COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
et SUR INSCRIPTION DE FAUX
DU 07 MARS 2024
N° 2024/139
Rôle N° RG 23/04392 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAON
Jonction avec
Rôle N° RG 23/05223 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDFO
SNC L'ARIEL - Ô PETIT [Adresse 2]
S.A.R.L. ANASTA
Maître Me [R] [E]
C/
S.D.C. [Adresse 2]
Société civile SOCIETE CIVILE NATTIMO
S.C.P. GENSOLLEN-CROSSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Stéphane GALLO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00529.
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE EN INSCRIPTION DE FAUX
SNC L'ARIEL - Ô PETIT [Adresse 2]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 900 096 470,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES ET DEMANDERESSES A LA REQUETE EN INSCRIPTION DE FAUX
S.A.R.L. ANASTA, représentée par Me [C] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la SNC L'ARIEL - Ô PETIT [Adresse 2]
demeurant [Adresse 1]
Intervenante volontaire,
Maître Me [R] [E], en qualtié de mandataire judiciaire de la SNON L'ARIEL - Ô PETIT [Adresse 2],
demeurant [Adresse 5]
Intervenant volontaire
Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS - DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN INSCRIPTION DE FAUX
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SIGA, elle même prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ CIVILE NATTIMO
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 343 438 529
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE SUR INSCRIPTION DE FAUX
S.C.P. GENSOLLEN-CROSSE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 387 502 909
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel la requête en inscription de faux a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ainsi que l'expose le premier juge, la société L'Ariel 0 petit [Adresse 2] exploite un fonds de commerce rue [Adresse 2] à [Localité 6] et après expertise judiciaire, dénoncant l'état de ses locaux et le préjudice commercial qui en découle a obtenu par décision de référé du 19 octobre 2022, la condamnation du SDC 67, rue [Adresse 2], bailleur, à réaliser des travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard après la signification de la décision, et pour la SC Nattimo également bailleur, condamnation à la fourniture d'un escalier.
La décision a été signifiée le 21 octobre 2022 mais est contestée en appel.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, au visa de l'article R121-12 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a autorisé une assignation urgente en exécution de nouveaux travaux, fixation d'une astreinte, liquidation de l'astreinte sur la période du 26 octobre 2022 au 31 décembre 2022.
Le juge de l'exécution de [Localité 6] par décision du 7 février 2023 a :
- Débouté le SDC du [Adresse 2] de sa demande tendant à rétracter l'ordonnance autorisant la SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2] à se dispenser des délais normaux de comparution
- Débouté le SDC du [Adresse 2] de sa demande tendant à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la cour d'appel d'Aix en Provence saisie de l'appe1 contre l'ordonnance de référé du 19 octobre 2022 ayant ordonné l'exécution de travaux ;
- Liquidé l'astreinte à la somme de 100 euros et condamné la SC Nattimo au paiement de cette somme ;
- Liquidé l'astreinte à la somme de 1000 euros et condamné le SDC du [Adresse 2] au paiement de cette somme ;
- Débouté la SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
- Débouté le SDC du [Adresse 2] et la SC Nattimo de leur demande de dommages et interêts
- Débouté la SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;
- Condamné in solidum le SDC du [Adresse 2] et la SNC Nattimo aux dépens de la procédure
- Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Le magistrat dans cette décision, refusait de rétracter l'autorisation d'assigner en raison de l'urgence justifiée et d'une menace de fermeture provisoire du commerce à défaut de travaux réalisés. Il admettait l'exécution de son obligation de fournir un escalier par la société Nattimo, certes avec 2 jours de retard, mais rejetait la demande de nouveaux travaux qui n'avaient pas été décidés par l'ordonnance de référé. Concernant la réalisation des travaux par le SDC [Adresse 2], le magistrat admettait une exécution partielle, dans des délais très contraints et le fait que le locataire s'était opposé à la modification des installations électriques pourtant nécessaires.
La décision a été notifiée par le greffe par courrier du 7 février 2023, remis contre signature de l'avis de réception postal, à la SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2] le 17 février 2023, selon le cachet de la poste.
Elle a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 24 mars 2023 (RG 23-4392).
