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07/03/2024 | FRANCE | N°22/02619

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 mars 2024, 22/02619


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 22/02619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI42F







[F] [H]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE



CAF DES BOUCHES DU RHONE

































Copie exécutoire délivrée

le 7/03/2024

à :





- [F] [H]



- MDPH DES BOUCHES DU RHONE



- CAF DES BOUCHES DU RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02065.





APPELANTE



Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]



dispensée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/02619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI42F

[F] [H]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le 7/03/2024

à :

- [F] [H]

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02065.

APPELANTE

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 2 mai 2019, Mme [H], née le 28 septembre 1976, a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le renouvellement du bénéfice de l' allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 24 octobre 2019, sa requête a été rejetée au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le 30 octobre 2019, Mme [H] a formé un recours amiable devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui, par décision du 28 mai 2020, l'a rejeté pour les mêmes motifs.

Par courrier recommandé expédié le 11 août 2020, Mme [H] a élevé sa contestation devant le le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 1er février 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a, après consultation du docteur [P] le 30 novembre 2021, dont le rapport est annexé au jugement :

- dit que Mme [H], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l' allocation aux adultes handicapés,

- confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 28 mai 2020,

- débouté Mme [H] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

- condamné Mme [H] au paiement des dépens.

Par courrier recommandé expédié le 21 février 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 25 janvier 2024, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 10 janvier 2024 et dont la CAF a accusé réception le 6 octobre 2023. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire qu'elle est atteinte d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte qu'elle peut prétendre au renouvellement du bénéfice de l' allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2019,

- subsidiairement ordonner une consultation aux frais de la caisse nationale d'assurance maladie pour évaluer son taux d'incapacité par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités prévu à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,

- condamner les parties adverses au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il lui a déjà été accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu'elle présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle explique que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis, de sorte qu'elle ne comprend pas que le renouvellement du bénéfice de l'allocation ne lui soit pas accordé. Elle rappelle que le médecin consulté en première instance a bien constaté qu'elle présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale concrètement repérée dans la vie de la personne ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées à l'audience par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 22 mars 2023, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,

- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.

En l'espèce, par décisions de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 24 octobre 2019 et de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées le 28 mai 2020, il a été reconnu que Mme [H] présentait, à la date du dépôt de sa reqête, le 2 mai 2019, un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.

Mme [H] ne discute pas ce taux qu'il convient donc d'entériner.

Le débat porte sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans un temps contemporain de la demande du 2 mai 2019.

L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :

' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'

Il ressort du certificat médical produit, établi le 3 mars 2020, par la doctoresse [Y], que Mme [H] présente des pathologies multiples depuis l'âge de quatre ans :

- syndrome de Nail-patella (onychoostéodysplasie, absence de rotule gauche, anomalie des deux coudes)

- hypertension artérielle sévère,

- rétinopathie hypertensive,

- diarrhées chroniques,

- asthénie chronique sévère,

- dyspnée d'effort,

- cataracte débutante de l'oeil gauche.

La médecin indique encore que sa patiente a subi deux greffes rénales en 1989 et en 2014, avec un purpura rhumathoïde entre les deux interventions; en 2010, une grossesse compliquée d'éclampsie qui a nécessité l'interruption à 6 mois de gestation; en juin 2019, une lobo-isthmectomie thyroïdienne; en décembre 2019, fermeture d'une fistule et diastasis du flanc droit correspondant à la 1ère greffe, et précise qu'elle est actuellement, sous anti-rejet, mal tolérés en raison d'effets secondaires de nausées et diarrhées et d'une asthénie chronique sévère.

Il résulte de ce certificat médical que les pathologies dont souffre la requérante sont multiples et durent depuis plus d'une année au moment de la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.

Mais la seule nature des pathologies ne suffit pas à déterminer l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Si la cour admet volontiers, même si cela ne ressort expressément d'aucune des pièces produites par l'appelante, que la dyspnée d'effort et l'asthénie chronique sévère dont elle souffre notamment, ont nécessairement une incidence fonctionnelle entraînant une limitation de ses activités sociales et professionnelles, encore faut-il, pour qu'elle puisse prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, qu'il soit établi que la restriction de l'accès à l'emploi soit substantielle.

Il ressort de l'ensemble des notifications des décisions d'attribution de l' allocation aux adultes handicapés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées à Mme [H] qu'elle a bénéficié de l' allocation aux adultes handicapés depuis le 1er février 2001 et que ce bénéfice a été renouvelé tous les deux ans:

- jusqu'au 1er février 2010 au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité de 67% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi;

- puis qu'elle a bénéficié d'un renouvellement de la mesure pour des périodes de deux années jusqu'en 2014 au motif qu'elle présentait un taux égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

- par trois notifications des 12 novembre 2013, 22 septembre 2015 et 28 juillet 2016, le renouvellement de l'allocation lui a été accordé jusqu'au 30 septembre 2018, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur à 80%;

- et selon notification de renouvellement de l' allocation aux adultes handicapés du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, en date du 30 août 2018, la requérante présentait un taux d'incapacité égal ou superieur à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Cependant, le renouvellement du bénéfice de l'allocation sur une période limitée de deux ans suppose que la situation soit revue régulièrement et qu'à chaque fois la requérante justifie de sa situation. Ainsi, le seul renouvellement du bénéfice de l'allocation pendant dix sept années ne suffit pas à démontrer que Mme [H] demeure en situation de restriction substantielle pour l'accès à l'emploi au jour du dépôt de sa demande le 2 mai 2019.

A défaut pour Mme [H] de justifier par un quelconque document, de l'incidence de son handicap sur sa vie sociale et professionnelle, permettant de vérifier qu'elle ne peut avoir ou conserver un emploi en raison de son handicap ou bien qu'elle est dans une démarche d'insertion professionnelle en milieu protégé, ou une démarche d'insertion non finalisée en raison de son seul handicap, ou bien encore qu'elle est dans l'incapacité d'avoir une démarche active de recherche d'emploi du seul fait de son handicap, la cour n'est pas mise en mesure de retenir une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction pour déterminer son taux d'incapacité qui n'est pas discuté, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [H] de sa demande en renouvellement du bénéfice de l' allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2019, à défaut pour elle de justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour du dépôt de sa demande le 2 mai 2019.

Mme [H], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [H] au paiement des dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/02619
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.02619 ?
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