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07/03/2024 | FRANCE | N°22/09627

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 mars 2024, 22/09627


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 07 MARS 2024



N°2024/



JONCTION









Rôle N° RG 22/09627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV5R



et



Rôle N° RG 22/14202 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHD7







[K] [W]





C/



CAF DU VAR



























Copie exécutoire délivrée

le : 7/03/2

024

à :



-Me STURA Manon, avocat au barreau d'Aix-en-Provence



- CAF DU VAR

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 07 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/165.





APPELANT



Monsieur [K] [W]

(bénéf...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 07 MARS 2024

N°2024/

JONCTION

Rôle N° RG 22/09627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV5R

et

Rôle N° RG 22/14202 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHD7

[K] [W]

C/

CAF DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 7/03/2024

à :

-Me STURA Manon, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

- CAF DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 07 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/165.

APPELANT

Monsieur [K] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006169 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Me STURA Manon, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMEE

CAF DU VAR, demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Var (CAF) a rejeté la demande de M. [K] [W] portant sur la remise de dette d'un indu de 2.421,85 euros relatif à un trop-perçu de prestations familiales.

Le 10 décembre 2019, M. [K] [W] a saisi le tribunal administratif de Toulon afin de contester ce refus.

Le 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

Le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de M. [K] [W] et l'a condamné aux dépens.

Le 4 juillet 2022, M. [K] [W] a relevé appel du jugement. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/9627.

Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 30 septembre 2022 consécutivement à sa demande du 7 juillet 2022, M. [K] [W] a relevé appel du même jugement par déclaration électronique du 26 octobre 2022. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/14202.

Le 24 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats avec nouvelle convocation des parties pour l'audience du 2 mai 2023 à 9H00.

Par arrêt du 13 juin 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [K] [W] demande l'infirmation du jugement, à titre principal, une remise de dette totale, à titre subsidiaire, une remise de dette partielle et, en tout état de cause, la condamnation de la CAF aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il est invalide et vit en-dessous du seuil de pauvreté.

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CAF demande que l'appel soit déclaré irrecevable dans la mesure où le jugement n'était pas susceptible d'appel.

MOTIFS

Sur la procédure

Selon l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

En l'espèce, deux appels ayant été interjetés à l'encontre de la même décision, il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d' une bonne administration de la justice de les joindre selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur la recevabilité de l'appel de M. [K] [W]

Selon l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En application de l'article L.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, « dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »

En l'espèce, l'intérêt du litige soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon est inférieur à la somme de 5.000 euros, soit 2421,85 euros. Si le jugement a été qualifié de rendu en premier ressort, cette mention est, à l'évidence, erronée puisque le jugement ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation au regard de l'intérêt du litige.

En effet, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

En l'état de ces éléments, il convient de déclarer l'appel de M. [K] [W] irrecevable.

Sur les dépens

M. [K] [W] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/9627 et 22/14202 sous la référence unique 22/9627,

Déclare irrecevable l'appel de M. [K] [W] interjeté le 4 juillet 2022 contre le jugement rendu le 7 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [K] [W] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/09627
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.09627 ?
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