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07/03/2024 | FRANCE | N°22/06655

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 mars 2024, 22/06655


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/06655 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLOH







[W] [O] épouse [U]





C/



CPAM DU VAR



































Copie exécutoire délivrée

le : 7/03/2024

à :



- Me Isabelle DURAND, avocat au barr

eau de TOULON





- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseile

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02182.





APPELANTE



Madame [W] [O] épouse [U], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/06655 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLOH

[W] [O] épouse [U]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 7/03/2024

à :

- Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseile

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02182.

APPELANTE

Madame [W] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

ayant pour avocat Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseile

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a notifié à Mme [W] [O] un indu d'un montant de 22.267,89 euros au titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) pour la période du 1er septembre 2017 au 4 décembre 2018.

Le 20 février 2019, Mme [W] [O] a saisi la commission de recours amiable.

Le 26 avril 2019, Mme [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :

déclaré recevable et non fondé le recours de Mme [W] [O] ;

condamné Mme [W] [O] à payer à la CPAM du Var la somme de 22.267,89 euros au titre de l'indu du 9 janvier 2019 ;

condamné Mme [W] [O] aux dépens ;

Par déclaration électronique du 6 mai 2022, Mme [W] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [O] demande l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, que :

elle soit déchargée du paiement des condamnations prononcées à son encontre et la CPAM déboutée de sa demande en répétition de l'indu ;

la CPAM lui paye 3.500 euros de dommages-intérêts ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

la CPAM soit condamnée aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

elle a résidé en France pendant la période litigieuse avec ses enfants, d'abord à [Localité 13] puis à [Localité 6], [Localité 14] et enfin [Localité 10] ;

ses enfants ont été scolarisés en France ;

elle a subi des soins en France où elle déclare également ses revenus ;

l'abandon de la procédure de pénalité financière atteste de sa bonne foi ;

le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconnu avoir commis une erreur d'interprétation des faits s'agissant de l'indu pour fraude au titre du RSA ;

elle est séparée de fait de son époux depuis le 16 décembre 2015;

elle est demanderesse d'emploi ;

ses revenus sont constitués par la perception de la pension alimentaire versée par son ex-mari ;

elle n'a jamais eu de revenus occultes ;

la notification d'indu ne distingue pas les sommes dont elle serait redevable de celles dues par son mari ;

l'action de la caisse lui porte préjudice ;

Dispensée de comparaître, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [W] [O] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

les rapports d'enquête émanant de la CAF et de la CPAM attestent des mensonges de l'appelante sur sa résidence en France, la séparation du couple, et ses ressources ;

les différents baux produits par l'appelante ne suffisent pas à établir la stabilité et la régularité de sa résidence en France ;

l'appelante n'est pas séparée de son mari ;

les investigations bancaires accomplies sur le compte des époux mettent en évidence des ressources occultes ;

les frais de scolarité des enfants sont incompatibles avec l'absence déclarée de ressources de Mme [W] [O] ;

MOTIFS

1. Sur l'action en répétition de l'indu introduite par la CPAM à l'encontre de Mme [W] [O]

Selon l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.'

En application de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'

Il ressort de l'article R.861-4 du code de la sécurité sociale que 'les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu.'

Au soutien de sa demande en répétition de l'indu, la CPAM fait valoir que Mme [W] [O] ne justifie pas d'une résidence stable et régulière en France et qu'elle a menti sur sa situation familiale et ses ressources. Il convient d'examiner successivement ces griefs.

1.1. sur la résidence de Mme [W] [O]

Il résulte du rapport d'enquête émanant de la CAF en date du 22 juillet 2019 que, selon l'agent assermenté, Mme [W] [O] n'habiterait pas en France, la résidence de l'appelante sur le territoire métropolitain n'étant pas confirmée comme stable et régulière depuis l'année 2006.

