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07/03/2024 | FRANCE | N°18/15307

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 07 mars 2024, 18/15307


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024



N° 2024/













Rôle N° RG 18/15307 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDHM







Société LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION - GFC -





C/



[T] [GJ]

[KE] [D]

[BG] [ND] épouse [D]

[VT] [AP]

[XF] [DK] épouse [AP]

[RP] [MM]

[AR] [TY] épouse [MM]

[TT] [XN]

[LA] [K] épouse [XN]

[HA] [FW]

[F] [O]

[EJ]

[Y]

[ES] [HN]

[SU] [WB]

[YB] [UX]

[IM] [M] épouse [UX]

[RP] [I]

[C] [VF] épouse [I]

[PD] [LR]

[BE] [LR]

[Z] [UO]

[T] [TC]

[MH] [VC]

[JR] [N]

[DT] [SG]

[T] [NU]

[X] [A]

[XW] [B]

[J] [KM]

[XW] [U]

[SO] [PL] épouse [U]

[LZ] [LI]

[R] [NL]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 18/15307 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDHM

Société LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION - GFC -

C/

[T] [GJ]

[KE] [D]

[BG] [ND] épouse [D]

[VT] [AP]

[XF] [DK] épouse [AP]

[RP] [MM]

[AR] [TY] épouse [MM]

[TT] [XN]

[LA] [K] épouse [XN]

[HA] [FW]

[F] [O]

[EJ] [Y]

[ES] [HN]

[SU] [WB]

[YB] [UX]

[IM] [M] épouse [UX]

[RP] [I]

[C] [VF] épouse [I]

[PD] [LR]

[BE] [LR]

[Z] [UO]

[T] [TC]

[MH] [VC]

[JR] [N]

[DT] [SG]

[T] [NU]

[X] [A]

[XW] [B]

[J] [KM]

[XW] [U]

[SO] [PL] épouse [U]

[LZ] [LI]

[R] [NL]

[E] [WJ]

[CB] [H] épouse [WJ]

[WX] [RH]

[UG] [YJ]

[OY] [ZN] épouse [YJ]

[NZ] [L]

[ZA] [W]

[PU] [W]

[GB] [CG]

[RK] [BT]

[G] [S] épouse [RH]

[E] [TK]

Société AXA ASSURANCES IARD

Société AXA FRANCE IARD

[GB] [CG]

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL PROMOTIS PROVENCE

Société 3A ARCHITECTES ASSOCIES

Société ANM CONSULTANTS

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

Société SOL-ESSAIS

S.C. MUTUELLE DU MANS IARD (MMA IARD)

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)

SA AXA FRANCE IARD

SA MMA IARD

Société QUALICONSULT

Société AXA ENTREPRISES IARD

[KV] [JA] [LD]

[ZW] [GS], [FF] [W]

[HF] [IJ], [RY],[CO] [W]

[MH] [VC] épouse [TC]

[EO] [RC], [HW] [TC]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Gilles ALLIGIER

Me Françoise BOULAN

Me Laure CAPINERO

Me Céline CONCA

Me Julie DE VALKENAERE

Me Jean-françois JOURDAN

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Romain CHERFILS

Me Agnès STALLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/08477.

APPELANTE

Société LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION - GFC -

Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 18/15916

, demeurant [Adresse 29]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [T] [GJ]

né le 14 Avril 1968 à [Localité 53], demeurant [Adresse 30]

Monsieur [KE] [D]

né le 17 Avril 1957 à [Localité 55] (TUNISIE), demeurant [Adresse 60]

Madame [BG] [ND] épouse [D]

née le 27 Janvier 1960 à [Localité 53], demeurant [Adresse 60]

Monsieur [VT] [AP]

né le 02 Novembre 1962 à [Localité 53], demeurant [Adresse 4]

Madame [XF] [DK] épouse [AP]

née le 24 Août 1960 à [Localité 41], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [RP] [MM]

né le 10 Février 1968 à [Localité 53], demeurant [Adresse 26]

Madame [AR] [TY] épouse [MM]

née le 14 Août 1965 à [Localité 44], demeurant [Adresse 26]

Monsieur [TT] [XN]

né le 20 Mars 1966 à [Localité 53], demeurant [Adresse 10]

Madame [LA] [K] épouse [XN]

née le 27 Octobre 1972 à [Localité 53], demeurant [Adresse 10]

Monsieur [HA] [FW]

né le 07 Août 1973 à [Localité 66] (LAOS), demeurant [Adresse 7]

Madame [F] [O]

née le 17 Janvier 1980 à [Localité 42] (THAILANDE), demeurant [Adresse 7]

Monsieur [EJ] [Y]

né le 21 Septembre 1977 à [Localité 53], demeurant [Adresse 50]

Madame [ES] [HN]

née le 12 Juillet 1977 à [Localité 53], demeurant [Adresse 8]

Madame [SU] [WB]

née le 17 Juin 1976 à [Localité 53], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [YB] [UX]

né le 15 Avril 1972 à [Localité 53], demeurant [Adresse 11]

Madame [IM] [M] épouse [UX]

née le 01 Juillet 1973 à [Localité 53], demeurant [Adresse 60]

Monsieur [RP] [I]

né le 16 Février 1969 à [Localité 53], demeurant [Adresse 59]

Madame [C] [VF] épouse [I]

née le 28 Mai 1971 à [Localité 53], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [PD] [LR]

né le 09 Février 1962 à [Localité 53], demeurant [Adresse 58]

Madame [BE] [LR]

née le 29 Juin 1967 à [Localité 53], demeurant [Adresse 58]

Madame [Z] [UO]

née le 23 Avril 1949 à [Localité 53], demeurant [Adresse 23]

Madame [MH] [VC]

née le 01 Octobre 1961 à [Localité 37], demeurant [Adresse 49]

Monsieur [JR] [N]

né le 15 Août 1982 à [Localité 47], demeurant [Adresse 5]

Madame [DT] [SG]

née le 05 Février 1982 à [Localité 53], demeurant [Adresse 31]

Monsieur [T] [NU]

né le 13 Novembre 1971 à [Localité 62], demeurant [Adresse 33]

Madame [X] [A]

née le 15 Mai 1973 à [Localité 53], demeurant [Adresse 32]

Monsieur [XW] [B]

né le 22 Octobre 1964 à [Localité 38], demeurant [Adresse 48]

Madame [J] [KM]

née le 12 Décembre 1971 à [Localité 53], demeurant [Adresse 48]

Monsieur [XW] [U]

né le 08 Août 1969 à [Localité 53], demeurant [Adresse 51]

Madame [SO] [PL] épouse [U]

née le 03 Septembre 1975 à [Localité 45], demeurant [Adresse 51]

Monsieur [LZ] [LI]

né le 02 Avril 1970 à [Localité 53], demeurant [Adresse 63]

Madame [R] [NL]

née le 07 Octobre 1971 à [Localité 43], demeurant [Adresse 63]

Monsieur [E] [WJ]

né le 09 Avril 1948 à [Localité 46], demeurant [Adresse 22]

Madame [CB] [H] épouse [WJ]

née le 01 Juillet 1960 à [Localité 64], demeurant [Adresse 22]

Monsieur [WX] [RH]

né le 12 Septembre 1978 à [Localité 53], demeurant [Adresse 24]

Monsieur [UG] [YJ]

né le 16 Décembre 1966 à [Localité 40], demeurant [Adresse 15]

Madame [OY] [ZN] épouse [YJ]

née le 02 Juillet 1969 à [Localité 53], demeurant [Adresse 15]

Monsieur [NZ] [L]

né le 28 Avril 1976 à [Localité 53], demeurant [Adresse 52]

Madame [PU] [W]

née le 05 Mai 1967, demeurant [Adresse 20]

Madame [G] [S] épouse [RH]

née le 14 Décembre 1981 à [Localité 61], demeurant [Adresse 24]

Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

****

Maître [GB] [CG]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME

, demeurant [Adresse 28]

défaillant

Madame [RK] [BT]

Prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS

, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Maître [E] [TK]

en qualité de « Mandataire liquidateur » de « BATI 06 »

, demeurant [Adresse 19]

défaillant

Société AXA ASSURANCES IARD

en qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT

, demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique FERAL, avocate au barreau de PARIS

Société AXA FRANCE IARD

agissant en qualité d'assureur de la SARL ANM CONSULTANTS

, demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique FERAL, avocate au barreau de PARIS

Monsieur [GB] [CG]

en qualité de liquidateur judiciaire du GROUPE SARRAIL

né le 11 Juin 1953 à [Localité 57], demeurant [Adresse 28]

défaillant

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ' MAF'

prise en sa qualité d'assureur de la Société 3A ARCHITECTES ASSOCIES

, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgane TANGUY, avocat au barreau de PARIS

SARL PROMOTIS PROVENCE

, demeurant [Adresse 34]

défaillante

Société 3A ARCHITECTES ASSOCIES,

, demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgane TANGUY, avocat au barreau de PARIS

Société ANM CONSULTANTS

prise en la personne de Madame [RK] [BT], es qualité de «Liquidateur amiable » de la « société ANM CONSULTANTS »

, demeurant [Adresse 12]

défaillante

Société ALLIANZ IARD

Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 18/15916

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Société SOL-ESSAIS

, demeurant [Adresse 25]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Société Civile MUTUELLE DU MANS IARD (MMA IARD)

(En qualité d'assureur BATI 06)

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

(En qualité d'assureur de la SARL LG ENTREPRISE)

, demeurant [Adresse 36]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD

(En qualité d'assureur de la SARL ANM CONSULTANTS)

, demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin RACINET, avocat au barreau de PARIS

SA MMA IARD

es qualité d'assureur de la Société APC

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Société QUALICONSULT

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique FERAL, avocate au barreau de PARIS

Société AXA ENTREPRISES IARD

(En qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT)

, demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique FERAL, avocate au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

Madame [KV] [JA] [LD]

Venant aux droits de son père Monsieur [VT] [LD]

née le 29 Mars 1990 à [Localité 62], demeurant [Adresse 27]

Monsieur [ZW] [GS], [FF] [W]

Venant aux droit de son père Monsieur [ZA] [W]

né le 19 Novembre 1989 à [Localité 56], demeurant [Adresse 21]

Monsieur [HF] [IJ], [RY],[CO] [W]

Venant aux droits de son père Monsieur [ZA] [W]

né le 22 Février 1994 à [Localité 65], demeurant [Adresse 14]

Madame [MH] [VC] épouse [TC]

Venant aux droits de Monsieur [T] [TC]

née le 01 Octobre 1961 à [Localité 37], demeurant [Adresse 35]

Madame [EO] [RC], [HW] [TC]

Venant aux droits de Monsieur [T] [TC]

née le 11 Septembre 1986 à [Localité 54], demeurant [Adresse 39]

Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Les demandeurs à l'initiative du litige de première instance sont acquéreurs de maisons individuelles dans le cadre juridique de ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) conclues avec la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME, au titre d'une opération générale de construction d'un lotissement.

Ce projet immobilier désigné sous l'appellation « LES TERRASSES DE NOTRE DAME » concernait la construction de 40 villas du T4 au T5 avec terrasses, garages et jardins privatifs sur le territoire de la Commune de [Adresse 63].

Les travaux ont été conduits en corps d'état séparés ; les principaux intervenants à l'opération étaient les suivants :

- La SCI TERRASSES DE NOTRE DAME : maître de l'ouvrage, le Groupe SARRAIL était le gérant statutaire de la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME,

- Les SARL GROUPE SARRAIL et SARL PROMOTIS PROVENCE : promoteurs immobiliers,

- LA SARL 3A ARCHITECTES ASSOCIES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) : mission complète de maître d''uvre,

- La SAS QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-EST, assurée auprès de la société AXA ENTREPRISES IARD

- LA SARL ANM CONSULTANTS, assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD : ordonnancement et pilotage (à partir d'avril 2008)

- La société SOL ESSAIS : mission de reconnaissance géotechnique au stade de l'avant-projet (mission G11/G12),

- La société CIP, chargée de l'établissement des plans « béton armé »,

- La société LG ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, travaux de nettoyage du terrain, démolitions de dalles et de voiries existantes, déblais en masse des villas et voiries, remblaiements et apports en terre végétale.

- Concernant le lot gros-'uvre, la société SOBATIM (antérieurement à juin 2008), assurée auprès de la société ALLIANZ, la société BATI 06 (de juin à septembre 2008), assurée auprès de la société MMA IARD, la société Active Provence Carrelage (APC) (postérieurement à septembre 2008), assurée auprès de la société MMA IARD.

Le maître de l'ouvrage a souscrit les assurances obligatoires suivantes :

- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : assurance dommage-ouvrage, CNR

- GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION : garantie extrinsèque d'achèvement, prévue par le régime de la vente en l'état futur d'achèvement aux articles R261.1, R261.21 et R261.24 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Plusieurs procédures ont été diligentées.

* Par ordonnance du 03.04.2009, le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, saisi par les demandeurs, statuant en référé, a désigné [YS] [V] et [FN] [YS], en qualité d'experts. Leur rapport a été déposé le 29.07.2011.

* Par un jugement du 26.02.2010, le tribunal de grande instance de Marseille saisi dans le cadre d'une procédure à jour fixe par les acquéreurs :

- condamnait le GFC à : mettre en 'uvre la garantie d'achèvement, en procédant ou faisant notamment procéder à l'achèvement des constructions des 23 acquéreurs, justifier avant le 15.6.2010, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par villa concernée, pendant une durée de six mois, de la réalisation des missions suivantes de maîtrise d''uvre :- études préliminaires (PRE) ;- avant-projets sommaires et définitif (APS, AFD) ;- projet de conception générale (PCG) avec mise au point d'un CCTP- assistance à la passation des marchés de travaux (ACT) ;

- Condamnait notamment in solidum la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, la SARL GROUPE SARRAIL et la SARL PROMOTIS PROVENCE à payer, à chacun des acquéreurs 12000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudices matériels et moral.

Par arrêt du 25.10.2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille du 26.02.2010

Cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle en date du 5 novembre 2013. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt en ce que la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME n'était pas défaillante, de sorte que les demandes formées contre le GFC devaient être rejetées, et a censuré l'arrêt d'appel en ce qu'il avait débouté les acquéreurs de leurs demandes de condamnation provisionnelle.

Le jugement du 26/02/2010 a été mis à exécution s'agissant des indemnités provisionnelles allouées aux acquéreurs.

Par actes d'huissier des 16 au 23/06/2011, [T] [GJ], [IE] [D] et [BG] [D] née [ND], [VT] [AP] et [XF] [AP] née [DK], [RP] [MM] et [AR] [MM] née [TY], [TT] [XN] et [LA] [XN] née [K], [HA] [FW] et [F] [O], [EJ] [Y] et [ES] [HN], [SU] [WB] veuve [EX], [YB] [UX] et [IM] [UX] née [M], [RP] [I] et [C] [I] née [VF],[PD] [LR] et [BE] [LR], [Z] [UO], [T] [TC], et [MH] [VC], [JR] [N], [T] [NU] et [X] [A], [XW] [B] et [J] [KM], [XW] [U] et [SO] [U] née [PL], [LZ] [LI] et [R] [NL], [E] [WJ], et [CB] [WJ] née [H], [WX] [RH] et [G] [RH] née [S], [UG] [YJ] et [OY] [YJ] née [ZN], [NZ] [L], [ZA] [W] et [PU] [W] ci-après appelés soit les acquéreurs ,ont assigné devant le TGI de Marseille au visa des articles 1134,1147,1184,1610,1611 du code civil la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME, la SARL GROUPE SARRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE, le GFC aux fins d'obtenir réparation des préjudices résultant de l'inachèvement de l'opération immobilière en conformité avec les engagements du promoteur.

Par actes d'huissier des 20 juillet au 31 août 2010, la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME, la SARL GROUPE SARRAIL, la SARL PROMOTIS PROVENCE ont appelé en garantie les constructeurs (entreprises, maîtres d''uvre et contrôleur) et leurs assureurs soit :

la MAF, la SOCIETE 3A ARCHITECTES ASSOCIES, la SOCIETE QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-EST, la SOCIETE ANM CONCULTANTS, la SOCIETE LG ENTREPRISES, la SMABTP, la SOCIETE ACTIVE PROVENCE CARRELAGE, AXA SSURANCES IARD en qualité d'assureur de la société ANM CONSULTANTS, la SOCIETE BATI 06, prise en la personne de son liquidateur Me [E] [TK], MUTUELLES DU MANS IARD en qualité d'assureur de BATI 06, AXA ENTREPRISES IARD, en qualité d'assureur de QUALICONSULT, la SOCIETE SOBATIM', prise en la personne de son liquidateur Me [BG] [DF], AGF en sa qualité d'assureur de SOBATIM' et SOL ESSAIS.

Les experts [YS] [V] et [FN] [YS] désignés par ordonnance de référé du 32/04/2009 ont déposé leur premier rapport le 29/07/2011 indiquant en conclusion que l'ensemble des travaux de reprise représente un coût de 1 117317€ alors que des travaux de démolition et reconstruction doivent être envisagés pour un montant de 2 104 147,13€.

Les experts distinguent les désordres apparents (notamment fissures et affaissement des planchers des combles) des non apparents (fondations), insuffisance au regard de la réglementation sismique, harpages des murs, murs de soutènement)

Ils imputent les désordres à des carences importantes de la maîtrise d'ouvrage (choix des entreprises étant entendu que trois entreprises de gros-'uvre se sont succédées) ,et refus de faire intervenir un BET d'exécution lors de la mise en 'uvre des fondations) , de la maîtrise d''uvre( acceptation des carences du maître d'ouvrage et défaut de surveillance des travaux , de direction des entreprises), du contrôleur (contrôle superficiel) et des entreprises de gros 'uvre intervenues sur le chantier

Par un jugement rendu le 18.10.2011, le tribunal de grande instance de MARSEILLE, saisi par le GFC dans le cadre d'une nouvelle procédure à jour fixe, a jugé qu'il revenait au GFC de décider des modalités de reprise des travaux et que dans cette perspective, aucune nouvelle mission d'expertise complémentaire n'était utile.

-Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.

Par acte d'huissier du 01/02/2012 le GFC a appelé en garantie la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Par actes d'huissiers du 07/10/2013, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a attrait devant cette juridiction, aux fins d'appel en garantie, les sociétés QUALICONSULT EXPLOITATION SUD EST, ACTIVE PROVENCE CARRELAGE, AXA France IARD en qualité d'assureur de QUALICONSULT, ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de SOBATIM et MMA IARD en qualité d'assureur de BATI 06 et APC.

Par actes d'huissier du 07/10/2013, la MAF a appelé en garantie la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-EST et son assureur axa France iard ,la SA ALLIANZ, assureur de la société SOBATIM, MMA IARD , assureur de la société BATI 06, la société ACTIVE PROVENCE CARRELAGE assurée par la société MMA IARD ;

Monsieur [CG], mandataire judiciaire aux procédures de liquidations judiciaires de la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME et de la SARL GROUPE SARRAIL a été attrait à la procédure par actes d'huissier du 26/06/2014.

Par acte d'huissier du 15 mars 2016 le GFC a été attrait à la procédure par le liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS et AXA ASSURANCES ([RK] [BT])

Par acte d'huissier du 05/09/2016, la société GFC a appelé au litige la SMABTP, assureur de ANM CONSULTANTS. 

Après reprise des travaux, les acquéreurs ont refusé la livraison des villas de la tranche 1.

Par assignations à jour fixe délivrées à l'encontre des acquéreurs MM. et Mmes [AP], [GJ], [MM] et [D], la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME a sollicité que soit prononcée la livraison de leurs villas respectives, leur condamnation à en prendre respectivement possession et à s'acquitter du paiement du solde du prix de vente.

Suite à sa désignation par jugement avant dire droit du 27/06/2013 07.02.2014, l'expert [YS] [V] a déposé un nouveau rapport le 21.01.2014.

Par un jugement rendu le 9 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

-Dit recevable l'action introduite à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME par LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) ;

-Déclaré irrecevables toutes les autres actions introduites à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME ;

-Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l'encontre de la SARL Groupe SARRAIL;

-Dit recevables mais non fondées toutes les actions introduites à l'encontre de la SARL PROMOTIS PROVENCE,

- Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l'encontre de la société SOBATIM

-Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l'encontre de la société BATI 06 ;

-Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l'encontre de la société APC ;

- Déclaré irrecevable l'action récursoire introduite par la MAF à l'encontre de la SA MMA ;

-constaté que les actions introduites par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et la SARL Groupe SARRAIL sont suspendues

-reçu l'intervention volontaire des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT EXPLOITATION ILE DE FRANCE venant aux droits de la société QUALICONSULT EXPLOITATION SUD EST ;

-Constaté que la prescription quinquennale alléguée par la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) n'est pas acquise ;

-Déclaré le présent jugement commun et opposable à Maître [GB] [CG], ès qualités de mandataire judiciaire aux procédures de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SARRAIL et de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, et [RK] [BT], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS.

