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07/03/2024 | FRANCE | N°23/05492

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mars 2024, 23/05492


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 07 MARS 2024



N° 2024/ 134







Rôle N° RG 23/05492 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLED7







Valérie DUBYK

[Z] [C]

[L] [K]

[U] [S]





C/



S.A.R.L. [Adresse 18]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI



Me Marie BELUCH











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 07 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0374.





APPELANTS



Madame [M] [C]

née le 16 Janvier 1969 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 6]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 07 MARS 2024

N° 2024/ 134

Rôle N° RG 23/05492 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLED7

Valérie DUBYK

[Z] [C]

[L] [K]

[U] [S]

C/

S.A.R.L. [Adresse 18]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 07 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0374.

APPELANTS

Madame [M] [C]

née le 16 Janvier 1969 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 6]

Monsieur [Z] [C]

né le 24 Novembre 1961 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 6]

Madame [L] [K]

née le 28 Avril 1964 à , demeurant [Adresse 6]

Monsieur [U] [S]

né le 27 Juillet 1968 à , demeurant [Adresse 6]

Tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. RCN DOMAINE DE LA NOGUIERE La SARL [Adresse 18], exploitant du Parc Résidentiel de Loisirs Domaine de la Noguière, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° B 429 063 639, dont le siège social est sis [Adresse 8], représenté par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Les consorts [C], [S] et [K] sont locataires de parcelles, suivant contrats de baux annuels, au sein du parc résidentiel de loisirs Domaine de la Noguiere situé sur la commune de [Localité 11], exploité par la société [Adresse 9] , respectivement pour les consorts [C] de la parcelle [Cadastre 12] depuis 2015, pour Monsieur [S] de la parcelle [Cadastre 16] depuis 2013 et pour les consorts [K] de la parcelle [Cadastre 1] depuis 2015.

Les consorts [C], [S] et [K] ont pris en location, chacun , pour y établir leur résidence principale, un emplacement sur lesquels étaient d'ores et déjà érigés un chalet pour lesquels des permis de construire avaient été initialement obtenu le 2 mars 2006.

Le 3 janvier 2022, la SARL RCN DOMAINE DE LA NOGUIERE adressait aux consorts [C], [S] et [K] un contrat non sédentaire que ces derniers ne lui retournaient pas signé malgré un courriel du gestionnaire du 4 février 2022 ainsi qu'une mise en demeure adressée par le conseil de la SARL [Adresse 18] le 28 février 2022, se maintenant ainsi dans les lieux nonobstant la fermeture du parc.

Tenant cette situation, la SARL RCN DOMAINE DE LA NOGUIERE, suivant exploit d'huissiers des 29 et 30 mars 2022, assignait les consorts [C], [S] et [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir prononcer leur expulsion lequel, par ordonnance en date du 5 octobre 2022, déboutait la SARL [Adresse 18] de cette demande.

Suivant exploit d'huissier en date du 6 mai 2022, les consorts [C], [S] et [K] assignaient l'EURL RCN DOMAINE DE LA NOGUIERE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* juger qu'ils sont recevables en leurs demandes.

* juger que la relation contractuelle existante avec la défenderesse s'analyse en des contrats de location portant sur des références principales soumises aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

* condamner la défenderesse à établir sous astreinte journalière de 100 € commençant à courir à compter de la décision à intervenir un bail non meublé d'habitation à chacun d'entre eux, conforme aux dispositions des articles 1 à 25-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi ° 86-1290'du 23 décembre 1986.

* condamner la défenderesse à leur verser chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

* condamner la defenderesse à leur verser chacun la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la défenderesse aux entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 14 février 2023.

Les consorts [C], [S] et [K] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance, soutenant que les habitations querellées étaient des constructions 'dans le dur' occupées au moins 8 mois par an.

La SARL [Adresse 18] demandait au tribunal de déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondés les demandeurs en l'ensemble de leurs prétentions et à titre reconventionnel d'ordonner leur expulsion, de condamner chacun d'entre eux au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 390 € TTC jusqu'à la libération effective de l'emplacement en ce compris de tout effet et de tout mobilier, de rejeter toute demande de délai et de condamner chacun des demandeurs à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages ainsi que celle de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Suivant jugement contradictoire en date du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les demandeurs.

* débouté Les consortss [C], [S] et [K] de l'intégralité de leurs prétentions.

* déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par la SARL RCN DOMAINE DE LA NOGUIERE.

* constaté que les demandeurs sont occupants sans droit ni titre des parcelles [Cadastre 17], 63 et 64 du Parc résidentiel de loisirs de la Noguiere depuis le 1er janvier 2022.

* ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte journalière provisoire de 100 euros commençant à courir passer le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois à l'issue duquel l'astreine pourra être liquidée, de la parcelle [Cadastre 15] du parc résidentiel de loisirs de la Noguiere situé à [Localité 11].

* ordonné l'expulsion de Monsieur [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte journalière provisoire de 100 euros commençant à courir passer le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois à l'issue duquel l'astreine pourra être liquidée, de la parcelle [Cadastre 14] du parc résidentiel de loisirs de la Noguiere situé à [Localité 11].

* ordonné l'expulsion de Madame [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte journalière provisoire de 100 euros commençant à courir passer le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois à l'issue duquel l'astreine pourra être liquidée, de la parcelle [Cadastre 13] du parc résidentiel de loisirs de la Noguiere situé à [Localité 11].

* condamné chacun des demandeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 390 € exigible à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la libération effective des lieux querellés de tous occupants et de tous mobiliers.

* rappelé que les dispositions des articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 et RG 412-1 à R412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables au présent litige.

* condamné in solidum les demandeurs à verser à la SARL [Adresse 18] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* débouté la défenderesse pour le surplus de ses prétentions.

* condamné in solidum les demandeurs aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 17 avril 2023, les consorts [C], [S] et [K] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les demandeurs.

- déboute Les consortss [C], [S] et [K] de l'intégralité de leurs prétentions.

- déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par la SARL RCN DOMAINE DE LA NOGUIERE.

- constate que les demandeurs sont occupants sans droit ni titre des parcelles [Cadastre 17], 63 et 64 du Parc résidentiel de loisirs de la Noguiere depuis le 1er janvier 2022.

- ordonne l'expulsion de Monsieur et Madame [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte journalière provisoire de 100 euros commençant à courir passer le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois à l'issue duquel l'astreine pourra être liquidée, de la parcelle [Cadastre 15] du parc résidentiel de loisirs de la Noguiere situé à [Localité 11].

- ordonne l'expulsion de Monsieur [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte journalière provisoire de 100 euros commençant à courir passer le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois à l'issue duquel l'astreine pourra être liquidée, de la parcelle [Cadastre 14] du parc résidentiel de loisirs de la Noguiere situé à [Localité 11].

- ordonne l'expulsion de Madame [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte journalière provisoire de 100€ commençant à courir passer le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois à l'issue duquel l'astreine pourra être liquidée, de la parcelle [Cadastre 13] du parc résidentiel de loisirs de la Noguiere situé à [Localité 11].

- condamne chacun des demandeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 390 € exigible à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la libération effective des lieux querellés de tous occupants et de tous mobiliers.

- condamne in solidum les demandeurs à verser à la SARL [Adresse 18] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne in solidum les demandeurs aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 3 mai 2023, le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetait la demande d'assignation à jour fixe présentée par Les consortss [C], [S] et [K].

Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Les consortss DUBYK, [S] et [K] demandent à la cour :

*de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

*de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

À l'appui de leurs demandes, Les consortss [C], [S] et [K] font valoir que les parties sont parvenues à un accord ayant mis définitivement fin à leurs différends.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL RCN DOMAINE DE LA NOGUIERE demande à la cour de :

* ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.

* constater l'acceptation par la SARL [Adresse 18] du désistement de leur appel des consorts [C], [S] et [K].

* ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.

À l'appui de ses demandes, la SARL RCN DOMAINE DE LA NOGUIERE fait valoir que selon l'avis de fixation en date du 4 mai 2023, les parties ont été avisées que la clôture interviendrait le jour de l'audience , soit le 10 janvier 2024.

Or la clôture a été prononcée le 27 décembre 2023.

Aussi elle soutient que la contradiction entre l'avis d'audience du 4 mai 2020 et le prononcé de cette ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile en ce que les parties n'ont nullement été avisées que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 27 décembre 2023, justifiant dés lors la révocation de cette dernière , révocation d'autant plus nécessaire que les appelants ont souhaité se désister de leur appel postérieurement au 27 décembre 2023.

Enfin la SARL [Adresse 18] indique accepter le désistement adverse conformément dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.

******

L'ordonnance de cloture a été rendue le 27 décembre 2023, puis révoquée et prononcée le 10 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024.

******

1°) Sur le désistement

Attendu qu'il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

Que l'article 401 du code de procédure civile énonce que ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Que l'article 403 dudit code dispose que 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'

Attendu que Les consortss [C], [S] et [K] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, la SARL RCN DOMAINE DE LA NOGUIERE demandant quant à elle à la cour de constarer qu'elle accepte le désistement de leur appel.

Qu'il convient de faire droit à leurs demandes.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400 , 401, 402 et 403 du code de procédure civile,

DONNE ACTE aux consorts [C], [S] et [K] de leur désistement d'instance et d'action,

CONSTATE que la SARL [Adresse 18] accepte le désistement des consorts [C], [S] et [K] de leur appel,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/05492
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.05492 ?
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