COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/138
Rôle N° RG 23/03227 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4LI
[C] [P]
C/
[L] [M]
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIR ECTS
[Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Jean-Baptiste GOBAILLE
Me Marine REVOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 13 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01899.
APPELANTE
Madame [C] [P],
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11],
de nationalité française et américaine
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [L] [M], Administrateur judiciaire,
en qualité de séquestre des sommes conservées par Monsieur [S] [G] en qualité d'administrateur de la succession de M. [W] [B] dans l'attente du règlement des problèmes afférents à la succession de [T] [B]-[P] en vertu de l'ordonnance d'incident du 12/04/1994, désignée suivant ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE rendue le 13 juillet 2000,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Marine REVOL, avocat au barreau de GRASSE
plaidant par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [N] Expert Comptable,
pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [W] [B] et de Madame [O] [B] née [X], désigné en remplacement de Monsieur [K] [R], selon ordonnance du 23 mars 2022, qui remplaçait lui-même Monsieur [S] [G] selon ordonnances rendues le 20 avril 2010, le 17 mai 2010 et le 1er juillet 2010.
demeurant Chez Cabinet IN EXTENSO COTE D'AZUR [Adresse 7]
Signification de la DA et des conclusions à domicile le 06/04/23 et 11/05/23
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Mme [C] [P], appelante, est la fille unique de [T] [B] et [H] [P].
Celui-ci a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juillet1982 devenu définitif, à payer à l'administration des douanes et droits indirects une somme de 773 443,08 euros (5 073 354 francs) qui n'a pu être recouvrée.
Son épouse, [T] [B],est décédée le [Date décès 5] 1987, laissant en indivision un important patrimoine dépendant de la succession de son père [W] [B], décédé le [Date décès 3] 1979.
Elle a laissé pour lui succéder sa fille [C] [P] et son époux titulaire de l'usufruit légal du quart de ses biens, ainsi qu'il ressort de l'acte de notoriété.
Ce dernier ayant renoncé à l'intégralité de ses droits dans la succession de son épouse, la direction générale des douanes et droits indirects ( la DGDDI) l'a assigné en annulation de son acte de renonciation et aux fins de se voir autoriser à accepter cette succession en ses lieu et place. Par arrêt du 21 septembre 1995, la cour d'appel de Paris a, en application de l'article 788 du code civil, autorisé cette administration à accepter la succession de [T] [B] aux lieu et place de M. [P].
L'administration des douanes est par ailleurs intervenue volontairement, le 17 septembre 1993, à l'instance en partage de la succession des parents de [T] [B], succession dont M. [G] a été désigné administrateur provisoire par un arrêt de cette cour rendu le 12 septembre 1985.
Dans le cadre de cette instance, une ordonnance d'incident a été rendue le 12 avril 1994 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse qui a notamment dit :
- qu'à titre de provision sur les droits des parties, Me [G] devra après paiement de la consignation décidée par le juge de l'exécution, verser à Mme [V] [E], aux consorts [D], à M. [U] [B] et à M. [J] [B], un cinquième des sommes disponibles dans la succession ;
- que le cinquième restant, dévolu aux héritiers de feue [T] [B], devait être conservé par ses soins, 'dans l'attente du règlement des problèmes afférents à la succession de celle-ci'.
Par arrêt du 18 juin 2001 la cour d'appel de Montpellier, juridiction de renvoi, a ordonné la mainlevée de la consignation ordonnée pour le compte de l'administration des douanes.
Par jugement du 9 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Grasse a donné acte à l'administration des douanes de ce qu'elle pourrait participer aux opérations de partage des successions de [W] et [O] [B], en qualité d'héritier, pour y recevoir les droits revenant à M. [H] [P], par représentation de [T] [B], et a ordonné le partage en désignant Me [I], notaire à [Localité 10], pour y procéder.
Par ordonnance sur requête du 13 juillet 2000, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse saisi par M. [G], ès qualités, a désigné Me [L] [M], en qualité de séquestre des sommes consignées en vertu de l'ordonnance d'incident du12 avril 1994, par M. [G], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [W] [B] et son épouse [O] [B].
Les opérations de liquidation partage de la succession des époux [B], sont toujours en cours.
