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07/03/2024 | FRANCE | N°22/09656

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mars 2024, 22/09656


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N° 2024/ 130







Rôle N° RG 22/09656 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWB4







S.A.R.L. AGENCE REPUBLIQUE





C/



[H] [G]

[M] [W]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Dorothée SOULAS





Me Aréba BOUHADOUZA



Me Audrey BABIN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Aubagne en date du 21 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0002.





APPELANTE



S.A.R.L. AGENCE REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N° 2024/ 130

Rôle N° RG 22/09656 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWB4

S.A.R.L. AGENCE REPUBLIQUE

C/

[H] [G]

[M] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dorothée SOULAS

Me Aréba BOUHADOUZA

Me Audrey BABIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Aubagne en date du 21 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0002.

APPELANTE

S.A.R.L. AGENCE REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [H] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7939 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 20 Janvier 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [W]

née le 16 Juin 1929 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat du 15 avril 2016 à effet au 1er avril 2016, Monsieur [Y] [W] et Mme [M] [W] née [C], représentés par la Sarl Agence République, ont donné à bail à Monsieur [H] [G] un local à usage d'habitation sis à [Localité 5], [Adresse 2], RDC, moyennant un loyer de 360 euros par mois, provision sur charges comprises, le premier mois de loyer étant gratuit.

Suivant acte d'huissier en date du 13 décembre 2016, Monsieur et Madame [W] faisaient délivrer au preneur un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance.

Le 8 mars 2017, ils assignaient en référé Monsieur [H] [G] pour résiliation du bail et expulsion, et par ordonnance en date du 10 octobre 2017, le président du tribunal d'instance d'AUBAGNE condamnait Monsieur [H] [G] à payer aux requérants la somme de 360,43 € correspondant au coût du commandement de payer et les dépens.

Parallèlement, par courrier du 10 octobre 2017 adressé au mandataire des bailleurs, le locataire pointait l'insalubrité du logement.

Par lettre du 25 juillet 2018, M. [G] indiquait avoir quitté le logement au mois de novembre 2017.

Par actes du 7 septembre 2021, Monsieur [H] [G] a fait assigner la Sarl Agence République et Madame [M] [W] aux fins de :

- dire et juger que le bailleur a manqué à ses obligations au point d'engendrer un trouble de jouissance, un préjudice moral et un préjudice médical,

- de condamner solidairement Madame [M] [W] et la Sarl Agence République à lui verser la somme de 7000 € pour le trouble de jouissance subi du fait de l'indécence du logement et de l'absence de volonté du bailleur de réaliser,

- de condamner solidairement Madame [M] [W] et la Sarl Agence République à lui verser la somme de 3000 € au titre du préjudice moral,

- de condamner solidairement Madame [M] [W] et la Sarl Agence République à lui verser la somme de 5000 € pour le préjudice de santé du fait des troubles causés à Monsieur [G] dont l'état de santé n'est pas compatible avec le maintien dans un logement décent,

- de condamner solidairement Madame [M] [W] et la Sarl Agence République à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne a statué ainsi :

- Condamne solidairement l'Agence République et Madame [M] [W] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 3500 € au titre du préjudice de jouissance,

- Condamne solidairement l'Agence République et Madame [M] [W] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 4000 € au titre du préjudice moral et de santé,

- Condamne solidairement l'Agence République et Madame [M] [W] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne solidairement l'Agence République et Madame [M] [W] aux dépens,

- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

Le jugement susvisé retient essentiellement que le 22 janvier 2018, une visite du logement a été effectuée en présence de techniciens de l'ARS et des représeants de FACANEO relevant un certain nombre de désordres pouvant porter tort à la santé, la sécurité et la dignité des occupants et un état d'insalubrité du logement ; qu'un arrêté d'insalubrité à caractère remédiable a été pris le 4 octobre 2018 dressant la liste des travaux à effectuer dans un délai de six mois, le locataire ayant quitté le logement depuis le mois de novembre 2017 ; que faute de réalisation des travaux, le maire d'[Localité 5] prenait un arrêté de péril imminent le 14 octobre 2019.

