel de charges de l'exercice 2014.

- le décompte individuel de charges de l'exercice 2015.

- le décompte individuel de charges de l'exercice 2016.

- le décompte individuel de charges de l'exercice 2017.

- le décompte individuel de charges de l'exercice 2018.

- le décompte individuel de charges de l'exercice 2019.

- le décompte individuel de charges de l'exercice 2020.

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2017

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2017

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2018

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 septembre 2018

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2019

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 février 2021

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 2021

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mars 2022

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juillet 2022

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2022

- le contrat de syndic établi entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' et la SARL CYTIA PARADIS en date du 23 juin 2021

- le plan conventionnel de surendettement de Monsieur [F]

-- le décompte des sommes dues au 1erjanvier 2023.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS justifie ainsi de l'intégralité des appels de fonds adressés à Monsieur [F]

Qu'il convient en effet de rappeler que les appels de fonds doivent être réglés par chaque copropriétaire dès le premier jour du trimestre appelé.

Qu'en l'état il apparaît établi que Monsieur [F] a été défaillant à respecter ses obligations contractuelles de paiement des charges de copropriété et ce pendant de nombreux mois malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées par le conseil du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS

Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [F] à payer à l'appelant la somme de 23.118,04 euros, comptes arrêtés au 1er mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022

2°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS au titre des frais de recouvrement

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS demande à la cour de condamner l'intimé au paiement de la somme de 2.483,31 € au titre des frais nécessaires au recouvrement

Attendu que l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur',

Attendu que le décret n°2015- 342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoient des facturations d'honoraires pour les prestations relatives au litige des contentieux dont la charge est imputable au syndicat ( article 7.2.6) et aux frais de recouvrement dont la charge est imputable aux seuls copropriétaires concernés ( article 9.1)

Que la liste des frais exposés par les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas limitative, l'article 9 du décret n°2015- 342 du 26 mars 2015 a ainsi permis au syndic et à leurs cocontractants, les syndicats des copropriétaires, de prévoir dans le contrat de mandat le quantum de ses frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés.

Attendu qu'il résulte du contrat de mandat signé entre les parties dans l'annexe 2 au paragraphe V intitulé- Prestations relatives au litige et contentieux (hors recouvrement de créances auprès des copropriétaires ) - que donnent lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire , les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la constitution du dossier transmis à l'avocat, à l' huissier, à l'assureur protection juridique ainsi que le suivi du dossier transmis à l'avocat.

Qu'il convient dés lors de condamner Monsieur [F] , tenant le décompte des sommes dues au 1er janvier 2023 au paiement de la somme de 553 euros au titre des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et de la somme de 1.900,76 euros au titre de la consitution et le suivi du dossier transmis à l'avocat et à l'huissier soit la somme totale de 2.453,76 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement

3°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS à titre de dommages et intérêts

Attendu que Monsieur [F] demande à la cour de réformer le le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

Attendu qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur de caractériser la faute du débiteur consistant en une mauvaise foi dans le refus de payer, le simple non-paiement des charges par un copropriétaire ne caractérisant pas à lui seul la résistance abusive.

Qu'en l'espèce s'il n'est pas contesté que Monsieur [F] a bénéficié d'un plan de surendettement , force est de constater que la dette de ce dernier a augmenté.

Que la défaillance de Monsieur [F] dans le paiement régulier de ses charges a incontestablement déséquilibré les compte de la copropriété , causant ainsi un préjudice au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS .

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.

4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement contradictoire en date du 22 février 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 18.478,75€, comptes arrêtés au 21 octobre 2022 au titre des charges impayées et dit que la somme de 18.478,75 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022.

CONFIRME le jugement contradictoire en date du 22 février 2023 du tribunal judiciaire de Marseille pour le surplus.

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 23.118,04 euros, comptes arrêtés au 1er mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022.

CONDAMNE Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme 2.483,31 € au titre des frais nécessaires au recouvrement.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3] ' représenté par son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens de première instanc et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/05876
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.05876 ?
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