COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2024
N° 2024/49
Rôle N° RG 20/05605 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF54Y
[L] [V]
[E] [V]
[Z] [G]
C/
[T], [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fatma FERCHICHI
Me Maïlys LARMET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06121.
APPELANTS
Monsieur [L] [V] En sa qualité d'ayant-droit de Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [V] En sa qualité d'ayant-droit de Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [G] En sa qualité d'ayant-droit de Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
l'ATMP DE LA MANCHE, [14] (ATMP DE LA MANCHE), agissant en qualité de curateur de Monsieur [T] [K], désignée par décision du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 décembre 2021, dont l'adresse est située [Adresse 13] , Intervenante volontaire,
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
en présence de Mme Marine MAURISSEAU greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [F] [Y], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 23] (Algérie), a épousé le 24 janvier 1995 M. [T] [K], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] (Calvados), sans contrat de mariage préalable de sorte que celle-ci était régie par le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Aucun enfant n'est né durant le mariage.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 29 mai 2007. Cette ordonnance a constaté l'accord des parties pour vendre le logement de la famille (situé sur la commune d'[Localité 18], [Adresse 15], [Adresse 20], cadastré section AE n°[Cadastre 3] à AE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 5a 75 ca, comprenant un terrain sur lequel a été édifiée une villa) et dire n'y avoir lieu à attribuer la jouissance de ce bien. Le juge aux affaires familiales a confié à Mme [Y] la gestion de l'immeuble concerné jusqu'à la vente.
Mme [F] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil par exploit extrajudiciaire du 4 mars 2008.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce du couple [Y]/[K] et a condamné Mme [Y] à régler une prestation compensatoire de 35.000 euros.
Le jugement a commis Mme la Présidente de la [16] ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties.
Maître [O] [A], notaire à [Localité 25] (Bouches-du-Rhône), a été désigné par Mme la Présidente de la [16] à cette fin.
L'immeuble commun, ayant constitué l'ancien domicile conjugal, a fait l'objet d'une vente par adjudication le 14 juin 2010, sur saisie immobilière poursuivie par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, créancière du couple, au prix de 336.000 euros. Le solde du prix a été placé sur un compte CARPA, soit 160.767,28 euros.
Par arrêt contradictoire du 30 juin 2011, la 6e chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions mais l'a infirmé sur le montant de la prestation compensatoire à la charge de Mme [Y] en le fixant en cause d'appel à 55.000 euros.
Le notaire chargé de la liquidation de l'indivision post-communautaire a dressé un procès-verbal de carence le 13 mai 2015.
C'est dans ce contexte que Mme [F] [Y] a fait assigner, par exploit extrajudiciaire du 5 octobre 2017, M. [T] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l'indivision post-communautaire existant entre eux.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance saisi a débouté Mme [F] [Y] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement contradictoire du 6 février 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- Déclaré recevable l'assignation délivrée le 05 octobre 2017,
Sur l'actif à partager :
- Constaté que l'immeuble commun, ayant constitué l'ancien domicile conjugal, situé sur la commune d'[Localité 18] (13), [Adresse 15], [Adresse 20], cadastré section AE n°[Cadastre 3] à AE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 5a 75 ca, comprenant un terrain sur lequel a été édifiée une villa, a fait l'objet d'une vente par adjudication le 14 juin 2010, sur saisie immobilière poursuivit par la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, au prix de 336.000 euros, qu'après distribution de ce prix entre les créanciers, la somme de 160.767,28 euros a été portée sur un compte CARPA, qu'il y a lieu d'inscrire cette somme à l'actif à partager,
- Constaté que, par suite, d'une saisie-attribution réalisée à la requête de M. [T] [K] pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire qui lui a été attribuée dans le cadre du divorce, le montant disponible sur le compte CARPA s'élève à la somme de 102.820,43 euros,
- Dit que le mobilier meublant l'ancien domicile conjugal a été partagé entre les parties et qu'il n'y a donc pas lieu d'inscrire sa valeur à l'actif à partager,
- Fixé la valeur du véhicule PEUGEOT 206 acquis pendant le mariage à 500 euros,
Sur le passif :
- Dit que la communauté doit récompense à Mme [F] [Y] à hauteur de 17.112,51 euros au titre des dons reçus par ses parents,
- Dit que la communauté doit récompense à Mme [F] [Y] à hauteur de 31.535 euros correspondant aux fonds issus du PEL (83.954,7 francs) et de la condamnation de l'ex-mari (76.369,28 francs),
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- Ordonné qu'il soit procédé à la liquidation et au partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [Y] / [K],
- Désigné Me [O] [A], notaire à [Localité 25], aux fins de dresser l'acte de partage en considération du présent jugement,
- Rappelé que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d'un an suivant sa désignation,
- Dit que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
- Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base de données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
- Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier sera prélevés par le notaire sur l'actif disponible et fixé à la somme de 1.000 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;
- Dit qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devrait élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
- Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
- Commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations judiciaires de la chambre de la famille du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller lesdites opérations ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [F] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 22] (Bouches-du-Rhône). Elle laisse à sa survivance ses trois enfants nés à [Localité 24], issus de relations précédentes :
- M. [Z] [G], le 12 avril 1982, - M. [L] [V], né le [Date naissance 7] 1988, - Mme [E] [V], née le [Date naissance 8] 1990.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2020, les ayants-droit de Mme [Y] ont interjeté appel du jugement rendu le 6 février 2020.
Par premières conclusions déposées le 18 septembre 2020, les appelants demandaient à la cour de :
Vu les dispositions des articles 285 al.1 er , 287 et 1360 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 220, 840, 1360, 1405, 1433 et 1437 du Code Civil,
DECLARER Monsieur [L] [V], Madame [E] [V] et Monsieur [Z] [G] en leur qualité d'ayants-droits de Madame [F] [P] [Y], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 23] et décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 22] recevables en leur appel, et le dire bien-fondé ;
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 6 février 2020 en ce qu'il a :
Débouté Madame [Y] des demandes suivantes :
o DIRE que la signature apposée sur les contrats de prêt [26] n'est pas la signature de Madame [Y] et que les contrats de prêt ne lui sont pas oppo-sables ;
o DIRE que la solidarité entre époux ne s'applique pas en ce qui concerne les prêts [26] contractés par Monsieur [K] ;
o DIRE que les deux contrats de prêts [26] ont été contractés par Monsieur [K] seul.
o CONSTATER que le solde des prêts [26] restant dû ne fait pas partie du passif de la communauté ;
o DIRE que Monsieur [K] doit récompense à la Communauté au titre des mensualités des prêts [26] prélevées sur les fonds communs, à savoir :
17.560,79 euros au titre du prêt n°35026544461
7.108,76 euros au titre du prêt n°52015675415
o CONSTATER que Madame [Y] a reçu par donation de ses parents la somme de 40.000 francs en septembre 1999 ;
o DIRE que la communauté lui doit récompense à hauteur de ces 40.000 francs ;
o CONSTATER que Madame [Y] a vendu un bien propre le 2 juillet 2004, dont seule une partie a été employée pour la constitution d'une société avec clause de remploi ;
o CONSTATER que la somme de 49.226,46 euros correspondant au solde a bénéficié à la Communauté ;
o CONSTATER que la somme de 21.740,00 euros correspondant à une dette fiscale commune a été prélevée sur la vente d'un bien propre à Madame [Y] ;
o DIRE et JUGER que la Communauté doit récompense à Madame [Y] pour ces sommes.
ET STATUANT A NOUVEAU :
PRENDRE ACTE de la contestation de signature de Madame [Y] sur les deux prêts [26] ;
PROCEDER à la vérification de la signature apposée sur les contrats de prêt [26] et attribuée à Madame [Y], en ordonnant au besoin toute mesure d'instruction nécessaire ;
DIRE que la signature apposée sur les contrats de prêt [26] n'est pas la signature de Madame [Y] et que les contrats de prêt ne lui sont pas opposables ;
DIRE que la solidarité entre époux ne s'applique pas en ce qui concerne les prêts [26] contractés par Monsieur [K] ;
DIRE que les deux contrats de prêts [26] ont été contractés par Monsieur [K] seul.
En conséquence,
CONSTATER que le solde des prêts [26] restant dû ne fait pas partie du passif de la communauté ;
DIRE que Monsieur [K] doit récompense à la Communauté au titre des mensualités des prêts [26] prélevées sur les fonds communs, à savoir :
- 17.560,79 euros au titre du prêt n°35026544461 - 7.108,76 euros au titre du prêt n°52015675415
CONSTATER que Madame [Y] a reçu par donation de ses parents les sommes suivantes: - La somme de 50.000 francs en juillet 2000 ; - La somme de 10.000 francs en septembre 2000 ; - La somme de 7.000 francs en octobre 2000 ; - La somme de 20.000 francs en mars 1999 ; - La somme de 40.000 francs en septembre 1999 ;
soit un total de 127.000 francs.
CONSTATER que ces fonds ont été employée dans l'intérêt de la communauté ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que ses donations constituent des deniers propres à Madame [Y] ;
DIRE et JUGER que la Communauté doit récompense à Madame [Y] à hauteur de 117.000 francs ;
CONSTATER que Madame [Y] a vendu un bien propre le 2 juillet 2004, dont seule une partie a été employée pour la constitution d'une société avec clause de remploi ;
CONSTATER que la somme de 49.226,46 euros correspondant au solde a bénéficié à la Communauté ;
CONSTATER que la somme de 21.740,00 euros correspondant à une dette fiscale commune a été prélevée sur la vente d'un bien propre à Madame [Y] ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que la Communauté a profité de deniers propres à Madame [Y] ;
DIRE et JUGER que la Communauté doit récompense à Madame [Y] pour l'ensemble de ces sommes.
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par premières conclusions notifiées le 1er décembre 2020, M. [T] [K] sollicitait de la cour de :
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 29 mai 2007 ;
Vu le jugement de divorce rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE du 29 janvier 2010 ;
Vu l'arrêt de divorce rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 30 juin 2011 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE du 06 février 2020 ; Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- CONSTATE que l'immeuble commun, ayant constitué l'ancien domicile conjugal, situé sur la commune d'[Localité 18] (13), [Adresse 15], [Adresse 20], cadastrée section AE n° [Cadastre 3] et AE n° [Cadastre 4] pour une contenance de 5a 75ca, comprenant un terrain sur lequel a été édifiée une villa, a fait l'objet d'une vente par adjudication le 14 juin 2010, sur saisie immobilière poursuivie par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, au prix de 336.000 euros, qu'après distribution de ce prix entre les créanciers, la somme de 160.767,28 euros a été portée sur un compte CARPA, qu'il y a lieu d'inscrire cette somme à l'actif à partager ;
- CONSTATE que, par suite d'une saisie-attribution réalisa la requête de M. [T] [K] pour obtenir le paiement de la prestation compensatoire qui lui a été attribuée dans le cadre du divorce, le montant disponible sur le compte CARPA s'élève à la somme de 102.820,43 euros ;
- FIXE la valeur du véhicule Peugeot 206 acquis pendant le mariage à 500 euros ;
- ORDONNE qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de régime matrimonial ayant existé entre les ex époux [Y]/[K] ;
- DESIGNE Me [O] [A], notaire à [Localité 25], aux fins de dresser l'acte de partage en considération du présent jugement ;
- RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans un délai d'un an suivant sa désignation ;
- DIT que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
- Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
- DIT que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- DIT que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible est fixée à la somme de 1.000 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du notaire ;
- DIT qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
- DIT qu'en application des articles 842 du Code civil 1362 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- DIT qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
- COMMET le juge affaires familiales en charge de liquidation judiciaire de la chambre de la famille du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en qualité de juge commis afin de surveiller lesdites opérations ;
Recevoir l'appel incident de Monsieur [K] ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- DIT que le mobilier meublant l'ancien domicile conjugal a été partagé entre les parties et qu'il n'y a donc pas lieu d'inscrire sa valeur à l'actif à partager ;
- DIT que la communauté de récompense à Mme [F] [Y] à hauteur de 17.112,51 euros au titre des dons reçus de ses parents ;
