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07/03/2024 | FRANCE | N°23/04513

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 07 mars 2024, 23/04513


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N° 2024/140









Rôle N° RG 23/04513 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA2Z







[M] [L] [O]





C/



E.P.I.C. REGIE DES EAUX DU PAYS D'[Localité 5]

Etablissement Public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - TRESORERIE DE [Localité 9] MUNICIPALE ET METROPOLE AMP









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christophe COUTUR

IER



Me Monika MAHY-MA-SOMGA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03646.





APPELANT



Monsieur [M] [L] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N° 2024/140

Rôle N° RG 23/04513 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA2Z

[M] [L] [O]

C/

E.P.I.C. REGIE DES EAUX DU PAYS D'[Localité 5]

Etablissement Public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - TRESORERIE DE [Localité 9] MUNICIPALE ET METROPOLE AMP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe COUTURIER

Me Monika MAHY-MA-SOMGA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03646.

APPELANT

Monsieur [M] [L] [O]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

E.P.I.C. REGIE DES EAUX DU PAYS D'[Localité 5]

établissement public industriel et commercial à la personnalité morale immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° B 493.587.471, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - TRÉSORERIE DE [Localité 9] MUNICIPALE ET MÉTROPOLE AMP,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

assigné le 12/04/23 à personne habilitée

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [L] [O], propriétaire d'un logement situé [Adresse 8], le donnait à bail à monsieur [D], lequel décédait le 2 juin 2020.

Au cours des années 2021 et 2022, la Régie des eaux du pays d'[Localité 5] ( ci-après dénommée REPA) adressait à monsieur [L] [O] plusieurs factures et mises en demeure au titre de la consommation d'eau potable (8 383, 09 € et 2 131,06 €) et de l'assainissement (5 870,13 € et 1 431,19 €).

Le 22 avril 2022, la REPA notifiait à monsieur [L] [O], une mesure de saisie administrative à tiers détenteur aux fins de paiement d'une somme totale de 9984,24€ en principal (5 870,13 € + 1 431,89 € + 2 682,32 €).

Le 2 mai 2022, la REPA notifiait à monsieur [L] [O], une mesure de saisie administrative à tiers détenteur aux fins de paiement d'une somme totale de 12 151,23 € en principal (8 383,09 € + 3 768,14 €). Ladite saisie faisait l'objet d'une mainlevée totale le 22 juillet 2022 par la Direction Générale des Finances Publiques.

Le 13 juin 2022, la REPA notifiait à monsieur [L] [O], une mesure de saisie administrative à tiers détenteur aux fins de paiement d'une somme totale de 2 131,16 € intitulée ' relance partielle de la facture n°2122800110002 '.

Le 29 août 2022, la REPA notifiait à monsieur [L] [O], une mesure de saisie administrative à tiers détenteur aux fins de paiement d'une somme totale de 8 383,09 €.

Le 21 juin 2022, monsieur [L] [O] faisait assigner la REPA et le Centre des Finances Publiques - Trésorerie de [Localité 9] Municipale et Métropole AMP, devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de contester plusieurs factures et titres émis, à son encontre, en exécution de ces factures.

Un jugement du 9 mars 2023 a été prononcé par le juge de l'exécution d'Aix en Provence qui:

- se déclarait compétent pour statuer sur les demandes de monsieur [L] [O],

- déboutait monsieur [L] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- disait n'y avoir lieu à statuer sur les 'juger' et 'constater',

- déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamnait monsieur [L] [O] aux dépens de l'instance.

Le jugement précité était notifié par voie postale à monsieur [L] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mars 2023, lequel en formait appel par déclaration reçue au greffe de la cour, le 27 mars suivant.

