La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°21/11786

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 07 mars 2024, 21/11786


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N°2024/173





Rôle N° RG 21/11786 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5J3







[Y] [O]





C/



CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Charles TOLLINCHI



- Me Denis PASCA

L













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 19 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02667.





APPELANT



Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Charles TOLLINCHI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N°2024/173

Rôle N° RG 21/11786 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5J3

[Y] [O]

C/

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Denis PASCAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 19 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02667.

APPELANT

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF), demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exerçant la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral, M. [O] a été affilié auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) à compter du 1er octobre 1972.

A partir de 2001, il a exercé son activité au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [Y] [O] [4]. La SELARL a été transformée en société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) [Y] [O] [4], M.[O] devenant associé majoritaire et président de la société le 10 août 2013.

Le 23 septembre suivant, il a cédé l'intégralité de ses parts ainsi que sa patientèle à la SELARL [3] et devenu 'associé professionnel en exercice'.

Le 30 septembre 2013, la CARCDSF a procédé à la radiation de M. [O].

En août 2015, la CARCDSF a été informée de l'exercice libéral de la profession de chirurgien-dentiste de M. [O] et a procédé à sa ré-affiliation à compter du 1er janvier 2014, celui-ci ayant définitivement cessé son activité professionnelle de chirurgien-dentiste au mois de décembre 2016.

Par lettres datées du 8 mars 2016, la CARCDSF a adressé à M. [O] deux mises en demeure de lui payer les cotisations à hauteur de 22.275,63 euros pour l'exercice 2014 et de 29.974,63 euros pour l'exercice 2015.

Par l'intermédiaire de son avocat, M. [O] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 1er décembre 2016, a rejeté son recours.

Par requête expédiée le 14 février 2017, enregistrée sous le n° RG 17/02667, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester les mises en demeure du 8 mars 2016.

Le 25 novembre 2019, la caisse a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [O] aux fins qu'il paye les cotisations de l'exercice 2016 à hauteur de 5.272,68 euros.

M. [O] a de nouveau saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 4 juin 2020.

Il a alors saisi le tribunal judiciaire de Marseille, de sa contestation par requête expédiée le 8 avril 2020 enregistrée sous le n° RG 20/01239.

Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal a :

- ordonné la jonction des instances sous le seul n° 17/02667,

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la CARCDSF,

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable de la CARCDSF du 1er décembre 2016 et 4 juin 2020,

- débouté M. [O] de ses demandes,

- dit que M. [O] était affilié à la CARCDSF du 1er janvier 2014 au 20 décembre 2016 et devait s'acquitter des cotisations afférentes à ces périodes,

- confirmé les mises en demeure émises par la CARCDSF en dates des 8 mars 2016 et 25 novembre 2019,

- condamné M. [O] à payer à la CARCDSF les cotisations des années 2014 à 2016 restant dues suivantes :

- 20.587 euros de cotisations et 1.688,63 euros de majorations de retard relatives à l'exercice 2014,

- 21.015 euros de cotisations et 2.271,63 euros de majorations de retard relatives à l'exercice 2015,

- 4.350,40 euros de cotisations et 922,28 euros de majorations de retard relatives à l'exercice 2016,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [O] au paiement des dépens,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration formée par RPVA le 2 août 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 1er février 2024, M. [O] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :

- déclarer la CARCDSF irrecevable à agir en paiement de cotisations,

- annuler le rappel de cotisations et de majorations de retard pour les exercices 2024, 2015 et 2016,

- condamner la CARCDSF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner la CARCDSF à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions,à titre principal, l'appelant fait valoir que la CARCDSF n'a pas qualité ni intérêt à agir à son encontre dès lors qu'il relevait, à compter du 1er octobre 2013, du régime général et non du régime des travailleurs indépendants. Il se fonde sur les bulletins de salaires qui lui ont été délivrés par son employeur et sur les cotisations versées par lui-même et par son employeur auprès du régime général, notamment auprès des caisses de retraite AG2R REUNICA ARCO - AGIRC, pour démontrer que l'assiette de ces cotisations étaient des salaires perçus dans le cadre d'un contrat de travail. Il considère que la CARCDSF n'a pas à réclamer le paiement de cotisations sur la base de ses salaires. Il ajoute qu'à défaut pour les premiers juges de retenir que son contrat de travail était fictif et la présomption du statut de salarié renversée, ils ne pouvaient conclure à la qualité et l'intérêt à agir de la caisse à son encontre.

Subsidiairement, il fait valoir que la CARCDSF n'est pas bien fondée à réclamer le paiement de cotisations retraite pour les exercices 2014, 2015 et 2016 dès lors que les seuls revenus tirés de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste sur cette période, sont des salaires versés dans le cadre du contrat de travail conclu avec la SELARL [3]. Il se prévaut des cotisations payées par la société au régime général sur ces revenus pour démontrer leur caractère salarial et réfute l'idée que ses revenus constitueraient une rémunération d'associé.

Il précise que le fait qu'il relève, dans le cadre de la déontologie attachée à l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, n'est pas incompatible avec son statut de salarié et que le fait qu'il doive répondre personnellement des conséquences de ses actes n'a pas d'incidence sur son statut de salarié dès lors que l'existence d'un lien de subordination tiré du contrat de travail qui le lie à la société [3] est établi.

Il ajoute que le fait de détenir une part social au sein de la société d'exercice libéral qui l'emploie n'est pas de nature à exclure le statut de salarié et qu'en l'espèce, il ne détient aucune part ni aucun mandat de gestion quelconque au sein de le société.

Il indique que celui qui conteste la situation de salariat apparent a la charge de la preuve du contraire et qu'en l'espèce, la caisse ne justifie d'aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de subordination caractérisant l'existence du contrat de travail.

Il se prévaut de la déclaration unique d'embauche par la SELARL [3] du 1er octobre 2013, l'attestation d'emploi établie le 11 septembre 2014, l'attestation de l'Ordre national des chirurgiens-dentites du 19 novembre 2014, la déclaration annuelle des données sociales relative aux charges payées par la société qui l'emploie pour l'exercice 2014, son contrat de travail signé avec la SELARL et le justificatif du paiement des cotisations au régime général pour présumer son statut de salarié, que la caisse échoue à renverser. Il ajoute que les actes étaient réalisés et établis par la SELARL [3]. Il considère que le caractère variable de sa rémunération prévue au contrat de travail, ne s'oppose pas à la caractérisation du statut de salarié; il rappelle que les congés payés sont prévus en référence aux dispositions du code du travail et que la souscription par le salarié d'une assurance personnelle est préconisée par l'Ordre national des chirurgiens-dentistes. Il indique que l'organisation et les horaires de travail étaient fixés unilatéralement par la société employeuse.

Il se prévaut d'un arrêt de la présente cour d'appel en date du 12 février 2021 n° 19/12702 par lequel elle aurait déjà statué sur son statut de salarié pour la période litigieuse 2014, 2015 et 2016.

La CARCDSF reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- débouter l'appelant,

- confirmer le jugement,

- condamner M. [O] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait d'abord valoir que M. [O] exerce sa profession de chirurgien-dentiste sur les exercices 2014, 2015 et 2016 au sein d'une société constituée en SELARL qui a pour objet de permettre aux membres des professions libérales d'exercer leur profession sous la forme de société et qui ne remet pas en cause le caractère libéral de leur activité. Elle se fonde sur la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 portant création de la société d'exercice libéral et la jurisprudence pour démontrer que, la société ne pouvant exercer la profession que par l'intermédiaire de ses membres ayant qualité pour exercer la profession, les cotisations dues par ces derniers doivent être assises sur l'ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice de la médecine quelle que soit la forme sous laquelle ils sont perçus ou la dénomination fiscale qui leur est attachée. Elle explique que tout praticien doit d'une part, être inscrit à l'Ordre national des chirurgiens-dentistes qui est chargé de sanctionner d'éventuels manquements disciplinaires et d'autre part, répondre personnellement des conséquences des actes professionnels qu'il a accomplis.

Elle se fonde sur les dispositions statutaires de la société à laquelle M. [O] est associé pour démontrer qu'il est associé en exercice au sein d'une SELARL dont l'objet est l'exercice d'une activité professionnelle libérale, qu'il répond personnellement des conséquences dommageables de ses actes professionnels et les règles disciplinaires auxquelles il est soumis dépassent le cadre de la société d'exercice libéral, pour établir l'absence de lien de subordination.

Elle en tire la conclusion que le chirurgien-dentiste ne peut qu'être affilié auprès d'elle pour l'exercice de sa profession en 2014, 2015 et 2016.

Elle fait encore valoir qu'en sa qualité d'associé professionnel exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, les cotisations de M. [O] doivent être assises sur l'ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice de sa profession. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle il est admis qu'un membre d'une profession libérale peut cumuler

l'immatriculation au régime général pour les revenus tirés de son mandat social et l'immatriculation à la caisse d'assurance vieillesse du régime des non salariés au titre de son activité libérale exercée.

Elle indique que M. [O] ayant cédé ses parts et la clientèle de la SELAS [O] [4] à la SELARL [3], il est faux de dire que la patientèle ne lui appartient pas. Elle rappelle que tous les chirurgiens-dentistes reçoivent un numéro d'identifiant RPPS qui l'accompagne tout au long de sa carrière quelle que soit la nature de son exercice de sorte que M. [O] ne peut s'en prévaloir pour faire établir son statut de salarié. Elle considère que le contrat de travail produit ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de subordination : l'engagement souscrit est celui d'une collaboration; aucune directive quant aux horaires de travail ou aux congés n'est fixée dans le contrat; la rémunération prévue au contrat est variable et sans minimum fixe de sorte qu'elle ne peut s'analyser en un salaire; dans le cadre de l'exécution de son contrat, l'intéressé n'est soumis à aucune directive de l'employeur; il est tenu de souscrire une assurance responsabilité. Elle fait valoir le principe de présomption d'indépendance dans l'exercice de ses fonctions techniques, dont bénéficie de plein droit un associé de société d'exercice libéral, ne peut être renversé par la seule signature d'un document intitulé contrat de travail.

Enfin, elle conclut que l'affiliation à la CARCDSF et le paiement de cotisations étant une obligation légale, la demande en dommages et intérêts de l'appelant n'est pas sérieusement motivée.

Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité et l'intérêt à agir de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes

L'article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.

L'article R.641-1 du même code prévoit que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont celle des chirurgiens-dentistes et des sages femmes.

Afin de vérifier l'intérêt de CARCDSF à agir en paiement à l'encontre de M. [O], il convient de vérifier qu'il exerce bien son activité professionnelle de chirurgien-dentiste dans un cadre libéral et non salarié.

Il n'est pas discuté par les parties que sur la période d'octobre 2013 à décembre 2016, M. [O] a exercé son activité professionnelle au sein de la société d'exercice libéral [3] dont il ressort des statuts que son objet consiste dans 'l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste' et qu' 'elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un de son ou ses membres ayant qualité pour l'exercer.'

La possibilité offerte par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 aux membre d'une profession libérale déterminée d'exercer leur activité professionnelle sous forme de société, ne remet pas en cause le caractère libéral de leur activité, ni leur affiliation aux règimes de sécurité correspondant, comme s'en prévaut la caisse intimée. Cependant, l'exercice de son activité professionnelle au sein d'une SELARL ne permet pas pour autant de déterminer le caractère libéral ou salarié de l'exercice de son activité par le professionnel.

Seule l'existence d'un lien de subordination par lequel l'employeur exerce son pouvoir de direction sur l'employé, quel que soit le type de contrat de travail, en donnant des ordres, en en contrôlant l'exécution et en en sanctionnant la mauvaise exécution, permet de retenir le statut de salarié du professionnel.

En l'espèce, l'appelant produit une déclaration unique d'embauche de la SELARL auprès de l'URSSAF le 1er octobre 2013, une attestation d'emploi établie par cette même société le 11 septembre 2014, un contrat de travail signé le 1er octobre 2013 entre le docteur [O] et la SELARL [3], ainsi que tous les bulletins de salaires établis à son nom par la SELARL en 2014, 2015 et 2016, dont il résulte l'existence d'une contrat de travail apparent.

Il appartient donc à la CARCDSF qui conteste le caractère salarial de la relation de travail entre M. [O] et la SELARL [3], de rapporter la preuve que cette relation de travail ne s'inscrivait pas dans un lien de subordination.

Or, si le contrat signé le 1er octobre 2013 entre le docteur [O] et la SELARL [3] indique que la société engage le médecin en qualité de 'collaborateur salarié', il n'est fait état d'aucun élément manifestant l'exercice par la société d'un quelconque pouvoir de direction sur le médecin.

En effet, à l'article 2 du contrat, il est indiqué que le docteur [O] occupera les fonctions de chirurgien dentiste et recevra en cette qualité tous les patients que la SELARL lui confiera. Mais il ressort des propres conclusions de l'appelant en page 6, que le 23 septembre 2013, il a cédé l'intégralité de ses parts sociales et de sa clientèle dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la SELAS [O] [4] à la SELARL [3], de sorte que la patientèle qu'il est tenu de soigner aux termes du contrat de travail n'est pas imposée par la SELARL mais demeure celle qu'il suivait avant de s'associer à la SELARL.

A l'article 3 du contrat, relatif au lieu de travail, il est indiqué que le docteur [O] exercera ses fonctions au sein du cabinet dentaire de la SELARL [3] à [Localité 5], étant précisé qu'en cas de modification du lieu d'établissement de la SELARL le lieu de travail du docteur pourra être modifié sans que celui-ci puisse s'y opposer.

Cependant, il est précisé que le médecin ne pourra pas s'y opposer 'à la condition que ce lieu de travail demeure sur le territoire de la commune de [Localité 5]', de sorte que le lieu de travail du médecin ne relève, en définitive, pas du libre choix de la société.

Si à l'article 4 du contrat, relatif à la durée de travail et des horaires de travail, il est indiqué que la durée de travail hebdomadaire de M. [O] sera de 38 heures et les heures de travail seront réparties dans la semaine selon des horaires fixées par la SELARL qui aura loisir de les modifier en fonction des impératifs du cabinet dentaire, il ne résulte pour autant, ni du contrat de travail, ni de l'attestation des horaires prévus pour le mois de janvier 2014, que le respect des horaires indiqués par le médecin soit contrôlé par la SELARL et l'éventuel irrespect puisse être sanctionné par elle. Ainsi, la durée et les horaires de travail envisagés dans le contrat de travail ne revêtent aucun caractère contraignant.

De même, l'article 6 du contrat prévoit que le médecin se soumet à ses obligations déontologiques en matière de garde, sans qu'aucun horaire, ni durée, ne lui soit imposés, de sorte qu'aucune contrainte n'est fixée par la SELARL au médecin en matière de participation du médecin au service de garde.

De surcroît, à l'article 5 du contrat relatif à la rémunération, il est indiqué que M. [O] 'percevra une rémunération mensuelle nette de 1.000 euros jusqu'à 5.000 euros de chiffre d'affaires et une rémunération s'élevant à 20% du montant des honoraires mensuels que celui-ci aura réalisés au dessus de 5.000 euros et la SELARL aura perçus'. Il est précisé que 'pour le cas où le docteur [O] réaliserait des interventions d'implantologie , le pourcentage retenu sera de 17%'. Il s'en suit que la rémunération est variable, sans minimum fixe, de sorte que, nonobstant les bulletins de salaires établis par la SELARL au nom de M. [O], sa rémunération ne revêt pas le caractère d'un salaire.

L'article 7 du contrat, relatif aux congés payés, prévoyant que 'l'attribution et la prise de congés payés sont réglés par les articles L.3141-1 du code du travail', se borne à renvoyer au code du travail sans qu'aucune directive particulière ne soit donnée au médecin par la société.

Enfin, l'article 8 du contrat, relatif à l'exécution de celui-ci, dispose que M. [O] s'engage à observer les prescriptions du code de la santé publique, et les règles et usages de la profession de chirurgien-dentiste. Mais il n'est prévu aucune de mesure de contrôle du respect de ces règles par la SELARL, ni aucune sanction en cas d'éventuel irrespect. Il n'est d'ailleurs pas discuté par les parties que seul l'Ordre national des chirurgiens-dentistes est autorisé à prendre des sanctions disciplinaires en cas d'irrespect par le médecin de ses obligations déontologiques et, non seulement le contrat de travail ne prévoit aucune mesure de rétorsion par l'employeur en cas de sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du médecin, mais encore, il est prévu qu'il souscrive sa propre assurance.

En conséquence, contrairement aux apparences, le contrat de travail signé entre M. [O] et la SELARL ne permet pas de retenir un quelconque lien de subordination entre eux.

De plus, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, dans un arrêt rendu précédemment, le 12 février 2021, sous le n° 19/12702, entre M. [O] et l'URSSAF PACA, la présente cour ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un lien de subordination entre le chirurgien-dentiste et la SELARL [3], mais a retenu l'absence de fondement de mises en demeure, de contraintes et d'actes de recouvrement émis contre M. [O], faute pour l'URSSAF de justifier de son information, par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'elle aurait renoncé au paiement de cotisations par M. [O] depuis le 1er octobre 2013. Aucune autorité de la chose jugée ne saurait donc être valablement opposée par l'appelant pour faire retenir l'existence d'un lien de subordination.

En conséquence, la caisse rapportant la preuve suffisante que M. [O] a exercé sa profession de chirurgien-dentiste sur la période de 2013 à 2016 dans un cadre libéral, il est de plein droit affilié à la CARCDSF et celle-ci a qualité et intérêt pour agir en paiement des cotisations à son encontre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [O].

Sur le bien-fondé des cotisations

Dès lors qu'il a été vu plus haut que les revenus de l'activité professionnelle de M. [O] sur les exerccies 2014, 2015 et 2016 sont tirés d'une activité libérale et non salariée, celui-ci est tenu de payer les cotisations dues au titre du régime des travailleurs indépendants, peu important que la SELARL ait payé des cotisations en son nom auprès du régime général.

Aucun autre moyen de nullité n'étant soulevé par l'appelant, les lettres de mise en demeure émises par la CARCDSF les 8 mars 2016 et 25 novembre 2019 doivent être validées et c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [O] à payer les montants réclamés par la caisse.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [O] ne justifiant pas d'une faute de la part de la caisse, il ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

L'appelant, succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute M. [O] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [O] au paiement des dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 21/11786
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.11786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award