M. [H] [P] est décédé le [Date décès 6] 2019. Sa fille Mme [C] [P] a renoncé à la succession de son père le 23 septembre 2019.
***
Par assignations délivrées les 23 mars 2022 et 6 avril 2022 à la DGDDI, à Me [M], séquestre, et M. [Y] [N] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession des époux [B], en remplacement de Me [R] lui même désigné en remplacement de M. [G], Mme [C] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse notamment aux fins de mainlevée du séquestre, demande à laquelle s'est opposée la DGDDI.
Par jugement du 13 février 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
' l'a condamnée à payer à la DGDDI la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté les autres demandes.
Mme [P] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 28 février 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
- de la recevoir en ses demandes,
- de s'estimer compétente pour lever le séquestre,
- d'acter le décès d'[H] [P] intervenu le [Date décès 6] 2019,
- de juger que l'usufruit s'est éteint au décès d'[H] [P], et qu'en raison de la renonciation des héritiers et notamment de Mme [P] à la succession d'[H] [P], l'administration des douanes ne pourra disposer que des biens définitivement acquis par le défunt avant son décès ;
- de juger l'absence de toute créance de l'administration des douanes à l'encontre de Mme [P] qui détient, à minima, les trois quarts de la succession de sa mère [T] [B] dans le séquestre jusqu'au décès de son père et l'intégralité des droits à compter de son décès ;
Et en conséquence,
- d'ordonner la mainlevée du séquestre pour les dividendes distribués depuis le 1er février 2019,
- d'ordonner la liquidation du séquestre antérieur et,
A titre principal,
- d'ordonner aux séquestres Me [M] et M. [N] ou leurs successeurs de redistribuer l'intégralité du séquestre antérieur au décès d'[H] [P] à Mme [P] en raison du décès de l'usufruitier avant redistribution des dividendes,
A titre subsidiaire,
- d'ordonner aux dits séquestres ou leurs successeurs de redistribuer les ¿ du séquestre antérieur au décès d'[H] [P] à Mme [P],
En tout état,
- d'ordonner la fin de la mission de séquestre de Me [M] et M. [N] ou leurs successeurs et la redistribution directe des dividendes à venir à Mme [P] et que les sommes à venir pour la branche « [P] » cessent d'être séquestrées,
- de débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- de condamner tout succombant à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A l'appui de ses demandes Mme [P] fait valoir pour l'essentiel que seul son père a été condamné par arrêt du 12 juillet 1982 et que la créance dont se prévaut la DGDDI n'a donc pas à être supportée par elle, alors qu'elle a renoncé à la succession de son père, qui de son vivant disposait d'un quart en usufruit de la succession de sa défunte épouse. La DGDDI ne peut donc solliciter plus que les droits d'[H] [P] dans cette succession.
Elle précise que le seul usufruit acquis par [H] [P] de son vivant est celui lié aux dividendes distribués à la branche [P] et mis sous séquestre, or en vertu de l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier. Ainsi depuis le décès d'[H] [P] la DGDDI ne peut plus solliciter quoi que ce soit au titre de la succession en cours de liquidation, d'autant que la mission de séquestre excluait le partage de la succession.
Elle estime que depuis le décès de son père, toutes les sommes à venir doivent lui être versées puisqu'elle est désormais seule héritière de sa mère. Elle demande en conséquence que soit ordonnée la fin de la mission de séquestre pour l'avenir et rétroactivement, à la date du décès d'[H] [P].
Elle rappelle que le séquestre est une mesure conservatoire et provisoire, or en l'espèce cette mesure a été ordonnée il y a plus de vingt ans et sa cause n'existe plus.
Elle ajoute que la DGDDI ne dispose d'aucune créance ni d'aucun titre exécutoire à son encontre.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'en raison du décès de son père, entraînant l'extinction de l'usufruit dont il bénéficiait, les dividendes postérieurs à ce décès doivent lui être redistribués dès lors qu'elle a vocation à recueillir la pleine propriété des biens et revenus entrant dans la succession de sa mère. Se prévalant d'un arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 1990 n° 89.13999, elle indique que la créance de dividendes mis en distribution postérieurement au décès ne peut faire partie de l'actif successoral.
