COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 07 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/03282 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7KC
Société [Adresse 6]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2024
à :
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Société [Adresse 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 1903199.
APPELANTE
Société [7], demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
ayant pour avocat Me Adrien ROUX DIT BUISSON , avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 21 août 2014, la [4] a notifié à la société en nom collectif [8] (SNC [9]), aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 6] en cours d'instance, sa décision de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [S] [Z], son salarié, le 7 juillet 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable le 21 mai 2015 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse, et, à défaut de réponse de la commission, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 mars 2019 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 14 février 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] saisie le 21 mai 2015 validant la décision de prise en charge de l'accident du travail et ses conséquences dont a été victime M. [Z] le 7 juillet 2014 et notifiée le 21 août 2014,
- débouté la société [Adresse 6] de sa demande en inoposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail et ses conséquences dont a été victime M. [Z] le 7 juillet 2014 notifiée le 21 août 2014,
- déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail et ses conséquences, dont a été victime M. [Z] le 7 juillet 2014 notifiée le 21 août 2014,
- débouté la société [Adresse 6] de ses autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société [7].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 mars 2022, la société [Adresse 6] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023, au cours de laquelle l'appelante a sollicité le renvoi de l'affaire, qui a été ordonné pour le 25 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2024, la société [7] a sollicité le retrait du rôle de l'affaire.
Par mail adressé par la [4] à la cour le 23 janvier suivant, la caisse a indiqué être informée de la demande de retrait du rôle de la partie adverse et ne pas s'y opposer.
A l'audience du 25 janvier 2024, la société appelante, dispensée de comparaître, se rèfère à son courrier reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2024 pour demander le retrait du rôle de l'affaire.
La caisse intimée, comparante, confirme ne pas s'y opposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civil : 'Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.'
En l'espèce, par courrier et mail des 22 et 23 janvier 2024, les parties ont fait connaître par écrit à la cour leur volonté commune de faire retirer l'affaire du rôle des affaires en cours.
Il convient donc de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne le retrait de l'affaire enregistrée sous le n° 22/03282, du rôle des affaires en cours,
Rappelle qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière La présidente