Au termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [L] [O] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel et sur le fond, le déclarer bien fondé,

- en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamne aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- annuler 1'ensemble des documents intitulés mises en demeure, titres exécutoire, factures, saisies au tiers détenteur établis à son encontre par le Centre des Finances publiques - Trésorerie de [Localité 9] Municipale Métropole AMP à la demande de la REPA comme étant entachés d'irrégularités de forme,

- déclarer qu'aucun contrat de fourniture d'eau ne le lie à la REPA,

- débouter la REPA de l'ensemble de ses demandes d'exécution, de règlements et de saisies engagées à son égard en l'absence de titre(s) exécutoire(s) valable(s), établi(s) et communiqué (s) à son encontre,

- prononcer la nullité et la mainlevée de tout titre exécutoire ou acte de saisie ou de recouvrement se rapportant a la facture 'fact a part [Localité 5] [L] [M] 17075 motif erreur payeur [Adresse 7] [Localité 5]' d'un montant de 3 154,32€,

- prononcer la nullité et la mainlevée de tout titre exécutoire ou acte de saisie ou de recouvrement se rapportant à la facture 'fact a part [Localité 5] [L] [M] 17075 motif erreur payeur [Adresse 7] [Localité 5]' d'un montant de 2 682,32€,

- prononcer la nullité et la mainlevée du titre exécutoire n°934 émis a l'encontre de monsieur [M] [L] [O] le 01 juillet 2021 par la REPA pour les sommes de 7 285,49 € et 1 097,60 €,

- prononcer la nullité et la mainlevée de tout titre exécutoire ou acte de saisie ou de recouvrement se rapportant à la facture inhérente au titre exécutoire n°934 émis le 1er juillet 2021, dont le montant s'élève, au 20 juin 2022, à la somme de 8 383,09€, établie par la REPA, - prononcer la nullité et la mainlevée du titre exécutoire n°1208 émis à son encontre le 08 novembre 2021 par la REPA,

- prononcer la nullité et la mainlevée de tout titre exécutoire ou acte de recouvrement se rapportant à la facture inhérente au titre exécutoire n°1208 émis le 08 novembre 2021, dont le montant s'élève, au 20 juin 2022, à la somme de 2.131,16€, établie par la REPA,

- prononcer la nullité et la mainlevée du titre exécutoire n°920 émis à son encontre le 05 juillet 2021 par la REPA pour les sommes de...,

- prononcer la nullité et la mainlevée de tout titre exécutoire ou acte de saisie ou de recouvrement se rapportant a la facture inhérente au titre exécutoire n°920 émis dont le montant s'élève, au 14 mars 2022, à la somme de 5 870,13€, établie par la REPA,

- prononcer la nullité et la mainlevée du titre exécutoire n°1257 émis à son encontre le 08 novembre 2021 par la REPA,

- prononcer la nullité et la mainlevée de tout titre exécutoire ou acte de saisie ou de recouvrement se rapportant à la facture inhérente au titre exécutoire n°1257 émis le 08 novembre 2021, dont le montant s'élève, au 20 juin 2022, a la somme de 1 431,89€, établie par la REPA,

- prononcer la nullité et la mainlevée de la mise en demeure de payer du 14 mars 2022 d'un montant de 5.870,13€ établie par le Centre des Finances publiques - tresorerie de [Localité 9] municipale et metropole amp, à son encontre, ainsi que tous frais en découlant,

- prononcer la nullité et la mainlevée la saisie administrative à tiers détenteur du 22 avril 2022, d'un montant total de 9 984,34€ (5 870,13€+1 431,89€+2 682,32€) - acte 36276924232 - établie par le centre des finances publiques -tresorerie de [Localité 9] municipale et metropole amp

- prononcer la nullité et la mainlevée la saisie administrative à tiers détenteur du 2 mai 2022, d'un montant total de 12 151,23€ (8 383,09€ + 3 768,14 €)-acte 1600/2022/36327593132,

- prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 août 2022, d'un montant total de 8 383,09€ - acte 21600/2022/36798996732, établie par le centre des finances publiques -tresorerie de [Localité 9] municipale et metropole amp, à son encontre ainsi que tous frais en découlant,

-prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 juin 2022, d'un montant total de 2 131,16€ - acte 21600/2022/36517887332, établie par le centre des finances publiques -tresorerie de [Localité 9] municipale et metropole amp, à son encontre ainsi que tous frais en découlant.

