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07/03/2024 | FRANCE | N°22/07505

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mars 2024, 22/07505


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N° 2024/ 132













Rôle N° RG 22/07505 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOVD







Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17]





C/



[J] [N]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Caroline GUEDON
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Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04382.







APPELANTE



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] Société Civile Coopérative à capi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N° 2024/ 132

Rôle N° RG 22/07505 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOVD

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17]

C/

[J] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04382.

APPELANTE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] Société Civile Coopérative à capital variable, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 501 492 110, dont le siège social [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [J] [N]

née le 22 Avril 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]

Assignée à étude le 18/07/2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a consenti Mme [J] [N] une convention de compte courant intitulé FORMULE CLE, sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants en date des 15 mars 2012, 14 juin 2012, 3 juin 2015, 15 avril 2016 et 21 juillet 2017, toujours sous le même numéro.

Selon offre préalable non datée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a consenti à Mme [N] un découvert autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]d'un montant maximum de 1600 euros, prévoyant un taux débiteur de 12%.

Selon offre préalable datée du 14 juin 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a consenti à Mme [N] un découvert autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]d'un montant maximum de 2500 euros, prévoyant un taux débiteur de 12%.

Selon offre préalable datée du 3 juin 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a consenti à Mme [N] un découvert autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]d'un montant maximum de 1500 euros, prévoyant un taux débiteur de 12%.

Selon offre préalable datée du 30 avril 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a consenti à Mme [N] un découvert autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]d'un montant maximum de 500 euros, prévoyant un taux débiteur de 12%.

Selon offre préalable datée du 21 juillet 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a consenti à Mme [N] un découvert autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]d'un montant maximum de 1500 euros, prévoyant un taux débiteur de 12%.

Par courrier du 21 janvier 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a notifié à Mme [N] la clôture de son compte courant au 26 mars 2020.

Selon offre préalable signée électroniquement le 29 juillet 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a consenti à Mme [N] un crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT n° [XXXXXXXXXX04] d'un montant de 10000 euros, le montant minimum de chaque utilisation devant être de 1500 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2020, la banque a mis en demeure Mme [N] de régulariser le solde débiteur de son compte courant à hauteur de 1560,85 euros et de payer les mensualités impayées au titre de l'utilisation PROJETS n° [XXXXXXXXXX04], n° [XXXXXXXXXX06], n° [XXXXXXXXXX07] et n° [XXXXXXXXXX08], toutes rattachées au crédit renouvable du 29 juillet 2017, sous peine de résiliation des contrats.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2020, la banque a notifié à Mme [N] la résiliation de ses contrats de prêts et l'a mise en demeure de lui payer la somme totale de 12389,27 euros.

Suivant exploit d'huissier en date du 1er octobre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a fait citer Mme [N] [J] à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :

1663, 63 euros au titre de sa créance sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et ce avec intérêts aux taux contractuel de 12%, à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020,

3166, 26 euros au titre du contrat CREDIT RESERVE n° [XXXXXXXXXX010] rattaché au crédit en réserve n° [XXXXXXXXXX09],

3773,15 euros au titre du contrat CREDIT RESERVE n° [XXXXXXXXXX011] rattaché au crédit en réserve n° [XXXXXXXXXX09],

1593,68 euros au titre du contrat CREDIT RESERVE n° [XXXXXXXXXX012] rattaché au crédit en réserve n° [XXXXXXXXXX09],

800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a été sollicité des explications sur la forclusion encourue ou sur l'impossibilité de la vérifier.

Il a été également demandé pour chaque déblocage, la production de la fiche d'information précontractuelle, les justificatifs de solvabilité, la justification de la proposition d'un crédit non renouvelable, les explications adaptées à la situation du débiteur et à défaut en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la production pour chaque prêt d'un décompte expurgé des frais et intérêts.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :

Dit que l'action dirigée contre Mme [N] [J] concernant le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ayant fait l'objet d'autorisations de découvert successives est forclose ;

En conséquence,

Déclare irrecevable la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] concernant le solde du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX01] ;

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] de ses demandes de condamnation de Mme [N] [J] au titre des soldes débiteurs :

du contrat de crédit de réserve n° [XXXXXXXXXX010],

du contrat de crédit de réserve n° [XXXXXXXXXX011],

du contrat de crédit de réserve n° ° [XXXXXXXXXX012],

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.

Le jugement précité retient, pour l'essentiel, que concernant le compte courant, seule la preuve de l'offre de contrat du 15 avril 2016, régularisée le 30 avril 2016 par la défenderesse, est rapportée et c'est ce dernier contrat qui lie les parties ; que l'autorisation de découvert de 500 euros s'est prolongée au-delà de trois mois consécutifs et plus de deux avant la date de l'assignation de dépôt ; que concernant le crédit renouvelable, chacun des trois déblocages de fonds doit être considéré comme une opération de crédit autonome ; que de plus, il n'est pas justifié de l'authentification et de la certification de la signature électronique de l'emprunteur sur le contrat et la fiche de dialogue ; qu'il n'est pas établi que la solvabilité de la requise ait été vérifiée ; qu'aucun des contrats ne satisfait aux dispostions protectrices du code de la consommation ; que la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue ; qu'aucun décompte expurgé des intérêts et frais n'est produit ; que la forclusion ne peut être vérifiée à défaut de production de l'historique de compte ; que les demandes de la requérante sont confuses.

