COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/01914 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5MV
Ordonnance n° 2024/M57
M. [K] [B]
Représenté par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
S.A. COFICA BAIL agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 7 mars 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mars 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 5 janvier 2021 ayant notamment :
- condamné M. [K] [B] à payer à la SA Cofica bail la somme de 13.231, 71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [K] [B] à payer à la SA Cofica bail la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [B] aux dépens de la procédure.
Vu l'appel interjeté le 9 février 2021 par M. [K] [B] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 août 2023 par la société Cofica bail aux fins de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
- constater la péremption de l'instance introduite par déclaration d'appel du 9 février 2021 par M. [K] [B] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 5 janvier 2021,
- condamner M. [K] [B] aux dépens de l'incident;
Vu l'absence de conclusions prises dans les intérêts de M. [K] [B] dans le cadre du présente incident;
MOTIFS
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
En l'espèce, l'examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 29 mars 2021 pour l'appelant et, le 15 juin puis le 5 juillet 2021, pour l'intimée.
Depuis le 5 juillet 2021, les parties n'ont plus effectué aucune diligence, de sorte que la péremption est acquise depuis le 5 juillet 2023.
Si effectivement, la société intimée a formé une demande de fixation d'audience le 18 juillet 2023, une telle demande est intervenue alors que la péremption était déjà acquise.
Il convient, en conséquence, de déclarer l'instance périmée.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'instance périmée,
Condamnons M. [K] [B] aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier