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07/03/2024 | FRANCE | N°22/12367

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 07 mars 2024, 22/12367


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 22/12367 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKANF

Ordonnance n° 2024/M





S.A. MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP)

Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





S.A.S.U. 3P2C

Représentée par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT


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Après débats à l'audience du 01 Février 2024, ayant indiqu...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 22/12367 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKANF

Ordonnance n° 2024/M

S.A. MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP)

Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.S.U. 3P2C

Représentée par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,

Après débats à l'audience du 01 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Mars 2024, l'ordonnance suivante :

Par acte d'huissier du 11/02/2021, la SAS 3P2C a assigné devant le tribunal de commerce de MANOSQUE la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE pour obtenir paiement des sommes suivantes :

- 25004,95 euros au titre de factures impayées,

- 167,28€ au titre des pénalités de retard échues à la date de l'assignation,

-360€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

-2669,59€au titre des retenues de garanties

-2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 02/08/2022 le tribunal de commerce de MANOSQUE a condamné la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE à payer à la demanderesse les sommes suivantes :

- 25004,95 euros au titre de factures impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/12/2020,

-360€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

-7853,65€ au titre des retenues de garanties

-5000€ au titre de la réparation du préjudice résultant de la rétention abusive,

-3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-débouté la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE de sa demande reconventionnelle faite au titre du préjudice financier, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et plus généralement de la totalité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux dispositions du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 14/09/2022, la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions du 12 juin 2023, la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE indique avoir exécuté le jugement et souhaiter se désister de son appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 01/02/2024 le 24/08/2023.

Par conclusions notifiées au RPVA le 07/07/2023, la SASU 3P2C demande à la cour :

Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce ;

Vu les articles 1103, 1134, 1139, 1146, 1219 à 1226, 1231, 1231-1, 1231-6, 1322, 1322-1, 1323, 1323-1 à 1323-3, 1344, 1344-1, 1344-2, 1353 et 1792-3 du Code civil ;

Vu les articles 32-1 et 581 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, complétée par la loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972 ;

Vu la Jurisprudence citée ;

RECEVOIR les présentes écritures, les dire recevables et bien fondées ;

CONSTATER le désistement d'appel de la SA MEP ;

Y ajoutant :

CONDAMNER la SA MEP à verser la somme de 5.000 € à la SAS 3P2C au titre du préjudice subi du fait du recours manifestement abusif ;

CONDAMNER la SA MEP à régler la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la SAS 3P2C, outre les entiers dépens

MOTIVATION

Il résulte des articles 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et qu'il emporte acquiescement au jugement.

L'article 405 du même code précise que les articles 396,397 et 399 relatifs au désistement de première instance sont applicables au désistement de l'appel.

En l'espèce l'intimé ne s'oppose pas au désistement sous réserve d'obtenir des dommages intérêts en raison du caractère abusif de l'appel exercé et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Si l'on se réfère aux éléments et circonstances du litige et spécifiquement au jugement de première instance objet de l'appel, l'exercice de cette voie de recours ne paraît pas abusif eu égard aux condamnations prononcées contre l'appelante et notamment de l'évaluation forfaitaire du préjudice résultant d'une rétention abusive des sommes dues en sus de l'indemnisation du retard de paiement par l'attribution des intérêts de retard.

Par voie de conséquence faute de caractériser un exercice abusif du droit d'appel par la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE doit être débouté de sa demande d'attribution de dommages intérêts là encore évalués de manière forfaitaire.

Ensuite compte tenu de la simplicité du litige et du fait qu'il n'a été produit qu'un jeu de conclusions, il sera alloué à l'intimé une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement de la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE de l'appel interjeté par déclaration au greffe du 14/09/2022.

Rappelle que le désistement emporte acquiescement du jugement de première instance.

Déboute la SAS 3P2C de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif

Condamne la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE à payer à la S.A.S.U. 3P2C la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE dont distraction auprès des avocats qui en ont fait l'avance.

Fait à [Localité 3], le 7 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/12367
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.12367 ?
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