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 26 octobre 2023 avec intervention à ses côtés de la selarl anasta, administrateur judiciaire et de maître [E], mandataire judiciaire, conclusions aux quelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de :
- déclarer recevables les interventions volontaires de la société Anasta et de Me [E], es qualités,
- déclarer nul et écarter le PV de constat du 28 octobre 2022 de la SCP Genollen-Crosse, commissaires de justice intervenus à la demande de la SC Nattimo,
- réformer le jugement en ce qu'il a cantonné le montant des astreintes liquidées à 100 euros et 1 000 €, et rejeté la demande de nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau,
- juger que le SDC [Adresse 2] et la SC Nattimo n'ont pas exécuté leurs obligations,
- dire que l'astreinte a commencé à courir à compter du 26 octobre 2022,
- condamner solidairement le SDC et la SC Nattimo à payer la somme de 33 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte au 31 décembre 2022,
- juger que les travaux n'ont pas été exécutés et condamner le SDC à reprendre l'enduit des 4 murs de la cave avec enduit type Belle Epoque,
- condamner la SC Nattimo à mettre en place un disjoncteur différentiel sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- juger que les travaux déjà exécutés par le SDC [Adresse 2] et la SC Nattimo ne sont pas conformes aux lois et règlements,
- condamner le SDC [Adresse 2] à effectuer les travaux suivants :
* fourniture et pose d'un escalier en bois et de sa plate-forme, y compris le garde~corps afin d'accéder depuis la cuisine à la réserve du premier étage, conformément à l'existant,
* adduction d'eau partant des communs,
* remplacement de l'évacuation de la bonde de sol de cuisine de diamètre 40 par une évacuation de bonde de sol siphoide enTPE à tres haut débit sortie verticale à visser ou à coller de diamètre 80,
* remplacement de la canalisation en PVC de diamètre 40 par une canalisation en PVC de diamètre 50, y compris les fixations par des colliers compatibles avec la nature de la paroi (colliers sans serrage, selon la norme DTU 60.33),
* reprise des placoplatres coupe-feu dans la cuisine par une finition des plafonds et des murs, non achevée, avec mise en place de bandes de calicots et joints, et ce, sous astreinte de l.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir en application des articles L.l3l-l et suivants du Code des Procedures Civiles d'Exécution ;
- condamner la SC Nattimo à effectuer les travaux suivants :
* mise en place d'une adduction d'eau potable froide par un tuyau en polyethylene semi-rigide noir à filet bleu d'un diamètre de 25 apparent depuis le compteur, conformément aux normes NF DTU 60.1 et 60.11,
* mise en place d'une vanne d'arrêt par un robinet d'arrêt à tournant sphérique,
* reprise du plancher haut à ossature métallique par un assemblage des éléments de la structure acier du plancher entre poutres pour constituer la structure horizontale et liaisons assurée par la mise en oeuvre d'éclisse soudée et de cornière boulonnée, conformément à la norme NF DTU 32.3,
* reprise du plancher haut par fixation des panneaux OSB de 22 mm du plancher haut du rez-de-chaussée fixés à chaque solive par l'intermédiaire de vis auto-perceuses à ailettes de diamètre minimum de 4,8 mm, de longueur adaptée à l'épaisseur des panneaux permettant le dépassement d'au moins 3 filets sous le support, les vis devant être espacées au maximum de
150 mm en rive de panneau et 500 mm en partie courante,
* finition du complexe de plancher haut jusqu'en façade (cf. Guide Eurocode G08'04 et Eurocode 3,
* mise en place d'un plancher poutrelle hourdis, conforme à la destination du bien loué et aux charges d'exploitation (catégorie d'usage Eurocode l) à savoir de 500 daN/m2 coupe-feu (pour mémoire le plancher existant de marque Rector avec hourdis plastiques a une charge admissible de 260 daN/m2 et est de classe feu E, soit très inflammable et propagateur de flamme),
* reprise de l'escalier donnant accès à l'étage pour mise aux normes avec les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015, hourdis plastiques à une charge admissible de 260 daN/m2 et est de classe feu E, soit très inflammable et propagateur de flamme),
* reprise de l'escalier donnant accès à l'etage pour mise aux normes avec les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015, relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail en application de l'article R.4216-l2 du Code du Travail et l'arrêté du 24 décembre 2015, par des marches de hauteur inférieure ou égale à 17 cm, un giron d'une largeur supérieure ou égale à 28 cm, et une largeur des marches de 90 cm, non glissantes, et mise en place sur la première et la dernière marche d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 cm, visuellement contrastée par rapport aux autres marches, avec main courante d'une hauteur de 90 cm, prolongée horizontalement de la longueur de la première et de la dernière marche,
et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir en application des articles L.131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- débouter purement et simplement les intimés de leurs demandes, fins et conclusions et, en particulier, de l'appel incident formule par la SC Nattimo visant à voir condamner la SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et à voir réformer la liquidation de l'astreinte prononcée par le Juge de l'Exécution,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et la SC Nattimo à remettre à la SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2], l'autorisation de travaux-accessibilité et sécurité délivrée par les services de l'Urbanisme de la ville de [Localité 6], et ce sous astreinte de l 000 € par jour de retard à compter du 'jugement' à intervenir ;