Il ressort ainsi d'une attestation des services consulaires français du 10 juillet 2019 que la famille [U], soit Mme [W] [O] et M.[G] [U], a été inscrite au registre des Français établis hors de France sans interruption depuis le 18 décembre 2006 jusqu'au 22 janvier 2019, les enfants étant, quant à eux, rentrés en France le 15 mai 2017. Cette attestation vient contredire les déclarations de Mme [W] [O] devant l'agent assermenté de la CPAM lors de son audition du 18 février 2019 au cours de laquelle elle a indiqué résider à [Localité 6], alors même qu'elle avait conservé une adresse à [Localité 10], dont la cour observe qu'elle se situe dans la même résidence que son mari dont elle se déclarait séparée.

L'attestation des services consulaires est corroborée par des extraits du site expat.com consultés le 26 décembre 2017 par la CPAM, non contestés par l'appelante, dans lesquels Mme [W] [O] indique résider en couple à Bali depuis 2006. L'exploitation du site homelidays.com met également en exergue que M.[G] [U] explique vivre en couple à Bali depuis 2006 et diriger, avec sa femme, une société [8] située à [Localité 15].

Mme [W] [O] conteste cette analyse en expliquant qu'elle a d'abord vécu à [Localité 6] du 15 mai au 15 septembre 2017 puis à [Localité 7] du 15 septembre 2017 au 23 juin 2018, en Espagne au cours de l'été 2018 et à [Localité 14] de septembre 2018 au 15 juin 2019.

S'agissant du contrat de bail signé le 15 mai 2017 pour un bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], aucune quittance de loyer ne l'accompagne et Mme [W] [O] indique résider à [Localité 10] dans la ligne 'identité des preneurs' alors qu'elle souligne, dans ses conclusions, avoir auparavant vécu à [Localité 13]. La facture [9] versée aux débats ne corrobore pas les déclarations de Mme [W] [O] puisque le lieu de consommation concerne un bien situé [Adresse 2], à [Localité 6].

En ce qui concerne la domiciliation de l'appelante avec ses enfants à [Adresse 12], à [Localité 7], Mme [W] [O] ne produit qu'une attestation de Mme [P], non-accompagnée de la pièce d'identité de cette dernière, sans aucun bail, quittance de loyer ou facture, alors même que les factures téléphoniques des mineurs de la même époque renvoient à une adresse située au [Adresse 4] à [Localité 10].

Pour ce qui est de l'installation de Mme [W] [O] au [Adresse 4] à [Localité 14], les seules quittances de loyer produites par l'appelante concernent une période postérieure au litige, à savoir l'année 2019. En tout état de cause, ces documents sont en totale contradiction avec l'attestation de M.[Z] [O], père de Mme [W] [O], qui déclare, le 18 février 2019, l'héberger à [Localité 10].

S'agissant de l'inscription à Pôle Emploi de Mme [W] [O], cette dernière ne fournit que son inscription initiale du 18 novembre 2015, et son actualisation en mai 2019 assortie d'une convocation à un entretien le 29 mai 2019. Ces documents sont donc étrangers à la période du litige soumis à l'appréciation de la cour.

Des observations identiques peuvent être formulées s'agissant du dossier médical de Mme [W] [O] puisqu'il ne contient que deux ordonnances des 27 novembre 2017 et 23 juillet 2018 qui intéressent la présente procédure. Si le docteur [E] souligne que Mme [W] [O] l'a consulté une dizaine de fois en 2018, ce certificat, peu circonstancié, ne saurait établir la résidence stable et régulière de l'appelante en France alors même qu'elle verse aux débats des pièces contradictoires quant à ses domiciliations successives.

Il en va de même des documents fiscaux pour les revenus 2018 et 2019 qui sont établis sur les déclarations de Mme [W] [O] quant à sa résidence en France étant observé qu'elle se domicile à [Localité 10] au cours de ces années alors même qu'elle prétend, dans ses conclusions, avoir vécu à [Localité 6], [Localité 7] puis [Localité 14].