Par déclaration du 24 mai 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] demande à la cour de :

Réformer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il :

Dit que l'action dirigée contre Mme [N] [J] concernant le compte courant n°° [XXXXXXXXXX01] ayant fait l'objet d'autorisations de découvert successives est forclose ;

Déclare irrecevable la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL concernant le solde du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX01] ;

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ses demandes de condamnation de Mme [N] [J] au titre des soldes débiteurs :

Du contrat de crédit de réserve n° [XXXXXXXXXX010]

Du contrat de crédit de réserve n° [XXXXXXXXXX011]

Du contrat de crédit de réserve n° [XXXXXXXXXX012].

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.

Statuant à nouveau

Condamner Mme [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] :

La somme en principal de 1663,63 euros au titre de sa créance, sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01]  et ce avec intérêts au taux du contrat annuel de 12% à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020.

La somme principale de 2280 euros au titre du contrat utilisation crédit réserve n° [XXXXXXXXXX010] rattachée au crédit en réserve [XXXXXXXXXX09], les frais et intérêts ayant été déduits.

La somme principale de 3247,02 euros au titre du contrat utilisation crédit réserve n° [XXXXXXXXXX011] rattachée au crédit en réserve [XXXXXXXXXX09], les frais et intérêts ayant été déduits.

La somme principale de 1376,45 euros au titre du contrat utilisation crédit réserve n° [XXXXXXXXXX012] rattachée au crédit en réserve [XXXXXXXXXX09], les frais et intérêts ayant été déduits.

Condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL soutient que concernant le compte courant, sa créance n'est pas forclose ; que le compte a été clôturé le 21 janvier 2020 ; que la preuve de la signature électronique de l'avenant du 21 juillet 2017 est bien rapportée ; que concernant le crédit renouvelable, elle a respecté les dispositions du code de la consommation ; qu'il n'existe qu'une seule et même offre qui constitue le contrat ; que ses créances ne sont pas forcloses.

Par acte remis à étude le 18 juillet 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a fait signifier à Mme [N] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

Mme [N] n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 30 novembre 2023.

MOTIVATION :

En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que le défendeur qui n'a pas comparu n'a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l'espèce, l'intimée n'ayant pas été assignée à personne et n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut, susceptible d'opposition de sa part.

En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien-fondée.

Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :

- Sur la signature électronique de l'avenant du 21 juillet 2017 :

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1367 alinéa 2 du code civil prévoit que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquelle elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, seul le dernier avenant du 21 juillet 2017 a été signé électroniquement.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL produit un document intitulé 'Fichier de preuve' émanant de la société OPENTRUST qui atteste du consentement de la signataire ayant apposé sa signature électronique sur le document susvisé.

Même à supposer que les éléments produits par l'appelante ne soient pas considérés comme suffisamment fiables permettant de faire bénéficier à la signature de l'intimée la présomption simple de l'article 1367 précité, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a pas contesté sa signature devant le premier juge et est défaillante en appel.

En outre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] verse aux débats l'entier historique de compte (d'octobre 2011 au mois de mars 2020, date de sa clôture), qui retrace la réalité des mouvements financiers ayant existé sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dont Mme [N] était titulaire.

Au contraire de ce qu'a décidé le premier juge, la banque justifie ainsi suffisamment qu'elle a consenti, le 21 juillet 2017, un dernier découvert en compte de 1500 euros à l'intimée qui l'a accepté et dont elle a demandé le paiement du solde débiteur, par lettre de mise en demeure sous la forme d'un recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2020.

- Sur la forclusion :

En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, alors applicable, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,

- ou le premier incident de paiement non régularisé,

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 (soit 3 mois).

En l'espèce, au vu de l'historique de compte, il apparaît que le montant du dernier découvert autorisé de 1500 euros n'a pas été dépassé pendant plus de trois mois et plus de deux années avant la date de l'assignation du 1er octobre 2020.

La demande en paiement du solde débiteur du compte courant formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] n'est donc pas forclose et doit être déclaré recevable.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

- Sur le montant du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :

En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, alors applicable, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] produit aux débats:

- la convention de compte courant, sous le numéro [XXXXXXXXXX01], consentie le 28 septembre 2011 à Mme [N] et les avenants successifs des 15 mars 2012, 14 juin 2012, 3 juin 2015, 15 avril 2016 et 21 juillet 2017,

- les différentes offres préalables prévoyant un découvert autorisé sur ledit compte courant, dont le dernier en date du 21 juillet 2017,

- des fiches d'informations précontractuelles,

- des fiches de renseignements ou fiches de dialogue,

- la justification de la consultation du FICP le 21 juillet 2017,

- l'entier historique de compte,

- la lettre du 21 janvier 2020 par laquelle la banque a notifié à Mme [N] la clôture du compte courant au 26 mars 2020,

- le décompte de la créance,

- la lettre de mise en demeure sous la forme d'un recommandé avec accusé de réception en date du du 5 mars 2020, réclamant le montant de 1663,63 euros au titre du solde débiteur,

Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] justifie suffisamment de sa créance à hauteur de la somme de 1499,92 euros au 26 mars 2020, date de la clôture du compte courant telle que prévue par la lettre du 21 janvier 2020, l'appelante ne justifiant pas du calcul du détail des intérêts contractuels évoqués dans son dernier décompte.

