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07/03/2024 | FRANCE | N°21/02656

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 07 mars 2024, 21/02656


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 21/02656 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7SM

Ordonnance n° 2024/M58





M. [U] [L]

Représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelant





SASU LEASECOM Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 7 mars 2024





Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de V...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 21/02656 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7SM

Ordonnance n° 2024/M58

M. [U] [L]

Représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

SASU LEASECOM Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 7 mars 2024

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mars 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 novembre 2020 ayant notamment :

- constaté la résiliation du contrat de location n° 217 L79979 conclu le 10 octobre 2017 entre la SAS Leasecom, bailleur , et M. [U] [L], preneur, relativement à un photocopieur Tohiba- E-Studio 306 CS,

- condamné M. [U] [L] à payer à la SAS Leasecom les sommes de:

* 1.224 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 au titre des loyers échus,

* 15.334 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 au titre de l'indemnité de résiliation,

* la somme mensuelle de 408 € TTC à titre d'indemnité d'utilisation du matériel donné à bail jusqu'à la restitution,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [L] à restituer à la SAS Leasecom le photocopieur Tohiba- E-Studio 306 CS,

- autorisé la SAS Leasecom à appréhender le photocopieur Tohiba- E-Studio 306 CS en quelque lieu et en quelques mains qu'il soit,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [U] [L] aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 19 février 2021 par M. [U] [L] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 28 août 2023 par la SASU Leasecom aux fins de :

Vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile,

- constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le 21 juin 2021 et le 23 juin 2023,

En conséquence,

- dire l'instance d'appel périmée,

- dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée,

- condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse d'incident notifiées par RPVA le 6 février 2024 par M. [U] [L] aux fins de :

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts,

Vu les articles 388, 963 et 964 du code de procédure civile,

- constater que le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune prétention par la société Leasecom,

- constater que la société Leasecom n'a justifié que tardivement de l'acquittement du droit de l'article 1635 bis P du code général des impôts relatif au timbre fiscal,

En conséquence,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de péremption de la société Leasecom du 28 août 2023,

- ordonner que l'instance n'est pas périmée,

- débouter la société Leasecom de ses demandes, fins et prétentions ;

MOTIFS

M. [U] [L] oppose à la société Leasecom l'irrecevabilité de ses conclusions de péremption déposées le 28 août 2023 aux motifs que :

- d'une part, le conseiller de la mise en état n'est saisie d'aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile,

- d'autre part, compte tenu de l'acquittement tardif par l'intimée du timbre fiscal prévu à l'article 963 du code de procédure civile, en l'occurrence, le 5 février 2024, soit postérieurement au dépôt de ses conclusions d'incident.

Sur le premier point, à la lecture de ses conclusions d'incident, la société Leasecom demande au conseiller de la mise en état de :

' Constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le 21 juin 2021 et le 23 juin 2023,

En conséquence,

Dire l'instance d'appel périmée,

Dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée,

Condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Il ne peut donc être soutenu que la société intimée ne formule aucune prétentions puisque précisément elle a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de statuer sur la péremption de l'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile.

Sur le second point, l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civil dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Il convient de rappeler que s'agissant d'une sanction d'irrecevabilité, le droit commun de l'article 126 du code de procédure civile a vocation à s'appliquer. Ainsi une régularisation est toujours possible avant que le juge ne statue.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Leasecom a effectivement réglé le timbre fiscal auquel elle est assujettie le 5 février 2024, soit après le dépôt la notification de ses conclusions d'incident mais avant que le conseiller de la mise ne état ne statue.

En conséquence, les conclusions de péremption déposées le 28 août 2023 par la société intimée sont recevables.

Sur la demande de péremption, en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.

En l'occurrence, l'examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 19 mai 2021 pour l'appelant et, le 22 juin 2021, pour l'intimée.

Depuis le 22 juin 2021, les parties n'ont plus effectué aucune diligence, de sorte que la péremption est acquise depuis le 22 juin 2023.

Si effectivement, l'appelant a formé une requête en fixation de l'affaire pour plaidoiries le 6 février 2024, une telle demande est intervenue alors que la péremption était déjà acquise.

M. [U] [L] considère, en outre, que la péremption ne peut être opposée alors qu'il a accompli toutes les diligences qui lui incombaient et qu'il n'a pas à subir l'encombrement actuel des juridictions.

Or, il ya lieu de rappeler qu'en application de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance et doivent donc accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

En effet, le procès civil étant la chose des parties, il n'appartient nullement au magistrat de la mise en état de faire avancer l'affaire, une telle exigence n'étant pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure. Or, il est incontestable que l'appelant n'a accompli aucune diligence pendant deux ans pour faire progresser l'affaire après le dépôt des conclusions de la société Leasecom le 22 juin 2021 alors qu'il lui appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

A défaut, le constat de péremption d'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

L'équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la société Leasecom de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevables les conclusions de péremption déposées et signifiées le 28 août 2023 par la société Leasecom,

Déclarons l'instance périmée,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [U] [L] aux dépens du présent incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 21/02656
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.02656 ?
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