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07/03/2024 | FRANCE | N°21/18500

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 mars 2024, 21/18500


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N°2024/













Rôle N° RG 21/18500 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITR3







[C] [N] veuve [X]





C/



CARSAT SUD EST



































Copie exécutoire délivrée

le : 7/03/2024

à :



- Me Roland TAMISIER, avocat au bar

reau de NICE



- CARSAT DU SUD EST



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00414.





APPELANTE



Madame [C] [N] veuve [X], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Roland T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N°2024/

Rôle N° RG 21/18500 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITR3

[C] [N] veuve [X]

C/

CARSAT SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 7/03/2024

à :

- Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00414.

APPELANTE

Madame [C] [N] veuve [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [V] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 janvier 2019, Mme [N], de nationalité italienne, domiciliée à [Localité 2], a demandé l'attribution d'une pension de réversion à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après la CARSAT) du Sud-Est.

Face au silence de la caisse, la requérante a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 11 décembre 2020.

Par décision du 23 décembre 2020, la caisse a rejeté la demande de pension de réversion au motif que les ressources de la requérante dépassaient le plafond mensuel autorisé de 1.712,50 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 11 février 2021, Mme [N] a confirmé le maintien de sa saisine de la commission pour les mêmes motifs indiqués dans la première saisine.

En l'absence de réponse de la commission, elle a, par lettre recommandée manuscrite avec avis de réception expédiée le 9 avril 2021, saisi le tribunal judiciaire de Nice de son recours.

Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré la contestation formée par Mme [N] recevable,

- débouté Mme [N] de sa demande d'attribution d'une pension de réversion de base suite au décès de son époux,

- débouté Mme [N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 décembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant-dire droit en date du 23 mars 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 janvier 2024 aux fins de précision de ses prétentions par la partie appelante et de conclusions de la partie intimée, en précisant à quelles dates les conclusions respectives des parties étaient attendues.

A l'audience du 25 janvier 2024, l'appelante reprend oralement les conclusions communiquées par RPVA le 3 avril 2023. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il déclare sa contestation recevable,

- l'infirmer pour le surplus,

- dire qu'elle est bénéficiaire de la retraite de reversion de son défunt époux [J] [X],

- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 3.200 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle considère que le tribunal a justement considéré que la convention franco-monégasque du 28 février 1952 et son avenant du 17 décembre 1979 ne lui étaient pas applicables dès lors qu'elle est de nationalité italienne et qu'elle demeure à Monaco de sorte qu'elle n'est pas concernée par la convention visant les travailleurs français ou monégasques. Elle ajoute que le texte relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale entre les Etats membres de l'Union européenne ne contient pas de disposition relative à la prise en compte des prestations versées par un Etat tiers, comme l'ont fait remarquer les premiers juges.Elle en conclut que le droit national français s'applique.

Mais elle considère que les premiers juges en ont fait une mauvaise application. Selon elle, les revenus d'origine étrangère ne sont pris en compte dans l'évaluation des ressources que lorsque le bénéficiaire demeure en France. Elle se fonde sur les dispositions de l'article R.815-24 du code de la sécurité sociale, et le fait que la retraite monégasque qu'elle perçoit n'est en aucune façon soumise à cotisations sociales en France, ni imposable, pour démontrer qu'elle n'a pas à être prise en compte dans l'évaluation de ses ressources pour obtenir l'attribution de la pension de réversion demandée.

La caisse intimée reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner l'appelante au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle reprend les dispositions des articles L.353-1, R.353-1, R.161-20 et R.815-22 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que les prestations et ressources d'origine étrangère sont prises en compte lorsque le bénéfice de la prestation réclamée est subordonnée soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources.

Elle détaille le calcul des ressources de la requérante de nationalité italienne percevantune retraite monégasque en additionnant les ressources déclarées par l'assurée (1.723 euros) à la réversion des travailleurs indépendants à servir (286,14 euros), pour démontrer que le total (2.009,14 euros) dépasse le plafond de ressources autorisé ( 1.712,53 euros pour 2018). Le dépassement global de 296,61 euros étant supérieur à la pension à servir, la caisse considère que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension de réversion.

Elle ajoute que c'est à tort que la requérante se prévaut des dispositions de l'article R.815-24 du code de la sécurité sociale, inapplicables au cas d'espèce.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.353-1 alinéa premier du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, applicable à la requête déposée le 22janvier 2019 :

'En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.'

L'article R.353-1 du même code, modifié par décret n° 201-735 du 3 mai 2017, précise les ressources à prendre en compte en ces termes :

'La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.'

Il s'en suit que l'appréciation des ressources à prendre en compte pour ouvrir droit à la pension de réversion se fait dans les mêmes conditions que l'appréciation des ressources pour l'ouverture et la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées aux articles R.815-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Or, si l'article R.815-24 dispose que lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales et lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale, il n'en demeure pas moins que la requérante ne peut s'en prévaloir pour éviter la prise en compte de ses ressources d'origine étrangère.

En effet, l'article R.161-20 du Livre I du code de la sécurité sociale, relatif aux dispositions communes à tout ou partie des régimes de base, précise que :

' Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.

Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.'

En conséquence, c'est à bon droit que la caisse a pris en compte la retraite monégasque perçue par la requérante pour apprécier ses ressources.

La base et les modalités du calcul des ressources opéré par la caisse n'étant pas discutées, il convient de les entériner.

Les ressources de Mme [N] s'apprécient donc comme suit :

- ressources déclarées par l'assurée : 1.723 euros

- réversion des travailleurs indépendants à servir : 286,14 euros,

- Total : 2.009,14 euros (1.723 + 286,14).

Le plafond de ressources pour 2018 étant de 1.712,53 euros, les ressources de l'assurée dépassent le plafond de ressources autorisé pour bénéficier de la pension de réversion.

Le jugement qui a débouté Mme [N] de sa demande en paiement de la pension de réversion de la retraite de base doit être confirmé.

Mme [N], succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce même chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Condamne Mme [N] à payer à la CARSAT la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute Mme [N] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne Mme [N] au paiement des dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/18500
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.18500 ?
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