En tout état de cause,

- condamner la REPA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

- condamner la REPA au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

- condamner la REPA au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, directement distraits auprès de la SCP Couturier & associés, sur ses offres de droits.

Il invoque la nullité et la mainlevée des titres exécutoires et actes de recouvrement en lien avec les factures du 27 août 2021 annulées par le Centre des Finances Publiques (CFP).

Il soutient que ces contestations sont recevables au motif qu'il se trouve confronté à une absence de réponse à ses nombreuses réclamations et à une multiplication de demandes en paiement.

Il fonde ses demandes de nullité sur le défaut de mention de la liquidation de la créance au motif que la circulaire interministérielle du 21 mars 2011 rappelle que l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 impose que le titre exécutoire mentionne les bases de la liquidation de la dette. Or, les actes transmis ne permettent pas d'identifier les bases et éléments de calcul des sommes sollicitées et ses contestations sont restées sans réponse.

Si la REPA produit deux factures de nature à liquider sa dette, elle ne justifie pas de leur envoi. De plus, les titres n°934 et 920 ont été établis le même jour que la facture du 1er juillet 2021 et ceux n°1208 et 1257 ont été établis seulement quatre jours après la facture du 4 novembre 2021. Il en conclut à l'impossibilité d'avoir connaissance des factures d'origine, causes des titres délivrés contre lui, et de comprendre la base de calcul de sa dette, ainsi qu'à la nullité des actes et titres afférents aux n°934,920,1208 et 1257.

Il fonde ses demandes de nullité sur le défaut de mention des voies de recours applicables sur les mises en demeure du 17 mars 2022 et les saisies à tiers détenteur des 22 avril 2022, 2 mai 2022, 29 août 2022 et 13 juin 2022, lesquels ne mentionnent pas l'ordre de juridiction à saisir en violation des articles L 1617-5 CGCT et R 421-5 code de l'organisation judiciaire, peu important que le juge judiciaire ait été saisi et que le juge de l'exécution se soit reconnu compétent matériellement pour connaître de sa contestation alors que le CFP soulevait son incompétence en première instance.

A titre subsidiaire, il soutient qu'il n'est pas titulaire du contrat d'abonnement d'eau et a transmis les coordonnées des héritiers de son locataire à l'intimée. Il n'est ni partie au contrat, ni garant des sommes dues par ce dernier ou ses héritiers en vertu de l'article L 2224-12-3 CGCT.

Il soutient que l'appartement loué a subi un dégât de eaux et que la REPA n'a pas donné suite à sa demande de résiliation de l'abonnement aux fins d'alimentation en eau. Il considère que l'interdiction de procéder à une coupure est limitée au contexte d'une demande d'aide par une personne en difficultés financières.

Au termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'EPIC Régie des eaux des pays d'[Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré et déclarer irrecevables les demandes de monsieur [L] [O],

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et statuant à nouveau condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 3 000€ pour frais irrépétibles en première instance,

- en tout état de cause, débouter monsieur [L] [O] de toutes ses demandes,

- condamner monsieur [L] [O] au paiement d'une indemnité de 3 000€ pour frais irrépétibles en appel et aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Mahy Ma Somga.

Elle relève que l'appelant agit sur le seul fondement de l'article L 1617-5 2° lequel renvoie à l'article L 281 LPF selon lequel la contestation ne peut remettre en cause le bien fondé de la créance. De plus, le juge de l'exécution ne peut statuer, en application de l'article R 281-5 LPF, que sur les moyens et pièces soumis préalablement à l'administration.