Selon déclaration du 6 juillet 2022, la SARL AGENCE REPUBLIQUE a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, la SARL AGENCE DE LA REPUBLIQUE demande de voir :

' recevoir la Société AGENCE REPUBLIQUE en son appel et le déclarer bien fondé ;

' réformer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE en ce qu'il a :

' condamné solidairement la Société AGENCE REPUBLIQUE et Madame [M] [W] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 3500 Euros au titre du préjudice de jouissance;

' condamné solidairement la Société AGENCE REPUBLIQUE et Madame [M] [W] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 4000 Euros au titre du préjudice moral et de santé ;

' condamné solidairement la Société AGENCE REPUBLIQUE et Madame [M] [W] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 1500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. et aux dépens ;

' refusé de condamner Monsieur [H] [G] à payer à la Société AGENCE REPUBLIQUE une somme de 3000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens de l'instance et de ses suites ;

- statuant à nouveau,

' juger que la Société AGENCE REPUBLIQUE n'a commis aucune faute personnelle envers Monsieur [H] [G] en lien avec un préjudice effectivement subi ;

- en conséquence,

' débouter Monsieur [H] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société AGENCE REPUBLIQUE ;

' condamner Monsieur [H] [G] à payer à la Société AGENCE REPUBLIQUE une somme de 4000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' condamner Monsieur [H] [G] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, Avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société AGENCE REPUBLIQUE fait essentiellement valoir qu'il n'existe aucune solidarité légale ou conventionnelle avec le bailleur et que le premier juge ne relève aucune faute personnelle distincte de celle relevé à l'encontre de celui-ci ; que les époux [W] ont remis les clés à M. [G] sans bail ni état des lieux ; qu'un bail a été régularisé le 15 avril 2016 à effet au 1er avril 2016, que le locataire n'a pas permis à des artisans de pénétrer dans le logement ; que son préjudice de jouissance a de toute façon pris fin depuis son abandon des lieux le 25 juillet 2018 ; que le préjudice moral et le préjudice de santé invoqués recouvrent déjà le préjudice de jouissance.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, M. [G] demande de voir :

- CONFIRMER le jugement rendu en date du 21 juin 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE en ce qu'il a :

- Condamné solidairement la SARL AGENCE RÉPUBLIQUE et Madame [M] [C] ép. [W] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 3500,00 EUROS au titre du préjudice de jouissance ;

- Condamné solidairement la SARL AGENCE RÉPUBLIQUE et Madame [M] [C] ép. [W] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 4000,00 EUROS au titre du préjudice moral et de santé ;

- Condamné solidairement la SARL AGENCE RÉPUBLIQUE et Madame [M] [C] ép. [W] aux dépens.

- Statuant à nouveau,

- JUGER que la SARL AGENCE RÉPUBLIQUE a commis des fautes personnelles envers

Monsieur [H] [G] en lien avec les préjudices subis ;

- En conséquence,

- DÉBOUTER la SARL AGENCE RÉPUBLIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions ;

- CONDAMNER la SARL AGENCE RÉPUBLIQUE à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 5000,00 EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la SARL AGENCE RÉPUBLIQUE aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit de MAÎTRE ARÉBA BOUHADOUZA, Avocat au barreau de MARSEILLE, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

M. [G] fait valoir pour l'essentiel que depuis son entrée dans les lieux, de nombreux problèmes sont apparus, notamment au niveau du chauffe-eau, de l'électricité, du chauffage, de l'isolation et de la porte d'entrée ; qu'il souffre d'un syndrome anxiodépressif sévère l'ayant conduit à faire de nombreux séjours en hôpital psychiatrique ; que le bailleur et son mandataire n'ont jamais fait la moindre démarche pour respecter leurs obligations ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises le bailleur et l'agence immobilière pour que les travaux nécessaires soient entrepris; qu'une importante sinusite lui a été diagnostiquée, en lien avec l'humidité et la présence d'acariens dans le logement ; que l'agence REPUBLIQUE est un professionnel de l'immobilier ; qu'elle aurait dû refuser de rédiger le bail d'habitation ou révoquer son mandat du 25 janvier 2016 ; qu'elle a attendu avant de faire effectuer des travaux ; ; qu'il lui appartient de veilleur au respect des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa responsablité extra-contractuelle doit être engagée.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 8 novembre 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, Mme [M] [W] demande de voir :

- A titre principal,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la

protection près le Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 21 juin 2022.