- condamner solidairement le SDC de l'immeuble [Adresse 2] et la SC Nattimo à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût des procès-verbaux de constat du 18 novembre 2022 de 300 € chacun, soit 600 €.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 9 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la société Nattimo demande à la cour de :
Vu les articles L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 840 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l'appel de la snc l'ariel :
- juger que la SNC L'Ariel n'établit pas l'existence d'une résistance de la SC Nattimo dans la réalisation des travaux lui incombant au titre de l'ordonnance de référé du 19 octobre 2022,
- juger que la SC Nattimo a bien respecté ses obligations mises a sa charge par l'ordonnance du 19 octobre 2022,
En conséquence :
- confirmer le jugement du 7 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté la SNC L'Ariel de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- confirmer le Jugement du 7 février 2023 du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté la SNC L'Ariel de sa demande de voir la SC Nattimo condamnée à réaliser les travaux suivants:
* mise en place d'un disjoncteur différentiel à installer après le compteur Linky conforme à la norme C15-100 ; et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir en application des articles L.131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; »
* mise en place d'une adduction d'eau potable froide par un tuyau en polyéthylène semi-rigide noir à filet bleu d'un diamètre de 25 apparent depuis le compteur, conformément aux normes NF DTU 60.1 et 60.11,
* mise en place d'une vanne d'arrêt par un robinet d'arrêt à tournant sphérique,
* reprise du plancher haut à ossature métallique par un assemblage des éléments de la structure acier du plancher entre poutres pour constituer la structure horizontale et liaisons assurée par la mise en oeuvre d'éclisse soudée et de cornière boulonnée, conformément a la norme NF DTU 32.3,
* reprise du plancher haut par fixation des panneaux OSB de 22 mm du plancher haut du rez-de-chaussée fixés à chaque solive par l'intermédiaire de vis auto-perceuses à ailettes de diamètre minimum de 4,8 mm, de longueur adaptée à l'épaisseur des panneaux permettant le dépassement d'au moins 3 filets sous le support, les vis devant étre espacées au maximum de 150 mm en rive de panneau et 500 mm en partie courante,
* finition du complexe de plancher haut jusqu'en façade (cf. Guide Eurocode G08-04 et Eurocode 3,
* mise en place d'un plancher poutrelle hourdis, conforme à la destination du bien loué et aux charges d'exploitation (catégorie d'usage Eurocode 1) à savoir de 500 daN/m2 coupe-feu (pour mémoire le plancher existant de marque Rector avec hourdis plastiques a une charge admissible de 260 daN/m2 et est de classe feu E, soit très inflammable et propagateur de flamme),
* reprise de l'escalier donnant accés à l'étage pour mise aux normes avec les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015,relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail en application de l'article R.4216-12 du Code du Travail et l'arrêté du 24 décembre 2015, par des marches de hauteur inférieure ou égale à 17 cm, un giron d'une largeur supérieure ou égale a 28 cm, et une largeur des marches de 90 cm, non glissantes, et mise en place sur la première et la dernière marche d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 cm, visuellement contrastée par rapport aux autres marches, avec main courante d'une hauteur de 90 cm, prolongée horizontalement de la longueur de la première et de la dernière marche, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir en application des articles L.131-1 et suivants du Code des Procedures Civiles d'Exécution ;
Sur l'appel incident :
- réformer le Jugement du 7 février 2023 du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté la SC Nattimo de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SNC L'Ariel,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la SNC L'Ariel à payer à la SC Nattimo la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- réformer le Jugement du 7 février 2023 du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a liquidé le montant de l'astreinte visé dans l'ordonnance de référé du 19 octobre 2022 à la somme de 100 euros à l'encontre de la SC Nattimo,
Et, statuant a nouveau :
- débouter la SNC L'Ariel de sa demande de condamnation de la SC Nattimo à payer la somme de 100 euros au titre de l'astreinte ordonnée dans l'ordonnance de référé du 19 octobre 2022,
En tout etat de cause :
- débouter la SNC L'Ariel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SNC L'Ariel à payer à la SC Nattimo la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 24 octobre 2023 au détail desquelles il est renvoyé, le SDC [Adresse 2] demande à la cour de :
Vu l'ordonnance querellée du 19 Octobre 2022,
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 23/05/2023,
Vu l'attitude de la société locataire,
Réformant en cela le jugement querellé,
- Débouter en conséquence la SNC L'Ariel o petit [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant en ce qui concerne la liquidation d'une astreinte que la condamnation à effectuer divers travaux avec fixation d'une nouvelle astreinte et de condamnation au titre d'un article 700 du code de procédure civile,
A titre d'appel incident
- Réformer la décision querellée qui a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires concluants,
- Condamner la SNC L'Ariel o petit [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Lors de l'audience, la cour a mis d'office aux débats le risque de tardiveté de l'appel et autorisé les parties à une note en délibéré.
Par note en délibéré du 13 février 2024, il a été admis la signature par monsieur [N] de la notification du jugement de première instance, déféré à la cour, le 17 février 2023 avec rapport à justice sur la décision à prononcer.
Par un nouveau courrier du 20 février 2024, l'avocat de monsieur [N] a transmis à la cour un courrier dans lequel celui ci dénie sa signature de l'avis de réception postal qui ne serait pas la sienne et propose une pièce d'identité pour permettre la comparaison des écritures.
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Le 11 avril 2023, sur le fondement de l'article 306 du code de procédure civile, la SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2] a saisi la cour d'une inscription de faux intellectuel, inscription incidente, à l'encontre d'un acte authentique à savoir le procès verbal de constat établi le 28 octobre 2022 par la SCP Gensollen-Crosse, commissaires de justice, établi à la demande de la société Nattimo pour justifier de la fourniture de l'escalier qui avait été mise à sa charge par l'ordonnance de référé, car elle en conteste fermement les mentions et ce document a convaincu le juge de l'exécution de prononcer une astreinte très modique (RG 23-5223). Ce constat indique effectivement que l'escalier reliant le RDC au premier étage a été installé et qu'il est praticable, et que l'installation convient à monsieur [N] et monsieur [Z].
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 26 octobre 2023 avec intervention à ses côtés de la selarl Anasta, administrateur judiciaire et de maître [E], mandataire judiciaire, conclusions aux quelles il est ici renvoyé, la SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2] demande à la cour de :
- Déclarer recevables et bien fondés la SELARL Anasta représentée par maître [C] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2] et maitre [R] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2] en leur intervention volontaire ;
- Rejeter toutes prétentions contraires ;
Vu les articles L.13l-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'ordonnance de référé du 19 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de référé du 8 décembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer nul et écarter le procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2022 établi par la SCP Gensollen-Crosse, commissaires de Justice, à la demande de la SC Nattimo ;
- Déclarer purement et simplement irrecevable l'intervention de la SCP Gensollen-Crosse à titre d'intimée ;
Subsidiairement,
- Débouter la SCP Gensollen-Crosse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire n'y avoir lieu à condamnation à amende civile ;
- Condamner la SCP Gensollen-Crosse à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de
l'article 700 du Code de Procedure Civile ;
La SCP Gensollen-Crosse, commissaires de justice, a constitué avocat et pris des conclusions le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour solliciter de la cour :
Vu l'article 1369 du Code civil
Vu les articles 306 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 315 du Code de procédure civile,
A titre principal :
- Juger irrecevable la procédure en inscription de faux déposée à l'encontre du PV de constat du 28 octobre 2022 dressé par la SCP Gensollen-Crosse,
A titre subsidiaire :
- Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la Société L'Ariel 0 petit [Adresse 2],
En tout état de cause :
- Faire application de l'amende civile au visa de l'article 305 du code de procédure civile - Condamner la Société L'Ariel 0 petit [Adresse 2] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la Société L'Ariel 0 petit [Adresse 2] ou tout succombant à lui payer la somme de 10 000 € à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué, Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué, conclut, le 12 juin 2023, à l'absence de faux et à la condamnation de la société L'Ariel 0 petit [Adresse 2] à une amende civile. Il expose que l'indication de l'identité des personnes présentes et la réalité de leurs déclarations ne font foi que jusqu'à preuve contraire et que dès lors, il n'y a pas faux d'acte authentique. Il sollicite prononcé d'une amende civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Pour une bonne administration de la justice, les deux procédures RG 23-4392 et RG 23-5223 seront jointes sous le numéro de l'instance principale.