Elle fait un rappel de l'objet du litige compte tenu de l'imprécision des termes de la demande de l'appelant en listant les actes contestés et ses moyens de défense. Ainsi, elle invoque l'irrecevabilité des contestations pour défaut de saisine préalable de l'administration :

- des avis de sommes à payer du 27 août 2021 titre 1091 pour 2 682,92 € et le titre 1079 pour 3 7868,14 €,

- de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 mai 2022 d'un montant de 12 151,23 € (titre du 5 juillet 2021 pour 8 393,09 € et du 27 août 2021 pour 3 768,14 €),

- de la mise en demeure du 14 mars 2022 de payer la somme de 5 870,13 €, objet de la lettre de relance du 15 novembre 2021,

- de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 avril 2022 d'un montant de 9 984, 34 €,

- de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 août 2022 d'un montant de 8 393,09 € selon titre n°589.

Elle relève plusieurs courriers de contestations non adressés au comptable public de la trésorerie de [Localité 9] municipale et métropole AMP et que deux courriers des 2 décembre 2021 et 25 mars 2022, adressés à la trésorerie municipale, portent sur le bien fondé de la créance et non sur la régularité des poursuites.

Elle invoque le caractère tardif de la saisine de l'administration d'une contestation du 25 mars 2022 de la lettre de relance du 15 novembre 2021 du paiement d'une somme de 5 870,13 €. Or, la lettre de relance est mentionnée dans son courrier du 2 décembre 2022 de sorte qu'il disposait d'un délai jusqu'au 2 février 2022 pour saisir l'administration.

En outre, elle soulève le caractère tardif de la saisine du juge de l'exécution :

- relative à la lettre de relance du 5 novembre 2021 au motif qu'elle est contestée dans un courrier du 2 décembre 2022 de sorte que le juge de l'exécution devait être saisi avant le 2 avril 2022,

- relative à la saisie administrative à tiers détenteur du 13 juin 2022 pour un montant de 2131,16€, laquelle a été contestée le 18 juillet 2022 de sorte que l'administration disposait d'un délai jusqu'au 18 septembre 2022 pour répondre et que l'appelant devait saisir le juge de l'exécution avant le 18 novembre 2022 de sorte que la demande de nullité de la saisie par conclusions du 30 novembre suivant, est irrecevable.

A titre subsidiaire, elle conteste le bien fondé de la contestation de l'appelant aux motifs que les deux titres du 27 août 2021 ont été annulés par ses soins de sorte que la contestation est devenue sans objet.

Au titre du défaut de mention de la liquidation de la créance, elle soutient que le récapitulatif établi par l'appelant ( pièce n°3 ) établit qu'il avait une parfaite connaissance des montants dus et que les factures des 1er juillet et 4 novembre 2021 reprennent le détail de calcul des sommes dues.

Au titre du défaut de mention des voies de recours, elle considère qu'il ne s'agit pas d'une clause de nullité de l'acte et que l'information est établie par la reproduction de l'article L 1615-5 CGCT lequel renvoie à l'article L 281 LPF.

Elle conteste la demande subsidiaire sur le défaut de souscription du contrat d'abonnement d'eau, la demande de coupure d'eau, et le dégât des eaux au motif que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur le bien fondé de la créance.

A titre subsidiaire, elle invoque l'impossibilité légale de procéder à une coupure d'alimentation en eau d'un logement, l'imputabilité du dégât des eaux à une fuite du cumulus et donc à un défaut d'entretien, alors de plus que l'expertise établit l'existence d'une vanne d'alimentation en eau permettant de procéder à une coupure. En conséquence, elle s'estime fondée à obtenir le paiement des consommations d'eau postérieures au décès du locataire.

L'établissement public, Centre des Finances Publiques, Trésorerie de [Localité 9] Municipale et Métropole AMP, cité à personne le 12 avril 2023, d'avoir à comparaître devant la cour, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 2 janvier 2024.