Les documents relatifs à la scolarité des enfants de Mme [W] [O] et à leur vie en France sont sans conséquence sur les droits ouverts à l'appelante au titre de la CMUC puisqu'il appartient à Mme [W] [O], et non à ses enfants, de justifier d'une résidence stable et régulière en France.

Les attestations de Mmes [X] [C] et [T] [M], dans lesquelles ces dernières indiquent avoir réalisé des activités avec Mme [W] [O] au cours des années 2015 et 2016, sont étrangères à la période couverte par le présent litige. Quant à l'attestation de [A] [I], elle ne fait référence qu'à la présence de Mme [W] [O] sur le territoire national au cours du mois de mars 2018. Les contradictions de l'appelante sur ses différentes adresses privent également de pertinence les attestations de Mmes [D] et [N].

La décision du tribunal administratif de Marseille du 16 juin 2022 concerne un indu de revenu de solidarité active du 1er octobre 2016 au 31 août 2017 et de prime nationale de revenu de solidarité active du mois de décembre 2016. La juridiction administrative n'a donc pas statué sur la période concernant le litige dévolu à la cour.

Le fait que le directeur de la CPAM ait renoncé à infliger à Mme [W] [O] une pénalité financière au titre du présent litige est indifférent puisque la procédure en répétition de l'indu est distincte de ladite pénalité. Quant à l'abandon par la CAF de la récupération d'un indu de prestations familiales, celui-ci est chronologiquement, et par son objet, étranger au présent litige.

Force est donc de constater que Mme [W] [O] n'apporte aucun élément de nature à convaincre la cour de la stabilité et de la régularité de sa résidence en France comme l'ont retenu les premiers juges.

1.2. sur la situation familiale et les ressources de Mme [W] [O]

Si Mme [W] [O] se prétend être séparée de son mari, il est à observer que le rapport d'enquête de la CAF du 22 juillet 2019 relate que Mme [W] [O] a varié dans ses déclarations puisqu'elle a exposé, dans un premier temps, être séparée de son époux depuis le 6 décembre 2015 puis, dans un second temps, à compter du 1er juin 2016. D'ailleurs, elle n'a indiqué à la CPAM être séparée de son époux que le 10 mars 2020, soit presque cinq ans après la date de séparation communiquée à la CAF.

Ce rapport établit que les déclarations fiscales ont toujours été effectuées en couple jusqu'en 2018, que l'allocataire s'est déclarée en couple en résidence à Bali avec une adresse en France à [Adresse 4] à [Localité 10] dans le dossier d'inscription de son enfant [H] en mars 2015 et que les statuts de la société [8] datés de 2017 présentent les [U] comme étant mariés et non séparés alors que la société a été créée postérieurement à la date de séparation communiquée par l'appelante.

Il est à observer que l'exploitation de l'attestation des services consulaires français, du site expat.com et de homelidays.com met en exergue que Mme [W] [O] et M.[G] [U] se présentent comme vivant en couple.

Force est donc de constater que la séparation de Mme [W] [O] avec son époux n'est pas établie à la période de l'indu.

Il est constant que Mme [W] [O] a déclaré, auprès de la CPAM, être sans emploi et ne percevoir que la pension alimentaire versée par M.[G] [U] à hauteur de 10.500 euros par an.

Toutefois, il ressort du rapport d'enquête du service de lutte contre la fraude de la CPAM du 14 mai 2018 que le couple [U] est propriétaire d'une villa de luxe louée 365 euros la nuit, et que l'examen des comptes bancaires du couple démontre qu'ils ont été crédités de versements de tiers domiciliés en Suisse et en Allemagne auxquels s'ajoutent des sommes de 10.000, 28.000 et 25.000 dollars pour des opérations immobilières à Bali.

Les rapports d'enquête de la CPAM et de la CAF ainsi que les propres conclusions de l'appelante établissent que les enfants du couple sont scolarisés en demi-pension sans interruption à compter de 2015 pour l'un et du 15 septembre 2016 au 17 avril 2017 , puis toute l'année 2017-2018 pour l'autre à l'IBS of Provence, qui est une école privée bilingue internationale, dans laquelle une année scolaire coûte, par enfant, de 12.000 à 14.000 euros par an, ce qui est supérieur aux ressources déclarées par l'appelante et incompatible avec ces dernières.

L'aide financière de ses parents pour laquelle l'appelante justifie de la copie de deux chèques établis au nom d'IBS par sa mère le 15 septembre 2016 à hauteur de 6.200 euros et par son père le 24 novembre 2017 à hauteur de 5.000 euros, sans qu'il soit justifié de l'encaissement de ces sommes par l'établissement, ainsi que la bourse de l'éducation nationale pour laquelle l'appelante ne produit qu'un courrier du Ministère de l'éducation nationale attestant de la réception de sa demande, sans qu'il soit justifié de son obtention, ne sont pas suffisantes pour expliquer que Mme [W] [O] puisse assumer un tel coût de scolarité pour ses enfants alors qu'elle se prévaut d'être dépourvue de revenu.

Il ressort également des rapports d'enquête susvisés, que Mme [W] [O] est également gérante d'une SCI 1997 et si l'appelante fait valoir qu'elle n'a généré aucun revenu, elle ne discute pas le fait que son capital social est de 137.204 euros et qu'elle n'a été dissoute qu'en 2019. Avec son époux, elle se présente sur le forum expat.com comme étant les dirigeants d'une société et d'un magasin à [Adresse 11] en Indonésie spécialisés dans les plans de travail pour les cuisines, salle de bain, tables et décoration.

En conséquence, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que Mme [W] [O] avait dissimulé ses ressources.

1.3. sur le montant de l'indu

Au regard de ce qui précède, le principe de l'indu reproché à Mme [W] [O] par la CPAM est fondé.

Si elle estime n'être tenue à répétition qu'à compter du 22 mars 2018, ce moyen est inexact puisqu'il ressort du tableau de notification d'indu, qui n'est pas chronologique, qu'elle a bien bénéficié de la CMUC à compter du mois de juillet 2017, la CPAM limitant sa demande à l'indu portant sur la période du 1er septembre 2017 au 4 décembre 2018.

En revanche, il est exact, comme le relève l'appelante, que le tableau de notification d'indu mélange les prestations dont elle a bénéficié avec celles servies à son époux, lequel a été condamné par une décision distincte à rembourser la somme de 15.484, 48 euros. La CPAM ne répond pas à ce moyen. Condamner Mme [W] [O] à payer à la CPAM la somme de 22.267,89 euros, comme l'ont fait les premiers juges, revient à lui faire supporter la condamnation infligée à son époux.

En l'état du tableau versé aux débats, et après exclusion des sommes dont M.[G] [U] est personnellement redevable, Mme [W] [O] est, pour la seule période du 1er septembre 2017 au 4 décembre 2018, tenue à répétition de la somme de 2.839, 26 euros et non de 22'267,89 euros comme l'ont estimé à tort les premiers juges. Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [W] [O] condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 2.839, 26 euros.

2. Sur la demande indemnitaire de Mme [W] [O]

Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

Si Mme [W] [O] se prévaut du harcèlement que lui impose la CPAM, cette dernière n'a commis aucune faute en engageant une procédure pour obtenir la répétition des sommes versées à tort à l'appelante. D'ailleurs, Mme [W] [O] n'allègue et ne justifie d'aucun préjudice.

Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont débouté Mme [W] [O] de sa demande.

3. Sur les dépens et les demandes accessoires

Mme [W] [O] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner Mme [W] [O] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] [O] à payer à la CPAM la somme de 22.267,89 euros,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [W] [O] à payer à la CPAM la somme de 2.839, 26 euros,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [O] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [O] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/06655
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.06655 ?
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