- Statuant à nouveau :

- Débouter Monsieur [G] de toutes demandes, fins et conclusions.

- A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour venait à faire droit aux demandes de Monsieur

[G] à l'encontre de Madame [W], il conviendra de :

- Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d'AUBAGNE en ce qu'il a condamné Madame [W] solidairement avec l'AGENCE REPUBLIQUE.

- En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [G] au versement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.

Mme [W] soutient, pour l'essentiel, que le locataire a quitté les lieux après avoir donné congé par courrier du 25 juillet 2018 et qu'il n'a jamais remis les clés ; que lors de la prise à bail, ce dernier a accepté le logement dans l'état où il était ; que ce n'est que par lettre du 10 octore 2017 qu'il a prétendu que le logement était indécent ; que représenté par l'agence, le bailleur a répondu dans les plus brefs délais aux demandes du locataire qui n'a pas honoré les rendez-vous ; qu'il a dégradé le bien et n'a pas procédé à son aération ; que le logement loué n'était pas visé par l'arrêté de péril qui concerne un appartement du premier étage ; que le lien de causalité avec son état anxio-dépressif n'est pas établi alors qu'il a quitté les lieux fin novembre 2017.

La procédure a été clôturée le 27 décembre 2023.

MOTIVATION :

Sur la responsabilité de Mme [W] née [C] :

L'article 1719 du code civil prévoit que : ' le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° de délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de l'habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (...)'.

L'article 1720 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

En outre, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...).

Il est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués'.

L'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le preneur doit permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution de travaux nécessaires au maintien en l'état ou à l'entretien normal des locaux loués et des travaux permettant de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, selon contrat du 15 avril 2016 à effet au 1er avril 2016, M. [Y] [W] et Mme [M] [W] née [C], représentés par la Sarl Agence République, ont donné à bail à Monsieur [H] [G] un local à usage d'habitation sis à [Localité 5], [Adresse 2], RDC, moyennant un loyer de 360 euros par mois, provision sur charges comprises, le premier mois de loyer étant gratuit.

Il était également convenu entre les parties qu'il ne soit pas fait d'état des lieux d'entrée, les clés étant remises le 1er avril 2016, soit 15 jours avant la signature du bail.

Par lettre du 10 octobre 2017 adressée à la SARL AGENCE REPUBLIQUE, le locataire a souligné l'état précaire du logement et son insalubrité, du fait notamment de ses fenêtres trop basses, son humidité et de son caractère sombre, du mauvais fonctionnement du cumulus qui a fui et de la non- conformité de la porte d'entrée qui n'est pas isolée.

M. [G] produit un rapport d'évaluation de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur rédigé le 30 janvier 2018 suite à un contrôle du logement effectué le 22 janvier 2018, en présence de M. [G] et qui conclut à l'insalubrité du logement.

Ledit rapport préconise un certain nombre de travaux aux fins notamment de rechercher et supprimer par des moyens efficaces et durables toutes les causes d'infiltration et d'humidité dans le logement et les parties communes, remettre en état les surfaces dégradées par l'humidité dans le logement et les parties communes, remettre en état l'étanchéité de l'ouvrant pour éviter les passages d'air, nettoyer les moisissures, mettre en place un ventilation efficace et cohérente, prendre toutes dispositions pour que l'installation électrique ne soit pas un danger pour les occupants, remettre en état de bon fonctionnement et d'étanchéité les ouvrages d'évacuation des eaux usées et lutter contre la présence de nuisibles qui peuvent générer des risques de contamination pour l'homme.

