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07/03/2024 | FRANCE | N°20/04539

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mars 2024, 20/04539


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N° 2024/ 124







Rôle N° RG 20/04539 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZPV







Société DE LA RESIDENCE LE [Adresse 4]





C/



[F] [J]

[T] [M], [W] [U] épouse [J]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ





Me Ju

lien CEPPODOMO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 30 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-280.





APPELANTE





Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N° 2024/ 124

Rôle N° RG 20/04539 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZPV

Société DE LA RESIDENCE LE [Adresse 4]

C/

[F] [J]

[T] [M], [W] [U] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Me Julien CEPPODOMO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 30 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-280.

APPELANTE

Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIERE DE GESTION au capital de 7.774,90 Euros, inscrite au RCS de NICE sous le numéro 429 155 955 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Gisèle BEDDOUK, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [F] [J]

né le 14 Août 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE

Madame [T] [M], [W] [U] épouse [J]

née le 05 Novembre 1969 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[F] [J] et Mme [T] [U] épouse [J] sont propriétaires de plusieurs lots au sein de la copropriété Résidence le [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 6].

Après la vente de plusieurs lots le 18 janvier 2017, ils sont restés propriétaires d'un garage, d'un parking et du lot n° 86, au sein duquel M.[J] a domicilié sa société, la SCI DENTALIA.

Par lettres des 10 octobre 2017 et 14 mars 2018, M.[J] a contesté la décision du syndic de retirer le bénéfice d'une boîte aux lettres au lot 86.

Par acte d'huissier du 03 janvier 2019, M.[J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de le voir condamner à restituer la boîte aux lettres attachée au lot 86 sous astreinte et à le condamner à des dommages et intérêts.

Mme [U] épouse [J] est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire du 30 décembre 2019, le tribunal d'instance de Nice a :

- déclaré valable l'assignation délivrée le 3 janvier 2019 par M. [F] [J] au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE [Adresse 4] ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [T] [U] épouse [J];

- déclaré M. [F] [J] et Mme [T] [U] épouse [J] recevables en leurs demandes à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE [Adresse 4] ;

- débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE [Adresse 4] de ses demandes en communication de pièces complémentaires et en rejet de pièces ;

- condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE [Adresse 4] à restituer la boîte aux lettres attachée au lot 86, à replacer sur cette boîte une plaque mentionnant

' [J]/SCI DENTALIA ', aux frais du syndicat et à fournir à M. et Mme [J] la clé de cette boîte, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai et pendant deux mois

- condamné e le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE [Adresse 4] à payer à M. [F] [J] et Mme [T] [U] épouse [J] la somme de 500 euros de dommages et intérêts

- condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LE [Adresse 4] à payer à M. [F] [J] et Mme [T] [U] épouse [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dispensé M. [F] [J] et Mme [T] [U] épouse [J] de toute participation à la dépense commune des frais liés à la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Le premier juge a estimé que la communication des taxes d'habitation n'avait pas d'intérêt pour la résolution du litige. Il a rejeté la demande tendant à voir écarter deux attestations au motif que les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile n'étaient pas prescrites à peine de nullité.

Il a jugé que les consorts [J] démontraient avoir toujours bénéficié d'une boîte aux lettres affectée au lot 86. Il a noté que ce lot était qualifié de pièce à usage de buanderie mais avait été transformé, à une date indéterminée, en une pièce d'habitation, sans autorisation, ce qui était indifférent puisque la transformation n'était pas contraire à la destination de l'immeuble.

Il a souligné que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas la volonté des consorts [J] de louer cette pièce.

Il a estimé que le critère de répartition des charges correspondait à la capacité de logement et à la surface de chaque lot et non à leur usage. Il en a conclu que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve que la transformation du lot 86 en pièce d'habitation porterait atteinte aux copropriétaires.

Il a enfin indiqué que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas que la SCI DENTALIA exerçait une activité commerciale et noté que la possibilité ou non de domicilier cette SCI en dehors de la résidence habituelle des consorts [J] était indifférente à la résolution du litige.

Il a en conséquence condamné le syndicat des copropriétaires à restituer la boîte aux lettres attachée au lot 86 et à verser aux consorts [J] des dommages et intérêts, en raison du préjudice de jouissance subi par ces derniers qui n'avaient pu recevoir le courrier qui leur était destiné.

Le 23 avril 2020, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes adverses plus amples ou contraires.

M. et Mme [J] ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 4] à la cour :

- d'annuler le jugement déféré

*à titre subsidiaire

- de réformer le jugement déféré

- d'écarter des débats les attestations de M. [Y] et de M.[X] (pièces adverses 1 et 2), au motif qu'elles ne remplissent aucune des conditions de l'article 202 du code de procédure civile et de ce fait ne peuvent même valoir comme commencement de preuve par écrit.

- de débouter M. [F] [J] et Mme [T] [J] née [U] de toutes leurs demandes fins et conclusions.

*avant dire-droit Si la Cour s'estimait insuffisamment informée :

- d'ordonner à M.et Mme [J] sous astreinte de 50 € par jour de retard de produire aux débats :

* Les taxes d'habitation relatives au lot 86 de 2016 à 2019

* Les taxes foncières complètes de 2016 à 2019

* reconventionnellement

- de condamner solidairement M. [J] et Mme [J] née [U] à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive.

- de condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [J] née [U] à

lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner solidairement M.[J] et Mme [J] née [U] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, en la personne de Maître DAVAL-GUEDJ avocat aux offres de droits sous sa due affirmation.

Il indique que le lot 86 est une buanderie, comme le stipule le règlement de copropriété.

Il explique qu'après la vente des autres lots, les époux [J] n'étaient plus propriétaires de biens à usage d'habitation, si bien qu'ils ne peuvent se voir attribuer une boîte aux lettres.

Il note que les époux [J] ne résident plus dans l'immeuble. Il expose que l'enjeu pour ces derniers est de leur permettre, en contravention avec le règlement de copropriété, de transformer la destination du lot à des fins d'habitation ou à des fins commerciales.

Il sollicite l'annulation du jugement déféré. Il reproche au premier juge d'avoir dénaturé les faits de l'espèce en ne désignant pas correctement le lot 86 tel qu'il ressort du règlement de copropriété et de l'acte de vente, avant même l'analyse du litige. Il en conclut qu'il a donc été partial, en adoptant le point de vue des consorts [J], avant même tout examen des moyens.

Il reproche également au premier juge une dénaturation de ses écritures. Il ajoute que le premier juge s'est immiscé dans la gestion de la copropriété en lui expliquant comment entériner un changement d'affectation, ce que le syndicat des copropriétaires ne souhaite pas faire.

Il demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de communication de pièces (taxes d'habitation) essentielles au débat puisqu'il s'agit de savoir comment les consorts [J] déclarent le lot 86 à l'administration fiscale. Il évoque un manque de loyauté de ces derniers dans l'administration de la preuve. Il souligne que les taxes foncières produites au débat sont tronquées. Il demande la réformation du jugement qui n'a pas écarté des débats des attestations ne remplissant pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile.

Il conteste avoir consenti à affecter de façon pérenne une boîte aux lettres au lot 86. Il évoque un prêt provisoire de boîte aux lettres qu'il a facturé en attendant que la SCI DENTALIA procède au transfert de son siège social en raison du déménagement des consorts [J].

Il soutient que les attestations n'ont par ailleurs aucune valeur probatoire. Il précise que l'un des signataires est un homme âgé de 90 ans.

Il reproche à M.[J] d'avoir changé l'affectation de sa buanderie, sans autorisation, ce qui ne lui confère aucun droit. Il ajoute que ce changement d'affectation porte atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des copropriétaires. Il explique que la SCI DENTALIA, qui a une activité commerciale et n'est pas copropriétaire, ne peut voir fixer son siège social dans l'immeuble, selon le règlement de copropriété. Il relève que M. et Mme [J] ne peuvent louer le lot, ni à usage d'habitation, ni à usage de bureau ou de locaux commerciaux. Il note que l'atteinte grave aux droits des copropriétaires, en lien avec le changement d'affectation, résulte dans l'excédent de charges et de dépenses. Il note que le changement d'affectation est contraire à la destination de l'immeuble, puisque la location de bouts d'immeubles transformés en chambres meublées est interdite.

Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté dans l'administration de la preuve.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2020, M. et Mme [J] demandent à la cour:

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- de condamner le syndicat des copropriétaires leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Ils soutiennent que le jugement déféré n'encourt aucun motif d'annulation. Ils contestent la dénaturation évoquée par le syndicat des copropriétaires, le grief de partialité et celui d'immixtion dans la gestion de la copropriété.

Ils expliquent que cette procédure est le fruit d'un ressentiment qui anime le président du conseil syndical, père de Mme [J].

Ils exposent qu'une boîte à lettres était attachée au lot 86 depuis l'origine et contestent les déclarations du syndicat des copropriétaires relatives à un 'prêt' de boîte aux lettres lors de leur déménagement.

Ils affirment que le lot 86 constitue un logement et notent que la copropriété en est informée. Ils ajoutent que l'usage du lot existait au moment où ils l'ont acquis.

Ils affirment que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas procéder au retrait de la boîte aux lettres. Ils relèvent que la transformation du lot 86 n'était pas contraire à la destination de l'immeuble. Ils soulèvent qu'une boîte aux lettres est une partie privative.

Ils sollicitent des dommages et intérêts en raison de la privation arbitraire de l'usage d'une boîte aux lettres.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2023.

MOTIVATION

Sur la nullité du jugement

Selon l'article 6 -1 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Ces prescriptions le sont à peine de nullité, aux termes de l'article 458 du même code.

S'il est exact que le premier juge, dans son exposé du litige, mentionne que le lot n° 86 est une pièce avec entrée indépendante, il rappelle, dès l'exposé des prétentions des parties, que le syndicat estime que le lot 86 est à usage de buanderie uniquement et relève clairement, dans sa motivation, que ce lot est qualifié dans l'état descriptif de division de 'pièce à usage de buanderie et non de logement'. Il ajoute que le lot a été transformé en une pièce d'habitation sans qu'il soit justifié d'une quelconque autorisation de l'assemblée générale. Il expose avec clarté les moyens soulevés par tant par le syndicat des copropriétaires pour s'opposer à la mise à disposition d'une boîte aux lettres pour ce lot que par les consorts [J] et tranche le litige en répondant aux moyens des parties, sans dénaturer l'objet du débat. Le fait qu'il a précisé les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires dans le cadre d'un changement d'usage d'une partie privative n'est pas une immixtion dans la gestion de la copropriété ni la marque d'une partialité à l'égard d'une partie.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas que le premier juge aurait fait preuve de partialité, sera débouté de sa demande de nullité du jugement.

Sur la demande tendant à écarter des débats les attestations de M.[Y] et M [X]

L'article 202 du code de procédure civile dispose que l''attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Il appartiendra à la cour d'estimer si les attestations contestées, qui ne répondent, ni l'une, ni l'autre, aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Dès lors, la demande tendant à les voir écarter des débats sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le droit à obtenir une boîte aux lettres pour le lot n° 86

Selon l'article R 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :

- dans son article 8 alinéa 2 : 'Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.'

- dans son article 9 alinéa 1 : 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.'

Le règlement de copropriété désigne (page 21) le lot 86 comme 'une pièce à usage de buanderie située au rez-de-chaussée, bloc A (...) et comportant un bloc sanitaire'.

Ce même règlement stipule que : 'chacun des copropriétaires aura le droit de jouir, comme bon lui semble, des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire au droit des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination et sous les réserves qui vont être formulées ci a-après :

I Occupation : Les appartements et studios ne pourront être qu'occupés bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une profession libérale (....).

-les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit, à aucun moment, troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service(...)'

Le règlement de copropriété n'interdit pas la modification de l'usage de la 'buanderie comportant un bloc sanitaire' en un bien à usage d'habitation.

Il ressort d'un procès-verbal d'huissier du 11 mai 2018 que le lot 86 est une chambre habitable avec salle d'eau.

L'attestation de M.[Y], qui est certes dactylographiée et non datée, est probante puisqu'il apparaît que la signature portée sur l'attestation correspond à celle de sa pièce d'identité fournie au débat, recto verso. Cette pièce mentionne que M.[J] a toujours disposé d'une boîte aux lettres affectée au lot '186", sa chambre, en réalité le lot 86. Cette attestation permet de constater que le lot 86 est bien une chambre.

Comme l'indique le premier juge, l'affectation du lot 86, qui était désigné par le règlement de corpropriété comme une 'pièce à usage de buanderie' a été changée, à une date indéterminée, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Il s'agit de rechercher si le changement d'affectation du lot à usage d'habitation porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le changement d'affectation de ce lot, désormais à usage d'habitation, porterait atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.

Le lot 86 est redevable des 46/10 millièmes des charges d'eau froide, des 50/10 millièmes des charges d'eau chaude et des 34/10 millièmes des charges de chauffage.

Comme l'indique avec pertinence le premier juge, le critère de répartition des charges retenu par le règlement correspond, pour les charges d'eau froide et d'eau chaude, 'au prorata de la capacité de logement(...)' (page 57 du règlement) et pour les charges de chauffage central 'au prorata de la surface de chauffe installée dans chaque local', et non à leur usage. Dès lors, il n'est pas démontré que la transformation de l'usage du lot 86 entraînerait une atteinte aux droits des autres copropriétaires en matière de répartition des charges.

Le débat sur l'autorisation ou non de louer ce lot 86 est inopérant et indifférent à la résolution de la présente procédure, qui porte uniquement sur le fait de permettre au lot 86 d'être assorti d'une boîte aux lettres. Il en est de même pour la domiciliation de la SCI DENTALIA.

Le fait qu'une boîte aux lettres a été facturée en 2017 à M.[J] ne démontre pas qu'il ne disposait d'aucune boîte aux lettres pour le lot 86 précédemment. Ce fait démontre en tout cas qu'une boîte aux lettres avait été, au moment de la facturation, accordée à ce lot.

La production des taxes d'habitation et des taxes foncières du lot 86 pour les années 2016 à 2019 n'est pas un élément déterminant dans la résolution du litige. C'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à l'injonction de communiquer ces pièces. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Ainsi, puisque le lot 86 a été transformé à usage d'habitation, sans contrariété avec la destination de l'immeuble ni avec le droit des autres copropriétaires , il doit alors être fait droit à la demande des consorts [J] tendant à pouvoir obtenir à ce que la boîte aux lettres qui leur avait été accordée soit replacée.

C'est à bon droit que les consorts [J] sollicitent également que soit replacée sur cette boîte une plaque mentionnant [J]/SCI DENTALIA, la possibilité ou non de domicilier cette SCI en dehors de la résidence personnelle des consorts [J] étant indifférente à la résolution du litige.

Le jugement déféré, qui a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 4] à restituer la boîtes aux lettres attachée au lot 86, à replacer sur cette boîte une plaque mentionnant [J]/SCI DENTALIA, aux frais du syndicat et à fournir aux consorts [J] la clé de cette boîte, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 jours par jour de retard passé ce délai, pendant deux mois, sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [J]

Il ressort des pièces produites que le conseil syndical a décidé (pièce 6 de l'appelant) en 2018 de récupérer la boîte aux lettres 'objet du litige'. La suppression de cette boîte aux lettres a entraîné un préjudice au détriment des consorts [J] qui n'ont pu recevoir les courriers dont ils pouvaient être destinataires.

Ce préjudice sera intégralement réparé par la somme de 500 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que la demande en justice formée par les consorts [J], qui ont obtenu gain de cause, aurait dégénéré en abus de droit. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [J] les frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.

Le jugement déféré qui a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, dispensé M.[J] et Mme [J] de toute participation à dépense commune des frais liés à la procédure et a condamné le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à leur verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

M.[J] et Mme [J] seront dispensés de toute participation à dépense commune des frais liés à la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

REJETTE la demande de nullité du jugement déféré formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 4] à [Localité 6],

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 4] à [Localité 6] à verser à M.[F] [J] et Mme [T] [U] épouse [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 4] à [Localité 6] aux dépens de la présente procédure,

DIT que M.[F] [J] et Mme [T] [U] épouse [J] seront dispensés de toute participation à dépense commune des frais liés à la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/04539
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;20.04539 ?
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