- condamné in solidum la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la Société SOBATIM, et la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, à payer aux requérants, les sommes suivantes :

- au titre de leur préjudice matériel : une somme totale de 2.773.907,99 €

' 138 813,99 € à [T] [GJ]

' 159 224,77 € à [IE] et [BG] [D]

' 141 841,70€ à [VT] et [XF] [AP]

' 139 889,40€ à [RP] et [AR] [MM]

' 126 248,56 € à [TT] et [LA] [XN]

' 99 915,36 € à [HA] [FW] et [F] [O]

' 93 307,37€ à [EJ] [Y] et [ES] [HN]

' 128 279,02 € à [SU] [EX]

' 128 174,88 € à [YB] et [IM] [UX]

' 123 141,80 € à [RP] et [C] [I]

' 102 261,34 € à [PD] et [BE] [LR]

' 122 582,56 € à [Z] [UO]

' 113 374,64 € à [T] [TC] et [MH] [VC]

' 102 114,58 € à [JR] [N]

' 134 062,06 € à [T] [NU] et [X] [A]

' 152 363 € à [XW] [B] et [J] [KM]

' 101 559 € à [XW] et [SO] [U]

' 89 760,00 € à [LZ] [LI] et [R] [NL]

' 98 773,73 € à [E] et [CB] [WJ]

' 106 571,99 € à [WX] et [G] [RH]

' 149 864,6 € à [UG] et [OY] [YJ]

' 96 800 € à [NZ] [L]

' 124 983,64 € à [ZA] et [PU] [W]

- au titre de leur préjudice moral : une somme totale de 1.285.000 €

' 37 000,00 € à [T] [GJ]

' 55 000,00 € à [IE] et [BG] [D]

' 55 000,00€ à [VT] et [XF] [AP]

' 60 000€ à [RP] et [AR] [MM]

' 66 000,00 € à [TT] et [LA] [XN]

' 37 000,00 € à [HA] [FW] et [F] [O]

' 66 000,00€ à [EJ] [Y] et [ES] [HN]

' 66 000,00 € à [SU] [EX]

' 55 000,00 € à [YB] et [IM] [UX]

' 66 000,00€ à [RP] et [C] [I]

' 66 000,00 € à [PD] et [BE] [LR]

' 57 000,00 € à [Z] [UO]

' 57 000,00 € à [T] [TC] et [MH] [VC]

' 57 000,00€ à [JR] [N]

' 57 000,00 € à [T] [NU] et [X] [A]

' 66 000,00 € à [XW] [B] et [J] [KM]

' 66 000,00€ à [XW] et [SO] [U]

' 57 000,00 € à [LZ] [LI] et [R] [NL]

' 55 000,00 € à [E] et [CB] [WJ]

' 57 000,00 € à [WX] et [G] [RH]

' 37 000,00 € à [UG] et [OY] [YJ]

' 35 000 € à [NZ] [L]

' 55 000,00€ à [ZA] et [PU] [W]

- au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 5.000 € chacun

-Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, supportera la charge de la condamnation à hauteur du tiers et la Compagnie ALLIANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, à hauteur du neuvième chacune ;

- Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES sera garantie de cette condamnation par la MAF, en sa qualité d'assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES ;

- Dit que, pour ce sinistre unique, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, pourra opposer un plafond de 1 750 000 € et une franchise de 7588,90 € maximum, y compris aux tiers ;

- Dit que, pour ce sinistre unique, la Compagnie ALLIANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, pourra opposer un plafond de 1 500 000 € et une franchise de 2400 € maximum, y compris aux tiers ;

- Dit que, pour ce sinistre unique, la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, pourra opposer un plafond de 1 477 052€ et une franchise de 1230 € maximum, y compris aux tiers ;

-Débouté la SARL PROMOTIS PROVENCE de ses demandes ;

- Débouté LE GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) de ses demandes ;

-Rappelé que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

-Dit que le présent jugement sera communiqué à [YS] [V] et [FN] [YS], experts, à la diligence du greffe de cette juridiction ;

* Selon déclaration au greffe en date du 26 septembre 2018, LE GFC a interjeté appel du jugement (RG 18/15307).

Il demande à la Cour :

- Dire et juger que la SCI TERRASSES NOTRE DAME est tenue au remboursement des sommes versées par le GFC au titre de la garantie d'achèvement et des garanties de paiement délivrées aux entreprises.

- Dire et juger que la responsabilité de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME en tant que promoteur vendeur est engagée au titre des malfaçons constatées sur le chantier,

- Dire et juger que la MAF en tant qu'assureur de la responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI TERRRASSES NOTRE DAME est engagée et devra régler les sommes réclamées au titre des malfaçons.

- Dire et juger que le GFC est subrogé dans les droits de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et dispose de ce fait des recours contre les intervenants sur le chantier et leurs assureurs pour les faits intervenus avant la mise en 'uvre de sa garantie,

- Condamner in solidum la SARL 3A Architectes associés et son assureur la MAF, la société Qualiconsult Exploitation Sud-Est, Qualiconsult IDF , Qualiconsult et leur assureur la société AXA Entreprises IARD, la société ANM Consultants et son assureur la société AXA Assurances IARD, la société Active Promotion Carrelage Concept Maçonnerie et son assureur la société MMA IARD, cette dernière étant également condamnée en qualité d'assureur de la société Bati 06, et la société Sobatim et son assureur la compagnie Allianz à payer au GFC les sommes suivantes :

. La somme de 4.907.695,51 euros TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction au stade d'avancement au jour de l'arrêt de chantier ;

. La somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais internes divers supportés pour gérer ce litige depuis près de 10 ans,

. La somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'encaissement normal du solde des prix de vente, malgré plusieurs jugements rendus

- Donner acte au GFC de ce qu'il se réserve de solliciter ultérieurement l'indemnisation du préjudice résultant du surcoût de construction et des appels de fonds sur la base d'attestations d'avancement non justifiées.

- Condamner qui de droit à payer au GFC une indemnité de 130.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner qui de droit aux entiers dépens,

* Selon déclaration au greffe en date du 6 octobre 2018, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de ce jugement (RG 18/15916) en ce qu'il a :

- Reçu l'action introduite à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC) ;

- Déclaré irrecevables toutes les autres actions introduites à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME ;

- Déclaré irrecevables toutes les actions introduites à l'encontre de la SARL GROUPE SARRAIL ;

- Mis hors de cause la SARL PROMOTIS PROVENCE ;

- Déclaré irrecevable l'action récursoire introduite par la MAF à l'encontre de la SA MMA ;

- Constaté que les actions introduites par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et la SARL Groupe SARRAIL sont suspendues ;

- Dit que les pièces versées aux débats par la MAF et 3A ARCHITECTES ASSOCIES portant un numéro postérieur à 68 ne sont pas opposables aux MMA IARD, assureur de BATI 06 ;

- Dit que les pièces versées aux débats par [T] [GJ], [KE] [D] et [BG] [D] née [ND], [VT] [AP] et [XF] [AP] née [DK], [RP] [MM] et [AR] [MM] née [TY], [TT] [XN] et [LA] [XN] née [K], [HA] [FW] et [F] [O], [EJ] [Y] et [ES] [HN], [SU] [WB] veuve [EX], [YB] [UX] et [IM] [UX] née [M], [RP] [I] et [C] [I] née [VF], [PD] [LR] et [BE] [LR], [Z] [UO], [T] [TC], et [MH] [VC], [JR] [N], [T] [NU] et [X] [A], [XW] [B] et [J] [KM], [XW] [U] et [SO] [U] née [PL], [LZ] [LI] et [R] [NL], [E] [WJ], et [CB] [WJ] née [H], [WX] [RH] et [G] [RH] née [S], [UG] [YJ] et [OY] [YJ] née [ZN], [NZ] [L], [ZA] [W] et [PU] [W], le GROUPE SARRAIL, La SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, PROMOTIS PROVENCE, le GFC, QUALICONSULT EXPLOITATION, AXA France IARD, et QUALICONSULT EXPLOITATION ILE DE France, et SMABTP ne sont pas opposables aux MMA IARD, assureur de BATI 06 ;

- Dit que les dernières conclusions de la société AXA France IARD, assureur de ANM CONSULTANT et de ANM CONSULTANT ne sont pas opposables aux MMA IARD, assureur de BATI 06 ; Dit que les pièces versées aux débats par [T] [GJ], [KE] [D] et [BG] [D] née [ND], [VT] [AP] et [XF] [AP] née [DK], [RP] [MM] et [AR] [MM] née [TY], [TT] [XN] et [LA] [XN] née [K], [HA] [FW] et [F] [O], [EJ] [Y] et [ES] [HN], [SU] [WB] veuve [EX], [YB] [UX] et [IM] [UX] née [M], [RP] [I] et [C] [I] née [VF], [PD] [LR] et [BE] [LR], [Z] [UO], [T] [TC], et [MH] [VC], [JR] [N], [T] [NU] et [X] [A], [XW] [B] et [J] [KM], [XW] [U] et [SO] [U] née [PL], [LZ] [LI] et [R] [NL], [E] [WJ], et [CB] [WJ] née [H], [WX] [RH] et [G] [RH] née [S], [UG] [YJ] et [OY] [YJ] née [ZN], [NZ] [L], [ZA] [W] et [PU] [W], portant les numéros postérieurs 71 à 180 ne sont pas opposables à QUALICONSULT EXPLOITATION, AXA France IARD, et QUALICONSULT EXPLOITATION ILE DE France

- Condamné in solidum la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de SOBATIM, et la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, à payer à [T] [GJ], [KE] [D] et [BG] [D] née [ND], [VT] [AP] et [XF] [AP] née [DK], [RP] [MM] et [AR] [MM] née [TY], [TT] [XN] et [LA] [XN] née [K], [HA] [FW] et [F] [O], [EJ] [Y] et [ES] [HN], [SU] [WB] veuve [EX], [YB] [UX] et [IM] [UX] née [M], [RP] [I] et [C] [I] née [VF], [PD] [LR] et [BE] [LR], [Z] [UO], Etc. Tel que cela est précisé dans l'acte joint ;

Les affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en Etat du 17 mai 2019.

Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) , 1er appelant ,demande à la cour :

* REFORMER le jugement du TGI de Marseille du 9 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevables certaines de ces demandes et débouté d'autres ainsi qu'il a été exposé dans la déclaration d'appel,

* REFORMER le jugement du TGI de Marseille du 9 juillet 2018 en ce qu'il a débouté le Groupement Français de Caution de ses demandes et notamment celles tendant à dire :

- Dire et juger que la SCI TERRASSES NOTRE DAME est tenue au remboursement des sommes versées par le GFC an titre de la garantie d'achèvement et des garanties de paiement délivrées aux entreprises.

-Dire et juger que la responsabilité de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME en tant que promoteur vendeur est engagée au titre des malfaçons constatées sur le chantier,

- Dire et juger que la MAF en tant qu'assureur de Ia responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI TERRRASSES NOTRE DAME est engagée et devra régler les sommes réclamées au titre des malfaçons.

- Dire et juger que le GFC est subrogé dans Ies droits de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et dispose de ce fait des recours contre les intervenants sur le chantier et leurs assureurs pour les faits intervenus avant la mise en 'uvre de sa garantie,

- Condamner in solidum la SARL 3A Architectes associés et son assureur la MAF, Ia société Qualiconsult Exploitation Sud-Est, Qualiconsult IDF , Qualiconsult et Ieur assureur la société AXA Entreprises IARD, la société ANM Consultants at son assureur la société AXA Assurances IARD, la société Active Promotion Carrelage Concept Maçonnerie et son assureur la société MMA IARD, cette dernière étant également condamnée en qualité d'assureur de la société Bati 06, et la société Sobatim et son assureur la compagnie Allianz à payer au GFC les sommes suivantes :

la somme de 4.907.695,51 euros TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction au stade d'avancement au jour de l'arrêt du chantier ;

la somme de 150.000 euros au titre des dommages et intérêts au titre des frais internes divers supportés pour gérer ce Iitige depuis près de 10 ans,

la somme do 150.000 euros au titre de dommages et intérêts pour Ie défaut d 'encaissement normal du solde des prix de vente, malgré plusieurs jugements rendus,

- Donner acte au GFC de ce qu'il se réserve de solliciter ultérieurement l'indemnisation du préjudice résultant du surcoût de construction et des appels de fonds sur la base d'attestations d'avancement non justi'ées.

- Condamner qui de droit à payer au GFC une indemnité de 130.000 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner qui de droit aux entiers dépens,

* ENJOINDRE aux demandeurs de justifier de leur situation immobilière et dire s'ils sont encore ou non propriétaires d'un immeuble dans le lotissement des Terrasses de Notre Dame,

Statuant de nouveau,

* JUGER les demandes du GFC recevables,

* JUGER que la SCI TERRASSES NOTRE DAME représentée par son liquidateur, défaillante, est responsables du remboursement des sommes versées par le GFC au titre de la garantie d'achèvement et des garanties de paiement délivrées aux entreprises.

* JUGER que la responsabilité de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME en tant que promoteur vendeur est engagée au titre des malfaçons constatées sur le chantier,

* JUGER que la MAF en tant qu'assureur de la responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI TERRRASSES NOTRE DAME est engagée et devra régler les sommes réclamées au titre des malfaçons.

* JUGER que le GFC, lequel a engagé pour plus de 10 millions d'euros pour l'achèvement, est subrogé dans les droits de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et dispose de ce fait des recours contre les intervenants sur le chantier et leurs assureurs pour les faits intervenus avant la mise en 'uvre de sa garantie,

* CONDAMNER in solidum la SARL 3A Architectes associés et son assureur la MAF, la société Qualiconsult Exploitation Sud-Est et son assureur la société AXA Entreprises IARD / AXA France IARD, la société ANM Consultants et son assureur la société AXA Assurances IARD, la société Active Promotion Carrelage Concept Maçonnerie et son assureur la société MMA IARD, cette dernière étant également condamnée en qualité d'assureur de la société Bati 06, et la société Sobatim et son assureur la compagnie Allianz à :

- Relever et garantir le GFC de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre lui ;

- Payer au GFC les sommes suivantes :

' La somme de 4.907.695,51 euros TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction au stade d'avancement au jour de l'arrêt de chantier ;

' La somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais internes divers supportés pour gérer ce litige depuis près de 10 ans,

' La somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'encaissement solde des prix de vente, malgré plusieurs jugements rendus

* DEBOUTER tout requérant d'éventuelles demandes à l'encontre du GFC,

* CONDAMNER qui des parties succombantes in solidum à payer au GFC une indemnité de 150.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* CONDAMNER qui de droit aux entiers dépens,

Le Groupement Français de Caution (GFC) expose qu'il est l'assureur du maitre de l'ouvrage concernant la garantie d'achèvement des constructions prévue par le régime de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) aux articles R261.1, R261.21 et R261.24 du Code de la Construction et de l'Habitation.

En première instance, la responsabilité de la société GFC dans le retard de l'achèvement des travaux a été écartée. En revanche les recours subrogatoires de la GFC dans les droits de son assuré la SCI TERRASSES DE NOTRE DAME ont été rejetés.

La société GFC rappelle que le jugement du 26 février 2010, assorti de l'exécution provisoire, l'a condamné au titre de la garantie extrinsèque d'achèvement, à financer les études et travaux nécessaires à la démolition des maisons, puis à leur reconstruction et à leur achèvement. Le montant total des sommes payées par le GFC pour parvenir au stade où en étaient les villas au jour de l'arrêt du chantier, s'élève à la somme de 4.907.695,51 euros TTC.

Le recours subrogatoire :

Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l'article 1251 3° du Code civil et de l'article L443-1 du Code des assurances, le GFC exerce un recours subrogatoire contre les responsables et leurs assureurs pour les conséquences dommageables des fautes commises.

En l'espèce, nonobstant, le fait qu'un arrêt postérieur (arrêt 25.10.2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence) soit venu remettre en cause l'obligation du GFC de mettre en 'uvre sa garantie d'achèvement, l'effet translatif de la subrogation a opéré du fait du paiement par le GFC. Le paiement ayant été fait, il a opéré subrogation dans les droits de son assuré la SCI TND. En effet il apparait incontestable que la garantie du GFC a été actionnée et que c'est le GFC qui a livré les habitations compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCI TND. En outre, seul le débiteur (la SCI TND) est en droit de s'opposer à la subrogation, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.

Sur les responsabilités :

Concernant les responsabilités à retenir dans le cadre du recours subrogatoire de la GFC :

- La SCI TND : responsabilité, mais défaillante, recours envers son assureur

- L'ARCHITECTE 3 A : Cette société en charge d'une mission complète de maitrise d''uvre a commis des erreurs dans la conception et dans la direction de l'exécution des travaux, en délivrant notamment des attestations d'avancement des travaux mensongères. Les fautes commises par l'architecte ont concouru pour la plus grande part, à la production du dommage. Dans ces conditions, la Cour réformera le jugement concernant le partage de responsabilité pour 1/3 retenu et dira que la société 3A, garantie par son assureur, est responsable in solidum pour la totalité du préjudice subi.

- Le Bureau de contrôle QUALICONSULT : le bureau de contrôle ne pouvait méconnaitre les contraintes liées à la topographie, l'importance des fondations et des structures pour des constructions réalisées dans un terrain très pentu, ni méconnaitre dès l'origine les graves violations des règles parasismiques. Il n'a pour autant jamais donné d'alerte sur les conditions désastreuses de déroulement du chantier. Sa responsabilité est engagée et la réformation du jugement est sollicitée.

- La société ANM Consultants avait pour mission l'ordonnancement et le pilotage du chantier. Elle aurait dû intervenir pour faire arrêter le chantier compte tenu des évidentes malfaçons et non conformités. Par ailleurs l'inorganisation généralisée du chantier est établie. Sa responsabilité est engagée et la réformation du jugement est sollicitée.

- Les entreprises de gros 'uvre, SOBATIM, BATI 06 et APC : la responsabilité de ces trois entreprises a été établie par l'expert judiciaire. Dans ces conditions, la Cour réformera le jugement et dira que les assureurs des sociétés SOBATIM, BATI 06 et APC (en liquidation judiciaires) sont responsables in solidum pour la totalité du préjudice subi.

La garantie des assureurs : dès lors que les constructeurs ont engagé leur responsabilité à raison des fautes commises, la garantie de leurs assureurs auprès desquels ils sont assurés pour leur responsabilité civile est acquise au GFC. Ces assureurs devront donc être condamnés in solidum avec leurs assurés.

- ALLIANZ en qualité d'assureur de SOBATIM : Contrairement à ce qu'indique Allianz, son assuré est intervenu sur le chantier à partir de janvier 2008, soit postérieurement à la prise d'effet de la garantie en date du 13 décembre 2007. Par ailleurs l'acceptation du support par les entreprises qui sont intervenues à la suite de SOBATIM n'a pas eu pour effet d'exonérer cette dernière de sa responsabilité. Enfin, ALLIANZ en défense ne peut soutenir que GFC est responsable au titre du retard dans la reprise et l'achèvement des travaux, dans la mesure où la responsabilité de ALLIANZ porte sur une période antérieure à l'intervention du GFC au titre de l'achèvement des travaux.

- La MAF en qualité d'assureur DO et constructeur non réalisateur de la SCI TND : il n'est pas contestable que la police d'assureur constructeur non réalisateur est mobilisable dans la mesure où la responsabilité de la société TND est avérée. Concernant l'assurance DO, la MAF soutien qu'il n'y aurait pas eu de déclaration de sinistre. Mais, le sinistre a été révélé dans le cadre de l'expertise (la MAF ayant été parti et donc le rapport lui est opposable et la mise en cause a suivi). Le GFC en tant que subrogé dans les droits de la SCI TND est donc fondé à agir.

- La MMA IARD en qualité d'assureur de BATI 06 :

Même en l'absence de réception, il est incontestable que la société BATI 06 est intervenue sur le chantier. Si elle n'a pas fait de constat pour la transmission du chantier avec les entreprises intervenues précédemment, elle doit en assumer les conséquences solidairement.

L'action engagée à l'encontre de la MMA IARD n'est pas prescrite, elle a été introduite dans le délai de 5 ans à compter de la découverte du dommage, l'expertise ayant suspendu les délais de prescriptions.

Par ailleurs la MMA IARD n'est pas fondée à opposer les fautes du maître d'ouvrage la SCI TND pour se défendre. D'une part ses fautes ne sont en rien démontrées, c'est bien les défaillances des intervenants à la construction qui sont à l'origine des désordres. D'autre part, la GFC en tant que subrogée, est en droit d'invoquer tous les droits de la SCI au titre de la défaillance des travaux dont il a dû ensuite assumer les conséquences par la garantie d'achèvement.

La MMA IARD ne peut dénier sa garantie au motif qu'il s'agirait de désordres avant réception, dans la mesure où aucune réception n'était possible en l'espèce, l'assureur du constructeur est concerné dès lors que la construction n'est pas conforme.

