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07/03/2024 | FRANCE | N°22/07877

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mars 2024, 22/07877


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N° 2024/ 133













N° RG 22/07877 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPWX







S.A. DIAC





C/



[J] [L]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christine MONCHAUZOU





Me Raoudah M'HAMDI





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 29 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05062.





APPELANTE





S.A. DIAC La société DIAC est prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Chri...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N° 2024/ 133

N° RG 22/07877 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPWX

S.A. DIAC

C/

[J] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine MONCHAUZOU

Me Raoudah M'HAMDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 29 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05062.

APPELANTE

S.A. DIAC La société DIAC est prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté de Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable signée le 8 novembre 2017, la SA DIAC a consenti à M. [J] [L] une location avec promesse d'achat portant sur un véhicule RENAULT CLIO Série Limitée, édition One Energy TCE 90, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix comptant de 17769,96 euros et une durée de 49 mois avec un loyer mensuel de 236,41 euros, hors assurance.

Le véhicule a été livré à M. [L] le 15 novembre 2017.

Le véhicule a été volé et détruit par incendie et retrouvé en l'état d'épave le 19 mars 2020.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2020, la SA DIAC a fait citer M. [L] à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 13949,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, en plus d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a satuté ainsi:

Déclare nul et de nul effet l'assignation délivrée le 4 novembre 2020 par la SA DIAC à M. [L] [J],

Déboute M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SA DIAC au dépens de l'instance.

Le jugement susvisé retient pour l'essentiel que l'acte d'assignation indique que le représentant légal de la société DIAC est son président directeur général sans plus de précision ; que la requérante n'a pas produit l'extrait KBIS de la société ; que le juge n'est pas en mesure de vérifier que la société possède ou non un PDG qui disposerait alors du pouvoir d'ester en justice ; qu'il s'agit d'un vice de fond qui entraîne la nullité de l'acte.

Par déclaration d'appel du 31 mai 2022, la SA DIAC a interjeté appel de ladite décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA DIAC demande à la cour de :

Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 avril 2022,

Débouter M. [J] [L] de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [L] à verser à la société DIAC la somme de 13649,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021,

Condamner M. [L] à verser à la société DIAC la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAZOU, avocat, aux offres de droit.

A l'appui de ses demandes, la SA DIAC fait valoir pour l'essentiel qu'elle est bien dotée d'un président directeur général, qui avait le pouvoir de la représenter ; que son assignation est valable ; que sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif, M. [L] n'explique pas les raisons pour lesquelles l'appel de la société DIAC constituerait un abus d'ester en justice ou un appel abusif ; que l'intimé demande la résolution du contrat pour force majeure sans plus de précision ; que ce dernier avait l'obligation en vertu de l'article 6.2 des conditions générales du contrat de souscrire une assurance automobile dès la livraison du véhicule ; qui suite à la déclaration de vol du véhicule le 8 mars 2020 , qui a été retrouvé incendié et réduit à l'état d'épave le 19 mars 2020, la SA DIAC aurait dû percevoir une indemnité d'assurance permettant le remboursement de sa créance ; que cependant l'intimé a tenté d'assurer son véhicule le lendemain du vol ; que l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre ; que sa mauvaise foi est établie et il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat pour force majeure ; qu'il devait procéder à l'exécution du contrat en payant la SA DIAC ; que la clause 7.3 n'est pas abusive, le locataire étant uniquement redevable de la part du risque non couverte et non indemnisée par son assureur ; que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale ; qu'elle a subi un préjudice de 11742,38 euros ; que l'intimé n'apporte pas la preuve d'avoir effectué des paiements supplémentaires à ceux déjà décomptés ; que sa demande de délais de paiement sera rejetée puisqu'il ne justifie pas de sa situation financière et qu'il a déjà bénéficié des délais de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [L] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 novembre 2020 en ce qu'il a :

- débouté de l'ensemble de ses prétentions en déclarant nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 4 novembre 2020.

- Condamnée aux frais et aux dépens de l'instance ;

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SAS DIAC à payer à M. [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens,

- En conséquence et statuant à nouveau :

- A titre principal :

- Constater que l'appel de la SA DIAC est fautif ;

- Constater que l'appel de la SA DIAC est abusif au sens des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SA DIAC à payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l'amende civile pour appel abusif ;

- Condamner la SA DIAC à payer à M. [L] la somme de 13.649,97 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif assortis des intérêts au taux légal à compter du 4.11.2020.