Par une note RPVA des 12 et 22 février 2024, la cour sollicitait la communication des conclusions notifiées le 30 novembre 2022 devant le premier juge.

Par une note RPVA du 22 février 2022, le conseil de l'appelant communiquait les conclusions précitées.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article L1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales dispose notamment :

1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée contre le débiteur. Toutefois l'introduction devant une juridiction d'une instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public suspend la force exécutoire du titre,

L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article 281 du livre des procédures fiscales.

L'article L 281-1 LPF précité dispose que :

' les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créance détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° sur la régularité en la forme de l'acte,

2° à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces constatations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2 °, ils sont portés :

a/ pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L 199,

b/ pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêts public et des autorités administratives indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance,

c/ pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution'.

L'article R281-4 LPF dispose que le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;

b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

Les créances, objet du litige, sont des redevances de consommation d'eau; elles constituent des créances non fiscales d'un établissement public local, en l'espèce l'établissement public industriel et commercial dénommé Régie des Eaux du Pays d'[Localité 5].

Le jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille, saisi initialement par monsieur [L] [O], mentionne que les contestations portent sur les rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager, de sorte que le litige ressort de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Ainsi, en application de l'article L 281-1 LPF, les contestations de ces créances relèvent de la compétence du juge de l'exécution.

- Sur le défaut d'objet des demandes de mainlevée de la saisie du 2 mai 2022 et de nullité des factures de 3 154,32 € et 2682,32 €,

L'appelant poursuit toujours la nullité et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 mai 2022 alors qu'elle a fait l'objet d'une mainlevée totale du 22 juillet 2022 (pièce n°26 appelant qu'il verse au débat.)

Il en de même des créances de 3 768,14 € et de 2 682,32 €, objet d'un certificat d'annulation du 5 mai 2022 en raison de consommations d'eau antérieures au décès du locataire de l'appelant (pièce n°21 intimée).

Le premier juge a donc justement relevé leur défaut d'objet et sa décision sera confirmée sur ce point.

- Sur la recevabilité des contestations de monsieur [L] [O],

L'article L 1617-5 précité dispose que l'action du débiteur se prescrit dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou à défaut du premier acte procédant à ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

L'article L 281-1 précité dispose que les contestations relatives au recouvrement de sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

L'article R281-4 LPF impose un recours préalable devant l'ordonnateur et une saisine du juge de l'exécution dans le délai de deux mois de la décision de rejet de la contestation ou du refus implicite.

En l'espèce, l'irrecevabilité des contestations est soulevée pour la première fois en cause d'appel. Les poursuites sont exercées par le comptable public de la Trésorerie de [Localité 9] municipale et métropole AMP et non par la REPA qui n'en dispose pas. Ainsi, l'appelant doit justifier d'une contestation préalable adressée à l'ordonnateur de la Trésorerie précitée et non à la REPA.

L'appelant soutient seulement, au titre de la recevabilité de sa contestation, que malgré ses courriers de contestation, ' il se trouve face à une absence de réponse et une multiplication de demandes de paiement sans aucun justificatif, ni explication'.

Cependant, il doit établir qu'il a contesté les mises en demeure, lettres de relance, et saisies, entre les mains de l'ordonnateur de la Trésorerie précitée dans le délai de deux mois de la notification du titre exécutoire ou de l'acte de poursuite. Ainsi, les contestations adressées à la REPA ne valent pas recours préalable.

Il convient donc d'examiner la recevabilité de chaque demande mentionnée au dispositif des conclusions d'appel de monsieur [L] [O].

Le titre exécutoire n° 934 émis le 1er juillet 2021 a pour objet une créance de 8 383,09 €

(7 285,49€ + 2 682,32 € ) laquelle est l'objet d'une première lettre relance du 5 novembre 2021. Cette dernière est visée dans une lettre de contestation du 2 décembre 2021 à la Trésorerie de sorte qu'en l'état du rejet implicite au 2 février 2022, l'appelant disposait d'un délai expirant le 2 avril 2022 pour saisir le juge de l'exécution. Sa contestation formée par assignation du 21 juin 2022 est donc irrecevable.

La même créance de 8 383,09 € a fait l'objet d'une seconde lettre de relance du 15 novembre 2022, mentionnée dans un courrier du 7 décembre 2021 à la REPA, de sorte que l'appelant disposait d'un délai expirant le 7 février 2022 pour former recours préalable. Sa contestation du 25 mars 2022 adressée à la Trésorerie (laquelle ne vise pas en outre le titre n°934) est donc irrecevable.

Le titre exécutoire n°1208 émis le 8 novembre 2021 a pour objet une créance de 2 131,16 €, laquelle est l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur du 13 juin 2022. Cette créance est l'objet d'une contestation préalable adressée par courrier du 18 juillet 2022 à la Direction Générale des Finances Publiques (pièce n°25 appelant ). Il ne justifie donc pas d'une contestation adressée à la Trésorerie.

En tout état de cause, il disposait d'un délai de deux mois à compter du rejet implicite du18 septembre 2022 pour saisir le juge de l'exécution par voie d'assignation dès lors que la Trésorerie n'a pas constitué avocat sur l'assignation du 21 juin 2022.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a été saisi de sa contestation que par conclusions du 30 novembre 2022 et donc à une date postérieure à l'expiration du délai de 2 mois de l'article R 281-4 LPF.

Le titre exécutoire n°920 émis le 5 juillet 2021 a pour objet une créance de 5 870, 13 €, laquelle a fait l'objet d'une mise en demeure de payer du 14 mars 2022 ( pièce n°9 appelant ). Cependant cette créance n'a pas fait l'objet d'un recours préalable à la Trésorerie de sorte que la demande de nullité du titre précité est irrecevable devant le juge de l'exécution.

Le titre exécutoire n°125 émis le 8 novembre 2021 d'un montant de 1 431,21 €, laquelle est visée dans une lettre de relance du 11 février 2022 et l'objet de la saisie du 22 avril 2022. Cependant, l'appelant ne justifie pas avoir exercé auprès de la Trésorerie un recours préalable à la saisine du juge de l'exécution de sorte que la demande de nullité est irrecevable.

Par ailleurs, monsieur [M] [L] [O] ne justifie pas avoir exercé un recours préalable entre les mains de la Trésorerie à l'encontre de la mise en demeure précitée du 14 mars 2022 de sorte que sa demande de nullité est irrecevable.

Il en est de même des saisies administratives à tiers détenteur des 22 avril, 13 juin et 29 août 2022, lesquels ont été contestés par saisine directe du juge de l'exécution sans recours préalable formé entre les mains de la Trésorerie. La contestation du 18 juillet 2022 de la saisie du 13 juin 2022 entre les mains de la Direction Générale des Finances publiques est mal dirigée. En tout état de cause, la saisine du juge de l'exécution par conclusions du 30 novembre 2022 est tardive.

Par conséquent , le jugement déféré sera partiellement infirmé et les demandes de nullité et de mainlevée de monsieur [L] [O] seront déclarées irrecevables.

- Sur les demandes accessoires:

L'équité commande d'allouer à la REPA une indemnité de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Monsieur [L] [O], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté pour défaut d'objet les demandes relatives aux créances de 3 768,14 € et de 2 682,32 € et à la saisie administrative à tiers détenteur du 2 mai 2022,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,

DECLARE irrecevables les demandes de monsieur [M] [L] [O],

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [M] [L] [O] à payer à la Régie des eaux du pays d'[Localité 5] ( REPA ) une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [M] [L] [O], aux dépens d'appel avec distraction au profit de maître Monika Mahy Ma Somga, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/04513
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.04513 ?
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