Elle expose que si par arrêt du 21 septembre 1995 la cour de ce siège a annulé la déclaration de renonciation à la succession de [T] [B] faite par l'époux et autorisé la DGDDI à accepter la succession de [T] [B] aux lieu et place d'[H] [P], les droits éventuels de cette administration sont alors limités à ceux visés par l'arrêt de condamnation prononcé le 12 juillet 1982.
Elle ajoute que la DGDDI, personne morale, n'a en aucun cas la qualité de co-héritière, mais uniquement de créancière d'[H] [P], ses droits se limitant à ceux dont disposait ce dernier avant son décès.
Aux termes de ses écritures en réponse notifiées le 30 mai 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la DGDDI demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger qu'à la date du [Date décès 6] 2019, date du décès d'[H] [P] le règlement de la succession de [T] [B] [P] était toujours en cours,
- dire et juger que les droits d'[H] [P] portent sur l'usufruit du patrimoine de son ex-épouse [T] [B] [P], droits qui ne sont toujours pas fixés,
- dire et juger qu'à la date du décès d'[H] [P] le [Date décès 6] 2019, et nonobstant la renonciation à succession de sa fille, [C] [P], les droits d'[H] [P] ne sont toujours pas liquidés et que le séquestre est la seule garantie permettant à l'administration des douanes de faire valoir sa créance au titre des droits d'[H] [P] sur l'intégralité du patrimoine de son ex-épouse,
- dire et juger mal fondée la demande de mainlevée du séquestre compte tenu de la procédure de liquidation-partage actuellement en cours devant la Cour d'appel d'Aix en Provence en Provence,
Y faisant droit,
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes visant à ordonner la mainlevée du séquestre de Me [L] [M] et à liquider le séquestre tant antérieur que postérieur au décès d'[H] [P] à son profit,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
A cet effet et après rappel des procédures qu'elle a mises en oeuvre à l'encontre d'[H] [P], de son intervention à la procédure relative à la succession des époux [B], des mesures d'exécution forcée vainement entreprises pour obtenir le règlement de sa créance, et de la désignation d'un séquestre des sommes consignées par Me [G], ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de [W] [B] 'dans l'attente du règlement des problèmes afférents à la succession de [T] [B]', l'intimée s'oppose à la demande de mainlevée totale du séquestre au motif que la contestation qui motivait la mise en place de cette mesure demeure, dès lors que la succession de [T] [B] ne peut pas être réglée tant que la liquidation-partage de la succession de [W] [B], dont elle est héritière, n'est pas elle-même réglée.
Elle ajoute que la succession de [T] [B] n'est pas réglée tant que l'administration des douanes n'a pas perçu les droits d'[H] [P] dans la succession de son épouse.
Elle rappelle qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation et du conseil constitutionnel le décès d'une personne condamnée à une peine pénale pécuniaire n'exclut pas la possibilité de recouvrer contre les héritiers les pénalités définitivement prononcées à l'endroit du défunt.
L'intimée s'oppose également à une mainlevée partielle du séquestre puisque si elle confirme que depuis le décès d'[H] [P], Mme [C] [P] a vocation à recueillir la pleine propriété des biens et revenus entrant dans la succession de sa mère, l'administration des douanes peut prétendre à percevoir une partie des fruits des biens de la succession de [T] [B] à savoir ¿ en usufruit jusqu'au décès d'[H] [P], elle signale cependant qu'il n'est pas possible d'établir précisément les droits de l'administration des douanes dans la succession de [T] [B] puisqu'il n'est pas justifié du montant des sommes séquestrées, en outre à la date du décès d'[H] [P] tous les fruits liés à la succession de [W] [B], tombant dans celle de [T] [B], n'ont pas nécessairement été comptabilisés et versés entre les mains du séquestre et qu'au surplus la répartition à hauteur d'un cinquième par branche n'a été décidée qu'à titre provisoire par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 1994.
Me [L] [M], ès qualités de séquestre, a notifié ses écritures le 4 mai 2023, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et par lesquelles elle lui demande de:
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes dont la cour est saisie ;
En tout état de cause, et pour le cas où il serait fait droit, sur le principe, à la demande formée par Mme [P],
- juger qu'en sa qualité de séquestre elle ne devra verser à l'une ou l'autre des parties qu'un montant qui ne pourra pas être supérieur aux sommes qu'elle détiendra es qualités dans sa comptabilité, au titre de la mission de séquestre qui lui a été confiée suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse rendue le 13 juillet 2000, au jour du règlement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [Y] [N], cité en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession des époux [B], le 11 mai 2023 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. En conséquence et par application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2024.
A l'audience la cour a invité les parties à justifier en cours de délibéré, du montant des sommes séquestrées.
Seul le relevé de comptes communiqué par Me [M] le 13 février 2024 sera reçu , le surplus des pièces et commentaires transmis les 12 et 13 février 2024 par Mme [P] et la DGDDI n'ayant pas été autorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La qualité à agir de Mme [P] et la compétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande de mainlevée du séquestre judiciaire, ne font pas l'objet de critiques. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs ;
Vu les articles 1960 à 1963 du code civil sur le séquestre judiciaire ;
Il sera rappelé que par ordonnance sur requête du 13 juillet 2000 le séquestre judiciaire des sommes consignées par Me [G], es qualités, en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 avril 1994, a été ordonné entre les mains de Me [M] ;
En vertu de cette ordonnance du 12 avril 1994 Me [G], administrateur provisoire de la succession des grands parents maternels de l'appelante, a été en effet chargé de conserver le cinquième de ladite succession dévolu aux héritiers de [T] [B] 'dans l'attente du règlement des problèmes afférents à la succession de celle-ci';
A son décès [T] [B] laissait pour lui succéder, son conjoint survivant, [H] [P], bénéficiaire du quart en usufruit des biens composant la succession, et sa fille [C] [P] qui a accepté la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire, ainsi qu'il ressort de l'acte de notoriété dressé le 14 octobre 1987 par Me [A], notaire à [Localité 9] ;
L'administration des douanes a été autorisée par arrêt du 21 septembre 1995, à accepter la succession de [T] [B] aux lieu et place de M. [P] dont la déclaration de renonciation à la succession de sa défunte épouse a été annulée ;
Cette acceptation par voie oblique, n'en fait pas une héritière de la défunte. L'administration des douanes se trouvait uniquement autorisée à exercer les droits successifs de son débiteur, à hauteur de sa créance ;
Or, en application de l'article 617 du code civil, l'usufruit légal dont bénéficiait [H] [P] en sa qualité de conjoint survivant, s'est éteint à son décès ;
En outre sa fille, Mme [C] [P] a renoncé à la succession de son père, de sorte qu'en application de l'article 806 du code civil elle ne peut être tenue au paiement de la dette d'[H] [P] à l'égard de l'administration des douanes ;
Il ressort de la note en délibéré sollicitée par la cour et communiquée par Me [M], désignée en qualité de séquestre, que le montant du solde disponible des sommes séquestrées s'élève au 1er février 2024 à 816 725,73 euros, correspondant à la part des revenus locatifs d'immeubles dépendant de la succession des époux [W] et [O] [B] devant revenir à la succession de leur fille [T] [B] ;
Si la demande de liquidation du séquestre antérieur au décès d'[H] [P] et sa remise à Mme [P] ne peut être accueillie dès lors que, comme le relève à juste titre l'administration des douanes, la répartition à hauteur d'un cinquième entre les héritiers des époux [W] et [O] [B], n'a été décidée par le juge de la mise en état qu'à titre provisoire et que par ailleurs la liquidation partage de cette succession est toujours en cours, il sera fait droit, au vu des développements qui précèdent à la mainlevée du séquestre pour les fonds distribués depuis le décès d'[H] [P], Mme [P] ayant vocation depuis cette date à recueillir, ainsi que l'admet la DGDDI, la pleine propriété des biens et revenus entrant dans la succession de sa mère;
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;
Enfin il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [P] et la DGDDI succombant partiellement supporteront par moitié les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par défaut et arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris :
- en ce qu'il a débouté Mme [C] [P] de sa demande de mainlevée du séquestre judiciaire pour les dividendes distribués depuis le 1er février 2019 ;
- et condamné Mme [C] [P] à payer à la direction générale des douanes et droits indirects la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
ORDONNE la mainlevée du séquestre ordonné par ordonnance rendue le 13 juillet 2000 par le
juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, entre les mains de Me [L] [M] , pour les revenus locatifs distribués depuis le 1er février 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par Mme [C] [P] et direction générale des douanes et droits indirects.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE