La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°20/04269

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 07 mars 2024, 20/04269


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N° 2024/ 123







Rôle N° RG 20/04269 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY6J







[W] [Y]





C/



[F] [A]

[H] [K]

Syndic. de copro. [Adresse 1]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Stéphanie HOBSTERDRE





Me

Romain CHERFILS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/06338.



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° RG...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N° 2024/ 123

Rôle N° RG 20/04269 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY6J

[W] [Y]

C/

[F] [A]

[H] [K]

Syndic. de copro. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Stéphanie HOBSTERDRE

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/06338.

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° RG 19/05476.

APPELANT

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 4]

assigné PVR le 16/06/20

défaillant

Madame [H] [K]

née le 13 Septembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] ( EMIRATS ARABES UNIS)

représentée par Me Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet SARL VICTORIA AGENCY dont le siège est situé [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[Y] est propriétaire d'un appartement (lot 11) situé au 3ème étage d'un immeuble en copropriété du [Adresse 1] à [Localité 7].

M.[A] et Mme [K], propriétaires du lot 29 dans le même immeuble, situé au 2ème étage, ont entrepris des travaux et créé trois nouveaux lots (n° 46, 47 et 48).

Le lot n° 47 ainsi que la moitié en pleine propriété du lot 46 sont devenus la propriété des consorts [C]-[R] le 08 novembre 2004.

Le lot n° 48 ainsi que la moitié en pleine propriété du lot 46 ont été acquis par M.et Mme [J] le 10 décembre 2004 puis revendu à Mme [M] épouse [E].

Des fissures sont apparues dans l'immeuble.

Par acte d'huissier du 04 septembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7], a fait assigner M. [A] et Mme [K] ainsi que les consorts [C]-[R] en référé. M. [Y] est intervenu à la procédure.

Par ordonnance du 13 janvier 2009, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M.[B] aux fins de constater et décrire les désordres, rechercher leurs causes et indiquer les travaux pour y remédier.

Le rapport d'expertise a été déposé le 22 avril 2013.

Par acte d'huissier des 13 et 25 novembre 2013, M.[Y] a fait assigner M.[A] et Mme [K] ainsi que le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de désordres apparus en 2004 à la suite des travaux effectués dans l'appartement situé en dessous du sien.

Par acte d'huissier des 19 mars, 31 mars et 18 avril 2014, M.[D], représenté par son tuteur, a fait assigner M.[A] et Mme [K], M.[J], les consorts [C]-[R], Mme [M] épouse [E] et le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de les voir condamner solidairement à réparer ses préjudices.

Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.

M.[A] a fait appeler son assureur en garantie. Cette procédure a été jointe à la précédente.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a :

- constaté l'absence de demande de la part de monsieur [Z] [D],

- déclaré le rapport d'expertise de monsieur [B] opposable à Mme [H] [K],

- déclaré M.[F] [A] et Mme [H] [K] entièrement responsables des désordres causés à l'appartement de monsieur [W] [Y] concernant les fissurations dans les chambres et le séjour,

- condamné in solidum M. [A] et Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 10922,40 euros (dix mille neuf cent vingt deux euros et 40 centimes) outre la TVA à 20 % avec indexation sur l'indice Bt 01 du bâtiment avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (soit le 25 novembre 2013), et la somme de 975 euros au titre de la réparation du préjudice locatif pendant la durée des travaux de reprise,

- déclaré prescrite l'action en garantie de M. [F] [A] et Mme [K] à l'encontre de la compagnie d'assurances GROUPAMA,

- mis hors de cause M. [S] [J], M. [L] [C], M.[I] [R], Mme [P] [R] et Mme [V] [M] épouse [E],

- débouté M. [Y] de sa demande au titre de son préjudice locatif pour la période de juillet 2007 à juin 2013,

- débouté M.[Y] de sa demande aux fins de voir enjoindre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] de faire réaliser les travaux de sous-oeuvre au deuxième étage pour conforter les planchers séparant le 2ème et 3ème étage tels que préconisés par l'expert au point H.10.C.1 de son rapport,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [F] [A] et Mme [H] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M.[F] [A] et Mme [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [F] [A] et Mme [H] [K] à payer la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à M. et Mme [L] [C], la somme de 2000 euros deux mille euros) à M. [I] [R] et Mme [P] [R], et la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Mme [V] [M] épouse [E] au titre de l'article 700 du

code de procédure civile,

- condamné in solidum M.[F] [A] et Mme [H] [K] à payer à M. [S] [J] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] [K] et M. [F] [A] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la compagnie d'assurances GROUPAMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [F] [A] et Mme [H] [K] aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise judiciaire, chacun pour moitié, distraits au profit de Me CHEMLA, de Me [T].

Les premiers juges ont relevé que n'étaient pas produits les actes d'huissier permettant de vérifier les diligences de l'huissier concernant l'assignation en référé délivrée à Mme [K]. Ils notent qu'elle a été convoquée par l'expert à sa dernière adresse connue, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Ils relèvent qu'elle a pu constituer avocat et faire valoir les arguments de sa défense, notamment pour contester le rapport d'expertise. Ils en ont conclu que ce rapport lui était opposable.

S'appuyant sur le rapport d'expertise, ils ont retenu que les travaux entrepris par M.[A] et Mme [K] en 2004 étaient la cause des fissurations dans les chambres et le séjour de l'appartement de M.[Y]. Ils ont chiffré le montant des travaux de reprise.

Ils ont estimé que le préjudice locatif subi par ce dernier ne pouvait être retenu que sur un mois.

Ils ont estimé que M.[Y] ne formulait aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la seule mention d'enjoindre n'étant pas une demande juridique, de surcroît non motivée en droit.

Ils ont relevé que des travaux important en sous-oeuvre devaient être effectués au 2ème étage en raison des travaux effectués par les consorts [A]-[K] et en ont chiffré le montant.

Par jugement rectificatif du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- ordonné la rectification de la décision du 16 décembre 2019,

- ordonné le rajout de cette mention dans le dispositif du jugement :

'Condamne in solidum de Monsieur [F] [A] et Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 41.368,45€ outre la TVA de 20%, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le dernier indice paru au mois de mars 2013 et le dernier indice paru au jour de la décision à intervenir',

- ordonné le rajout de cette mention :

'pour la part des dépens dont ils ont chacun respectivement fait l'avance'

en page 13 à la fin de la phrase 'Monsieur [A] et Madame [K] seront condamnés in solidum aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, chacun pour moitié, distraits au profit de Maître CHEMLA, de Maître [T]',

- ordonné le rajout de cette mention :

'pour la part des dépens dont ils ont chacun respectivement fait l'avance'

en page 14 à la fin de la phrase : 'Condamne in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [H] [K] aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise judiciaire, chacun pour moitié, distraits au profit de Maître CHEMLA, de Maître [T]'.

- ordonné qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées,

- dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement,

- dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Le 24 mars 2020, M. [Y] a relevé appel de la décision du 16 décembre 2019 rectifiée par celle du 12 mars 2020 en ce qu'elle a :

-condamné in solidum M. [A] et Mme [H] [K] à payer à M.[Y] la somme de 10.922,40 euros outre la TVA à 20 % avec indexation sur l'indice BI 01 du bâtiment avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (soit le 25 novembre 2013), et la somme de 975 euros au titre de la réparation du préjudice locatif pendant la durée des travaux de reprise

- débouté M.[Y] de sa demande au titre de son préjudice locatif pour la période du juillet 2007 à juin 2013,

-débouté M.[Y] de ses demandes visant à voir condamner solidairement M.[A] et Mme [K] à lui verser la somme de 15847 euros HT outre TVA pour la réalisation des travaux de remise en état, celle de 9900 euros au titre des frais générés par le relogement des locataires,

-débouté M.[Y] de sa demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire réaliser des travaux de sous-oeuvre au 2ème étage.

M.[A] n'a pas constitué avocat.

Mme [K] a constitué avocat et formé un appel incident.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a constitué avocat.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter, notifiées par RPVA le 19 octobre 2020 et le 30 octobre 2020 à l'intimé défaillant, M.[Y] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré et le jugement rectificatif en ce qu'il a condamné les consorts [A]/[K],

- de rejeter l'appel incident de Mme [K],

- de débouter Mme [K] de ses demandes,

- de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur les demandes incidentes du syndicat des copropriétaires,

- de réformer le jugement déféré sur les sommes qui lui ont été allouées,

- de condamner solidairement M.[A] et Mme [K] à lui verser :

* 15 847 euros HT outre TVA pour la réalisation des travaux de remise en état de son appartement avec indexation sur l'indice Bt 01 du bâtiment.

En tout état de cause, au montant retenu pour les travaux, devra être ajoutée la TVA en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, et ce montant sera assorti des intérêts de droit depuis le rapport d'expertise ayant préconisé lesdits travaux,

* 9 900 euros correspondant au frais générés par le relogement des locataires de l'appartement durant la période de réalisation des travaux,

*34 390 euros au titre de son préjudice locatif subi pour la période de juillet 2007 à juin 2013.

- de condamner solidairement M. [F] [A] et Mme [H] [K] divorcée [A] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appe1, en ce compris les

frais d'expertise de Mr [B].

- de débouter M. [A] et Mme [K] divorcée [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- de réformer le jugement concernant sa demande de travaux,

- de condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à faire réaliser les travaux de sous oeuvre à l'étage inférieur (2ème) pour conforter les planchers séparant le 2ème et le 3ème étage, tels que préconisés par l'expert au point H.10.C.1 de son rapport, ce sous astreinte de 200 euros par jour de non faire à compter de l'arrêt à intervenir.

Il estime opposable à Mme [K] l'expertise judiciaire. Il indique que cette dernière n'avait pas donné sa nouvelle adresse au syndicat des copropriétaires et que les relations entre cette dernière et M.[A], dont elle a divorcé, sont indifférentes à la résolution du litige.

Il soutient que son appartement, qui était en parfait état en 2003, a subi des fissurations dès l'année 2004 avec une évolution inquiétante en 2008. Il indique que celles-ci sont la conséquence de travaux mal réalisés dans l'appartement situé en dessous du sien qui était alors la propriété de M.[A] et Mme [K].

Il fait état des préjudices qu'il a subis. Il sollicite le coût de la remise en état de son appartement tel que visé dans un devis du 07 mai 2011. Il note que cette remise en état ne doit pas uniquement concerner les murs mais également les portes et les plafonds, avec les frais annexes.

Il souligne que ces travaux qui doivent durer un mois ne peuvent s'effectuer avant que le syndicat des copropriétaires fasse réaliser des travaux de sous-oeuvre préconisés par l'expert pour conforter les planchers séparant le 2ème et 3ème étage.

Il expose que l'ensemble des travaux aura une durée de trois mois.

Il en conclut qu'il devra reloger ses locataires pendant la durée des travaux et fait état d'un devis, pour un appartement équivalent et proche de celui qu'il loue, d'un montant mensuel de 3303 euros.

Il souligne que les fissures qui sont apparues en 2004 ont entraîné une perte importante de revenus locatifs. Il relate que le logement, qui est loué depuis le 28 juin 2010, est resté vacant de juillet 2007 à mars 2008 et de décembre 2008 à décembre 2010, en raison de son état. Il relève n'avoir été en mesure de le relouer qu'en fixant un loyer très inférieur au prix du marché, soit 975 euros alors qu'il était loué à 952 euros dix ans auparavant.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter, notifiées par RPVA le 13 août 2020 et le 09 septembre 2020 à l'intimé défaillant, Mme [K] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré et le jugement rectificatif en toutes leurs dispositions,

- de déclarer que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable,

- de débouter M.[Y] de ses demandes à son encontre fondées sur l'article 1382 du code civil,

* subsidiairement :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant des sommes allouées et des préjudices à :

- 15.847 € HT au titre de la réalisation des travaux de remise en état de l'appartement de Monsieur [Y],

- 975 € au titre des frais de relogement des locataires,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes au titre du préjudice locatif pour la période de juillet 2007 à juin 2013.

- de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d'appel.

Elle relate n'avoir jamais été touchée directement par aucun acte de la procédure.

Elle précise que lors de l'assignation délivrée en 2013 par M. [Y], elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.

Elle explique avoir été avisée de la procédure de façon inopinée, par M.[A], son ex-mari, par le biais d'un courriel.

Elle relate qu'elle a été domiciliée dans la procédure à une adresse qui n'a jamais été la sienne et qui était celle de son ex-mari à [Localité 8].

Elle expose être divorcée de M.[A] par jugement du 09 juin 2008, avec des effets du divorce remontant au premier janvier 2008. Elle explique qu'elle résidait aux Etats-Unis depuis le mois d'août 2006. Elle note qu'elle ignorait donc tout de cette procédure.

Elle déclare n'avoir pu faire valoir ses moyens de défense ni attraire à la procédure toute personne permettant de la garantir. Elle relate que ne sont pas produits au débat les volets des assignations permettant de vérifier les diligences faites par l'huissier de justice. Elle explique que les retours de convocation de l'expertise sont, en ce qui la concerne, soit NPAI, soit mentionnés comme inaccessibles.

Elle en conclut que la procédure s'est déroulée de façon non contradictoire à son encontre et que le rapport d'expertise lui est inopposable puisqu'elle n'a été ni appelée, ni représentée lors des opérations d'expertise. Elle estime donc que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il l'a déclarée entièrement responsable des désordres affectant le bien appartenant à M. [Y].

Elle expose que M.[Y] ne démontre, ni avoir constaté dès 2004 l'existence de fissures dans son appartement ni avoir avisé le syndic de copropriété de tels désordres à cette époque, ni avoir évoqué la difficulté en assemblée générale en décembre 2004.

Elle souligne qu'il ne démontre l'existence de ces fissures qu'à compter de 2007, soit plus de trois ans après qu'elle et M. [A] ont fait effectuer des travaux. Elle relate qu'aucune pièce ne démontre un lien de causalité entre ceux-ci et les désordres du bien appartenant à M.[Y]. Elle précise que l'immeuble dont il s'agit est très ancien et situé dans le vieux [Localité 7], dans une zone soumise à des mouvements de terrains qui entraînent des fissures.

Elle estime que M. [Y] ne démontre pas qu'elle-même et M.[A] auraient commis une faute lors de la mise en place des travaux en 2004.

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré et s'oppose aux demandes indemnitaires supplémentaires formées par M. [Y] qui ne les justifie pas. Elle souligne que le relogement, s'il devait s'avérer nécessaire, peut être effectué à un coût bien moindre et relève que les fissures n'ont pas empêché la location du bien, s'agissant de fissurations très légères.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter, notifiées par RPVA le 14 septembre 2020 et le 23 septembre 2020 à l'intimé défaillant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 12 mars 2020, en ce qu'il a :

* Ordonné la rectification de la décision du 16 décembre 2016 [ en réalité, le 16 décembre 2019];

* Ordonné le rajout de cette mention dans le dispositif du jugement :

* Condamné in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 41 368,45€, outre la TVA de 20 %, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le dernier indice paru au mois de mars 2013 et le dernier indice paru au jour de la décision à intervenir.

* Ordonné qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées

* Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement,

* Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

- de dire et juger que le calcul des sommes dues en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction s'opérera en fonction du dernier indice paru au jour de l'arrêt à intervenir.

- de recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à son appel incident.

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a distrait les dépens uniquement au profit de Maître CHEMLA et de Maître [T].

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que Monsieur [A] et Madame [K] seront condamnés in solidum aux

entiers dépens, distraits aux avocats constitués en fonction de ceux dont ils ont fait l'avance, étant précisé que les dépens liés aux frais d'expertise seront distraits au profit du syndicat des

copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] qui en a seul fait l'avance.

En tout état de cause,

- de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des

dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de

l'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

Il expose que le rapport d'expertise judiciaire a retenu que les travaux entrepris par M.[A] et Mme [K] ont été effectués sans précaution et sans tenir compte des contraintes liées à la vétusté de l'immeuble. Il note que ceux-ci ont entraîné des désordres sur les planchers, partie commune de l'immeuble. Il relève avoir fait intervenir un ingénieur-structure qui a préconisé les travaux de remise en état.

Il sollicite la condamnation de M.[A] et Mme [K], responsables des travaux effectués en violation des règles de l'art. Il estime engagée leur responsabilité au titre d'un trouble anormal de voisinage ainsi qu'au titre de la responsabilité délictuelle.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2023.

MOTIVATION

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Mme [K]

Le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Mme [K] a pu en discuter le contenu et les conclusions. Elle ne peut en conséquence, même s'il n'a pas été établi contradictoirement à son encontre, soutenir qu'il lui est inopposable ( Cass 2ème 08 juin 2017 n° 16-19832;Cass. 2e civ., 9 sept. 2020, n° 19-13.755).

Le jugement déféré qui estimé opposable à Mme [K] le rapport d'expertise judiciaire sera confirmé.

Sur la responsabilité de Mme [K] et M.[A]

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

Le jugement rectificatif ordonne la condamnation in solidum de Mme [K] et M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 41.368,45€ outre la TVA de 20%, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le dernier indice paru au mois de mars 2013 et le dernier indice paru au jour de la décision à intervenir.

Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [K] indique solliciter la réformation du jugement du jugement du 16 décembre 2019 ainsi que du jugement rectificatif du 12 mars 2020. Toutefois, elle ne sollicite pas, dans ce dispositif, le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires qui, de son côté, demande la confirmation du jugement rectificatif en ce qu'il l'a condamnée à lui verser in solidum avec M.[A] la somme de 41.368,45€ outre la TVA de 20%, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le dernier indice paru au mois de mars 2013 et le dernier indice paru au jour de la décision à intervenir.

De surcroît, Mme [K] ne soulève aucun moyen concernant les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre.

En conséquence, le jugement déféré, rectifié par le jugement du 12 mars 2020, alors que M.[A], non comparant, ne forme aucun appel incident, sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] in solidum avec M.[A] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 41.368,45€ outre la TVA de 20%, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le dernier indice paru au mois de mars 2013 et le dernier indice paru au jour de la décision à intervenir.

****

M.[Y] est propriétaire du logement situé au 3ème étage de l'immeuble, à gauche.

L'expertise judiciaire, qui a procédé de façon objective à une étude complète et détaillée des questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission, établit que les désordres constatés, constitutifs de micro-fissures en cloisons ou liaisons et plancher ou plafond et décrits de la manière suivante : différence de niveau à l'entrée de l'appartement, différences de niveau à l'intérieur de l'appartement, jour entre la plinthe et le carrelage dans l'entrée-dressing, fissurations en biais et verticales dans le salon, fissurations dans le WC, décollement du calicot dans la cuisine, jour entre la plinthe et le carrelage dans le bureau, jour entre la plinthe et le carrelage dans la chambre, apparaissent trouver leurs origines dans les travaux effectués par les consorts [K]-[A], lors de la transformation du lot n° 29 en trois lots (47, 48 et 49). L'expert évoque la démolition de cloisonnements dans des bâtiments anciens, sans reprises en sous-oeuvre préalables des éléments structuraux. Il évoque que l'origine des désordres affectant le logement de M.[Y] apparaissent se trouver dans une erreur de conception et d'exécution des travaux, qui n'ont pas été réalisés avec des renforts préalables des éléments structuraux. Il précise n'avoir pas constaté, lors de ses différentes visites, d'évolution significative des fissurations, ces dernières n'apparaissant plus compromettre la destination de l'appartement et étant le résultat d'une atteinte à la solidité lors de la démolition des cloisons au 2ème étage. Il souligne que l'absence d'évolution du désordre apparaît montrer que lors de la reconstruction des nouveaux cloisonnements du 2ème étage, les éléments structuraux du plancher séparant le 2ème et 3ème étage ont été rebloqués sous le logement [Y].

L'APAVE, mandatée en 2007, par le syndic de copropriété, avait relevé l'existence de fissures dans le logement, avec une aggravation de ces dernières entre juillet 2007 (date à laquelle des témoins de mesure d'évolution avaient été posés) et le 11 septembre 2007 (date d'une deuxième visite de cet organisme). Dans son rapport du 10 octobre 2007, l'APAVE mentionne que les micro-fissures en cloisons ou liaisons cloisons et plancher ou plafond présentes dans le logement du 3ème étage gauche, semblent être clairement dues aux travaux ayant eu lieu dans les logements du 2ème étage gauche.

Ainsi, les conclusions faites par l'expert judiciaire rejoignent l'analyse faite par l'APAVE.

Les consorts [K]-[A], maîtres d'ouvrage des travaux à l'origine des désordres constatés par l'expert et l'APAVE dans le bien appartenant à M. [Y], désordres qui constituent un trouble anormal de voisinage, sont responsables du fait de l'entrepreneur qu'ils ont mandaté, dont l'intervention est à l'origine du trouble.

Ils seront donc condamnés, en leur qualités de maîtres de l'ouvrage, pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage.

Le jugement déféré qui a retenu leur responsabilité sera confirmé.

Sur l'indemnisation de M. [Y]

A titre préliminaire, il convient de constater que le dispositif des conclusions de Mme [K] comporte une erreur de plume en ce qu'il est indiqué qu'elle demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant des sommes allouées et des préjudices à 15.847, HT au titre de la réalisation des travaux de remise en état de l'appartement de M. [Y], alors que le jugement avait fixé ce montant à la somme de 10.922, 40 euros outre la TVA à 20% avec indexation sur l'indice Bt01 du bâtiment avec intérêts au taux légal ) compter de l'assignation (soit le 25 novembre 2013).

****

Le rapport de l'APAVE évoquait la présence de quelques fissures notamment sur des cloisons et sur le mur-maître, constatées lors d'une visite du 11 septembre 2007 ; cet organisme mentionnait qu'elles étaient d'ouverture inférieure au millimètre, y compris pour celle située en tête de paroi au dos de la chambre principale du logement appartenant à M.[D]. L'expert, qui les a constatées et décrites, n'a pas relevé d'aggravation des fissures alors qu'il a fait plusieurs visites. Il souligne que l'absence d'évolution du désordre apparaît montrer que lors de la reconstruction des nouveaux cloisonnements du 2ème étage, les éléments structuraux du plancher séparant le 2ème et 3ème étage ont été rebloqués sous le logement [Y].

L'expert, mis en présence du devis n° 2011.021 de la SARL BATTA 06 rappelle que celui-ci porte sur une remise en état des murs et des peintures de l'appartement. Il estime que seuls doivent être repris les désordres liés au sinistre (travaux effectués au 2ème) et qui concernent les murs de l'entrée/dressing, du salon, du WC, de la cuisine et des deux chambres, pour un montant de 10.922,40 euros HT, comprenant les frais annexes de prestataires de service. M. [Y] ne peut prétendre à obtenir une remise en peinture de l'intégralité de l'appartement comprenant les portes et les radiateurs. Il ne justifie pas, par des pièces probantes, que l'analyse de l'expert judiciaire sur le montant des travaux de reprises des embellissements, en lien avec les travaux du 2ème étage, serait erronée. En conséquence, le jugement qui a condamné in solidum M.[A] et Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 10922,40 euros (dix mille neuf cent vingt deux euros et 40 centimes) outre la TVA à 20 % avec indexation sur l'indice Bt 01 du bâtiment avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (soit le 25 novembre 2013), sera confirmé.

L'expert relève que la durée des travaux de 'reprise des conséquences' peut être fixée à un mois.

M. [Y] ne démontre pas que le logement serait inhabitable pendant la durée des travaux.

En application des articles 7 de la loi du 06 juillet 1989 et 1724 du code civil, le locataire devra subir les travaux de reprise auxquels procédera M.[Y]. Il sera en droit, compte tenu de la durée ce ces travaux de solliciter une indemnisation. Cette indemnisation consistera donc dans la perte subie par M. [Y]. C'est par des motifs pertinents que le premier juge a fixé le montant de cette perte à la somme de 975 euros, qui répare intégralement le préjudice locatif de M.[Y]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Il ne ressort pas des pièces produites que les désordres affectant le logement de M. [Y], qui consistent en de micro-fissures, aient engendré au détriment de ce dernier une perte locative ou une perte de chance de louer son logement à un meilleur prix. Lors de l'intervention de l'APAVE, le logement était occupé. M. [Y] ne démontre pas que les désordres affectant son logement auraient eu pour conséquence de ne pouvoir relouer son logement, qui était à nouveau loué lorsque l'expert judiciaire est intervenu. Il ne démontre pas non plus une perte de chance d'avoir pu le relouer à un meilleur prix ou une difficulté à le louer, en raison des désordres l'affectant. En conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à être indemnisé d'un préjudice locatif pour la période de juillet 2007 à juillet 2013.

L'expert mentionne que des travaux importants en sous oeuvre devront être réalisés au 2ème étage pour conforter les planchers séparant le 2ème et le 3ème étage. Le coût de ces travaux ont été mis à la charge de M.[A] et Mme [K]. Le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas le rejet des demandes de M.[Y] à son encontre, s'agissant des travaux à effectuer.

Les travaux préconisés touchent aux parties communes et sont donc de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Il convient, afin que M. [Y] puisse lui-même procéder à la reprise des embellissements dans son logement, et même si aucune aggravation des fissures n'a été constatée par l'expert judiciaire ni n'est démontrée devant la cour, de condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer ces travaux, sans prévoir cependant d'astreinte.

Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de travaux formée par M. [Y], estimant qu'enjoindre le syndicat des copropriétaires à effectuer ces travaux ne constituait pas une demande de condamnation, sera infirmé.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

Selon l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. [A] et Mme [K] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile, en fonction de ceux dont les avocats ont fait l'avance. Les dépens de première instance comprendront les frais d'expertise judiciaire qui seront quant à eux partagés par moitié entre M.[A] et Mme [K]. Le syndicat des copropriétaires ne peut demander une telle distraction qui ne s'applique que pour les avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire.

Mme [K] sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [Y] et du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.

Le jugement déféré, rectifié par le jugement du 12 mars 2020, sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.[A] et Mme [K] aux dépens y compris les frais d'expertise, chacun pour moitié, dépens qui seront distraits au profit de Maître CHEMLA et Maître [T], pour la part des dépens dont ils ont chacun fait respectivement l'avance. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.[A] et Mme [K] à verser à M. [Y] la somme de 3000 euros et au syndicat des copropriétaires celle de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de condamner in solidum M.[A] et Mme [K] à verser à M. [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la condamnation de M. [A] au titre des frais irrépétibles d'appel mais uniquement celle de Mme [K] qui sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré, rectifié par le jugement du 12 mars 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée par M.[W] [Y] au titre des travaux à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7]

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] à effectuer les travaux en sous oeuvre au 2ème étage pour conforter les planchers séparant le 2ème et le 3ème étage tel que décrits par le rapport d'expertise de M. [B], sans astreinte,

CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [H] [K] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par les avocats qui en auront fait l'avance,

CONDAMNE in solidum M.[F] [A] et Mme [H] [K] à verser à M.[W] [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme [H] [K] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 20/04269
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;20.04269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award