- Condamner la SA DIAC à payer à M. [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à charge pour M. [L] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

- Ordonner que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers de justice) devra être supporté par l'appelante en sus de l'application de l'article 700 du CPC,

- A Titre subsidiaire

- Rejeter les demandes fins et prétentions de la SA DIAC,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 8.11.2019,

- En conséquence :

- Condamner la SA DIAC à payer à M. [L] la somme de 13.649,97 euros,

- Condamner la SA DIAC à payer à M. [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à charge pour M. [L] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

- ordonner que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers de justice) devra être supporté par l'appelante en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

A titre infiniment subsidiaire,

- Octroyer à M. [L] les plus larges délais,

- Condamner la SA DIAC à payer à M. [L] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à charge pour M. [L] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

- ordonner que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers de justice) devra être supporté par l'appelante en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

A l'appui de ses demandes, M. [L] soutient pour l'essentiel que in limine litis, le défaut de désignation précis de l'organe représentant la personne morale dans l'acte d'assignation constitue un vice de fond, ce qui entraine la nullité de l'acte ; que l'extrait KBIS produit date du 29 mai 2022 alors que l'assignation date du 4 novembre 2020 ; que sur le fond et à titre principal, il est manifeste que M. [L] a été dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles en raison de cas de force majeure : le vol de son véhicule ; que le contrat du 8 novembre 2019 s'analyse en un contrat qui forme un tout indivisible, qui doit être résolu du fait de la force majeure ; que l'article 7.3 des conditions générales est une clause abusive ; que la société de crédit aurait dû faire jouer sa garantie ; que la somme réclamée ne prend pas en compte ses nombreux paiements réguliers ; que les frais de recouvrement doivent rester à la charge du créancier ; qu'il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation pécuniaire ; qu'il a perdu son emploi et doit faire face à des charges de famille.

La procédure a été clôturée le 30 novembre 2023.

MOTIVATION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande de nullité de l'assignation délivrée le 4 novembre 2020 :

Il résulte de l'article 658 du code de procédure civile que tout acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, (...) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause grief.

De même si l'organe qui représente la personne morale représentée doit être désigné, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n'est pas exigée.

En l'espèce, l'assignation délivrée le 4 novembre 2020 à l'endroit de M. [L] par la société DIAC fait bien mention de sa forme (société anonyme), de sa dénomination (DIAC), de son siège social situé à [Localité 6], ainsi que de son numéro d'inscription au registre du commerce et des société de Bobigny et du nom de son représentant soit son président directeur général.

Il importe peu que ne soit pas indiquée l'identité exacte de la personne physique qui était son représentant à la date de l'assignation.

Même si la SA DIAC produit un extrait Kbis en date du 29 mai 2022 non au 4 novembre 2020 date de l'assignation, les conditions de forme énoncées par l'article 658 précité étaient déjà remplies dans l'acte susvisé et il appartenait à celui qui invoque le défaut de pouvoir du représentant légal de la société requérante d'en apporter la preuve, seul la preuve de ce défaut de pouvoir permettant d'établir l'existence d'une irregularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.

Or, en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par l'intimé qui l'invoque.

Par conséquent, il convient de débouter M. [L] de sa demande en nullité de l'assignation du 4 novembre 2020, aucun vice de forme n'étant établi et l'assignation étant régulière en sa forme au sens de l'article 658 du code de prcoédure civile.

Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement de la SA DIAC :

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il résulte de l'article 1218 du code civil qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, l'article 6.2 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat liant les parties stipule qu'il appartient au locataire de souscrire dès la livraison du véhicule une assurance couvrant a minima la responsabilité civile illimitée avec extension à la responsabilité civile de la société DIAC au cas où celle-ci serait recherchée (...).

L'article 6.2.5 prévoit que tout fait du locataire entraînant un refus de son assureur de prise en charge totale ou partielle du sinistre pourrait être considéré comme susceptible de mettre en cause sa responsabilité pécuniaire envers la société DIAC.

L'article 7.3 stipule que si le véhicule est déclaré 'techniquement' ou économiquement irréparable, la location sera résiliée de plein droit à la date du sinistre. Le locataire restituera le véhicule sinistré, le dépannage et le gardiennage restant à sa charge et il versera une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l'option d'achat HT qui est alors applicable (art. 9.1). Toutes sommes reçues en vertu de la compagnie d'assurance du locataire viendront en déduction, ainsi que le cas échéant, la valeur de vente hors TVA de l'épave que la société DIAC pourrait être amenée à négocier.

Le véhicule RENAULT CLIO a été déclaré volé le 8 mars 2020 et découvert par les services de police de [Localité 5] le 19 mars 2020, à l'état d'épave alors qu'il avait été complètement détruit par le feu et que manquait le moteur.

Il a été restitué à la société DIAC, titulaire de la carte grise, en date du 29 juin 2020, après avoir été remisé dans les locaux de la SARL GARAGE SAINT JOSEPH.

Par lettre du 17 avril 2020 à l'attention de M. [L], la société ACTIVE ASSURANCES lui a indiqué que le sinistre du 8 mars 2020 n'était pas couvert par le contrat d'assurance au motif que la prise de garantie avait été faite postérieurement au sinistre, le contrat ayant été souscrit le 9 mars 2020 à 14H24.

Ainsi, M. [L] ne peut valablement invoquer la force majeure comme un évènement irrésistible et imprévisible pour justifier d'être libéré de ses obligations envers la SA DIAC dans la mesure où il avait pour obligation de souscrire dès la livraison du véhicule, objet de la location avec option d'achat, soit le 15 avril 2017, une assurance automobile, alors qu'il l'a souscrite seulement le 9 mars 2020, soit après la survenance du sinistre.

En effet, il n'a pas respecté l'une des ses obligations contractuelles, l'assurance qu'il invoque avoir souscrite avec le contrat du 8 novembre 2017 étant distincte de l'assurance automobile obligatoire visée par l'article 6.2 précité qui seule couvre les dommages subis par le véhicule.

Mais également, en agissant ainsi et en n'assurant pas, dès sa prise de possession, le véhicule contre le risque de vol et d'incendie de ce dernier, il a contribué au préjudice subi par la société DIAC qui, ne pouvant se voir restituer le véhicule rendu inutilisable par le fait d'un tiers, n'a pu obtenir le versement de l'indemnité de l'assurance qui serait venue compenser la perte en nature du bien loué.

Ainsi, cet évènement ne saurait être considéré comme échappant au contrôle de M. [L].

Pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité envers la SA DIAC, celui-ci invoque également le caractère abusif de la clause visée par l'article 7.3 des conditions générales du contrat du 8 novembre 2017.

Or, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Cependant, M. [L] ne démontre pas en quoi la clause susvisée fait partie de la liste des clauses interdites prévues à l'article R. 212-1 ou à celle des clauses présumées abusives prévues à l'article R. 212-2 du code de la consommation.

De même, il n'établit pas en quoi elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment alors que l'article 7.3 prévoit qu'en cas de sinistre total, le locataire doit restituer le bien à l'état d'épave au bailleur et lui payer une indemnité pour perte totale alors que ce dernier ne peut obtenir restitution de son bien et qu'en cas de versement d'une indemnité d'assurance, le montant de celle-ci et le cas échéant, la valeur de vente de l'épave, seront déduits de la somme à payer par le locataire.

Faute de démontrer son caractère abusif, l'article 7.3 des conditions générales dudit contrat litigieux ne saurait être réputé non écrit.

Par conséquent, il convient de constater, à la date du sinistre du 8 mars 2020, la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat signé le 8 novembre 2017.

De même, la SA DIAC est bien-fondée à obtenir de M. [L] l'indemnité égale à la valeur de l'option d'achat HT à la date du sinistre (10553,47euros), augmentée du coût du dépannage et du gardiennage du véhicule (3382,80 euros).

De même, elle est bien-fondée à obtenir paiement par l'intimé des loyers échus et impayés avant la résolution du contrat (281,62 X4), desquels elle a déduit les versements effectués par ce dernier (pour un total de 1458,28 euros).

A ce sujet, il convient de relever que la société DIAC a tenu compte, dans ses décomptes, des versements justifiés par M. [L] (sa pièce n°9) et ne prouve pas avoir effectué d'autres paiements.

Ainsi, M. [L] est redevable envers la SA DIAC de la somme de 13604,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes reconventionnelles de l'intimé :

Sur la demandes de dommages-intérêts et d'amende civile pour appel abusif :

En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, M. [L] sollicite la condamnation la SA DIAC à une amende civile de 10000 euros et à une indemnité de 13649,97 euros pour appel abusif sans établir que l'exercice de cette voie de recours par l'appelante formée à l'encontre d'une décision qui lui était défavorable, ait dégénéré en abus ou soit fautif au sens de l'article 559 du code de prodédure civile et de l'article 1240 du code civil, alors que celle-ci obtient en outree gain de cause en appel.

Sur les délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [L] ne justifie pas qu'il est sans emploi et ne produit aucun document financier aux fins de prouver ses revenus et charges.

De plus, du fait de la durée de la procédure judiciaire, il a déjà bénéficié de larges délais de grâce, sa demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [L], succombant en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [L] à payer à la SA DIAC la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 29 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DÉCLARE valable l'assignation signifiée le 4 novembre 2020 à la demande de la SA DIAC à l'endroit de M. [J] [L] ;

CONSTATE, à la date du sinistre du 8 mars 2020, la résiliation de plein droit du contrat signé entre les parties en date du 8 novembre 2017 ;

CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 13604,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes reconvetionnelles ;

CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la SA DIAC la somme la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/07877
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.07877 ?
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