Pa conséquent, Mme [N] sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] la somme susvisée de 1499,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12% l'an, à compter du 29 juin 2020, date de la dernière mise en demeure.

Sur le crédit renvouvelable PASSEPORT de 10000 euros et ses sous-comptes :

Sur la recevabilité des demandes en paiement :

En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, alors applicable, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,

- ou le premier incident de paiement non régularisé,

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En l'espèce, si l'offre préalable du crédit renouvelable PASSEPORT a été signée électroniquement le 29 juillet 2017, la première utilisation de 10000 euros correspondant au sous-compte [XXXXXXXXXX02] a été versée sur le compte courant de Mme [N] le 26 septembre 2018, la première échéance devant être réglée en vertu du tableau d'amortissement le 5 octobre 2018, soit moins de deux ans avant la date de l'assignation du 1er octobre 2020.

Par conséquent, l'ensemble des demandes en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] concernant les soldes débiteurs dus au titre de l'utilisation de ce crédit renouvelable ne sont pas forcloses, au vu de la date de l'assignation, et seront déclarées recevables.

- Sur le montant des sommes demandées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] :

L'article L. 341-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchue du droit aux intérêts.

Selon l'avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 (n°18-70.001 P), 'l'article L. 312-57, en ce qu'il reprend la définition énoncée à l'article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas de qualifier de 'crédit renouvable par fractions' un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique.

La Cour de cassation est d'avis également que chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, alors applicable, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'empunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, suite à l'offre préalable de crédit renouvelable PASSEPORT signée le 29 juillet 2017 par Mme [N], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] a consenti trois prêts successifs à cette dernière :

- le 26 septembre 2018 ([XXXXXXXXXX02]), pour un montant de 10000 euros au taux débiteur fixe de 5,50% l'an, remboursable par 22 mensualités de 484,98 euros avec assurance,

- le 13 juin 2019 ([XXXXXXXXXX05]) , pour un montant de 3940,19 euros au taux débiteur fixe de 3,95 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 74,90 euros avec assurance,

- le 3 octobre 2019 ([XXXXXXXXXX03]), pour un montant de 1527,50 euros au taux débiteur fixe de 5,60% l'an, remboursable par 60 mensualités de 30,21 euros assurance comprise.

Force est de constater qu'à aucun moment, la banque n'a fait signer à Mme [N] de nouvelles offres préalables conformément aux articles L. 312-64 et suivants du code de la consommation, et ce alors même que dès l'octroi du second crédit en sous-compte le montant du crédit intialement prévu était dépassé.

Elle encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions de fiabilité de la signature électronique de l'offre du 29 juillet 2017, celle-ci n'étant pas déniée par Mme [N] en première instance, qui s'est contentée devant le premier juge de solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour ce crédit.

D'ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] produit pour chacun de ces trois prêts un décompte expurgé des intérêts contractuels et solliciter le paiement de ces seules ces sommes en cause d'appel.

Par conséquent, il convient de condamner Mme [N], qui ne prouve pas sa libération, à payer à la banque :

- pour le prêt en sous compte [XXXXXXXXXX02], la somme de 2280 euros,

- pour le prêt en sous compte [XXXXXXXXXX05], la somme de 3247,02 euros,

- pour le prêt en sous compte [XXXXXXXXXX03], la somme de 1376,45 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [N], partie sucombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande que Mme [N], qui succombe en son appel, soit condamnée à payer à l'appelante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe:

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 11 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

DÉCLARE non forclose et recevable la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

DÉCLARE non forcloses et recevables les demandes en paiement formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] concernant le crédit renouvelable PASSEPORT signé le 29 juillet 2017 et les sous-comptes (prêts) y afférents ;

CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] la somme de 1499,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12% l'an à compter du 29 juin 2020, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts concernant les demandes relatives au crédit renouvelable PASSEPORT et les sous-comptes y afférents ;

En conséquence, CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL

[Localité 15] [Localité 17] les sommes suivantes :

- 2280 euros pour le prêt en sous compte [XXXXXXXXXX02],

- 3247,02 euros pour le prêt en sous compte [XXXXXXXXXX05],

- 1376,45 euros pour le prêt en sous compte [XXXXXXXXXX03],

CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 15] [Localité 17] aux dépens de première isntance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/07505
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.07505 ?
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