* Sur la liquidation d'astreinte RG 23-4392 :
Vu les dispositions des articles 125 et 528 du Code de procédure civile, R121-20 et R121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Selon le premier de ces textes les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu des articles 528 du Code de procédure civile et R.121-20 du Code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée qui en l'espèce a été effectuée par lettres recommandées datées du 7 février 2023 dont la société appelante a accusé réception le 17 février 2023, selon le cachet de la poste. Elle a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 24 mars 2023.
Selon l'article 670 du code de procédure civile la notification en la forme ordinaire, est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque cet avis est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée est présumée être jusqu' à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandataire.
L'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de mandat ou de procuration donné à un tiers pour signer un avis de réception. Au demeurant la pièce de comparaison produite, en cours de délibéré, par monsieur [N] à savoir une photocopie de son passeport, même si elle n'est pas identique, présente de réelles similitudes avec celle portée rapidement sur l'avis postal de notification du jugement qui peuvent être relevées avec en particulier :
- le graphisme ascendant, rapide formant un L qui débute et souligne le patronyme,
- une deuxième lettre, un A ouvert, en boucle ronde,
- un P traversant la lettre initiale, dont le jambage descend et remonte en boucle sans lever de crayon.
Monsieur [N] apparaît comme le signataire de l'accusé de réception postal.
Dans ces conditions cette notification a fait courir le délai d'appel qui expirait, le lundi 6 mars 2023, de sorte que l'appel formé le 24 mars 2023 est irrecevable comme tardif.
* Sur l'inscription de faux incidente RG23-5223 :
L'inscription de faux incidente est en lien avec l'instance également appelée ce jour à l'audience de la cour, sous le numéro RG 23-4392, les dossiers ont été joints . La SNC L'Ariel 0 petit [Adresse 2] combat la portée probatoire du procès verbal dressé le 28 octobre 2022 par commissaire de justice, qui a convaincu le juge de l'exécution , dans sa décision, le 7 février 2023, de ce que la SC Nattimo avait très rapidement réalisé les travaux qui lui incombaient sauf un retard de deux jours.
L'intervention de la selarl Anasta, administrateur judiciaire et de maître [E], mandataire judiciaire, aux côtés de la société L'Ariel 0 petit [Adresse 2] ne sont pas remises en cause.
Concernant l'intervention de la SCP Gensollen-Crosse, elle a été provoquée par une assignation valant dénonciation que lui a délivrée le 19 avril 2023, la société L'Ariel 0 petit [Adresse 2], laquelle au demeurant dirige à son encontre une demande de condamnation à hauteur de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est donc légitime et procéduralement normal, que cette partie vienne devant la cour d'appel présenter des moyens et défendre ses droits. Elle sera déclarée recevable.
Aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
A l'audience, interrogée sur le respect du délai d'un mois pour dénoncer l'inscription de faux au SDC [Adresse 2] et à la SC Nattimo, dénonciations qui ne figurent pas au RPVA, la SNC l'Ariel O petit [Adresse 2] a communiqué les messages directement adressés aux avocats adverses, le 17 avril 2023 Me Gallo et Me Simon-Thibaud. Il n'y a pas eu contestation de ce chef.
Selon l'article 307 du code de procédure civile, le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l'espèce, le faux incident se rattache à une procédure RG23-4392 dans laquelle l'appel formé par la SNC l'Ariel O petit [Adresse 2] a été déclaré irrecevable car hors délai. Il n'y a donc pas lieu de statuer et d'examiner la pertinence de cette contestation dont le sort est lié à l'affaire principale et pas davantage de statuer sur une amende civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés, le SDC [Adresse 2] et SC Nattimo, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros leur sera allouée à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP GC les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la SNC l'Ariel O Petit [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 23-4392 et RG 23-5223,
DIT recevables les interventions de la selarl Anasta, administrateur judiciaire et de maître [E], mandataire judiciaire, aux côtés de la société L'Ariel 0 petit [Adresse 2],
DIT recevable la SCP Gensollen-Crosse,
DÉCLARE l'appel de la SNC l'Ariel O Petit [Adresse 2] irrecevable,
JUGE qu'il n'y a pas lieu d'examiner le faux incident (RG 23-5223), en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal (RG 23-4392),
CONDAMNE la SNC l'Ariel O Petit [Adresse 2] à payer à la SC Nattimo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au SDC 67, rue [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC l'Ariel O petit [Adresse 2] à payer à la SCP Gensollen-Crosse, commissaires de justice, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SNC l'Ariel O Petit [Adresse 2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE