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07/03/2024 | FRANCE | N°21/18034

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 mars 2024, 21/18034


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N°2024/177





Rôle N° RG 21/18034 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISRE







[C] [D]





C/



CPAM BOUCHES-DU-RHONE





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Florence ITRAC



- CPAM des BDR















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 30 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/617.





APPELANTE



Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000192 du 14/01/2022 accordée par le...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N°2024/177

Rôle N° RG 21/18034 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISRE

[C] [D]

C/

CPAM BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florence ITRAC

- CPAM des BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 30 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/617.

APPELANTE

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000192 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration en date du 27 février 2018, Mme [D], aide familiale à domicile depuis août 2002, a sollicité ,auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la prise en charge de sa maladie 'canal carpien bilatéral' médicalement constatée pour la première fois le 11 janvier 2017, au titre de la législation professionnelle.

Par deux courriers datés du 16 juillet 2018, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge le syndrome du canal carpien gauche et du canal carpien droit au titre du tableau des maladies professionnelles n°57.

Par deux décisions en date du 9 octobre 2020, la caisse a informé son assurée de la fixation de la date de guérison de ses lésions au 7 octobre 2020, par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 15 octobre suivant.

Par courrier daté du 16 décembre 2020 et reçu par la caisse le 21 décembre suivant, l'assurée a contesté les deux décisions.

Par courrier du 11 janvier 2021, la caisse a indiqué transmettre la contestation à la commission de recours amiable et indiqué les voie et délai de recours en cas de rejet implicite.

Par courriers du 14 janvier 2021, la caisse a rejeté le recours au motif qu'il était forclos, une demande d'expertise devant être présentée dans le mois suivant la réception de la décision fixant la date de guérison.

Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 mars 2021, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à annuler la décision de la caisse fixant la date de sa guérison au 7 octobre 2020.

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a déclaré le recours recevable, l'a rejeté, et a condamné la requérante aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant-dire droit du 27 avril 2023, la présente cour a ordonné une expertise aux fins de dire si au 7 octobre 2020, l'état de santé de Mme [D] résultant de son syndrome de canal carpien bilatéral était guéri; dans la négative, et le cas échéant, dire à quelle date son état de santé résultant de son syndrome de canal carpien bilatéral est guéri ou consolidé, et justifier l'avis.

Le docteur [B], désigné en qualité d'expert, a rendu son rapport le 13 juillet 2023 en concluant à la consolidation de l'état de santé de l'intéressée au 5 novembre 2020.

A l'audience du 1er février 2024, Mme [D] reprend les conclusions déposées, et visées par le greffe, le jour-même. Elle demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté au fond son recours,

- statuant à nouveau, annuler les décisions de la caisse en date du 9 octobre 2020 fixant au 7 octobre 2020,la date de guérison du syndrome de canal carpien droit et du canal carpien gauche,

- 'juger que les affections dont souffre Madame [D] (syndrome canal carpien droit et gauche) doivent bénéficier depuis le 16 juillet 2018 de la prise en charge auprès de la CPAM au titre de la législation professionnelle - tableau 57 des maladies professionnelles, en absence de guérison à ce jour',

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante se fonde sur l'expertise du docteur [B] pour faire valoir qu'elle n'est actuellement pas guérie de son syndrome du canal carpien bilatéral et qu'en l'absence d'intervention chirurgicale, son état de santé peut être considéré comme étant consolidé au 5 novembre 2020.

La caisse intimée, dispensée de comparaître, se réfère à son courrier adressé à la cour le 30 janvier 2024. Elle y indique solliciter l'entérinement du rapport d'expertise concluant à la consolidation de l'état de santé de Mme [D] à la date du 5 novembre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

La consolidation est le moment où, à la suite d'un état transitoire que constitue la période active des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [B] en date du 13 juillet 2023, qu'il a conclu que l'état de santé de Mme [D], résultant de son syndrome du canal carpien bilatéral constaté pour la première fois le 11 janvier 2017, était consolidé au 5 novembre 2020.

Son avis est clair et motivé par le fait que 'compte tenu des examens complémentaires présentés, il n'y a pas de processus évolutif particulier entre l'électromyogramme du 05.11.2020 et du 03.08.2022" et aucune des parties ne remet en cause l'analyse de l'expert.

Il convient donc de l'entériner et de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [D], au 5 novembre 2020.

Le jugement qui a rejeté le recours de Mme [D] en considérant qu'elle était guérie à la date du 7 octobre 2020 sera infirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la recevabilité du recours.

La caisse primaire d'assurance maladie, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle le recours de Mme [D] à l'encontre des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 9 octobre 2020, est déclaré recevable,

Statuant à nouveau,

Annule les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 9 octobre 2020 tendant à dire que le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre Mme [D] depuis le 11 janvier 2017 est guéri au 7 octobre 2020,

Fixe au 5 novembre 2020, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [D], résultant du syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre depuis le 11 janvier 2017,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/18034
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.18034 ?
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