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07/03/2024 | FRANCE | N°21/17144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 mars 2024, 21/17144


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N°2024/175





Rôle N° RG 21/17144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP5Q







[N] [O]





C/



MSA DU VAR



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Avichaï FEN

NECH



- MSA



- MDPH













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10558.





APPELANT



Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Avichaï FENNECH, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N°2024/175

Rôle N° RG 21/17144 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP5Q

[N] [O]

C/

MSA DU VAR

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Avichaï FENNECH

- MSA

- MDPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10558.

APPELANT

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Avichaï FENNECH, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

MSA DU VAR, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 avril 2018, M. [O], né le 15 novembre 1964, ancien ouvrier agricole, atteint de lombalgie chronique, de diabète de type 2, de polyarthrose et d'un syndrome anxieux généralisé, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des Personnes Handicapées du Var.

Le 12 juillet 2018, la commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50%, et rejeté sa demande d'allocation. Il a cependant été reconnu travailleur handicapé.

Par requête du 4 septembre 2018, M. [O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'une contestation de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.

Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l'instance, a, après consultation confiée au docteur [B] portant le taux d'incapacité entre 50% et 79% mais sans restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi, rejeté les demandes de M. [O].

Par déclarations au greffe de la cour reçues les 20 et 23 septembre 2019, M. [O] a régulièrement interjeté appel, par deux fois, de la décision précitée. Ces recours ont été enregistrés sous les références, 19/14839 et 19/15056.

Par ordonnance du 7 février 2020, le président de la chambre chargée des dossiers a ordonné la leur jonction pour une bonne administration de la justice, afin que l'instance soit suivie sous l'unique n°19/14839.

Par arrêt avant-dire droit du 20 novembre 2020, la présente cour a ordonné une consultation aux fins de déterminer, après examen de l'intéressé et après avoir pris connaissance de tout document utile, au regard du barème applicable, le taux d'incapacité que présentait M. [O] lors de la demande présentée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Par ordonnances successives des 9 février, 3 mars et 29 mars 2021, le président de la chambre chargée du dossier a ordonné, à trois reprises, un changement d'expert.

Le docteur [X], finalement désigné en qualité d'expert, a rendu son rapport le 20 septembre 2021 concluant que le taux d'incapacité, présenté par M. [O] lors de sa demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, est inférieur à 50%.

Par arrêt du 19 novembre 2021, la cour a radié l'affaire pour défaut de diligences des parties et celle-ci a été remise au rôle le 3 décembre 2021 sur initiative de l'appelant, sous le numéro RG 21/17144.

Après plusieurs renvois de l'affaire pour convocation des parties intimées et pour permettre à l'appelant de présenter une demande d'aide juridictionnelle, à l'audience du 1er février 2024, M. [O] reprend les conclusions déposées, et visées par le greffe, le jour-même. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler la décision de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés prise par la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 12 juillet 2018,

- dire qu'il peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés en raison de son taux d'incapacité supérieur à 80%,

- subsidiairement, dire qu'il peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- en tout état de cause, condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, et à payer les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il est atteint de lombalgie chronique rendant nécessaires des séances de rééducation du rachis lombaire qui l'empêche d'exercer toute activité manuelle alors qu'il était ouvrier agricole et qu'il est peu qualifié. Il fait également valoir qu'il est atteint d'un syndrome anxieux généralisé qui l'empêche d'exercer un emploi quelconque dans des conditions normales d'après le docteur [F], et pour lequel il a un suivi psychiatrique deux fois par mois et un traitement médicamenteux lourd ( Tercian, Norset, Lexomil, Noctamide). Il en conclut qu'à la date de sa demande, il présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%.

Subsidiairement, il se fonde sur les attestations de son médecin généraliste en date du 7 mars 2016, du docteur [F] le 27 juillet 2018 et de Mme [Y], conseillère en orientation professionnelle, le 28 octobre 2012, pour démontrer que ses problèmes de dos l'empêchent de continuer d'exercer sa profession d'ouvrier agricole et que le handicap lié à son syndrome anxieux généralisé est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire. Il ajoute que la restriction substantielle pour l'accès à l'emploi qui en résulte a une durée prévisible de plus d'un an.

Enfin, il conteste le rapport de consultation en ce que le médecin désigné n'a pas donné son avis sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en concluant à un taux d'incapacité inférieur à 50% sans prendre en compte les IRM et scanner présentés.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées, dispensée de comparaître, se réfère à la 'note contentieuse' communiquée à la partie adverse par mail du 30 janvier 2024. Elle demande à la cour de confirmer la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées rendue le 12 juillet 2018 selon laquelle l'usager présente un taux inférieur à 50% au jour de la demande déposée en avril 2018.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [O] a présenté, à plusieurs reprises, une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (en 2012, 2015, 2018 et 2020), que son taux d'incapacité lié à son trouble anxieux généralisé et sa polyarthrose ayant un retentissement modéré dans sa vie, a été évalué comme étant inférieur à 50% jusqu'à la demande de 2018 et que compte tenu d'une aggravation de son état de santé au jour de la demande en 2020 ( suivi kinésithérapeutique deux à trois fois par semaine et ralentissement moteur inexistant en 2018) ayant entraîné une dégradation de son autonomie dans les actes de la vie quotidienne, son taux a été évalué comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle considère que l'expertise conforte cette analyse.

Subsidiairement, si la cour retenait un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% dès la demande de 2018, elle fait valoir que l'intéressé ne justifie pas avoir recherché un emploi ou une formation adapté à son aptitude au travail susceptible de permettre de vérifier qu'il ne pouvait effectivement pas surmonter la restriction de l'accès à l'emploi due à son handicap à ce moment là.

La Mutualité Sociale Agricole du Var, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 17 janvier 2024, n'a pas comparu, ni demandé de dispense de comparaître.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience par les parties comparantes pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,

- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

De même, il y est indiqué que :

'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [X] en date du 20 septembre 2021, qu' 'en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d'incapacité présenté par Monsieur [O] lors de sa demande à la MDPH est inférieur à 50%'.

Il fonde son avis sur :

- les certificats médicaux du docteur [E], psychiatre, en date des 5 juin 2015, 2 mars 2016, 29 mars 2016 et 18 septembre 2017 évoquant des troubles psychiatriques auxquels sont associées des lombalgies, faisant conclure le professionnel à une inaptitude du patient à son activité professionnelle;

- un certificat établi le 7 mars 2016, par le docteur [Z], médecin généraliste, attestant de troubles anxiodépressifs, polyarthrose invalidante et diabète de type 2, lui permettant de conclure à une incompatibilité de l'état de santé de son patient avec son activité d'ouvrier agricole;

- et sur un compte rendu radiographique du rachis dorsolombaire et du bassin établi le 22 février 2018 par le docteur [A], indiquant que l'examen ne montre pas de lésions majeures, mais essentiellement des discopathies et des phénomènes arthrosiques mis sur le compte de l'âge et l'obésité du sujet, aggravés par son activité professionnelle;

- l'examen du patient montrant un bon état général apparent, son âge (56 ans), l'absence de qualification professionnelle et son activité professionnelle d'ouvrier agricole jusqu'en 2009.

Au regard des documents cités, le taux inférieur à 50% ainsi retenu par l'expert consulté est, en l'absence d'atteinte à l'autonomie du patient dans les actes de la vie quotidienne et de troubles suffisamment importants pour entraîner une gêne notable dans sa vie sociale, conforme au barème indicatif.

Cependant, il résulte du certificat médical établi par le docteur [F] le 27 juillet 2018, produit par la partie appelante, que le syndrome anxieux généralisé de M. [O] l'empêche d'exercer un emploi quelconque dans des conditions normales.

Il ressort donc de ce certificat établi à une date contemporaine de la demande, que l'état de santé de l'intéressé l'empèche, non pas seulement d'exercer son activité particulière d'ouvrier agricole, comme il a été retenu par l'expert au regard des documents qui lui avaient été communiqués, mais l'empêche d'exercer une activité professionnelle qu'elle qu'elle soit, de sorte que son état de santé constitue une gêne notable dans sa vie sociale, notamment professionnelle.

Il s'en suit qu'un taux égal ou supérieur à 50% doit donc être retenu.

M. [O] se prévaut d'un taux de 80% mais ne justifie par aucun élément objectif, d'une atteinte à son autonomie dans les actes de la vie quotidienne.

En effet, parmi les documents qui n'ont pas déjà été soumis à l'appréciation de l'expert consulté,

l'attestation de Mme [T], masseuse-kinésithérapeuthe, établie sans date, est inopérante en ce qu'elle fait état de séances de kinésithérapie en 2013 et 2014, qui ne sont pas contemporaines de la demande déposée en avril 2018 et en ce qu'elle n'indique pas l'incidence de ces séances sur la vie du patient. De même, l'attestation de Mme [Y], conseillère en insertion professionnelle, en date du 18 octobre 2012, est également inopérante du fait qu'elle n'est pas contemporaine de la demande et du fait qu'elle ne fait mention d'aucun acte de la vie quotidienne qui ne pourrait pas être assuré par le requérant.

En outre, s'il ressort de l'argumentaire de Mme [S], ergothérapeuthe, établi à une date contemporaine de la demande, le 28 novembre 2018, que l'intéressé a été victime d'une fracture du poignet droit entraînant un déficit de force important l'empêchant de porter des charges lourdes et une difficulté à tourner la clef dans la serrure, il n'est pas pour autant établi qu'il ne peut pas assurer les actes de la vie quotidienne.

En conséquence, un taux égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% doit être retenu.

Il convient donc de vérifier si le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans un temps contemporain de la demande du 24 avril 2018.

L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :

' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [O] n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2009 et il résulte du certificat médical précité du docteur [F] en date du 27 juillet 2018, que le requérant est dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle du fait de son état de santé.

Cependant, M. [O] ne justifie par aucun document qu'il est, à la date de sa demande, dans une démarche avérée d'insertion professionelle. En effet, le bilan de la conseillère d'insertion professionnelle produit par l'appelant date du 18 octobre 2012, soit plus de six années avant la demande litigieuse. Elle ne permet ainsi pas de vérifier que le requérant malgré ses recherches d'emploi ou de formation adaptée à sa capacité de travail, ne peut surmonter la restriction de l'accès à l'emploi due à son handicap au jour de sa demande.

C'est donc à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [O] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, M. [O], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradicoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute M. [O] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [O] aux dépens de l'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/17144
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.17144 ?
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