Par conclusions notifiées le 03/11/2023, la société ALLIANZ IARD SA, 2ème appelant, demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article L641-9 du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1240 nouveau, 1792 et suivants, 2224 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L112-6 du Code des assurances,

JUGER ET DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA ALLIANZ IARD à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

JUGER ET DECLARER non fondé l'appel incident interjeté par le GFC à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes formulées par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, non reprises par Maître [CG], liquidateur,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par le GFC au motif que la réalité et l'étendue de son préjudice n'étaient pas démontrées,

L'INFIRMER pour le surplus,

ET, STATUANT A NOUVEAU :

Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par les acquéreurs :

JUGER ET DECLARER qu'en l'absence de réception des travaux, le délai de prescription applicable à l'action des acquéreurs contre la SA ALLIANZ IARD est le délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil,

JUGER ET DECLARER qu'à la date du 25 mai 2009, les acquéreurs avaient connaissance des faits leur permettant d'agir à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD,

CONSTATER que les acquéreurs n'ont pas interrompu le délai de prescription avant le 25 mai 2014, date de son expiration,

En conséquence, JUGER ET DECLARER irrecevables, car prescrites, les demandes formulées par les acquéreurs à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD,

Sur les garanties souscrites auprès de la SA ALLIANZ IARD :

JUGER ET DECLARER que la garantie A souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peut être mobilisée en l'absence de dommages de nature accidentelle,

JUGER ET DECLARER que la garantie B souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peut être mobilisée en raison des exclusions de garanties stipulées, lesquelles sont opposables aux tiers,

JUGER ET DECLARER que la garantie dommages immatériels non consécutifs ne peut être mobilisée, les réclamations formulées par les parties demanderesses ne répondant pas aux conditions de mise en 'uvre de cette garantie,

JUGER ET DECLARER que les garanties D et E souscrites auprès de la SA ALLIANZ IARD ne peuvent être mobilisées en raison de la date de la DOC et de l'absence de réception des travaux,

JUGER ET DECLARER qu'en l'absence de dommage matériel garanti, la garantie dommages immatériels consécutifs ne peut être mobilisée,

En conséquence, JUGER ET DECLARER qu'aucune des garanties souscrites auprès de la SAALLIANZ IARD ne peut être mobilisée,

REJETER toute demande formulée par quelque partie que ce soit contre la SA ALLIANZ IARD,

Sur les responsabilités :

JUGER ET DECLARER que la responsabilité de la société SOBATIM ne peut être recherchée pour des préjudices imputables à des travaux qui n'ont pas été réalisés par elle,

CONSTATER que la société SOBATIM n'est pas intervenue à quelque titre que ce soit pour les villas n°2, 3, 8, 9, 21, 23, 24,

En conséquence, DEBOUTER Monsieur [GJ], Monsieur et Madame [D], Monsieur et Madame [AP], Monsieur et Madame [MM], Madame [UO], Monsieur [TC] et Madame [VC], Monsieur [N] et Madame [SG] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SA ALLIANZ IARD,

REJETER tout recours éventuellement formulé par quelque partie que ce soit contre la SA ALLIANZ IARD au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [GJ], Monsieur et Madame [D], Monsieur et Madame [AP], Monsieur et Madame [MM], Madame [UO], Monsieur [TC] et Madame [VC], Monsieur [N] et Madame [SG] JUGER ET DECLARER que les fautes commises par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME sont de nature à limiter son droit à indemnisation, et réduire les sommes qui pourraient lui être allouées,

Pour le surplus, CONDAMNER in solidum le GFC, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT et son assureur, AXA FRANCE IARD, et les MMA en qualité d'assureur des sociétés BATI 06 et APC à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME,

JUGER ET DECLARER que les fautes commises par le GFC personnellement et en qualité de subrogé dans les droits de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME sont de nature à limiter son droit à indemnisation, et réduite les sommes qui pourraient lui être allouées,

Pour le surplus, CONDAMNER in solidum la MAF, es qualité d'assureur de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT et son assureur, AXA FRANCE IARD, et les MMA en qualité d'assureur des sociétés BATI 06 et APC à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit du GFC,

En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la MAF, es qualité d'assureur de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, le GFC, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT et son assureur, AXA FRANCE IARD, et les MMA en qualité d'assureur des sociétés BATI 06 et APC à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit des acquéreurs, ou de toute autre partie,

Sur les préjudices :

JUGER ET CONSTATER que les acquéreurs ne justifient pas de la date effective de livraison des maisons, et partant, de l'étendue de leurs préjudices,

En conséquence, DEBOUTER les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires,

Subsidiairement, REDUIRE dans de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des préjudices financiers,

DEBOUTER les acquéreurs de leurs demandes formées au titre de leurs préjudices moraux, non justifiés, et ne représentant pas des préjudices pécuniaires garantis par la Compagnie ALLIANZ,

JUGER ET CONSTATER que la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME ne justifie pas des sommes dont elle réclamait le remboursement,

En conséquence, DEBOUTER la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME de l'intégralité de ses demandes,

JUGER ET CONSTATER que le GFC doit assumer le choix contre les conclusions de l'expert judiciaire de la solution de démolition reconstruction des maisons,

JUGER ET CONSTATER que le GFC ne justifie pas des sommes dont il réclamait le remboursement,

En conséquence, DEBOUTER le GFC de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, JUGER ET DECLARER que les sommes susceptibles de rester à la charge de la Compagnie ALLIANZ en sa qualité s de la société SOBATIM ne sauraient excéder l'évaluation de l'expert judiciaire, soit 231.685 €,

JUGER ET DECLARER que la Compagnie ALLIANZ est fondée à opposer à toute partie ses plafonds de garantie et ses franchises contractuelles égaux à :

- Garantie A :

Plafond : 700.000 €

Franchise : 10 % du montant de l'indemnité avec un maximum de 2.400 €

- Garantie B :

Dommages matériels et immatériel consécutifs :

Plafond : 1.500.00 €

Franchise : 10 % du montant de l'indemnité avec un maximum de 2.400 €

Dommages immatériels non consécutifs :

Plafond : 150.000 €

Franchise : 10 % du montant de l'indemnité avec un maximum de 2.400 €

En tout état de cause : CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 30.000

€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et ceux de référé.

La société ALLIANZ expose que la société SOBATIM est intervenue antérieurement à juin 2008 sur le lot gros 'uvre.

La société SOBATIM a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF, un contrat « réalisateurs d'ouvrages de construction », à effet au 13 décembre 2007.

Le jugement de première instance a retenu que les interventions successives des trois entrepreneurs chargés du gros 'uvre dont la société APC avait provoqué des désordres à hauteur de 1/9 des préjudices subis pour chacune d'entre elles. La garantie de la société ALLIANZ IARD SA a été jugée mobilisable.

La société ALLIANZ IARD SA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer les demandes indemnitaires formées par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, maître d'ouvrage. En effet la SCI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement en date du 7 Février 2014. Son liquidateur judiciaire [GB] [CG] a été régulièrement mis en cause mais n'a jamais constitué avocat. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes indemnitaires.

La société ALLIANZ IARD SA soutient que les demandes formées par les acquéreurs à son encontre sont irrecevables en raison de leur prescription. En effet, en l'espèce en l'absence de réception, le délai de prescription de la garantie décennale n'est pas applicable, et l'action est soumise à la prescription quinquennale du droit commun.

- Concernant le point de départ du délai de prescription. Les acquéreurs ont fait délivrer assignation en référé le 25 mars 2009 au maître d'ouvrage à plusieurs entreprises intervenantes ainsi qu'à leurs assureurs, mais non à la société SOBATIM et son assureur ALLIANZ IARD. Le 5 mai 2009, la SCI a appelé aux opérations d'expertise la concluante, en sa qualité d'assureur de la SARL SOBATIM. Les opérations d'expertise lui ont été déclarées opposables le 29 mai 2009. Dès lors les acquéreurs ne peuvent contester avoir eu connaissance à cette date de l'identité de la société SOBATIM et de son assureur.

- Les acquéreurs ne peuvent se prévaloir de l'interruption, puis de la suspension de la prescription de leur action à l'encontre de la concluante du fait de l'assignation délivrée en mai 2009 à la requête de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME. En effet, l'effet interruptif de cette assignation ne peut jouer qu'au profit de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME. De même, les opérations d'expertise déclarées communes et opposables à la compagnie concluante par ordonnance du 29 mai 2009 n'ont suspendues la prescription qu'à l'égard de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et pas des acquéreurs, uniquement demandeurs à l'assignation initiale. Au demeurant, même en prenant pour point de départ le dépôt du rapport au 29 juillet 2011, il appartenait aux acquéreurs d'agir avant le 29 juillet 2016

- Ce n'est que dans leurs conclusions récapitulatives n°2 signifiées en vue de l'audience de mise en état du 13 septembre 2016 que les acquéreurs ont pour la première fois formulé une demande indemnitaire à l'encontre de la concluante A cette date, leurs demandes étaient donc déjà prescrites depuis le 25 mai 2014.

Si par extraordinaire la Cour devait estimer que les demandes des propriétaires sont recevables, elle constatera qu'en tout état de cause, elles ne sont pas fondées, la garantie de la Compagnie ALLIANZ IARD n'étant manifestement pas susceptible d'être mise en 'uvre au titre du présent sinistre. La SA ALLIANZ IARD y faisait notamment valoir un certain nombre d'exclusions de garantie faisant obstacle à la mise en 'uvre de ses garanties.

- GARANTIE A : dommage matériels à l'ouvrage et aux biens aux chantiers avant réception. Il s'agit d'une assurance de chose, souscrite au bénéfice de l'entrepreneur, qui, en application de l'article 1788 du Code civil, supporte la charge des risques relatifs à l'ouvrage en construction, et ce jusqu'à la réception des travaux. Cette garantie n'a donc vocation à garantir que les dommages de nature accidentelle conformément à la définition donnée par le contrat. Or, en l'espèce, les demandes indemnitaires formées contre la société SOBATIM et son assureur, la Compagnie ALLIANZ concernent des malfaçons et des retards de chantier qui ne répondent pas à cette définition.

- GARANTIE B : responsabilité civile de votre entreprise. Cette garantie n'a donc vocation à s'appliquer qu'en cas de dommages causés aux tiers et non aux travaux réalisés par l'assuré. L'objet du contrat d'assurance responsabilité civile n'est en effet en aucun cas de se substituer à l'assuré qui n'exécute pas correctement son marché, et n'a pour objet que de garantir les conséquences dommageables causées aux tiers à raison des travaux réalisés par lui et non les travaux eux même. En l'espèce, les demandes formées contre la Compagnie ALLIANZ ne rentrent manifestement pas dans le champ de cette garantie. De plus les demandes formées contre la concluante relèvent des exclusions de garantie stipulées à l'article 3.5 des conditions générales.

Concernant « les dommages immatériels non consécutifs » dont il est demandé indemnisation, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 3.5.2 des conditions générales.

- GARANTIE C : défense pénale et recours suite à accident. Manifestement inapplicable

- GARANTIE D : responsabilité décennale. Inapplicable en l'absence de réception et déclaration d'ouverture de chantier

- GARANTIE E : garanties complémentaires à la responsabilité décennale. Ces garanties ont pour point commun de ne pouvoir être mobilisée que pour des désordres survenus postérieurement à la réception des travaux. Or, il a été démontré que tel n'était pas le cas en l'espèce.

La SA ALLAINZ IARD sollicite par ailleurs la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assuré la société SOBATIM, in solidum avec celles du promoteur, du maître d''uvre et des autres entreprises en charge du gros 'uvre. En effet dès lors que le litige porte sur des villas bien différenciées, avec des demandes indemnitaires formées par chaque acquéreur de façon distincte et qu'il était identifié sur quelles villas était intervenue chaque entreprise, notamment pour ce qui concerne le lot gros 'uvre, le Tribunal aurait dû distinguer, pour chaque acquéreur, les responsabilités encourues. Il est faux d'affirmer que les fautes éventuellement commises par chacun ont contribué à l'ensemble des préjudices.

Compte tenu des fautes respectives commises par les autres intervenants, la société ALLIANZ IARD souhaite également en cas de condamnation, exercer des recours en garantie à leur encontre sur le fondement quasi délictuel.

- La responsabilité de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME : Il résulte du rapport d'expertise, que la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME s'est montrée particulièrement négligente dans le suivi du chantier et que par une recherche excessive d'économies, elle a largement contribué aux préjudices dont il est aujourd'hui demandé l'indemnisation. Ses demandes indemnitaires devront donc être limitée en raison des fautes commises par elle.

Son assureur, la MAF, sera condamnée à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. En effet contrairement à ce que soutient la MAF, l'action contre un assureur de responsabilité n'est nullement soumise à une obligation préalable de déclaration de sinistre. Par ailleurs le recours exercé par ALLIANZ n'est pas une demande formée pour la première fois en cause d'appel au sens de l'article 564 du CPC, elle se rattache aux demandes principales par un lien suffisant conformément à l'article 70 du CPC ;

- Le GFC : le GFC a contribué au retard du chantier, d'une part en raison de sa défaillance financière sérieuse, d'autre part en privilégiant contre l'avis de l'expert la démolition de l'ensemble des maisons.

Par ailleurs le GFC dans le cadre son action en subrogation dans les droits de la SCI, devra se voir opposer les fautes commises par cette dernière.

- La société 3 A ARCHITECTES ASSOCIES (maître d''uvre) : Il ressort du rapport d'expertise, que le maître d''uvre a commis des fautes tant au stade de la conception que du suivi de l'exécution des travaux. Il sera condamné, in solidum avec son assureur, la MAF.

- Le bureau de contrôle, QUALICONSULT : Il ressort du rapport d'expertise que le contrôle de la société QUALICONSULT a été insuffisant, il n'a rendu que 6 fiches de visite ne faisant pas mention de malfaçons pourtant visibles. Sa responsabilité est donc engagée, et la société QUALICONSULT, in solidum avec son assureur, AXA FRANCE IARD. Ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité stipulée dans la convention de contrôle technique, qui en application de l'ancien article 1165 du Code civil, ne peut être opposé aux tiers.

- Les entreprises de gros 'uvre : Leurs carences ont été mises en évidence par l'expert judiciaire, qui détaille dans son rapport les reproches qu'il formule à l'égard des entreprises de gros 'uvre. Ces fautes sont exclusivement imputables aux sociétés BATI 06 et APC au titre des maisons pour lesquelles la société SOBATIM n'a réalisé aucuns travaux. Elles le sont dans les proportions retenues par l'expert judiciaire au titre des maisons pour lesquelles elles ont poursuivi les travaux démarrés par la société SOBATIM. Concernant ces dernières maisons, la responsabilité des sociétés BATI 06 et APC ira cependant au-delà des simples prestations défaillantes réalisées par elles. En effet, outre les fautes qui leur sont imputables, leur responsabilité est également engagée en raison de l'acceptation sans réserve des travaux réalisés par leur prédécesseur la société SOBATIM. Si la Cour fait droit à cet argument, les demandes formées contre la concluante seront donc rejetées. En revanche, si la Cour n'y fait pas droit, et retient malgré toute la garantie de la Compagnie ALLIANZ, la garantie des MMA, assureurs des sociétés BATI 06 et APC, ne pourra qu'être également retenue.

Enfin, la SA ALLIANZ IARD sollicite la réformation du jugement quant au montant des sommes allouées aux acquéreurs. En effet, le Tribunal a alloué des dommages et intérêts à certains acquéreurs, et ce alors même qu'il a lui-même relevé que ces derniers ne justifiaient pas tous de la réalité de ce préjudice, ni du lien de causalité avec le présent litige.

Notamment, pour ce qui concerne le préjudice moral, il ressort du tableau repris dans le jugement (pages 60 et 61) que certains n'ont fourni aucun justificatif à l'appui de leurs demandes, et que rien n'indique que les préjudices invoqués seraient en lien avec le litige, mais se sont malgré tout vu accorder des dommages et intérêts.

Par conclusions du 16/11/2023, la MAF, assureur dommage ouvrage de la SCI LES TERASSES DE NOTRE DAME (police n°6028802) , assureur CNR (police n°5008037) demande à la Cour :

-Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées à l'encontre de la MAF assureur CNR en cause d'appel par la société ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT et AXA ASSURANCES IARD, AXA ENTREPRISES IARD, et AXA France 'ARD ;

-Déclarer irrecevables les prétendues demandes formulées par le GFC, à l'encontre de la MAF, assureur CNR.

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-Constaté que les actions introduites par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et la société GROUPE SARRAL sont suspendues ;

-Débouté la SARL PROMOTIS PROVENCE de ses demandes ;

-Rejeté les demandes des acquéreurs en ce qui concerne la prétendue perte de valeur de leur villa, la prétendue perte de valeur des autres propriétés des acquéreurs et plusieurs préjudices non justifiés ;

-Rejeté les prétendues demandes formulées par le GFC et ALLIANZ IARD à l'encontre de la MAF, en qualité d'assureur CNR de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME ;

-Prononcé aucune condamnation à l'encontre de la MAF, assureur Dommages Ouvrage

-Dire et juger parallèlement que le GFC ne formule, en cause d'appel, aucune demande à l'encontre de la MAF, en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage.

-Condamner tout succombant à verser au profit de la MAF une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laure Capinero, avocat, sur son affirmation de droit (699 CPC).

-Rejeter toute autre demande d'articles 700 du CPC et dépens, formulée à l'encontre des concluants.

La MAF expose qu'elle est l'assureur dommage ouvrage de la SCI LES TERASSES DE NOTRE DAME (police n°6028802) ainsi que l'assureur CNR (police n°5008037).

Le jugement de première instance a retenu que les acquéreurs n'avaient sollicité aucune condamnation de la MAF en qualité d'assureur de la SCI, maitre de l'ouvrage.

A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI LES TERASSES DE NOTRE DAME et DE LA SOCIETÉ GROUPE SARRAIL (mandataire liquidateur de la SCI) : Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a dit et jugé que les actions introduites par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et la société GROUPE SARRAL sont suspendues.

Sur l'absence de condamnation à l'encontre de la MAF assureur CNR : La police d'assurance de la SCI ne couvrait que la responsabilité décennale.

- A titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes du GFC, d'ALLIANZ et de QUALICONSULT, AXA France IARD

* Concernant le GFC, il n'a jamais saisi le Tribunal d'une demande de condamnation à l'encontre de la MAF, assureur CNR, en première instance. Pas plus qu'il n'a saisi la Cour d'une demande condamnation de la MAF assureur CNR en cause d'appel.

* Les demandes formulées par ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT et la société AXA France IARD à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur CNR, sont des demandes nouvelles en appel, qui devront être rejetées, en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile

* Concernant l'appel en garantie formulée par la MMA IARD assureur de BATI 06, il n'est motivé ni en fait ni en droit. De plus il s'agit également d'une demande nouvelle en appel qui doit être rejetée.

- A titre principal, pour faire obstacle à mise en 'uvre de la garantie CNR, la MAF soutient que la SCI n'a jamais déclaré son sinistre. Elle soutient également qu'aucune réception entre les constructeurs et la SCI, maitre d'ouvrage, n'est intervenue, et ce pour aucune des villas, le chantier ayant fait l'objet d'un abandon.

Par conclusions du 23/10/2023, la MAF, assureur de la société 3A ARCHITECTES et cette société sollicitent :

- la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les actions introduites par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et la société GROUPE SARRAIL sont suspendues.

-La confirmation du jugement de première instance en ce qu'il déboute le GFC de ses demandes et conclut ainsi à :

. l'irrecevabilité des demandes formées par le GFC , dès lors que celui-ci n'est pas subrogé au sens de l'article 1251 al 3 du code civil dans les droits de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME au titre des factures d'un montant de 4.907.695,51 € , factures dont il ne rapporte de plus pas la preuve du paiement

.au rejet des demandes de dommages et intérêts du GFC qui ne peuvent être fondées sur la subrogation (150000€x2)

A titre subsidiaire, elle se réfère à l'estimation de l'expert judiciaire du coût des travaux de reprise des ouvrages réalisés à la somme de 1.234.407 00 € HT

-la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il :

. déboute la SARL PROMOTIS PROVENCE de ses demandes ;

.retient le plafond unique de la MAF, assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, à hauteur de 1 750 000 euros ,

.rejette les demandes des acquéreurs d'indemnisation de la perte de valeur de leurs biens et de préjudices injustifiés.

Pour le surplus, la MAF conclut :

-au rejet des demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et de son assureur, la MAF, en ce compris celles formulées par l'ensemble des copropriétaires et le GFC,

-En cas de condamnation de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF

- à la limitation du quantum de la demande du GFC à la somme de 981 600 euros au titre des travaux de reprise,

-à la limitation de la condamnation de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES à 23,35 %, s'agissant de toutes demandes formulées à l'encontre de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, y compris celles formulées par l'ensemble des copropriétaires.

-à la condamnation in solidum de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur des sociétés BATI 06, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société APC, la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur de SOBATIM, le bureau de contrôle QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, à relever et garantir la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF, son assureur, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

-au rejet de l'appel incident formulé par les copropriétaires demandeurs en ce qu'ils sollicitent de la Cour de faire droit à la totalité de leurs demandes indemnitaires et notamment au titre du préjudice de jouissance,

-Subsidiairement à la, réduction des sommes octroyées de ce chef et au titre de la réparation du préjudice moral et résultant de la charge de frais bancaires.

La MAF et la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES demandent la condamnation de tout succombant à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laure Capinero, avocat, sur son affirmation de droit (699 CPC), le rejet de toute autre demande d'articles 700 du CPC et dépens, formulée à leur encontre.

Elles exposent que la société 3A ARCHITECTES était en charge d'une mission de maitrise d''uvre complète pour laquelle elle était assurée auprès de la MAF, par un contrat d'assurance des responsabilités professionnels des architectes, à effet au 1 Janvier 2008.

En première instance, la responsabilité extracontractuelle de la société 3A ARCHITECTES a été retenue à hauteur d'un tiers, en raison de son absence prolongée sur le chantier, de la délivrance indue d'attestations d'avancement des travaux ayant permis le déblocage injustifié de fonds et de sa carence dans la maîtrise d''uvre. La garantie de son assureur la MAF a été jugée mobilisable.

A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI LES TERASSES DE NOTRE DAME et DE LA SOCIETÉ GROUPE SARRAIL (mandataire liquidateur de la SCI) : Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a dit et jugé que les actions introduites par la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et la société GROUPE SARRAL sont suspendues.

Sur le rejet de demandes formulées par la société PROMOTIS PROVENCE : en raison du caractère définitif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 Octobre 2012, la société PROMOTIS PROVENCE n'a strictement aucun intérêt, ni qualité pour former des demandes à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

Sur le rejet des demandes formulées par le GFC :

- A titre principal, l'intégralité des demandes formulées par le GFC devront être rejetées, dès lors que celui-ci n'est pas subrogé dans les droits de la SCI. Sur le fondement légal c'est l'article 1231 al3 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme 2016 qui est applicable, et non la loi du 1 Juillet 2010 portant réforme du crédit de la consommation. Or les paiements effectués par le GFC ne peuvent être qualifiés de dette envers la SCI au sens de l'article 1231 du Code civil, au motif que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 Octobre 2012, a considéré que la garantie d'achèvement du GFC n'avait pas vocation à s'appliquer, et qu'une partie des paiements effectués par le GFC sont postérieurs à cet arrêt.

- A titre subsidiaire, la MAF relève que le GFC ne verse aucun élément susceptible de justifier le montant sollicité au titre de son recours subrogatoire. Sa demande au titre des prétendus dommages et intérêts du fait des frais internes divers, ainsi que sa demande au titre des prétends dommages et intérêts pour le défaut d'encaissement normal du solde des prix de vente, devront également être rejetées.

- A titre plus subsidiaire, le chiffrage avancé par le GFC, ne pourra être retenu, en ce qu'il est sans commune mesure avec le chiffrage établi par l'expert judiciaire qui préconisait une solution de reprise partielle et non une démolition-reconstruction, telle qu'effectuée par le GFC. Enfin si une condamnation devait être prononcée au profit du GFC, elle devra être minoré d'une part à hauteur de 20,48% correspondant à la responsabilité la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, dans les droits de laquelle le GFC est subrogé.

Sur les demandes dirigées contre 3A Architectes ASSOCIES et son assureur, la MAF :

- Il est demandé à la Cour de rejeter toute de condamnation in solidum à l'encontre de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et de limiter le quantum de condamnation éventuellement mise à charge à 23,35% des préjudices subis, conformément aux conclusions de l'expert. En effet il ne peut être reproché à la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES le retard imputable à l'abandon du chantier par les trois entreprises s'étant succédées au lot gros 'uvre.

- Concernant la prétendue faute de l'architecte au titre de la délivrance d'attestations non justifiées d'avancement des travaux : d'une part aucune attestation d'avancement de travaux signée de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES n'est versée aux débats, d'autre part il n'est pas rapportée la preuve que ces prétendues attestations aient servi au déblocage de fonds, ni qu'elles aient été adressées au notaire.

- Sur les plafonds de garantie opposables par la MAF : le plafond unique de 1 7500 000 euros devra être appliqué à l'ensemble des demandes formulées par les acquéreurs et le GFC, cet ensemble de réclamations se rapportant à un seul et même sinistre.

Sur les appels en garantie : en cas de condamnation, la société 3 A ARCHITECTURE et la MAF sollicitent être relevées et garanties, d'une part par les entreprises intervenues sur le chantier, par leurs assureurs et d'autre part, par le bureau de contrôle et son assureur.

- A l'encontre de QUALICONSULT et son assureur, AXA France IARD :

* L'expert judiciaire met en cause la responsabilité du bureau de contrôle au motif que ce dernier n'a pas alerté l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de faire procéder à une étude géotechnique. La responsabilité du bureau de contrôle a été fixée à hauteur de 23,35 %.

* Par ailleurs la clause de limitative de responsabilité de la société QUALICONSULT présente dans la convention signée avec la SCI, est une clause abusive qui doit être réputée non écrite sur le fondement des articles L132-1 et L135-1 du Code de la consommation, dans la mesure où il s'agit d'un contrat passé avec un non professionnel de la construction.

* Concernant la clause limitative de solidarité issue de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 opposée par le bureau de contrôle, elle n'a vocation à s'appliquer que sous le régime de la garantie décennale, et non sous celui de la responsabilité contractuelle de droit commun mis en 'uvre en l'espèce.

- A l'encontre des MMA, assureur de APC : l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société APC.

La société MMA, est l'assureur de la société APC au titre d'une police « Multi-garanties entreprise de construction », qui couvre les préjudices immatériels consécutifs à des « dommages entrainant le versement d'une indemnité au titre des garanties citées 8,9,10, 12, 13 ou 14 des conditions générales ». Or les conditions générales évoquées dans l'attestation d'assurance ne sont pas versées au débat. Dès lors la garantie doit être considérée comme mobilisable pour l'ensemble des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels subis. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat, que contrairement à ces allégations, la société APC est intervenue sur les maisons 1 à 26 et non sur les seules maisons 1 à 9.

- A l'encontre des MMA, assureur de BATI 06 : l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société BATI 06.

La société BATI 06 a souscrit une garantie effondrement ou menace d'effondrement. Or il est établi dans ce dossier que certaines des villas ont fait l'objet d'une destruction/ reconstruction, ce qui rend la garantie susvisée totalement mobilisable.

- A l'encontre de ALLIANZ IARD, assureur de SOBATIM : l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société SOBATIM.

La société SOBATIM a souscrit une garantie effondrement ou menace d'effondrement. Or il est établi dans ce dossier que certaines des villas ont fait l'objet d'une destruction/ reconstruction, ce qui rend la garantie susvisée totalement mobilisable.

Sur le montant des préjudices invoqués par les demandeurs :

- Sur les préjudices matériels :

* Sur la perte de valeur des villas : les acquéreurs prétendent que les biens auraient perd 13% de leur valeur, sans aucune explication, ni justification

* Sur la perte de valeur des autres propriétés des acquéreurs : il s'agit d'un préjudice hypothétique ou éventuel

* Les préjudices individuels des acquéreurs sont pour la plupart non justifiés

* Sur le préjudice de jouissance : plusieurs acquéreurs ont pris possession de leur villa, la durée de retard de 88 mois doit être réévaluée en fonction des dates d'entrée en possession

* Sur les frais bancaires et surcoûts financiers : la méthode de calcul retenue par le jugement de première instance est différente de celle retenue par l'expert. De plus la plupart des préjudices invoqués ne sont pas justifiés.

- Sur le préjudice moral : absence de lien de causalité entre les états pathologiques évoqués et le présent litige

LA SA MUTUELLES DU MANS IARD, en qualité d'assureur de la société APC, par conclusions en date du 6 Novembre 2023, sollicite voir :

-Dire au visa des articles 122 et 123 du Code de procédure civile et de la prescription quinquennale applicable, que les demandes dirigées contre la Compagnie MMA Iard es qualité d'assureur d'APC sont manifestement prescrites.

-Dire qu'en l'espèce aucune réception même tacite des ouvrages n'est intervenue et que la garantie décennale de la Cie MMA Iard n'est pas mobilisable en l'espèce, et ainsi confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute demande fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a relevé qu'aucune déclaration de créance ni aucune régularisation de la procédure à l'encontre de la Société APC n'ayant été justifié, toute demande formée à son encontre est irrecevable

-au vu du contrat d'assurance, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a appliqué la garantie RC de l'entreprise pour mobiliser la garantie de la Cie MMA Iard et en particulier la "Garantie 4 Dommages matériels et immatériels consécutifs et alors que faute de réception sans réserve la garantie RC de l'entreprise ne saurait se substituer à la garantie décennale non mobilisable.

- à titre subsidiaire le coût des reprises imputables aux travaux réalisés par APC ayant été évalué par l'expert à la somme de 47 158 euros sur un total de 1 234407 euros et la solidarité ne se présumant pas, dire qu'en l'état du partage de responsabilité proposé par l'expert sur les maisons 4 à 9 la Cie MMA Iard ne serait tenue qu'au 3/4 de l'indemnisation des demandeurs au titre des Villas 4 à 9.

- s'agissant des préjudices dont se prévalent les copropriétaires en l'absence de lien de causalité direct et certain entre

. Des appels de fonds indus,

. L'incertitude quant aux délais réels de livraison,

. L'absence de communication de la part du maître de l'ouvrage et du garant quant à l'état réel du chantier et la prétendue faute de la Société APC

Réformer la décision entreprise et débouter les demandeurs de leurs demandes de réparation de ces postes de préjudice dirigées contre la Cie MMA Iard es qualité d'assureur de la Cie APC

-s'agissant des appels en garantie, elle conclut au rejet de toutes demandes qui seraient dirigées à son encontre es qualité d'assureur d'APC.

- retenu les plafonds de garantie contractuels et sa franchise soit 1 447 052€ au titre du plafond et 1230€ au titre de la franchise ;

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les dépens d'appel et rejeter toute demande ce chef dirigée à son encontre.

La concluante expose que la société APC a succédé à la société BATI 06 et à la société SOBATIN dans la prise en charge du lot gros 'uvre à partir de septembre 2008. La société APC est assurée auprès de la SA MUTUELLE DU MANS DU MANS IARD.

Le jugement de première instance a retenu que les interventions successives des trois entrepreneurs chargés du gros 'uvre dont la société APC avait provoqué des désordres à hauteur de 1/9 des préjudices subis pour chacune d'entre elles. La garantie de la MMA a été jugée mobilisable.

La MMA sollicite à titre principale la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa garantie.

A titre liminaire sur la prescription de l'action des acquéreurs, la MMA soutient que la garantie décennale n'était pas mobilisable en l'espèce en l'absence de réception, dès lors les acquéreurs ont formé leurs actions sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle des entreprises, laquelle est une action soumise à la prescription quinquennale. Or les acquéreurs ne peuvent contester avoir eu connaissance de l'intervention de la société APC sur le chantier et de l'identité de son assureur à partir du 17 juin 2009, date à laquelle l'ordonnance de référé rendue le 29 mai 2009 a été dénoncée aux experts. Cependant ce n'est que par leurs conclusions récapitulatives en date du 13 septembre 2016 que les acquéreurs ont pour la première fois formulée des demandes à l'encontre de la MMA. Leur action était dès lors prescrite en application de l'article 2224 du Code civil.

Sur le fond la MMA sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a retenu la mobilisation de la garantie responsabilité civile de la société APC.

En effet la MMA soutient que les premiers juges ont retenu à tort la responsabilité délictuelle de la société APC, alors que sa responsabilité ne pouvait être retenue que sur le principe d'une responsabilité contractuelle en l'état du marché de construction. Or le contrat d'assurance responsabilité civile, parce que ce n'est pas son objet, exclut de la garantie les dommages aux ouvrages et travaux réalisés par l'assuré relevant de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement et les immatériels consécutifs. Cette exclusion de garantie est parfaitement opposable aux acquéreurs.

Qu'en outre la MMA garantie également l'entreprise APC pour les dommages découlant de faits accidentels que ses ouvrages et travaux causeraient aux tiers. Or aucun accident n'est rapporté en l'espèce, il est reproché à la société APC des fautes d'inexécution contractuelles.

De même il n'est pas plus démontré la survenance d'un événement fortuit et soudain (article 21 2/ de la garantie). Les dommages ne résultent pas davantage d'un effondrement, ni d'un incendie ou de tout autre événement accidentel.

Enfin la RC est une garantie de responsabilité et non de chose, elle ne peut bénéficier qu'à l'assuré et ne permet pas l'action directe du maître de l'ouvrage.

A titre subsidiaire, la MMA sollicite la réformation du jugement, en ce qu'il estimé que la société APC garantie par son assureur la Cie MMA Iard devait être tenue à réparer les préjudices de tous les propriétaires, in solidum avec les autres intervenants dès lors que ses fautes étaient en tout état de cause circonscrites à certaines villas seulement (les villas 4 à 9), qu'il est manifeste que lorsque la Société APC est intervenue sur le chantier le 07.10.2008, celui-ci accusait déjà un important retard et que l'expert a par ailleurs chiffrés le coût des réparations imputable à la somme de 47 158 euros sur un montant global de 1 234 407 euros.

La MMA IARD en qualité d'assureur de BATI 06, par conclusions en date du 20 Octobre 2023, sollicite voir :

A titre principal,

- DEBOUTER la société GFC de l'intégralité de ses demandes,

- DEBOUTER la société ALLIANZ IARD SA de l'intégralité de ses demandes, et notamment celles formulées à l'encontre de la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de BATI 06,

- CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 9 JUILLET 2018 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement du 9 juillet 2018,

- METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MMA IARD, assureur responsabilité décennale de la société BATI 06,

A titre infiniment subsidiaire,

- DEBOUTER l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment infiniment subsidiaire si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre,

- CONDAMNER tous succombant à relever et garantir la compagnie MMA IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- CONDAMNER la société BATI 06 à régler le montant de la franchise prévue à l'article 4 des conditions particulières de la police d'assurance de la responsabilité décennale

En tout état de cause,

- REJETER toute autre demande,

- CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP JOURDAN ' WATTECAMPS & ASSOCIES

La MMA IARD expose que la société BATI 06 était en charge du lot gros 'uvre. Le Tribunal retient que cette société aurait commis des fautes dans le cadre de son intervention mais qu'elle n'a pas été valablement mise en cause par les acquéreurs. Concernant son assureur, la MMA, le Tribunal a écarté un certain nombre de pièces non contradictoirement communiquées. Le Tribunal a par ailleurs écarté la garantie de la MMA en qualité d'assureur décennale en l'absence de réception des travaux.

La MMA sollicite à titre principal la confirmation du jugement au motif qu'en l'absence de réception et de désordres de nature décennale, la garantie de la MMA IARD en qualité d'assureur de responsabilité décennale n'est pas mobilisable.

A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement, l'assurance garantissant la responsabilité décennale venait à être mobilisée, la franchise prévue à l'article 4 des conditions particulières de la police d'assurance de la responsabilité décennale devrait trouver application. Tous succombant, devra relever et garantir la compagnie MMA IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Madame [RK] [BT], es qualités de liquidateur amiable à la liquidation de la société ANM CONSULTANTS en charge du pilotage du chantier, par conclusions en date du 5 Novembre 2023, sollicite voir :

-Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 9 juillet 2018 en ce qu'il a mis la société ANM CONSULTANTS hors de cause.

-Condamner tout succombant à payer à Madame [BT] en sa qualité de liquidateur amiable à la liquidation de la société ANM CONSULTANTS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles ALLIGIER, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 25 Octobre 2023 SA AXA France IARD (anciennement AXA ASSURANCE IARD) en qualité d'assureur SARL ANM CONSULTANTS, sollicite voir:

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 9 juillet 2018 en ce qu'il a écarté toute responsabilité d'ANM CONSULTANTS et a rejeté toute demande contre AXA FRANCE, présentée à tort comme son assureur,

- Juger tout d'abord que le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) s'était, en première instance, désisté de toute instance et de toute action à l'encontre d'AXA FRANCE qu'il avait mise en cause en qualité d'assureur de la société ANM CONSULTANTS,

- En déduire qu'il a, ce faisant, renoncé définitivement à toute demande à son encontre et déclarer irrecevables ses actuelles demandes contre AXA assureur d'ANM CONSULTANTS. En tout état de cause,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande de Marseille le 9 juillet 2018 en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité d'ANM CONSULTANTS ce qui rend sans objet ni fondement toute demande contre AXA recherchée en qualité d'assureur d'ANM CONSULTANTS.

- Juger en tout état de cause qu'AXA ne couvrait ANM CONSULTANTS que pour une activité de coordonnateur SPS, qui n'est pas celle qu'ANM CONSULTANTS aurait effectuée sur le chantier et qui de toute façon serait sans rapport aucun avec les désordres.

- En déduire que toute demande contre AXA est de plus fort radicalement dépourvue de fondement.

- Rejeter toute demande, tous moyens ou fins contraires

- Condamner le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION ou tout succombant à payer à AXA FRANCE une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens

LA SARL ANM CONSULTANTS, assurée auprès de la société AXA France IARD a été en charge de l'ordonnancement et du pilotage à partir d'avril 2008.

A titre liminaire, la concluante soulève l'irrecevabilité des demandes formées par le GFC à l'encontre d'AXA France. En effet, le GFC dans le cadre de la procédure de première instance, a saisi le juge de la mise en état afin de donner acte de son désistement d'action et d'instance partiel à l'encontre la SA AXA France IARD, celle-ci a accepté le désistement d'instance et d'action du GFC à son égard. Dès lors le GFC est irrecevable à présenter dans le dispositif de ses conclusions d'appelant du 26 décembre 2018, une demande à l'encontre d'AXA France IARD.

Si par extraordinaire, la Cour déclarait recevables les demandes de GFC à l'encontre d'AXA FRANCE en qualité d'assureur de la société ANM CONSULTANTS, elle ne pourrait que confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité d'ANM CONSULTANTS ce qui ôte tout objet et tout fondement aux demandes, de qui que ce soit qu'elles émanent d'ailleurs, contre AXA FRANCE recherchée comme étant son assureur. Le premier juge a entériné le rapport d'expertise qui ne proposait nullement de retenir la responsabilité d'ANM CONSULTANTS qui semble avoir été investie sur ce chantier d'une mission de pilotage et coordination

Par conclusions en date du 17 Octobre 2023, a société SOL ESSAIS qui a assuré une mission de reconnaissance géotechnique au stade de l'avant-projet (mission G11/G12) sollicite voir :

- Débouter la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION et la compagnie ALLIANZ des fins de leur appel, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SA SOL- ESSAIS,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société concluante,

- Recevoir la société SOL ESSAIS en son appel incident,

- Reconventionnellement, condamner in solidum le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION et la SCI LES TERRASSES DE NOTRE-DAME au paiement d'une indemnité de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- Les condamner enfin au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, que Maître Julie DE VALKENAERE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions en date du 3 Novembre 2023 la société SMABTP en qualité d'assureur de la SARL LG ENTREPRISE sollicite voir :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 9 juillet 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre en sa qualité d'assureur décennal de la société LG ENTREPRISE.

Très subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société LG ENTREPRISE, CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD (assureur de la société SOBATIM), la société QUALICONSULT, ainsi que ses assureurs (AXA FRANCE IARD, AXA ASSURANCES IARD, AXA ENTREPRISE IARD), la société SOL ESSAIS, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur MAF, la compagnie d'assurances MMA IARD (assureur de la société BATI 06 et de la société APC), à la relever et garantir intégralement.

CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

La concluante expose que la société LG ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, a assuré divers travaux de nettoyage du terrain, de démolitions de dalles et de voiries existantes, de déblais en masse des villas et voiries, remblaiements et apports en terre végétale.

La SMABTP sollicite à titre principal la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu que seule la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME serait recevable à rechercher la responsabilité de la société LG ENTREPRISES. Dès lors les sociétés GROUPE SARRAIL et PROMOTIS PROVENCE n'avaient pas intérêt ni qualité à agir à son égard.

Il est relevé qu'au stade de l'appel, que la société PROMOTIS PROVENCE n'a pas constitué avocat et ne forme aucune demande. Par ailleurs, la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, ayant seule intérêt à agir, ainsi que la SARL GROUPE SARRAIL ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire de la SCI, n'a pas constitué avocat

A titre subsidiaire, la société SMABTP soutient que la SARL LG ENTREPRISE n'a commis aucune de faute de nature à engager sa responsabilité, conformément à ce qu'a retenu l'expert judiciaire.

Par conclusions en date du 3 Novembre 2023, les acquéreurs des villas sollicitent principalement voir :

Confirmer le jugement du 9 Juillet 2018 en ce qu'il a :

-Constaté que la prescription quinquennale alléguée par la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) n'est pas acquise ;

-Déclaré le jugement commun et opposable à Maître [GB] [CG], ès qualités de mandataire judiciaire aux procédures de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SARRAIL et de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, et [RK] [BT], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS ;

-Condamné in solidum la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), la Compagnie ALLLANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, et la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, à les indemniser des préjudices subis en leur allouant les sommes suivantes :

*Au titre de leur préjudice matériel :

' 138 813,99 € à [T] [GJ]

' 159 224,77 € à [IE] et [BG] [D]

' 141 841,70€ à [VT] et [XF] [AP]

' 139 889,40€ à [RP] et [AR] [MM]

' 126 248,56 € à [TT] et [LA] [XN]

' 99 915,36 € à [HA] [FW] et [F] [O]

' 93 307,37€ à [EJ] [Y] et [ES] [HN]

' 128 279,02 € à [SU] [EX]

' 128 174,88 € à [YB] et [IM] [UX]

' 123 141,80 € à [RP] et [C] [I]

' 102 261,34 € à [PD] et [BE] [LR]

' 122 582,56 € à [Z] [UO]

' 113 374,64 € à [T] [TC] et [MH] [VC]

' 102 114,58 € à [JR] [N]

' 134 062,06 € à [T] [NU] et [X] [A]

' 152 363 € à [XW] [B] et [J] [KM]

' 101 559 € à [XW] et [SO] [U]

' 89 760,00 € à [LZ] [LI] et [R] [NL]

' 98 773,73 € à [E] et [CB] [WJ]

' 106 571,99 € à [WX] et [G] [RH]

' 149 864,6 € à [UG] et [OY] [YJ]

' 96 800 € à [NZ] [L]

' 124 983,64 € à [ZA] et [PU] [W]

* Au titre de leur préjudice moral

' 37 000,00 € à [T] [GJ]

' 55 000,00 € à [IE] et [BG] [D]

' 55 000,00€ à [VT] et [XF] [AP]

' 60 000€ à [RP] et [AR] [MM]

' 66 000,00 € à [TT] et [LA] [XN]

' 37 000,00 € à [HA] [FW] et [F] [O]

' 66 000,00€ à [EJ] [Y] et [ES] [HN]

' 66 000,00 € à [SU] [EX]

' 55 000,00 € à [YB] et [IM] [UX]

' 66 000,00€ à [RP] et [C] [I]

' 66 000,00 € à [PD] et [BE] [LR]

' 57 000,00 € à [Z] [UO]

' 57 000,00 € à [T] [TC] et [MH] [VC]

' 57 000,00€ à [JR] [N]

' 57 000,00 € à [T] [NU] et [X] [A]

' 66 000,00 € à [XW] [B] et [J] [KM]

' 66 000,00€ à [XW] et [SO] [U]

' 57 000,00 € à [LZ] [LI] et [R] [NL]

' 55 000,00 € à [E] et [CB] [WJ]

' 57 000,00 € à [WX] et [G] [RH]

' 37 000,00 € à [UG] et [OY] [YJ]

' 35 000 € à [NZ] [L]

' 55 000,00€ à [ZA] et [PU] [W]

-Débouté la SARL PROMOTIS PROVENCE de ses demandes ;

-Débouté LE GROUPEMENT FRANCAIS IDE CAUTION (GFC) de ses demandes ;

-Condamné solidairement la société ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), la Compagnie ALLLANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, et la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, à payer à 5000 euros à chaque acquéreur au titre des frais irrépétibles.

- Condamné in solidum la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF), la Compagnie ALLIANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, et la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, au paiement des dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise

Réformer le jugement en ce qu'il a :

-Déclaré irrecevables les actions introduites par les concluants à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et de la SARL GROUPE SARRAIL ;

-Débouté les acquéreurs de leurs demandes de condamnation in solidum à les indemniser à l'encontre de la SCI LES TERRASSES DE DAME et de la SARL GROUPE SARRAIL ;

-Débouté les acquéreurs de leurs demandes de condamnation in solidum à les indemniser à l'encontre de la Société PROMOTIS PROVENCE

-Débouté les acquéreurs de leurs demandes de condamnation in solidum à les indemniser à l'encontre de la Société QUALICONSULT et son assureur

-Débouté les acquéreurs de leurs demandes de condamnation in solidum à les indemniser à l'encontre de la Société ANM CONCULTANTS et son assureur n'a fait droit que partiellement aux demandes indemnitaires des acquéreurs.

Et statuant à nouveau,

-Condamner in solidum la SARL PROMOTIS PROVENCE, le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, la société 3A ARCHITECTES et son assureur MAF, la société QUALICONSULT exploitation Sud-est et son assureur AXA Assurances IARD, la société ANM CONSULTANTS et son assureur AXA Assurances IARD, la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société SOBATIM, MMA TARD ès qualité d'assureur de la société BATI 06, IARD ès qualité d'assureur de la société APC, au paiement des sommes suivantes à chacun des acquéreurs :à payer aux copropriétaires les sommes mentionnées dans le dispositif de leurs conclusions

- fixer à hauteur de ces montants la créance respective de chacun des acquéreurs aux passifs de chacune des sociétés SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et SARL GROUPE SARRAIL ;

-Condamner in solidum Maître [GB] [CG], es qualité de mandataire aux procédures de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SARRAIL et de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, la SARL PROMOTIS PROVENCE, le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, la société ARCHITECTES et son assureur MAF, la société QUALICONSULT exploitation Sud-est et son assureur AXA Assurances IARD, la société ANM CONSULTANTS et son AXA Assurances TARD, la compagnie ALLIANZ LARD ès qualité d'assureur de la société SOBATIM, MMA IARD ès qualité d'assureur de la société BATI 06, MMA IARD ès qualité d'assureur de la société APC, à payer à chaque acquéreur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

La Société AXA ASSURANCES IARD (assureur de la Société QUALICONSULT), la Société AXA ENTREPRISES IARD, la Société AXA FRANCE IARD, la Société QUALICONSULT, par conclusions en date du 3 Novembre 2023, sollicitent voir :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du 9 juillet 2018

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER que la société GFC a formé dans ses conclusions des demandes contre « QUALICONSULT EXPLOITATION SUD EST » qui n'existe plus et n'a pas été intimée,

- JUGER que la société GFC a formé dans ses conclusions des demandes contre « AXA ENTREPRISES IARD », qui n'existe pas,

En conséquence,

- DEBOUTER la société GFC des demandes formées contre « QUALICONSULT EXPLOITATION SUD EST » et « AXA ENTREPRISES IARD »,

- JUGER irrecevable la demande de condamnation formée par le GFC pour la première fois devant la Cour contre la société AXA France IARD,

- JUGER irrecevable la demande de condamnation qui serait formée par le GFC pour la première fois devant la Cour contre la société QUALICONSULT

EN TOUTE HYPOTHESE,

- DEBOUTER le GFC de ses demandes fondées sur la subrogation légale, en l'absence de dette et de preuve de paiement,

- JUGER que la société QUALICONSULT ne peut se voir reprocher aucun manquement dans l'exécution de sa mission de contrôle technique,

En conséquence,

- DEBOUTER le GFC, les consorts [O], [B], [D], [Y], [A], [W], [N], [I], [L], [U], [YJ], [KM], [XN], [GJ], [UO], [WB], [LR], [SG], [WJ], [NL], [LI], [HN], [RH], [UX], [MM], [TC], [NU], [FW], [VC], [AP], la société ALLIANZ et toute autre partie des demandes dirigées contre la société QUALICONSULT et la Société AXA France IARD, son assureur.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

- DEBOUTER le GFC ou toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre QUALICONSULT et AXA France IARD,

- JUGER que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur, la Société AXA France IARD, ne saurait excéder le plafond contractuel de 41.000 Euros

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- CONDAMNER la société MAF ès qualité d'assureur CNR pour les fautes du maître d'ouvrage, la SCI TERRASSES NOTRE DAME, 3 A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur, la MAF, la société AXA France IARD ès qualité d'assureur d'ANM CONSULTANTS, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SOBATIM, les MMA IARD en qualité d'assureur de BATI 06, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LG ENTREPRISE, les MMA IARD en qualité d'assureur de la société ACTIVE PROVENCE CARRELAGE, à relever et garantir les sociétés QUALICONSULT et AXA France IARD, de toute condamnation prononcée à leur encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- JUGER que le GFC ne peut pas solliciter le paiement des travaux d'achèvement de l'opération,

- REJETER les demandes du GFC, non justifiées,

- DEBOUTER le GFC de ses demandes de paiement des sommes de 4.907.695, 51 € TTC, 150.000 € au titre de dommages et intérêts et 150.000 € au titre du défaut d'encaissement normal du solde des prix de vente, lesquelles ne sont ni justifiées ni documentées,

- JUGER que la Cour ne pourrait faire droit au recours du GFC que dans la limite de la somme de 1.122.188 € retenue par l'Expert Judiciaire au titre de la reprise des désordres constatés dans le cadre de l'expertise.

- DEBOUTER les consorts [O], [B], [D], [Y], [A], [W], [N], [I], [L], [U], [YJ], [KM], [XN], [GJ], [UO], [WB], [LR], [SG], [WJ], [NL], [LI], [HN], [RH], [UX], [MM], [TC], [NU], [FW], [VC], [AP], de leurs demandes

EN TOUTE HYPOTHESE,

- CONDAMNER le GFC ou tout autre partie succombant, à payer à la société QUALICONSULT et la société AXA France IARD, assureur de la société QUALICONSULT, une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit, et ce par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Sur l'irrecevabilité des demandes formées par le GFC

D'une part en raison de la qualité des parties. Tant dans ses conclusions de première instance que dans sa déclaration d'appel, le GFC a intimé : la société QUALICONSULT, la société AXA Assurances IARD et la société AXA ENTREPRISES IARD (la société AXA France IARD intimée dans la DA étant l'assureur de la société ANM CONSULTANTS). Or la société AXA ENTREPRISES IARD n'existe pas et la société AXA ASSURANCE IARD n'est pas l'assureur de QUALICONSULT. L'assureur de QUALICONSULT est AXA France IARD. Ce n'est qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 juin 2019 que la société que le GFC a modifié ses demandes au dispositif de ses écritures, en sollicitant la condamnation de la société AXA France IARD. Or cette demande est irrecevable en application l'article 564 du Code civil, tel qu'interprété par la cour de cassation : « Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance » (Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003)

Par ailleurs dans ses conclusions, le GFC sollicite la condamnation de « « QUALICONSULT EXPLOITATION SUD EST ». Or la société QUALICONSULT SUD EST n'a plus d'existence légale en suite d'une fusion absorption au bénéfice de QUALICONSULT EXPLOITATION ILE-DE France le 3 avril 2009, dont la dénomination sociale est devenue QUALICONSULT EXPLOITATION le 24 décembre 2009.

En conséquence, le GFC ne peut qu'être débouté de ses demandes contre « QUALICONSULT EXPLOITATION SUD EST et AXA ENTREPRISES IARD ».

D'autre part, les demandes du GFC devront être déclarées irrecevables faute de subrogation dans les droits de la SCI. En effet l'action subrogatoire est subordonnée à la preuve de l'existence d'une dette et d'un paiement. La subrogation n'a donc pas lieu de plein droit lorsque le solvens n'était pas tenu au paiement et a, par erreur, acquitté la dette d'autrui. Or en l'espèce il a été définitivement jugé (arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence 25 octobre 2012) que la garantie extrinsèque souscrite par le maître d'ouvrage auprès du GFC n'avait pas vocation à être mobilisées en l'absence de la défaillance de la SCI, maître d'ouvrage. Dès lors les travaux d'achèvement financés par le GFC n'étaient pas dus. Il n'existe pas de dette à l'égard de la SCI.

Par ailleurs, le GFC ne justifie pas le paiement d'effectif de la somme de 4 907 695,51 euros qu'il soutient avoir versé au titre de la garantie de parfait achèvement.

A titre principal, la société QUALICONSULT et son assureur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à leur encontre, au motif que la faute de la société QUALICONSULT n'était pas démontrée.

En effet, en l'absence de réception des ouvrages, la garantie décennale n'est pas applicable en l'espèce, les demandes du GFC, ALLIANZ, ou toutes autres parties, tierces à la convention de contrôle technique, ne peuvent être fondées à l'encontre de QUALICONSULT et AXA France IARD que sur la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du Code Civil, impliquant que soit démontrée l'existence d'une faute en relation causale avec le dommage dont il est demandé la réparation.

En l'espèce, aucune faute n'a été commise par la société QUALICONSULT dans l'accomplissement de sa mission. Il ressort du cadre légal et réglementaire régissant la mission de contrôleur technique, que ce dernier n'assure ni la direction, ni la surveillance des travaux. Il n'appartient pas non plus au contrôleur technique, d'ordonner un arrêt chantier, cette prérogative étant exclusivement dévolue à la maitrise d''uvre d'exécution. Dès lors la société QUALICONSULT n'est intervenue qu'en qualité et dans les limites d'une mission de contrôle technique fixée par une convention de contrôle technique en date du 16 janvier 2006.

Dans l'exécution de sa mission, elle a sollicité la production d'un certain nombre de documents, et a formulé de nombreuses observations ainsi que cela apparaît de la lecture du rapport initial de contrôle technique, des fiches de visites et BRED de QUALICONSULT, mais également, des comptes rendus de réunion de chantier. Or sa mission ne pouvait excéder la simple mise en garde du maître d''uvre et du maître d'ouvrage. La société QUALICONSULT n'a donc commis aucune faute dans l'exécution de sa mission.

Concernant les conclusions de l'expert qui reprochent au contrôleur technique une absence de visite suffisante sur le chantier et d'une manière générale, une absence de réaction suffisante. La société QUALICONSULT et son assureur soutiennent que l'intervention du bureau de contrôle technique a été d'une part démontrée, et que d'autre part il n'était pas dans sa mission d'être présent en permanence sur le chantier. Dès lors dans son analyse, l'expert a opéré une confusion entre les missions du bureau de contrôle technique et celles dévolues au maître d''uvre.

En toute hypothèse, toute demande de condamnation solidaire du bureau de contrôle technique avec les autres intervenants, devra être rejetée. Le second alinéa de l'article L111-24 du CCH dispose que le contrôleur technique ne peut aucunement supporter la carence et / ou l'insolvabilité des constructeurs à l'encontre desquels une condamnation in solidum serait prononcée. Par ailleurs, la société QUALICONSULT relève qu'en l'espèce il serait particulièrement inéquitable de faire peser sur la société QUALICONSULT la part de responsabilité importante qui doit demeurer à la charge du maître d'ouvrage, lequel a choisi de faire appel à des entreprises non qualifiées ne présentant manifestement aucune des garanties requises pour réaliser une opération de construction de cette ampleur.

Enfin, la société QUALICONSULT et son assureur soutiennent que la clause limitative de responsabilité présente à l'article 5 du titre I des conditions générales de la convention de contrôle technique est applicable en l'espèce. Cette clause stipule qu'hormis les cas où l'on se trouve dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie décennale des locateurs d'ouvrage, la responsabilité du contrôleur ne peut être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue.

En l'espèce les réclamations ont été dénoncées alors que le chantier était en cours, avant réception, et d'ailleurs la responsabilité du Contrôleur Technique est recherchée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle. Si les clauses limitatives de responsabilité ou de réparation sont prohibées lorsqu'elles tendent à limiter ou exclure la responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du Code Civil (article 1792-5 du Code Civil), les aménagements conventionnels de la responsabilité contractuelle de droit commun sont parfaitement admis. Par ailleurs la jurisprudence affirmant que la clause ne serait valable qu'en présence d'un professionnel de la construction uniquement, ce que ne serait pas la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, n'est plus d'actualité, suite à l'abrogation des articles L.132-1 et L.135-1 du Code de la Consommation. La clause en l'espèce, n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les obligations des parties, elle n'emporte ni l'anéantissement, ni la renonciation à ses droits par le maître d'ouvrage. Elle a uniquement pour objet de plafonner le montant de l'indemnisation.

La clause limitative de réparation n'est donc pas abusive. Elle doit être jugée parfaitement valable et opposable aux parties recherchant la garantie de QUALICONSULT et AXA France IARD.

Si par impossible, la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de QUALICONSULT, et son assureur, AXA France IARD, il devra alors condamner in solidum la société MAF ès qualité d'assureur CNR pour les fautes du maître d'ouvrage, la SCI TERRASSES NOTRE DAME, 3 A ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur, la MAF, la société AXA France 48 IARD ès qualité d'assureur d'ANM CONSULTANTS, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SOBATIM, les MMA IARD en qualité d'assureur de BATI 06, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LG ENTREPRISE, les MMA IARD en qualité d'assureur de la société ACTIVE PROVENCE CARRELAGE, à relever et garantir les sociétés QUALICONSULT et AXA France IARD à les relever et garantir indemnes de toute condamnation tant en principal, frais et accessoires et ce sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

Enfin le quantum des demandes indemnitaires présentées par le GFC et les acquéreurs est contesté.

N'ont pas constitué avocat :

- Maître [CG] [GB], liquidateur de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 07.02.2014 et du groupe SARRAIL en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Lille du 11.03.2014

- Maître [TK], liquidateur de la société BATI 06 en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de NICE du 25.05.2009, la société ayant été radiée d'office suite à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif le 16.11.2010.

- la société SOBATIM placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE du 10.07.2008 et radiée d'office suite à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif le 19.11.2008.

- La SARL PROMOTIS PROVENCE

Initialement prévue au 06 novembre 2023, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 afin d'admettre les dernières écritures des parties.

L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 12 Décembre 2023, audience au cours de laquelle les parties qui le souhaitaient ont été entendues.

MOTIVATION

A titre liminaire, Il est rappelé que les demandes visant seulement à voir 'Dire et Juger' ou 'A constater' ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, mais des moyens ou des arguments, de sorte que la juridiction n'y répond qu'à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention énoncée dans le dispositif des conclusions.

Il convient en outre de constater que la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et la société groupe SARRAIL représentées par Maître [CG] [GB], liquidateur, la société PROMOTIS PROVENCE ne formulant aucune demande, il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité.

Sur les désordres :

Il résulte du plan du lotissement communiqué par le GFC que le projet d'ensemble immobilier prévoit l'édification de 40 villas réparties en 5 groupes :

Groupe 1 :1 à 11

Groupe 2 :12 à 20

Groupe 3 :21 à 26 plus la villa 40 en retrait

Groupe 4 :27 à 34

Groupe 5 :35 à 39

Dans son rapport d'expertise en date du 29/07/2011, monsieur [V] confirme que le projet qui portait initialement sur la construction de 52 villas a finalement été réduit à 40 villas organisées en groupes de maisons mitoyennes avec jardins privatifs.

Commencés en octobre 2007, les travaux ont été interrompus en janvier 2009.

LG entreprise titulaire du lot terrassement VRD d'un montant de 1 199 462,30€ est intervenue d'octobre 2007 à septembre 2008 pour réaliser des travaux pour un montant de 190 740,50€HT

Le lot gros 'uvre a été successivement confié :

De janvier 2008 à mai 2008 à la société SOBATIM liquidée pour insuffisance d'actif le 18/11/2008 ayant réalisé des travaux facturés pour un montant de 211 294,29€HT incluant les fondations des villas 12 à 20,21 à 26,35 à 40 et une partie du gros-'uvre des villas 35 à 40

De juin 2008 à septembre 2008 à la société BATI 06 liquidée pour insuffisance d'actif le 02/12/2010 ayant réalisé des travaux facturés pour un montant de 236 131,67€HT

Du 07 octobre 2008 au 16/12/2008 la société APC qui cesse son activité en raison de retard de paiement ayant réalisé des travaux facturés pour un montant de 291 589,90€HT au mois d'octobre 2008 et dont les facturations sont en discordance avec les travaux effectivement réalisés. Cette entreprise a réalisé les charpente et couverture des villas 13 à 20

Le lot charpente et couverture réalisé par l'entreprise MGB EURL d'un montant de 34178,78€HT intervenue sur les villas 35 à 40

Le lot menuiseries extérieures réalisé par monsieur [VK] pour un montant retenu de 14309,50€HT

Le lot menuiseries extérieures confié à l'entreprise CIS ISOLATION dont les travaux ont été facturés 54138,77€HT

Le lot plomberie-PVC confié à l'entreprise SGPC dont les travaux ont été facturés 5661,85€HT

L'expert a constaté :

*des fondations de mauvaise qualité des maisons 1 à 9 et des maisons 38 et 39

* une implantation des villas 13 à 20,38 ,39 et 40 sur des remblais hétérogènes ou des argiles graveleuses

*un défaut généralisé de conformité des chaînages des murs et des ouvertures à la réglementation parasismique du fait de l'absence de continuité des armatures

* des désordres au niveau des planchers, dalles et combles sous forme de fissurations, de flèches anormales, d'affaissement des planchers, de certains murs formant soutènement

*une insuffisance du ferraillage du plancher des combles de la villa 13, des maisons 26 et 27

*une insuffisance d'enrobage des aciers

*qu'au regard des désordres constatés les travaux de reprise suivants sont à réaliser :

reprise des planchers et combles

rétablissement des chaînage des murs et des ouvertures pour l'ensemble des villas

reprise partielle des fondations par mise en place de micropieux ou par plots ou massifs pour les villas 13 à 20, 38 à 40 et notamment création de murs de soutènement pour les villas 21 à 26

reprise de travaux divers

l'ensemble pour un coût de 1 117317€

*que le maître d'ouvrage a dépensé inutilement la somme de 169 061,79€HT

*que des travaux de démolition et reconstruction seraient évalués à un montant de 2 104 147,13€.

L'expert impute les désordres à des carences de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d''uvre et du BET SIP d'une part, des entreprises de gros 'uvre qui se sont succédés d'autre part et des contrôleurs.

Monsieur [EB] intervenu à la demande du GFC indique pour sa part :

Les fondations ne sont pas fondées sur le substratum rocheux et elles présentent de nombreuses malfaçons constructives importantes (discontinuité, absence de ferraillage, défaut de centrage des murs).

Les dalles béton sous combles menacent de s'effondrer.

De nombreuses' discontinuités de chainages verticaux et horizontaux n'assurent plus le ceinturage des constructions. -

Les défauts de verticalité des murs sont tels qu'il sera impossible de les rattraper avec les enduits de façade.

L'insuffisance de ferraillage des murs enterrés ne permet pas de reprendre les sollicitations engendrées par la poussée des terres.

Le non-respect des règles parasismiques reconnu de nature décennale par la jurisprudence récente.

Le confortement des villas par micropieux compte tenu des malfaçons grossières constatées dans les fondations est impossible.

En raison des nombreuses et graves malfaçons constructives constatées, la seule solution technique et économique consiste à envisager la démolition et la reconstruction des 21 villas sinistrées.

Le 09 mars 2012, la société VERITAS a délivré au GFC une attestation d'achèvement des travaux concernant les villas 2, 3, 8, 9, attestations non justifiées selon l'expert monsieur [V] désigné pour vérifier l'achèvement par jugement avant dire droit du 27 juin 2013.

L'achèvement le 02 /12/2014 des villas 13, 14, 15,16, 17 ,18 ,19, 20, 21 ,23 ,24 ,25 ,26, 36 et 39 résulte d'attestations de monsieur [MV], Architecte, rédigées à cette date.

Sur les responsabilités

La maîtrise d'ouvrage :

Il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage est un professionnel de l'immobilier, la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME étant gérée par la société SARRAIL.

Pourtant la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction a manifestement été défectueuse.

En premier lieu s'agissant du planning puisqu' à la date du 1er accédit de l'expert le 13 mai 2009 à laquelle le délai prévu pour la livraison soit le premier trimestre 2009 était dépassé l'état d'avancement des travaux était le suivant sachant que 25 maisons étaient vendues :

- villas 1 à 26, 36 à 40 étaient en cours de travaux

- villas 27 à 34 non commencées

-arrêt des travaux depuis le 3 mars 2009 sans que les conditions de reprise du chantier soient clairement définies

Il n'est pourtant justifié d'aucune cause légitime pouvant expliquer un tel retard.

Malgré sa qualité de professionnel, le promoteur a été défaillant relativement à la sécurisation du chantier qui a fait l'objet de vandalisme ,en ne faisant pas intervenir un BET d'études des sols pendant l'exécution des travaux de fondations, dans le choix des entreprises puisque trois entreprises de gros 'uvre se sont succédées sur une période d'environ un an entre janvier 2008 et février 2009 , que ces entreprises n'étaient manifestement pas en mesure d'exécuter les travaux en conformité avec les règles de l'art , ce qui a été confirmé par les désordres manifestes aux fondations des villas constatés par l'expert ayant conduit à la démolition et reconstruction d'une partie des villas (1 à 11) par l'entreprise MSQ dans le cadre d'un marché signé le 23 avril 2010 pour un montant de 844 525,50€ HT , les désordres des autres villas constatés par l'expert.

Enfin, il ressort du jugement de première instance se référant à un jugement du tribunal correctionnel de Marseille suite à une plainte des acquéreurs et versé aux débats qu'avisé par le contrôleur technique de désordres comme l'absence de raidisseur antisismique sur la première tranche ou du problème de montage des cloisons, il ne justifie pas l'avoir pris en considération.

Le maître d''uvre

Le premier juge a retenu la responsabilité de l'architecte en ce qu'il a délivré indument des attestations d'avancement des travaux injustifiées en violation de son rôle institutionnel dans le cadre de la VEFA. Il relève également que l'architecte n'a pas été en mesure de s'opposer efficacement à la réalisation de travaux présentant des malfaçons généralisées et accepté la mise en 'uvre de fondations sur des sols d'une qualité insuffisante.

La société 3A architectes conteste la délivrance d'attestations non justifiées et fait valoir que ni le tribunal ni la cour sont saisis du préjudice résultant de la délivrance d'attestations d'avancement non justifiées en l'état d'avancement des travaux

Même en considérant que ni le tribunal ni la cour ne sont saisis spécifiquement d'une demande de réparation du préjudice résultant de la délivrance d'attestations d'avancement non justifiées, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément d'appréciation de l'exécution par l'architecte de sa mission.

Il ressort du rapport de l'expert , des comptes rendus de chantier et des pièces de la procédure que l'importance des acomptes versés par les acquéreurs n'était pas justifiée au regard de l'avancement des travaux tel qu'il a été constaté par l'expert et exposé précédemment alors qu'en matière de VEFA ,la validation des situations de travaux , l'attestation d'avancement des travaux sont transmis au notaire directement par le maître d''uvre ou par le maître d'ouvrage pour autoriser le déblocage de fonds notamment par les banques finançant les acquéreurs.

Le jugement de première instance se référant à un jugement du tribunal correctionnel de Marseille rendu suite à une plainte des acquéreurs et versé aux débats indique que les auditions de [JI] [IS], architecte DPLG et [ZF] [P], conducteur de travaux, de la SARL 3A ont reconnu des attestations rédigées par le deuxième sous contrôle du premier alors que les travaux étaient inachevés ou atteints de malfaçons.

Signataire d'attestations, [JI] [IS] ne conteste pas ne pas avoir vérifié leur contenu.

Il précise avoir interrompu délibérément sa mission pendant 6 mois au préjudice notamment des acquéreurs au début de l'année 2008 parce qu'il n'avait pas été payé

Par ailleurs, il appartenait à l'architecte d'exiger du maître d'ouvrage qu'il soit procédé à l'étude des sols pendant l'exécution des travaux de fondations, de prendre toute dispositions utiles pour veiller à l'application des règles de l'art et à l'organisation du chantier , obligation dont il ressort la non-exécution à la consultation des comptes rendus ; le défaut de paiement de l'intégralité de ses honoraires à bonne date pouvait justifier de résilier le contrat mais non de délaisser le chantier.

Enfin, ses fautes et principalement l'absence d'exigence d'intervention d'un BET spécialisé en mécanique des sols, le défaut de surveillance et de direction du chantier ayant concouru avec la carence du maître d'ouvrage aux désordres et inachèvements à l'origine du litige, il ne peut contester valablement sa condamnation in solidum avec le maître d'ouvrage à en assumer les conséquences.

Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.

ANM CONSULTANTS

L'expert ne relève pas de faute imputable à cette société chargée d'une mission de d'ordonnancement et de pilotage du chantier dans la limite de ses compétences.

L'expert précise que rien ne permet que l'ordonnateur ait un rôle dans le retard pris par le chantier.

Les comptes rendus de chantier ne permettent pas davantage de lui imputer des carences dans sa mission de pilotage alors que les plannings , plans et documents d'exécution réclamés aux entreprises sont mentionnés comme remis tardivement , les demandes du contrôleur technique, les désordres et malfaçons (par exemple s'agissant de SOBATIM le défaut du mur de la villa 36 ,les désordres des travaux des villas 35 à 39 , l'absence de drains ) , la difficulté liée à la succession de trois entreprises de gros-'uvre sont notés ,qu'il ne peut lui être reproché les carences du maître d'ouvrage dans le choix des entreprises, le défaut de leur paiement en temps et en heure, la sécurisation du chantier, ou celles du maître d''uvre dans la direction et surveillance des travaux .

Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il retient qu'il n'est établi aucune faute de l'ordonnateur des travaux en lien avec les désordres et préjudices objet du litige et exclut la garantie de son assureur la société AXA France IARD.

Qualiconsult :

Le premier juge a estimé que la faute extracontractuelle de la société Qualiconsult n'est pas démontrée au regard de la mission du contrôleur technique (LP+F+PHH+TH+SH+HAND+BRD+PS) et de la convention de vérification technique et de recollement des PV du 17/01/2006

L'expert indique que le contrôle de Qualiconsult a été réalisé de manière superficielle et à l'évidence insuffisante :seulement 6 fiches d'intervention ont été réalisées entre le 18/01/2008 et le 12/02/2009 et seule la dernière comporte des observations sur les fondations et structures réalisées.

Il résulte des dispositions de l'article L111-23 du code de la construction qu'il n'entre pas dans la mission du contrôleur technique de s'immiscer dans la conception, la réalisation de l'ouvrage puisque son rôle qui consiste à contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage.

Il intervient à la demande du maître d'ouvrage et donne son avis sur les difficultés d'ordre technique et spécialement s'agissant de la solidité de l'ouvrage et de la sécurité des personnes.

S'agissant de l'examen des documents techniques, sa responsabilité ne peut être envisagée que par référence à la mission reçue et au regard des éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission communiqués par la maîtrise d'ouvrage.

Il émet des avis mais le contrôle de leurs mises en 'uvre effective ne relève pas de sa compétence mais des constructeurs et particulièrement du maître d''uvre dès lors qu'il en a connaissance.

En l'espèce, la mission de Qualiconsult résulte d'une convention de contrôle technique en date du 16 janvier 2006 ayant pour objet le chantier d'édification de 40 maisons pour un montant de 4 000 000€ TTC d'une durée prévisionnelle de 20 mois.

Elle porte sur les missions LP+F+PHH+TH+SH+HAND+BRD+PS des conditions générales

Le rapport de contrôle de juillet 2006 à l'intention du maître d'ouvrage et du maître d''uvre mentionne les documents à transmettre pour chaque corps d'état, que le chantier est en zone sismique et des recommandations d'ordre technique en considération de ce classement, que l'avis sur le système de fondations est donné en considérations des rapports SOL- ESSAIS et que si à l'ouverture des fouilles les terrains rencontrés s'avéraient différents de ceux décrits dans les sondages, l'avis serait modifié en conséquence.

Le rapport SOL-ESSAIS indique que compte tenu du caractère relativement hétérogène des formations rencontrées, il est recommandé de procéder à une observation détaillée des fonds de fouille par un BET spécialisé en mécanique des sols.

Le contrôleur a procédé à l'examen des plans SIP coffrages et ferraillages.

Il a indiqué l'insuffisance d'information sur le taux de travail des sols, la nature de l'arase étanche, les caractéristiques et armatures des planchers l'absence de drain pour les parties enterrées des villas.

Les plans et notes de calcul des charpentes ont dû être réclamés par Qualiconsult le 22/05/2008 en rappelant qu'ils doivent prendre en considération la zone sismique et un courrier adressé au maître d'ouvrage par 3A architectes le 25 février 2009 atteste de la non communication des éléments de calcul de structure et de charpente,

Il produit 6 fiches de visite échelonnées du 18/01/2008 au 12/02/2009

La fiche 1 note que les cloisons des villas visitées ne sont pas acceptables , la fiche 3 précise que les cloisons cuisine et salles de bains doivent être hydrofuges et des dispositions à prendre au droit des escaliers, la fiche 4 émet un avis défavorable sur les fondations des villas 7 à 9 , propose une réunion avec l'entreprise qui devra communiquer les caractéristiques et la composition du béton utilisé et le BET SOLS ESSAIS afin de d'envisager une solution concernant les fondations des villas, la fiche 5 signale l'insuffisance de l'acier mis en place au niveau des linteaux des villas 4,5 et 6 et demande le sondage des linteaux 17 à 22, constate la non reprise des fondations, la fiche 6 note le non-respect des recommandations s'agissant des cloisons , d'importantes traces de moisissures sur les cloisons et doublage des villas.

Le rapport du 17 février 2010 indique expressément que les recommandations réalisées n'ont pas été suivies et une absence de communication des documents demandés.

Au vu de ces éléments, il n'est pas caractérisé de faute du contrôleur technique en lien avec les désordres et préjudices objet du litige au sens de l'article L111-23 du code de la construction.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il ne retient pas de faute imputable à Qualiconsult et exclut la garantie de son assureur la société AXA France IARD.

Les entreprises titulaires du lot gros 'uvre :

Le premier juge a retenu la faute dans l'exécution de leurs obligations des trois entreprises de gros 'uvres qui se sont succédées.

Le lot gros 'uvre a été successivement confié :

- De janvier 2008 à mai 2008 à la société SOBATIM assurée par la société ALLIANZ ayant réalisé des travaux facturés pour un montant de 211 294,29€HT incluant les fondations des villas 12 à 20,21 à 26,35 à 40 et une partie du gros-'uvre des villas 35 à 40, entreprise liquidée pour insuffisance d'actif le 18/11/2008.

- De juin 2008 à septembre 2008 à la société BATI 06 assurée par MMA IARD ayant réalisé des travaux facturés pour un montant de 236 131,67€HT, entreprise liquidée pour insuffisance d'actif le 02/12/2010

- Du 07 octobre 2008 au 16/12/2008 la société APC assurée par MMA IARD ayant réalisé des travaux facturés pour un montant de 291 589,90€HT au mois d'octobre 2008.

L'expert a relevé des malfaçons et non-respect des règles de l'art nombreux à la charge de chacune de ces entreprises et principalement :

Désordres structurels avec fissurations pour les maisons 1 à 3 ,16, 38 et 39

Planchers des combles présentant des fissurations ou des flèches anormales

Fondations des maisons non adaptées aux terrains d'assiette au point que certaines villas seront reconstruites par l'entreprise ayant repris le chantier (villas 1 à 11)

Ossature des maisons non conformes Aux règles de l'art et notamment absence d'harpage des murs en agglomérés de ciment, absence de chaînages imposés par la règlementation sismique

Murs formant soutènement non conformes

S'agissant plus spécialement des fondations, l'expert indique que ces entreprises ont coulé des fondations sur des terrains de mauvaise qualité sans exiger un rapport de sol complémentaire dont elles ne pouvaient ignorer la nécessité en leur qualité de professionnel.

L'expert indique que :

les maisons 1 à 9 ont été réalisés par BATI06 et APC ,

les maisons 38 et 39 par BATI 06 et SOBATIM, les désordres aux fondations étant imputables à la 2ème entreprise

SOBATIM a réalisé les fondations des villas 12 à 20, 25 et 26, 35 à 40 et le gros-'uvre des villas 35 à 40 , 20% des murs en élévations et planchers des maisons 12 à 20 ,le reste étant réalisé par BATI 06 SOBATIM a réalisé 67% des murs en élévations et planchers de la villa 25 ,le surplus ayant été réalisé par BATI 06

SOBATIM a réalisé 84% des murs en élévations et planchers de la villa 26 et BATI 06 le surplus.

APC a réalisé les fondations et partiellement les murs en élévation en l'état des maisons 4 à 9, le tiers des murs en élévation et planchers des villas 21 à 23

La juridiction ne retenant pas la responsabilité de Qualiconsult contrairement à la proposition de l'expert, le premier juge a , au vu des éléments du dossier précités fait une juste répartition des responsabilités en imputant les désordres au maître d'ouvrage à hauteur d'1/3 , au maître d''uvre à hauteur d'1/3 et aux entreprises en charge du gros 'uvre à hauteur d'1/3 soit chacune 1/9ème.

La société 3A architectes et son assureur contestent le principe de la condamnation in solidum.

Toutefois les éléments précités et les conclusions de l'expert démontrent que les désordres trouvant leur origine dans des fautes conjuguées des entreprises ,du maître d''uvre et du maître d'ouvrage, les acquéreurs et le GFC dans l'hypothèse selon laquelle leurs créances seraient reconnues fondées, peuvent légitimement se prévaloir d'une condamnation in solidum des constructeurs dont la responsabilité est retenue et s'adresser à celui des débiteurs qu'ils veulent choisir, sans que celui-ci puisse leur opposer le bénéfice de division .

Sur les garanties des assurances

La société ALLIANZ :

La société ALLIANZ est l'assureur de l'entreprise titulaire du lot gros-'uvre SOBATIM.

Elle a principalement interjeté appel du jugement de première instance par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2018.

Elle se prévaut de l'irrecevabilité de l'action des acquéreurs à son encontre comme prescrite.

Elle fait valoir qu'en l'absence de réception des travaux, l'action des acquéreurs est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil, et qu'ayant eu connaissance des faits leur permettant d'agir depuis plus de 5 ans à la date à laquelle ils ont formulé des demandes dirigées contre la société ALLIANZ, ils ne sont plus recevables à agir.

Les acquéreurs se prévalent essentiellement de l'effet suspensif de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 03 avril 2009.

Les acquéreurs ne contestent pas avoir formulé leurs premières demandes dirigées contre ALLIANZ par conclusions du 09 septembre 2016.

Le 25 mars 2009, les acquéreurs ont assigné en référé d'heure à heure la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, la SARL 3A architectes associés, la SAS QUALICONSULT SUD-EST, la SARL ANM CONSULTANTS, la MAF, le GFC afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise mais n'ont pas appelé à l'instance la société SOBATIM et son assureur.

Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du TGI de Marseille du 26/02/2010, ils ont assigné les mêmes parties.

Messieurs [V] et [YS] ont été désignés en qualité d'experts par ordonnance de référé du 03 avril 2009.

Il ne peut être retenu l'effet suspensif de la mesure d'instruction puisque la décision l'ordonnant ne résulte pas d'une instance dirigée contre la société ALLIANZ et son assurée.

Il convient dès lors de déterminer s'ils ont eu avant le 09/09/2011 connaissance de l'intervention de l'entreprise SOBATIM, de sa qualité et de l'identité de son assureur, la société ALLIANZ.

ALLIANZ indique qu'un dire du 25 mai 2009, constitue le point de départ du délai de prescription de l'action des acquéreurs.

Elle se prévaut ensuite du fait qu'à l'initiative de la SCI les opérations d'expertise ont été déclarées opposables aux entreprises BATI 06, APC et SOBATIM et à leurs assureurs et qu'elle a ainsi été appelée au litige avec d'autres parties « assignées par ordonnance de référé du 29 mai 2009 »

Si elle ne produit pas ces pièces, elles sont corroborées par les opérations d'expertise.

Le rapport de l'expert est en effet en date du 21 juillet 2011.

Le descriptif des opérations d'expertise mentionne que plusieurs notes techniques ont été adressées aux parties le 15/10/2010 et la note de synthèse le 28 avril 2011.

A cette date, les acquéreurs avaient une parfaite connaissance des éléments relevés et analysés par l'expert de nature à motiver une action à l'encontre de SOBATIM et de son assureur.

De plus, il ressort des comptes rendus de réunion des 17 juin 2009 et 23 juin 2009 signés par l'expert le 08/09/2009 qu'ALLIANZ était représentée en qualité d'assureur de SOBATIM et que des désordres et inachèvement au gros 'uvre ont expressément été constatés (pièce 36 des acquéreurs)

Lors d'un accédit du 15 mars 2010 ayant pour objet principalement les inachèvements, ALLIANZ était représentée en qualité d'assureur de l'entreprise SOBATIM pour sa part absente (pièce 48 des acquéreurs)

Dès lors l'action dirigée contre la société ALLIANZ n'est pas recevable et le jugement de première instance doit être réformé sur ce point.

LES MMA IARD :

LES MMA IARD sont l'assureur de BATI 06 et de APC.

-concernant la garantie de l'entreprise APC

Les MMA se prévalent de l'irrecevabilité de la demande des acquéreurs dirigée à son encontre comme prescrite.

Elle fait valoir qu'en l'absence de réception des travaux, l'action des acquéreurs est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil, et qu'ayant eu connaissance des faits leur permettant d'agir depuis plus de 5 ans à la date à laquelle ils ont formulé des demandes dirigées contre la société MMA IARD, ils ne sont plus recevables à agir.

Les acquéreurs se prévalent essentiellement de l'effet suspensif de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 03 avril 2009.

Les acquéreurs ne contestent pas avoir formulé leurs premières demandes dirigées contre LES MMA IARD par conclusions du 09 septembre 2016.

Le 25 mars 2009, les acquéreurs ont assigné en référé d'heure à heure la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, la SARL 3A architectes associés, la SAS QUALICONSULT SUD-EST, la SARL ANM CONSULTANTS, la MAF, le GFC afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise mais n'ont pas appelé à l'instance la société APC et son assureur.

Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du TGI de Marseille du 26/02/2010, ils ont assigné les mêmes parties.

Messieurs [V] et [YS] ont été désignés en qualité d'experts par ordonnance de référé du 03 avril 2009.

Il ne peut être retenu l'effet suspensif de la mesure d'instruction puisque la décision l'ordonnant ne résulte pas d'une instance dirigée contre la société MMA IARD et son assurée.

Il convient dès lors de déterminer s'ils ont eu avant le 09/09/2011 connaissance de l'intervention de l'entreprise APC, de sa qualité et de l'identité de son assureur, la société MMA IARD.

MMA IARD indique que la date de l'assignation en référé constitue le point de départ du délai de prescription de l'action des acquéreurs.

Toutefois il n'est pas rapporté la preuve qu'à cette date les acquéreurs disposaient des éléments nécessaires au sens de l'article 2224 du code civil pour appeler au litige l'assureur de l'entreprise APC

Elle se prévaut ensuite du fait qu'à l'initiative de la SCI les opérations d'expertise ont été déclarées opposables aux entreprises BATI 06, APC et SOBATIM et à leurs assureurs par ordonnance de référé du 29 mai 2009.

Il est certain qu'au plus tard à la date de la signification de l'ordonnance de référé du 29 mai 2009, les acquéreurs ont eu connaissance de la qualité de constructeur de l'entreprise APC et de l'identité de son assureur.

Ensuite le rapport de l'expert est en date du 21 juillet 2011.

Le descriptif des opérations d'expertise mentionne que plusieurs notes techniques ont été adressées aux parties le 15/10/2010 et la note de synthèse le 28 avril 2011.

A cette date, les acquéreurs avaient une parfaite connaissance des éléments relevés et analysés par l'expert de nature à motiver une action à l'encontre de APC et de son assureur.

De plus, il ressort des comptes rendus de réunion des 26 juin 2009 et 19 avril 2010 que MMA était représentée en qualité d'assureur de APC et que des désordres et inachèvement au gros 'uvre ont expressément été constatés (pièce 38 des acquéreurs).

Lors d'un accédit du 15 mars 2010 ayant pour objet principalement les inachèvements, MMA était représentée en qualité d'assureur des entreprises BATI 06 et APC (pièce 48 des acquéreurs).

Dès lors l'action dirigée contre la société MMA IARD par les acquéreurs n'est pas recevable et le jugement de première instance doit être réformé sur ce point.

-concernant la garantie de l'entreprise BATI 06 :

La police d'assurance souscrite par la SARL BATI 06 avec effet au 01/04/2007, est un contrat d'assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment.

S'agissant des garanties facultatives accessoires, pour la phase antérieure à la réception, l'entreprise a souscrit les garanties effondrement et menace d'effondrement, travaux de démolition et déblaiement.

Il en résulte que la garantie de la société MMA IARD n'est pas mobilisable puisque les désordres objet du litige sont antérieurs à la réception.

Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.

LA MAF

En qualité d'assureur DO et CNR :

Le premier juge a retenu que les acquéreurs ne formulent aucune demande à la MAF en qualité d'assureur DO et CNR du vendeur, la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME

Ils ne formulent pas davantage de demande de cette nature devant la Cour.

La SARL PROMOTIS PROVENCE n'ayant formulé aucune demande à l'encontre de la MAF dans le cadre de la procédure d'appel, la demande de la MAF de rejet d'une telle demande est sans objet.

En qualité d'assureur du maître d''uvre 3A architectes.

La MAF ne conteste pas le principe de sa garantie et demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu le plafond unique de 1 750 000euros pour les dommages matériels et immatériels.

En ce sens, il convient de relever que les demandes des acquéreurs comme du GFC ont pour origine les mêmes carences du maître d'ouvrage et du maître d''uvre, les mêmes violations des règles de l'art des entreprises qui ont eu successivement à leur charge le lot gros-'uvre d'un unique ensemble immobilier.

S'agissant des appels en garantie de la MAF , la condamnation in solidum a pour effet d'une part que la part contributive respective de chacun des constructeurs fautifs est fixée en proportion de leurs fautes respectives , d'autre part que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux , enfin que si l'un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.( Cassation - 20 mai 2020- n° 19-10.247)

Par voie de conséquence LA MAF qui a appelé en garantie ALLIANZ et MMA assureur de APC le 07 octobre 2013 si l'on se réfère au jugement de première instance, est fondée à solliciter la condamnation de ALLIANZ et MMA à concurrence de la part de responsabilité de leurs assurées respectives, étant rappelé que la garantie MMA de BATI 06 n'est pas mobilisable, soit chacune 1/9ème.

Dans le cadre de ces appels en garantie, ces assureurs sont fondés à se prévaloir du bénéfice de l'unicité du litige et par voie de conséquence d'un plafond unique et des franchises contractuelles dans les mêmes conditions que la MAF.

Sur les préjudices des acquéreurs

Sur la recevabilité de leurs demandes  :

[T] [GJ] , [IE] et [BG] [D], [VT] et [XF] [AP], [RP] et [AR] [MM], [TT] et [LA] [XN], [EJ] [Y] et [ES] [HN] [SU] [EX], [YB] et [IM] [UX] , [RP] et [C] [I] , [PD] et [BE] [LR] , [Z] [UO] , [T] [TC] et [MH] [VC], [JR] [N] , [T] [NU] et [X] [A] ,[XW] [B] et [J] [KM] ,[XW] et [SO] [U] , [LZ] [LI] et [R] [NL] , [E] et [CB] [WJ], [WX] et [G] [RH] , [UG] et [OY] [YJ], [NZ] [L] produisent soit un acte notarié d'acquisition soit un acte de réservation de leurs villas.

Madame [AP] produit un acte de notoriété attestant de sa qualité d'héritière de son époux

Madame [PU] [OH] veuve [W] produit un acte de notoriété attestant de sa qualité de conjoint survivant de monsieur [W]

Madame [MH] [VC] veuve [TC] produit un acte de notoriété attestant de sa qualité de conjoint survivant de monsieur [TC].

[HA] [FW] et [F] [O] (lot 14) , ne produisent pas les justificatifs de leur qualité de propriétaire .

Toutefois ils sont expressément visés par l'expert, par un PV de constat du 16 juin 2015 pour [HA] [FW] et [F] [O] et par l'attestation d'achèvement délivrée par monsieur [MV], architecte, le 02/12/2014.

[HA] [FW] et [F] [O] ont été condamnés par jugement fu TGI de Nice du 12 juin 2018 à payer le solde du prix de vente du bien.

Il y a lieu de dire leur demande recevable.

Ensuite l'article L641-9 I du code de commerce dispose :

I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

L'article L622-22 du code de commerce prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 07.02.2014 publié le 14/05/2014, la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME a été placée en liquidation judiciaire ; Maître [GB] [CG] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Les demandes dirigées contre les entreprises ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif (BATI 06 et SOBATIM) sont irrecevables, à défaut de mise en cause d'un représentant légal alors que le mandat du liquidateur a cessé.

Le 25/03/2014,les époux [AP], [HA] [FW] et [F] [O] ,monsieur [NU] et mademoiselle [A] ,les époux [MM], les époux [RH] , [LZ] [LI] et [R] [NL] , [T] [TC] et [MH] [VC] ,les époux [UX] , madame [EX], les époux [WJ] , les époux [LR], madame [UO] , monsieur [GJ], les époux [XN] ,les époux [YJ] ,les époux [U], monsieur [NZ] [L], les époux [I] ,monsieur [N] et mademoiselle [SG] , les époux [W] , [EJ] [Y] et [ES] [HN], les époux [D], [XW] [B] et [J] [KM] ont adressé une déclaration de créance à Maître [GB] [CG] dans les procédures collectives de la SCI et du groupe SARRAIL .

La régularité de ces déclarations de créances n'est pas établie au regard des dispositions de l'article L622-24 du code de commerce.

En effet, il n'est pas justifié de l'envoi effectif de ces déclarations ni de leur réception.

Par voie de conséquence la Cour ne peut fixer les créances afin qu'elles soient inscrites au passif de la SCI et du groupe SARRAIL, la recevabilité des demandes dirigées contre la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME n'étant pas établie.

*Les demandes dirigées contre la société Promotis Provence et le groupe SARRAIL

La Cour d'appel a jugé que la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME étant propriétaire du terrain à bâtir, vendeur des villas, bénéficiaire du permis de construire, seul maître de l'ouvrage pour avoir passé tous les contrats avec les constructeurs, maître d ''uvre et bureau de contrôle, les responsabilités de la société PROMOTIS PROVENCE et du groupe SARRAIL ne sont pas établies

Par voie de conséquence, une nouvelle demande en ce sens est irrecevable

En revanche, les acquéreurs sont recevables agir directement contre LA MAF en sa qualité d'assureur de la société 3A ARCHITECTES.

Préjudices matériels résultant de la perte de valeur des biens immobiliers :

Le premiers juge a estimé que la preuve n'est pas rapportée de la perte de valeur des villas en dehors d'un projet de vente entre la date de livraison contractuellement prévue et l'audience de fond ce qui est contesté par les acquéreurs.

La MAF demande la confirmation, les acquéreurs la réformation.

Arguant qu'il n'est pas contestable que le prix de l'immeuble répondait aux conditions du marché immobilier en 2008 et que depuis cette date, le marché immobilier a subi une très forte baisse évaluée à 13% sur le secteur géographique concerné, les acquéreurs ne démontrent pas que la faute des constructeurs soit à l'origine d'une perte de valeur de leur bien de 13%.

Ensuite, les acquéreurs qui se prévalent d'une perte de valeur de biens vendus du fait de l'achat d'une villa de l'ensemble immobilier LES TERRASSES DE NOTRE DAME, ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre la vente de leur bien à un prix inférieur à celui escompté et la faute des constructeurs dont ils demandent réparation.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.

Les préjudices de jouissance :

Le premier juge a relevé d'une part qu'il n'est pas contesté que les villas 2,3, 5,11 ont fait l'objet d'une prise de possession par leurs acquéreurs et d'autre part qu'aucune date de livraison n'est prouvée de sorte que la date des conclusions de septembre 2016 a été retenue comme date de fins des préjudices pour tous les acquéreurs.

Il a été alloué au titre de la réparation du préjudice matériel une somme totale de 2.773.907,99 € répartie comme suit :

' 138 813,99 € à [T] [GJ] (lot 2) correspondant à la somme de 114 188,99€ pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 24 625€ de frais bancaires

' 159 224,77 € à [IE] et [BG] [D] (lot 3) correspondant à la somme de 112 807,67 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 41 039 € de frais bancaires, les charges et impôts locaux et fonciers étant inhérent à la qualité de propriétaire et le surplus étant insuffisamment justifié.

' 141 841,70€ à [VT] et [XF] [AP] ( lot 8) correspondant à la somme de 123 398 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 17 476 € de frais bancaires et de celle de 967,70€ de frais de déménagement.

' 139 889,40€ à [RP] et [AR] [MM] (lot 9) correspondant à la somme de 122 016,40 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 17 873 € de frais bancaires, le surplus étant insuffisamment justifié.

' 126 248,56 € à [TT] et [LA] [XN] (lot 13) correspondant à la somme de 99 915,36 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 23702€ de frais bancaires et de celle de 2631,20€ de frais de garde meubles.

' 99 915,36 € à [HA] [FW] et [F] [O] (lot 14) correspondant au préjudice de jouissance pendant 88 mois

' 93 307,37€ à [EJ] [Y] et [ES] [HN] (lot 15) correspondant à la somme de 91 960 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 1347,37 € de frais de garde meubles.

' 128 279,02 € à [SU] [EX] (lot 16) correspondant à la somme de 104 059,32 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 23 831 € de frais bancaires et celle de 388,70€ de réparation des WC

' 128 174,88 € à [YB] et [IM] [UX] (lot 17) correspondant à la somme de 103 598,88 €pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 24 576 € de frais bancaires

' 123 141,80 € à [RP] et [C] [I] (lot 19) correspondant à la somme de 101 296,80 €pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 21 845 €de frais bancaires

' 102 261,34 € à [PD] et [BE] [LR] (lot 20) correspondant à la somme de 98 120 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 4 141,34 €de frais bancaires

' 122 582,56 € à [Z] [UO] (lot 21) correspondant à la somme de 100 836,56 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 21 746 € de frais bancaires

' 113 374,64 € à [T] [TC] et [MH] [VC] (lot 23) correspondant à la somme de 96 692,64 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 16 682 € de frais bancaires

' 102 114,58 € à [JR] [N] (lot 24) correspondant à la somme de 88 000 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 7 454,58 € de frais bancaires

' 134 062,06 € à [T] [NU] et [X] [A] (lot 25) correspondant à la somme de 98 534,48 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 29 570 € de frais bancaires et celle de 5957,98 € de frais de climatisation et électricité

' 152 363 € à [XW] [B] et [J] [KM] (lot 26) correspondant à la somme de 96 800 €pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 52 420€ de frais bancaires et financiers et de celle de 3143€ de frais intercalaires

' 101 559 € à [XW] et [SO] [U] (lot 35) correspondant à la somme de 95 920 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 5639 € de frais bancaires

' 89 760,00 € à [LZ] [LI] et [R] [NL] (lot 36) correspondant préjudice de jouissance durant 88 mois

' 98 773,73 € à [E] et [CB] [WJ] (37) correspondant à la somme de 96 360 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 1 985,04 €de frais bancaires et de celle de 428,69€ de frais de carrelage

' 106 571,99 € à [WX] et [G] [RH] (lot 38) correspondant à la somme de 93 720 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 12 851,99 € de frais bancaires, le surplus n'étant pas suffisamment justifié notamment quant au lien de causalité entre le préjudice dont il est demandé réparation et la responsabilité des constructeurs retenue.

' 149 864,6 € à [UG] et [OY] [YJ] (lot 39) correspondant à la somme de 115 110,60 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 34 754 € de frais bancaires

' 96 800 € à [NZ] [L] (lot 40) correspondant au préjudice de jouissance durant 88 mois

' 124 983,64 € à [ZA] et [PU] [W] (lot 18) correspondant à la somme de 103 138,64 € pour le préjudice de jouissance durant 88 mois augmentée de celle de 21 845€ de frais bancaires

LA MAF conteste les préjudices de jouissance.

Elle se réfère aux dispositions de l'article R261-1 du code de la construction.

Dans sa version applicable en l'espèce, l'article R261-1 du code de la construction prévoit

L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.

La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code.

L'architecte monsieur [MV] atteste que le 02/12/2014 les villas 13, 14, 15,16, 17 ,18 ,19, 20, 21 ,23 ,24 ,25 ,26, 36 et 39 sont achevés malgré des désordres apparents.

Il en est de même des villas 35,37 et 38 faisant partie du même îlot de villas jumelées, le groupe 5.

Il ressort des constats d'huissier du 05/05/2015,06/05/2015,07/05/2015,16/06/2015, 27/05/2015, 02/06/2015, 16/06/2015 qu'à la date de ces constats, les villas concernées étaient non seulement achevées au sens de l'article R261-1 du code de la construction, mais en état d'être livrées mêmes si il subsistait des désordres apparents, l'achèvement étant distincte de la réception.

Ces constatations sont en cohérence avec les précédentes relatives à l'achèvement réalisées le 02/12/2014.

Par voie de conséquence, les préjudices de jouissance des acquéreurs correspondant seront réformés en prenant pour terme du préjudice les dates des constats d'huissier attestant que l'immeuble est en état d'être livré comme suit :

Villa 13 : [TT] et [LA] [XN] :1135,40 x73=82884,20

Villa 14 : [HA] [FW] et [F] [O] : 1135,40 x73,5 =83451,90

Villa 15 : [EJ] [Y] et [ES] [HN] :1045x73 =76285€

Villa 16 : [SU] [EX] :1182,49x73 =86321,77

Villa 17 : [YB] et [IM] [UX] :1177,26x73=85939,98

Villa 18 : [ZA] et [PU] [W] :1172,03x73=85558,19

Villa 19 : [RP] et [C] [I] :1151,10x74 =85181,40

Villa 20 : [PD] et [BE] [LR] :1115x74=82510

Villa 21 : [Z] [UO] :1145,87x73=83 648,51

Villa 23 : [T] [TC] et [MH] [VC] :1098,78x74=81309,72

Villa 24 : [JR] [N] :1000x74=74000

Villa 25 : [T] [NU] et [X] [A] :1119,71x74=82858,54

Villa 26 : [XW] [B] et [J] [KM] :1100x74=81400

Villa 35 :[SO] [U] née [PL] :1090x74=80660 Villa 36 : [LZ] [LI] et [R] [NL] : 1020x74=75480

Villa 37 : [E] [WJ] et [CB] [H] :1095x74=81030

Villa 38 : [WX] [RH] et [G] [S] :78810

Villa 39 : [UG] et [OY] [YJ] :1308,07x73,5=96143,14

Concernant les villas 2, 3, 8 et 9 , monsieur [V] , expert désigné par le tribunal judiciaire , a estimé dans un rapport du 21/01/2014 que ces villas n'étaient pas achevées au sens de l'article R261-1 du code de la construction et il y a donc lieu d'écarter les attestations d'achèvement de 2012 qui ne sont pas autrement étayées que par un constat d'huissier également de l'année 2012 ne pouvant attester de la livraison effective des biens.

Il n'est produit aucune pièce de nature à établir la date de livraison ou de prise de possession postérieure aux conclusions de l'expert monsieur [V].

Par voie de conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée en qu'elle a retenu la date de la demande de réparation du trouble de jouissance comme terme du calcul du préjudice de jouissance à défaut de production des pièces précitées, de pièces de nature à établir la prise de possession des locaux vendus aux acquéreurs [GJ], [D], [AP], [MM].

Soit au total 472 411,06€ (114 188,99€+112 807,67€+123 398 €+122 016,40 €)

Il en est de même pour la villa 40 :96 800 €

Autres préjudices matériels

Le premier juge a retenu :

*Les frais financiers :

Il s'agit du remboursement des emprunts contractés, des intérêts et de l'assurance y afférents, des frais intercalaires et surcoût bancaires à compter de la date contractuelle de livraison,

Les acquéreurs se prévalent d'un rapport non contradictoire de monsieur [CX], architecte, établi par référence aux dires des intéressés.

Ce rapport indique que l'impossibilité qu'en complément de la perte de jouissance calculé sur une durée de 88 mois, le demandeur doit faire face selon le cas a des frais bancaires divers (frais intercalaires, frais de découvert liés à la double dépense du loyer et du remboursement du prêt...), a une immobilisation de son capital verse, a des frais de renégociation du prêt immobilier souscrit...etc.

Du point de vue méthodologique il nous a semblé plus opportun plutôt que de faire des études spécifiques à chacun des demandeurs concernant des frais bancaires complexes, de considérer le montant verse pour l'acquisition a Ia date du 30 mars 2009 et d'en déterminer le rapport avec un taux moyen net de 2,5 % annuels sur la durée d'immobilisation consécutive au retard de livraison.

Etant par ailleurs précisé que l'origine des fonds, qu'ils soient mobilisés soit au moyen d'un apport personnel soit par l'intermédiaire d'un prêt bancaire, n'importe peu puisque dans le cas d'un prêt bancaire le demandeur en assume Ies échéances normalement.

Dès lors nous avons repris pour l'ensemble des demandeurs le montant exact de la libération des fonds au profit de la SCI les terrasses de notre dame afin de déterminer |'intérêt consécutif généré par le délai de retard à la livraison, du 30 mars 2009 jusqu'au 30 juillet 2016,

Par ailleurs il nous est apparu également essentiel de considérer Ies frais engagés par les demandeurs ayant souscrit des prêts relais, ceci pour la période excédant le 30 mars 2009, car ils constituent une charge anormale uniquement due au retard de livraison.

La méthode employée n'est pas justifiée quant aux taux retenus qui n'est pas contesté par la partie adverse.

En revanche le calcul du retard de livraison sur 88 mois est contesté par la MAF alors qu'il ne peut toutefois être alloué une somme supérieure à la valeur du préjudice.

Le calcul se fera donc suivant les délais retenus précédemment concernant le préjudice de jouissance ou par référence aux offres de la MAF.

[GJ] :24 625€

[D] :41039€ les frais de prêt relai n'étant pas contestés

Travetto 17476€

Pivon :17873€

[XN] :19661,89€

[FW]/ball :19796,56€

[EX] :19768,90€

[UX] 20386,91€

[I] :18369,66€

[LR] :3482,50€

[UO] :18039,30€

[TC]/[VC] :14028,05€

[N] /[SG] :6268,87€

[NU] /[A] :24865,68€

[B]/[KM] :24865,68€

[LI]/[NL] :4741,88€

[WJ] :1669,23€

[RH] :10807,35€

[YJ] :29027,49€

[W] :18121,47€

Sur les préjudices moraux

Pour évaluer les préjudices moraux, le premier juge a retenu pour l'ensemble des acquéreurs l'incertitude et l'angoisse générée par la situation, le comportement de mauvaise foi des professionnels de l'immobilier.

Ensuite, il a retenu au cas par cas, des facteurs d'aggravation tels que la présence d'enfants, l'incidence sur la santé des acquéreurs et/ou de leurs proches, la durée de la situation incertaine, l'existence de personnes à charge.

La MAF conteste le lien de causalité entre les états médicaux invoqués et le litige notamment s'agissant de madame [D], madame [AP], des époux [XN], de monsieur [Y] et madame [HN] , de madame [UO] ,des époux [TC] , de madame [SG] , monsieur [B] et madame [KM] ;

Elle estime qu'une somme supérieure à 20 000€ par foyer es excessive

Il convient de rappeler que le retard de livraison a été de plusieurs années, que cette source de stresse a été aggravée par le défaut de communication des constructeurs et principalement du maître d'ouvrage à l'égard des acquéreurs.

si les critères d'évaluation retenus par le premier juge sont conformes au principe de l'indemnisation de l'entier préjudice subi par les acquéreurs , la Cour n'a pas retenu les mêmes délais de retard de livraison et la démonstration du lien de causalité effectif entre le préjudice dont il est demandé réparation et les fautes reprochées aux constructeurs doit être véritablement démontré s'agissant particulièrement de l'état de santé des acquéreurs.

Toutefois, il convient également de rappeler que l'impact et l'intensité du préjudice causé n'est pas le même suivant que la victime est une personne en pleine santé ou psychologiquement fragilisée pour une cause externe.

' Le tribunal a alloué 37 000,00 € à [T] [GJ]

Il ne justifie pas d'un autre préjudice que l'incertitude et l'angoisse générée par la situation, le comportement de mauvaise foi des professionnels de l'immobilier.

Il lui sera alloué une somme de 80€/mois correspondant aux frais à engager pour bénéficier d'un soutien afin de supporter cette situation sur une durée de 88 mois soit 7040€

' Le tribunal a alloué à [IE] et [BG] [D] la somme de 55 000€ en tenant compte de l'état de dépression de l'épouse

Il sera alloué la somme de 200€/mois sur une durée de 88 mois soit 17600€

'Le tribunal a alloué à [VT] et [XF] [AP] 55 000,00€ en tenant compte du syndrome anxiodépressif

Il sera alloué la somme de 200€/mois sur une durée de 88 mois soit 17600€

' Le tribunal a alloué 60 000€ à [RP] et [AR] [MM] sachant que le couple a 2 enfants et au regard des éléments médicaux produits :

Il sera alloué la somme de 300€/mois sur une durée de 88 mois soit 26400€

' Le tribunal a alloué 66 000,00 € à [TT] et [LA] [XN] sachant que le couple a 2 enfants et au regard des éléments médicaux produits :

Il sera alloué la somme de de 300€/mois sur une durée de 73 mois soit 21900€

' Le tribunal a alloué 37 000,00 € à [HA] [FW] et [F] [O]

Il n'est pas justifié d'un autre préjudice que l'incertitude et l'angoisse générée par la situation, le comportement de mauvaise foi des professionnels de l'immobilier.

Il sera alloué la somme de 150€/mois sur une durée de 73,5 mois soit 11025€

' Le tribunal a alloué 66 000,00€ à [EJ] [Y] et [ES] [HN] au regard des éléments médicaux produits

Il sera alloué la somme de 200€/mois sur une durée de 73 mois soit 14600€

' Le tribunal a alloué 66 000,00 € à [SU] [EX] sachant que madame a 2 enfants, que l'époux est décédé et au regard des éléments médicaux produits :

Il sera alloué la somme de de 300€/mois sur une durée de 73 mois soit 21900€

' Le tribunal a alloué 55 000,00 € à [YB] et [IM] [UX] en se référant aux pièces médicales produites

Il sera alloué la somme de de 200€/mois sur une durée de 73 mois soit 14600€

' Le tribunal a alloué 66 000,00€ à [RP] et [C] [I] sachant que le couple a 2 enfants et en se référant aux pièces médicales produites

Il sera alloué la somme de 300€/mois sur une durée de 74 mois soit 22200€

' Le tribunal a alloué 66 000,00 € à [PD] et [BE] [LR] sachant que le couple a 3 enfants et en se référant aux pièces médicales produites

Il sera alloué la somme de 350€/mois sur une durée de 74 mois soit 25900€

' Le tribunal a alloué 57 000,00 € à [Z] [UO] en se référant aux pièces médicales produites

Il sera alloué la somme de 150€ /mois sur une durée de 73 mois soit 10950€

' Le tribunal a alloué 57 000,00 € à [T] [TC] et [MH] [VC] parent d'un enfant étudiant et au regard de pièces médicales produites

Il sera alloué la somme de 250€/mois sur une durée de 74 mois soit 18500€

' Le tribunal a alloué 57 000,00€ à [JR] [N] en couple au regard des pièces médicales produites

Il sera alloué la somme de 150€/mois sur une durée de 69 mois soit 11100€

' Le tribunal a alloué 57 000,00 € à [T] [NU] et [X] [A] au regard des pièces médicales produites

Il sera alloué la somme de 200€/mois sur une durée de 74 mois soit 14800€

' Le tribunal a alloué 66 000,00 € à [XW] [B] et [J] [KM] sachant que le couple a 5 enfants et au regard des justificatifs médicaux produits

Il sera alloué la somme de 400€/mois sur une durée de 74 mois soit 29600€

' Le tribunal a alloué 66 000,00€ à [XW] et [SO] [U] sachant que le couple a 1 enfant et au regard des pièces médicales produites

Il sera alloué la somme de 250€/mois sur une durée de 74 mois soit 18500€

' Le tribunal a alloué 57 000,00 € à [LZ] [LI] et [R] [NL] en considérant que le lien avec le les faits objet du litige, le diabète et le comportement sur le lieu de travail de l'époux n'est pas établi et a retenu les difficultés rencontrées par l'épouse.

Il sera alloué la somme de 250€/mois sur une durée de 74 mois soit 18500€

' Le tribunal a alloué 55 000,00 € à [E] et [CB] [WJ] au regard des pièces médicales produites

Il sera alloué la somme de 200€/mois sur une durée de 74 mois soit 14800€

' Le tribunal a alloué 57 000,00 € à [WX] et [G] [RH] au regard des pièces médicales produites :

Il sera alloué la somme de 200€/mois sur une durée de 74 mois soit 14800€

' Le tribunal a alloué 37 000,00 € à [UG] et [OY] [YJ]

Il n'est pas justifié d'un autre préjudice que l'incertitude et l'angoisse générée par la situation, le comportement de mauvaise foi des professionnels de l'immobilier.

Il sera alloué la somme de 200€/mois sur une durée de 73,5 mois soit 14700€

' Le tribunal a alloué 35 000 € à [NZ] [L]

Il n'est pas justifié d'un autre préjudice que l'incertitude et l'angoisse générée par la situation, le comportement de mauvaise foi des professionnels de l'immobilier.

Il lui sera alloué une somme de 80€/mois sur une durée de 88 mois soit 7040€

' Le tribunal a alloué 55 000,00€ à [ZA] et [PU] [W] au regard des pièces médicales produites

Il sera alloué la somme de 200€/mois sur une durée de 73 mois soit 14600€.

Sur les demandes du GFC

L'irrecevabilité de certaines demandes :

Le GFC demande à la cour de réformer le jugement du TGI de Marseille du 9 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevables certaines de ces demandes et débouté d'autres ainsi qu'il a été exposé dans la déclaration d'appel.

Les demandes déclarées irrecevables par le juge de première instance dont il est demandé l'infirmation ne sont pas expressément visées aux termes des dernières conclusions du GFC et ne le sont pas davantage aux termes de la déclaration d'appel de celui-ci.

Par voie de conséquence cette demande ne peut prospérer à défaut d'être formulées en conformité avec les dispositions des articles 910 et 910-4 du code de procédure civile.

La demande dirigée contre la MAF assureur CNR au titre des malfaçons

Le premier juge a rejeté la demande du GFC de condamnation de la MAF en qualité d'assureur CNR au paiement des sommes réclamées au titre des malfaçons, cette demande étant non étayée plus avant et confuse.

Dans le cadre de la procédure d'appel, le GFC demande également la condamnation de la MAF en qualité d'assureur CNR de la SCI à régler les sommes dues au titre des malfaçons ;

Cette demande n'est pas chiffrée et n'est pas déterminable dans la mesure où les malfaçons visées ne sont pas précisées.

Par voie de conséquence, cette demande n'est pas suffisamment justifiée et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre LA MAF en qualité d'assureur CNR.

La demande de condamnation des constructeurs en qualité de subrogé de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME

Le GFC, garant externe de l'opération de construction, demande en qualité de subrogé dans les droits de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME la condamnation des constructeurs à lui payer le prix des travaux engagés afin de mettre fin aux désordres dont le chantier était atteint au moment de son arrêt et d'exécuter les obligations qui lui incombent en qualité de garant financier de l'achèvement du chantier.

Il n'est pas contesté que la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME ,promoteur de l'opération de construction objet du litige dont le GFC est le garant financier externe , a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 07.02.2014 fixant provisoirement au 06.01.2014 la date de cessation des paiements et désignant Me [GB] [CG] en qualité de liquidateur judiciaire , que ce dernier a été appelé au litige par le GFC le 30/11/2018 et n'a pas constitué avocat.

Le GFC, garant financier externe de l'opération de construction, demande ainsi  la condamnation in solidum de la SARL 3A Architectes associés et son assureur la MAF, la société Qualiconsult Exploitation Sud-Est et son assureur la société AXA Entreprises IARD / AXA France IARD, la société ANM Consultants et son assureur la société AXA Assurances IARD, la société Active Promotion Carrelage Concept Maçonnerie et son assureur la société MMA IARD, cette dernière étant également condamnée en qualité d'assureur de la société Bati 06, la société Sobatim et son assureur la compagnie Allianz à lui payer les sommes correspondantes au coût des travaux qu'elle a dû faire réaliser en qualité de garant soit :

' la somme de 4.907.695,51 euros TTC au titre du coût de démolition et de reconstruction au stade d'avancement au jour de l'arrêt de chantier ;

' La somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais internes divers supportés pour gérer ce litige depuis près de 10 ans,

' La somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'encaissement solde des prix de vente, malgré plusieurs jugements rendus ;

Le GFC fait valoir que le tribunal s'est fourvoyé en allouant aux acquéreurs des sommes qui lui sont dues pour avoir financé l'achèvement des travaux.

Il fonde sa demande sur la subrogation de plein droit dont il peut se prévaloir en vertu des articles R261-21 du code de l'habitation et de la construction, 1251 3° du code civil, L443-1 du code des assurances.

*La demande dirigée contre les sociétés SOBATIM, BATI 06 et SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAMES

L'article L641-9 I du code de commerce dispose :

I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Les demandes dirigées contre les entreprises ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif (BATI 06 et SOBATIM) sont irrecevables, à défaut de mise en cause d'un représentant légal alors que le mandat du liquidateur a cessé.

L'article L622-22 du code de commerce prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 07.02.2014 publié le 14/05/2014, la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME a été placée en liquidation judiciaire ; Maître [GB] [CG] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le GFC justifie avoir déclaré le 08/04/2014 une créance d'un montant de 8 449 965,46 euros.

* La demande dirigée contre la MAF et la société 3A architectes, la société QUALICONSULT EXPLOITATION SUD-EST, la société ANM Consultants et leurs assureurs, la MMA IARD en qualité d'assureur de la société BATI 06, et la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société SOBATIM :

La Cour n'a pas retenu les responsabilités de Qualiconsult et de ANM Consultants dans la survenance du sinistre.

Les demandes dirigées contre ces entreprises et leurs assureurs sont donc mal fondées.

Le GFC fonde sa demande sur la subrogation de plein droit dont il peut se prévaloir en vertu des articles R261-21 du code de l'habitation et de la construction, 1251 3° du code civil, L443-1 du code des assurances.

La société MMA en qualité d'assureur de la société APC demande la confirmation du jugement de première instance devenu définitif en ce qu'il a rejeté les demandes de GFC à son encontre à défaut pour le garant d'avoir exposé ses moyens dans les conclusions notifiées dans le délai de trois mois de son appel.

Le jugement de première instance rejette la demande du GFC à l'encontre des MMA en qualité d'assureur de l'entreprise APC comme à l'égard des autres assureurs parce qu'il a jugé que les conditions de la subrogation légale n'étaient pas réunies.

Les conclusions d'appelant du GFC notifiées le 26/12/2018 comportent dans le paragraphe concernant la garantie des assureurs, un argumentaire relatif à la garantie des MMA en qualité d'assureur de BATI 06 mais aucun moyen sur la garantie sollicitée des MMA en qualité d'assureur de APC.

Toutefois, dans le paragraphe relatif aux responsabilités des constructeurs il est indiqué au terme de l'examen des responsabilités des entreprises :

Préalablement, ces conclusions argumentent le bénéfice de la subrogation légale.

Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter la demande des MMA se prévalant du caractère définitif du jugement de première instance ayant rejeté la demande du GFC dirigée contre MMA assureur de l'entreprise APC.

La MAF fait valoir que la demande du GFC est irrecevable faute de pouvoir se prévaloir de la qualité de subrogé de la SCI au titre de la subrogation légale.

AXA ASSURANCE IARD conclut également à l'absence de réunion des conditions de la subrogation légale dont se prévaut le GFC

Il ressort des actes notariés de vente des biens que le vendeur a obtenu du GFC la garantie financière d'achèvement des villas par acte sous seing privé en date du 08 juin 2007.Cette garantie prévoit une clause de cession à titre de sûreté du produit des ventes et une délégation du garant au notaire pour réaliser les paiements aux bénéficiaires désignés soit les titulaires de créances afférentes à des dépenses nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage , les opérations financières étant centralisées sur un compte unique dédié à l'opération de construction.

Ces actes précisent que La SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME a souscrit une assurance DO, une assurance CNR et une assurance TRC auprès de la MAF.

Il n'est pas contesté que la garantie du GFC a été mise en 'uvre suite à un arrêt du chantier en janvier /février 2009 alors que le délai de livraison était le 1er trimestre 2009 , que le 25 mars 2009 , les acquéreurs ont assigné le promoteur, l'ensemble des constructeurs et le GFC en référé d'heure à heure afin d'obtenir la désignation d'un expert et qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance 03 avril 2009 désignant monsieur [OP] [V] et monsieur [FN] [YS] en qualité d'experts.

L'article R261-21 du code de la construction dans sa version applicable de 1978 à 2016, prévoit que la garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme :

a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;

b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.

L'article R261-22 du code de la construction dans sa version applicable de 1978 à 2016, prévoit que la garantie de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d'achèvement.

L'article R261-24 dans sa version applicable à la date de la signature du contrat précise que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2.

L'article L443-1 du code des assurances dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10/02/2016 entrée en vigueur le 01/10/20106 dispose que les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° l'article 1251 du code civil.

Aux termes d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 12 septembre 2012 n°11-13309, l'article L443-1 du code des assurances initialement article 26 de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 ayant un caractère interprétatif tout comme l'article L313-22-1 du code monétaire et financier (cassation 26 juin 2013 n°11/12785) est applicable au litige.

L'article 1251 3° du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 prévoit que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

Par voie de conséquence le GFC peut en principe se prévaloir de la subrogation légale.

Ensuite, La MAF relève que par arrêt du 05/11/2013, la cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2012 en ce qu'elle a jugé que la garantie financière du GFC n'avait pas vocation à s'appliquer à défaut de rapporter la preuve que la SCI n'était pas en mesure de poursuivre le chantier.

La cour d'appel relevait qu'à la date de sa décision le 25/10/2012 la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME était in bonis, que les travaux réalisés étaient payés ainsi que les sommes dues en application des, décisions de justice, que le chantier a été suspendu en janvier 2009 en raison de la procédure mise en 'uvre par les acquéreurs puis des nécessités de l'expertise

La MAF en déduit qu'en se substituant à la venderesse maîtresse d'ouvrage, le garant a outrepassé ses prérogatives et obligations et ayant ainsi payé à tort ne peut dès lors se prévaloir de la subrogation légale dont il ne remplit pas les conditions à défaut de rapporter la preuve que son intervention était justifiée par la défaillance financière du maître d'ouvrage.

Il résulte en effet du droit positif que le garant a pour obligation de financer l'achèvement de la construction mais n'a pas à se substituer au vendeur maître d'ouvrage dans l'exécution de son obligation d'achever l'immeuble quitte en cas de défaillance de celui-ci à prendre les dispositions pour parvenir à ce que les obligations de celui-ci soient effectives et spécifiquement en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Toutefois, dans cette affaire, le jugement de première instance en date du 26 février 2010, avait condamné sous astreinte le GFC à mettre en 'uvre la garantie financière d'achèvement en procédant ou faisant procéder à l'achèvement des constructions de l'ensemble immobilier Les terrasses de Notre Dame.

Ainsi il ne peut être reproché au garant son intervention au moins jusqu'à la date de l'arrêt du 25 octobre 2012, date à laquelle les factures suivantes dont il est réclamé paiement étaient échues.

Ensuite, par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 07.02.2014, la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant nécessairement antérieure.

L'intervention à cette date du GFC est justifiée par la décision du tribunal de commerce de Lille concernant l'édification des villas 13, 14, 15,16, 17 ,18 ,19, 20, 21 ,23 ,24 ,25 ,26, 36 et 39 dont monsieur [MV], Architecte, atteste de l'achèvement le 02 /12/2014

Ainsi il ne peut non plus être reproché au GFC son intervention précoce pour exclure le mécanisme de la subrogation légale dont il se prévaut en qualité de débiteur de la garantie financière d'achèvement de l'ouvrage pour cette période.

La garantie n'a pas pour objet l'intégralité des obligations contractuels du vendeur mais est limitée au financement de l' achèvement de l'immeuble au sens de l'article R261-1 du code de la construction qui énonce que l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat n'étant pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.

Aux termes de l'article R261-24 du CHC dans sa rédaction applicable à la date d'achèvement dont le GFC se prévaut, la constatation de l'achèvement d'un immeuble, doit être constaté par une personne qualifiée soit un professionnel indépendant ayant la qualité d'homme de l'art.

Le GFC produit les attestations d'achèvement de monsieur [MV], Architecte, en date du 02 /12/2014 concernant les villas 13, 14, 15,16, 17 ,18 ,19, 20, 21 ,23 ,24 ,25 ,26, 36 et 39 ;

Comme indiqué précédemment, il ne résulte pas des attestations de l'organisme VERITAS en date du 9 mars 2012 que les villas 2, 3, 8, 9 étaient achevées à cette date et la date livraison aux acquéreurs n'est pas établie.

Toutefois, il n'est pas demandé de paiement de travaux par les intéressés et les villas étaient en état d'achèvement dans le cadre du litige de première instance.

Le tribunal a rejeté la demande à défaut de production de pièces justificatives au visa des articles 9 et 10,143 à 146 du code de procédure civile en indiquant expressément qu'il n'était pas justifié des sommes versées par autre chose qu'un tableau informatique récapitulatif. Aucun élément démontrant l'engagement de quelque somme que ce soit n'est versé aux débats (contrat de marché ou autre)

Devant la Cour comme devant le tribunal, il est demandé paiement de la somme de 4 907 695,51 €

Il est produit une attestation d'un expert-comptable en date du 20/10/2023 indiquant qu'il a été engagé la somme totale de 10 858 872,10 € et un ensemble de factures avec la mention payée mais aucun marché, aucun contrat malgré l'importance des engagements dont s'agit, alors qu'il en est demandé le remboursement à des tiers qui contestent leur obligation , que la somme déclarée à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI est de 8 449 965,46 euros et les estimations réalisées par l'expert de 5 689 303€ au titre des travaux nécessaires pour parvenir à l'achèvement y compris honoraires et assurances à hauteur de 10% .

Ensuite, il est demandé paiement de cette somme de 4 907 695,51 euros sans justifier des sommes perçues des acquéreurs alors qu'il ressort des actes notariés précités et des décisions de justice produites que le garant financier de l'achèvement a perçu au moins pour partie le prix de ventes des maisons à concurrence d'une somme globale non précisée , que ces sommes étaient antérieurement versées sur le compte de l'opération ouvert chez le notaire dont le solde n'est pas justifié à la date de la mise en 'uvre de la garantie financière.

Par voie de conséquence la demande n'est justifiée qu'à concurrence des travaux de reprises chiffrés à dire d'expert soit 1 234 407€ HT qui nécessairement ne sont pas couverts par les sommes perçues par le GFC au titre des ventes des biens et du solde du compte de l'opération immobilière objet du litige.

Ensuite, le GFC agissant en qualité de subrogé de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME, la part de responsabilité du promoteur soit 1/3 doit être déduite outre la part imputable aux entreprises dont la responsabilité a été retenue soit 1/9 pour SOBATIM assurée par ALLIANZ et 1/9ème pour APC assurée par MMA ;

La créance de GFC en qualité de subrogé de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME doit être théoriquement ainsi répartie :

ALLIANZ : 137156,33 € 1/9

MMA 137156 ,33€ 1/9

BATI 06 :137 156 ,33 € 1/9

3A ARCHITECTES ET MAF :411 469 € 1/3

L'insolvabilité de BATI 06 doit être répartie entre les coresponsables à parts égales soit 34 289,0825€ (137156,33 :4)

Le GFC demande une somme de 1362886€ au titre du préjudice résultant de la délivrance d'attestations d'avancement non fondées de l'état des travaux sans justifier du montant des dommages intérêts sollicitée et alors que l'expert a indiqué que le manque à gagner du fait de paiement de travaux non réalisés est nettement inférieur à cette somme et a été payé au détriment du maître d'ouvrage.

Il ne justifie pas davantage du préjudice au titre des frais interne pour un montant de 150000€ et de la même somme au titre du défaut de recouvrement des sommes dues par des acquéreurs qui au surplus ne sauraient être imputées au maître d''uvre et à son assureur.

Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il a débouté le GFC de l'intégralité de ses demandes.

Sur les autres demandes :

La société SOL ESSAIS et son assureur AXA France IARD ne démontrant pas le caractère abusif de l'action dirigée à leur encontre par les assurées, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

Le jugement de première instance étant essentiellement réformé, l'équité commande d'infirmer également toutes les dispositions de cette décision relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande :

*d'une part d'allouer les sommes suivantes :

-à chacun des acquéreurs une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- la somme de 15000 euros au GFC.

- la somme de 4000€ à Qualiconsult et AXA ASSURANCE IARD ensemble

- la somme de 3000€ chacun à la société ANM CONSULTANTS représentée par son liquidateur madame [BT] et à son assureur AXA France IARD

- la somme de 3000€ à la SMABTP.

*D'autre part de dire que ces sommes et les dépens seront à la charge de 3A ARCHITECTES et de la MAF à hauteur de la moitié, à charge de ALLIANZ et de MMA chacune à hauteur d'un tiers

Sur le même fondement, le GFC sera condamné à payer à l'entreprise SOL ESSAIS et à son assureur AX la somme de 3000 euros.

L'équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la Cour en ce qu'il a :

Dit irrecevable les actions dirigées contre les sociétés BATI O6, SOBATIM et la SARL SARRAIL

Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la MAF, en sa qualité d'assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES ;

Dit que, pour ce sinistre unique, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société 3A ARCHITECTES ASSOCIES, pourra opposer un plafond de 1 750 000 € et une franchise de 7588,90 € maximum, y compris aux tiers ;

Dit que, pour ce sinistre unique, la Compagnie ALLIANZ-IARD, assureur de la Société SOBATIM, pourra opposer un plafond de 1 500 000 € et une franchise de 2400 € maximum, y compris aux tiers ;

Dit que, pour ce sinistre unique, la SA MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur de la société APC, pourra opposer un plafond de 1 477 052€ et une franchise de 1230 € maximum, y compris aux tiers.

Rejeté la demande du GFC en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts au titre des frais internes de gestion du sinistre

Rejeté la demande du GFC en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts pour le défaut d'encaissement du prix de vente malgré plusieurs jugements rendus.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit recevable au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile les demandes des acquéreurs ;

Dit irrecevable la demande du GFC de réformation du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevables certaines des demandes et débouté d'autres ainsi qu'il a été exposé dans la déclaration d'appel.

Dit irrecevable comme prescrites les demandes des acquéreurs en ce qu'elles sont dirigées contre la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de SOBATIM et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société APC

Dit irrecevables les demandes des acquéreurs en ce qu'elles sont dirigées contre la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME et la société SARRAIL à défaut de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités de déclaration de créances à la procédure de liquidation judiciaire de ces entreprises.

Rejette toutes les demandes dirigées contre la société Qualiconsult, la société ANM CONSULTANTS, la société PROMOTIS PROVENCE, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société BATI 06, la société AXA ASSURANCES IARD.

Condamne in solidum la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF à payer aux acquéreurs :

*au titre du préjudice de jouissance :

Villa 2 : [T] [GJ] : 114 188,99 euros

Villa 3 : monsieur [KE] [D] et madame [BG] [ND] : 112 807,67 euros

Villa 8 : [KV] [AP] et madame [XF] [DK] épouse [AP] : 123 398 euros

Villa 9 : [RP] [MM] et [AR] [TY] épouse [MM] : 122 016,40 euros

Villa 13 : [TT] et [LA] [XN] :82884,20 euros

Villa 14 : [HA] [FW] et [F] [O] : 83451,90 euros

Villa 15 : [EJ] [Y] et [ES] [HN] :76285€ euros

Villa 16 : [SU] [EX] :86321,77 euros

Villa 17 : [YB] et [IM] [UX] :85939,98 euros

Villa 18 : [HF] [W], [ZW] [W] et [PU] [W] : 85558,19 euros

Villa 19 : [RP] et [C] [I] :85181,40 euros

Villa 20 : [PD] et [BE] [LR] :82510 euros

Villa 21 : [Z] [UO] :83 648,51 euros

Villa 23 : [HW] [TC] et [MH] [VC] :81309,72 euros

Villa 24 : [JR] [N] :74000 euros

Villa 25 : [T] [NU] et [X] [A] 82858,54 euros

Villa 26 : [XW] [B] et [J] [KM] :81400 euros

Villa 35 :[SO] [U] née [PL] :80660 euros Villa 36 : [LZ] [LI] et [R] [NL] :75480 euros

Villa 37 : [E] [WJ] et [CB] [H] :81030 euros

Villa 38 : [WX] [RH] et [G] [S] :78810 euros

Villa 39 : [UG] et [OY] [YJ] :96143,14 euros

Villa 40 : monsieur [NZ] [L] : 96 800 euros

*Au titre de leur préjudice financier :

Villa 2 : monsieur [T] [GJ] : 24625 euros

Villa 3 : monsieur [KE] [D] et madame [BG] [ND] : 41039 euros

Villa 8 : madame [KV] [AP] et madame [XF] [DK] épouse [AP] :17476 euros

Villa 9 : monsieur [RP] [MM] et madame [AR] [TY] épouse [MM] : 17873 euros

Villa 13 : [TT] et [LA] [XN] : 19661,89euros

Villa 14 : [HA] [FW] et [F] [O] : 19796,56 euros

Villa 16 : [SU] [EX] : 19768,90euros

Villa 17 : [YB] et [IM] [UX] :20386,91 euros

Villa 18 : [HF] [W], [ZW] [W] et [PU] [W] : 18121,47 euros

Villa 19 : [RP] et [C] [I] : 18369,66 euros

Villa 20 : [PD] et [BE] [LR] : 3482,50 euros

Villa 21 : [Z] [UO] : 18039,30euros

Villa 23 : [HW] [TC] et [MH] [VC] : 14028,05euros

Villa 24 : [JR] [N] : 6268,87 euros

Villa 25 : [T] [NU] et [X] [A] 82858,54 euros

Villa 26 : [XW] [B] et [J] [KM] : 24865,68 euros

Villa 36 : [LZ] [LI] et [R] [NL] : 4741,88 euros

Villa 37 : [E] [WJ] et [CB] [H] :1669,23 euros

Villa 38 : [WX] [RH] et [G] [S] :10807,35euros

Villa 39 : [UG] et [OY] [YJ] : 18121,47euros

*Au titre du préjudice moral :

Villa 2 : [T] [GJ] : 7040 euros

Villa 3 : monsieur [KE] [D] et madame [BG] [ND] : 17600 euros

Villa 8 : [KV] [AP] et madame [XF] [DK] épouse [AP] : 17600euros

Villa 9 : [RP] [MM] et [AR] [TY] épouse [MM] : 26400 euros

Villa 13 : [TT] et [LA] [XN] :21900 euros

Villa 14 : [HA] [FW] et [F] [O] : 11025 euros

Villa 15 : [EJ] [Y] et [ES] [HN] :14600 euros

Villa 16 : [SU] [EX] :21900 euros

Villa 17 : [YB] et [IM] [UX] :14600euros

Villa 18 : [HF] [W], [ZW] [W] et [PU] [W] : 14600 euros

Villa 19 : [RP] et [C] [I] :22200 euros

Villa 20 : [PD] et [BE] [LR] :25900 euros

Villa 21 : [Z] [UO] :10950 euros

Villa 23 : [HW] [TC] et [MH] [VC] :18500 euros

Villa 24 : [JR] [N] :11100 euros

Villa 25 : [T] [NU] et [X] [A] :14800 euros

Villa 26 : [XW] [B] et [J] [KM] :29600euros

Villa 35 :[SO] [U] née [PL] :18500euros Villa 36 : [LZ] [LI] et [R] [NL] :18500 euros

Villa 37 : [E] [WJ] et [CB] [H] :14800 euros

Villa 38 : [WX] [RH] et [G] [S] :14800 euros

Villa 39 : [UG] et [OY] [YJ] :14700 euros

Villa 40 : monsieur [NZ] [L] : 7040 euros

Déboute les acquéreurs de leur demande de réparation du préjudice résultant d'une perte de valeur non établie.

Dit recevable et bien fondé à hauteur de 1/9ème l'appel en garantie de la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF dirigé contre la société ALLIANZ du chef des condamnations précitées prononcées au bénéfice des acquéreurs.

Dit recevable et bien fondé à hauteur de 1/9ème l'appel en garantie de la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF dirigé contre la société MMA IARD assureur de l'entreprise APC du chef des condamnations précitées prononcées au bénéfice des acquéreurs.

Condamne in solidum la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF à payer au GFC en qualité de subrogé de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME la somme de 445 758 ,28 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement

Condamne la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société SOBATIM à payer au GFC en qualité de subrogé de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME la somme de 171 445,41 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement

Condamne la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société APC à payer au GFC en qualité de subrogé de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME la somme de 171 445,41 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement.

Fixe la créance du GFC à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LES TERRASSES DE NOTRE DAME à 1 234 407€ HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement.

Condamne in solidum la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société SOBATIM, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société APC à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile:

- la somme de 2000 euros chacun à [T] [GJ] ,monsieur [KE] [D] et madame [BG] [ND] ensemble , [KV] [AP] et madame [XF] [DK] épouse [AP] ensemble , [RP] [MM] et [AR] [TY] épouse [MM] ensemble, [TT] et [LA] [XN] ensemble, [HA] [FW] et [F] [O] ensemble , [EJ] [Y] et [ES] [HN] ensemble, [SU] [EX] , [YB] et [IM] [UX] ensemble, [HF] [W], [ZW] [W] et [PU] [W] ensemble, [RP] et [C] [I] ensemble, [PD] et [BE] [LR] ensemble, [Z] [UO] ,[HW] [TC] et [MH] [VC] ensemble, [JR] [N], [T] [NU] et [X] [A] ensemble, [XW] [B] et [J] [KM] ensemble, [SO] [U] née [PL], [LZ] [LI] et [R] [NL] ensemble, [E] [WJ] et [CB] [H] ensemble, [WX] [RH] et [G] [S] ensemble , [UG] et [OY] [YJ] ensemble, monsieur [NZ] [L]. - la somme de 15000 euros au GFC.

- la somme de 4000€ à Qualiconsult et AXA ASSURANCE IARD ensemble

- la somme de 3000€ chacun à la société ANM CONSULTANTS représentée par son liquidateur madame [BT] et à son assureur AXA France IARD

- la somme de 3000€ à la société SOL ESSAIS

- la somme de 3000€ à la SMABTP.

Condamne le GFC à payer à l'entreprise SOL ESSAIS et à son assureur AXA France IARD la somme de 3000 euros.

Condamne in solidum la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société SOBATIM, la société MMA IARD à payer les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.

Rejette toutes les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que dans les rapports entre la société 3A ARCHITECTES et son assureur LA MAF, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société SOBATIM, la société MMA IARD la charge définitive des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile incombe pour un tiers à chacune.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/15307
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;18.15307 ?
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