Par arrêté du 4 octobre 2018, le préfet des Bouches du Rhône a déclaré l'insalubrité à caractère remédiable du logement situé [Adresse 2] (RDC) à [Localité 5], avec interdiction temporaire d'y habiter tant que les mesures prescrites par l'article 4 du présent arrêté n'auront pas été réalisées.

De plus, le maire d'[Localité 5] a pris, le l4 octobre 2019, un arrêté de péril imminent concernant l'ensemble de l'immeuble dont Mme [M] [W] est usufruitière, avec notamment interdiction de l'occupation et de l'accès de l'immeuble jusqu'à mainlevée du péril à toute personne non autorisée.

L'arrêté de mainlevée de tout péril a été pris le 9 mars 2020 suite au constat de la réalisation des travaux demandés.

Il résulte également des débats que par lettre du 3 novembre 2017, adressée également par mail du 2 novembre 2017 à la soeur de M. [G], la SARL AGENCE REPUBLIQUE a informé ce dernier qu'il avait été demandé à un artisan de procéder au remplacement de la porte d'entrée et du cumulus mais que le locataire était absent à deux reprises ; elle lui demandait de prendre contact le plus rapidement possible avec l'artisan mandaté.

Par mail du 8 novembre 2017, Mme [G], soeur du locataire, a répondu à l'agence immobilière indiquant avoir bien reçu copie dudit courier et précisant qu'elle allait contacter l'artisan pour convenir d'un rendez-vous.

Le 5 décembre 2017, le même courrier a été envoyé, une nouvelle fois, par la SARL AGENCE REPUBLIQUE à M. [G] par recommandé avec accusé de réception, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

De même, par lettre du 1er mars 2018, l'agence immobilière a envoyé un courrier au locataire aux fins qu'il prenne contact avec l'entreprise PROTECPOSE pour qu'elle procède aux travaux nécessaires sur le tableau électrique, à la réparation de la fuite du chauffe-eau, à la vérification totale de l'ensemble des évacuations, au raccordement de la terre manquante au niveau des prises et rajout de trois prises, selon devis du 19 février 2018.

Or, seule Mme [U] [G], soeur du locataire, atteste que l'artisan, mandaté pour réaliser des travaux en novembre 2017, lui avait indiqué qu'il devait 'faire une gâche dans le logement' alors qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats qu'alerté par le locataire en octobre 2017 de l'indécence du logement, la SARL AGENCE REPUBLIQUE lui a répondu par lettre du 23 octobre 2017 et l'a informé à plusieurs reprises de l'intervention d'un artisan mandaté par le bailleur pour procéder à des travaux dans les lieux loués.

De même suite à la visite de l'ARS en janvier 2018, M. [G] a été contacté en vain par l'agence immobilière pour effectuer des travaux de rénovation alors qu'il n'était pas hospitalisé en novembre 2017 et en mars 2018 et qu'il ne s'explique pas sur sa carence ou son inertie.

De plus, si l'état des lieux d'entrée n'a pas été établi de l'accord exprès des deux parties, il n'en demeure pas moins que, dans ce cas, il convient de faire application de l'article 1731 du code civil qui prévoit qu'en l'absence d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, sauf la preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce.

En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juillet 2018, M. [G] a avisé la SARL AGENCE REPUBLIQUE de son abandon du logement, expliquant avoir quitté les lieux depuis novembre 2017 du fait de son caractère insalubre et qu'il ne souhaitait pas le reintégrer même après les travaux, il a d'ailleurs précisé que l'appartement était libre de toute occupation depuis plusieurs mois.

Or, il convient de considérer que cette lettre vaut congé donné par le locataire, au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Dans cette lettre, il reconnaît qu'il n'occupe plus les lieux depuis novembre 2017 et donc que ceux-ci sont inoccupés.

Ainsi, même s'il doit être considéré comme titulaire du bail du 1er avril 2016 à la date de son congé, il apparaît que M. [G] n'a signalé les désordres du logement au mandataire du bailleur que par lettre du 10 octobre 2017, n'a pas permis la réalisation des travaux envisagés dès mois de novembre 2017 et a quitté les lieux également à cette période.

Même s'il ne peut être contesté que le logement avait été déclaré insalubre par l'ARS en janvier 2018, qui avait préconisé un certain nombre de travaux pour y remédier, il apparaît que dès le mois de mars 2018, soit plusieurs mois avant la date de l'arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône, la SARL AGENCE REPUBLIQUE a pris attache avec le locataire pour la réalisation de travaux aux fins de remédier aux désordres soulignés par le rapport de l'ARS (tableau électrique, réparation de la fuite du chauffe-eau, vérification de l'ensemble des évacuations et raccordement de la terre manquante au niveau des prises) mais que ces travaux n'ont pu avoir eu lieu suite au non-respect par M. [G] de son obligation de permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution de travaux qui permettent de remplir l'obligation pour le bailleur d'assurer la décence du logement.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que Mme [C] veuve [W] ne peut être tenue pour responsable des désordres et du mauvais état des lieux loués, M. [G] ne lui permettant pas d'y faire les réparations nécessaires.

Par conséquent, il convient de débouter M. [G] de toute demandes de condamnation à des dommages-intérêts formée à son encontre.

Sur la responsablité de la SARL AGENCE REPUBLIQUE :

Envertu de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement de son dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

En vertu de l'article 1240 du code civil, celui qui invoque la responsabilité délictuelle d'un tiers doit prouver la faute, le lien de causalité et le préjudice subi.

En l'espèce, selon acte sous seing privé du 25 janvier 2016, M et Mme [W] ont donné mandat à la SARL AGENCE REPUBLIQUE d'administrer leur immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée d'une année renouvelable tacitement d'année en année.

Il ressort de ce qui précède que l'agence immobilière a toujours répondu aux demandes de M. [G] et a effectué les démarches nécessaire, au nom du bailleur, pour assurer la jouissance paisible du bien loué alors que l'agence fait état de l'agressivité qu'a pu montrer le locataire envers son personnel, agressivité corroborée par une attestation émanant d'une ancienne voisine qui évoque les bris de la porte d'entrée et le désordre mis régulièrement par M. [G] dans son appartement quand il était en état d'ivresse.

Il résulte également des débats que le mandataire a alerté, par lettre du 6 aôut 2019, Mme [W] de sa difficulté à gérer l'immeuble, précisant que les parties communes étaient dans un état insalubre et fortement dégradées, et l'a informée qu'il ne pouvait plus conserver sa gestion tant que les travaux ne seront pas diligentés, ne souhaitant pas voir sa responsabilité engagée pour indécence.

Ainsi, non seulement il n'est pas établi que la SARL AGENCE REPUBLIQUE a commis une faute dans l'exécution de son mandat à l'endroit de Mme [W] mais encore qu'elle ait commis une faute à l'endroit de M. [G], seule sa responsabilité extra-contractuelle étant susceptible d'être engagée envers un tiers au contrat de mandat.

Ainsi, il convient de juger que la responsabilité de la SARL AGENCE REPUBLIQUE ne saurait être retenue et de débouter M. [G] de toute demande en dommages-intérêts formées à son encontre.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [G] à payer à Mme [W] née [C] et à la SARL AGENCE REPUBLIQUE la somme de 1200 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles.

Le jugement déféré sera également infirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement déféré rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne ;

STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT :

DIT que les responsabilités de Mme [M] [C] veuve [W] et de la SARL AGENCE REPULIQUE ne sauraient être retenues ;

DÉBOUTE M. [H] [G] de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre ;

CONDAMNE M. [H] [G] à payer à Mme [M] [C] veuve [W] et à la SARL AGENCE REPULIQUE la somme de 1200 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/09656
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.09656 ?
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