- DIT que la communauté doit récompense à Madame [F] [Y] à hauteur de 31.535 euros correspondant au fond issu de PEL (83.954,7 francs.) et de la condamnation de l'ex-mari (76.369,28 francs) ;
- DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Débouter Monsieur [L] [V], Madame [E] [V] et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau,
Fixer la valeur des biens meubles ayant meublé le domicile conjugal à 15.000 euros ;
Dire et Juger que Madame [Y] a conservé l'ensemble de ces biens meubles ;
Dire et Juger que Madame [Y] est redevable d'une récompense à la communauté d'une somme de 15.000 euros au titre des biens meublant l'ancien domicile conjugal ; Constater que Monsieur [K] a été privé de la jouissance du bien immobilier commun depuis son départ du domicile conjugal, Madame [Y] disposant seule des clés et en ayant la gestion, et ce du mois de septembre 2006 au mois d'avril 2009 ;
Fixer la valeur locative du bien à 1.200 euros par mois ;
Condamner Madame [Y] à verser à la communauté la somme de 54.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
Prendre acte de ce que Monsieur [K] a réglé seul l'intégralité des prêts [26] et de l'assurance y afférent, et ce pour le compte de la communauté ;
Dire et Juger que la communauté est redevable de la somme de 17.103,57 euros à Monsieur [K] à ce titre ;
Dire et Juge que la Convention conclue entre les époux le 16 août 2006 a force contraignante;
Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [K] la somme de 25.000 euros à ce titre ;
EN CONSÉQUENCE :
Dire et Juger que le partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties se fera à proportion des droits respectifs de chacune des parties, soit à hauteur de :
' 203.685,42 euros pour Monsieur
' -42.918,14 euros pour Madame
Ordonner le versement de la somme séquestrée entre les mains de Maître [A], Notaire à [Localité 25], soit 102 820,43 €, à Monsieur [K] ;
Dire et Juger que Madame [Y] reste débitrice de la somme de 45.864,99 euros au profit de Monsieur [K] pour le remplir de ses droits ;
Condamner conjointement et solidairement les ayants droit de Madame [Y], à savoir Monsieur [L] [V], Madame [E] [V] et Monsieur [Z] [G], à verser à Monsieur [K] la somme de 45.864,99 euros au titre de ses droits dans le régime matrimonial ;
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [V], Madame [E] [V] et Monsieur [Z] [G] à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [L] [V], Madame [E] [V] et Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 27 février 2021, les appelants ont maintenu leurs prétentions initiales, ajoutant après la demande de réformation et avant 'Et Statuant de nouveau':
LE CONFIRMER pour le surplus,
et répondu :
Sur l'appel incident formé par Monsieur [K] :
DECLARER recevable l'appel formé par Monsieur [K] ;
LE DIRE mal fondé ;
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [T] [K] a été placé sous curatelle par jugement du tribunal judiciaire de Coutances le 2 décembre 2021 et désigné l'[14] comme curatrice.
Le 14 décembre 2021, M. [T] [K] a transmis des conclusions sans que ces dernières ne mentionnent l'assistance de sa curatrice.
Le 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier transmis le 13 mars 2023, le conseil de l'intimé a informé le magistrat chargé de la mise en état de l'existence de la curatelle en précisant que la médiation ne pourra donc pas avoir lieu. C'est ainsi que le magistrat chargé de la mise en état a appris la mesure de protection citée précédemment.
Le 30 mars 2023, le conseil des appelants a également informé le magistrat chargé de la mise en état de ladite mesure de protection et de l'impossibilité qui en résulte selon elle de donner une suite favorable à l'injonction de médiation.
M. [T] [K] et l'[14] (l'ATMP dans la suite de cet arrêt) ont régularisé des conclusions aux fins d'intervention volontaire d'intimé notifiées le 21 juin 2023, réitérant les prétentions initiales sauf à y ajouter :
JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de l'[14] ;
Le 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 07 février 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
L'ATMP produit l'extrait d'un jugement du 2 décembre 2021 ayant placé M. [K] sous curatelle et la désignant comme curatrice de celui-ci.
Il convient, par conséquent, de juger recevable l'intervention volontaire de l'[14] en sa qualité de curatrice de l'intimé.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Ainsi en est-il des chefs de demandes suivants :
Pour les appelants :
PRENDRE ACTE de la contestation de signature de Madame [Y] sur les deux prêts [26] ;
PRENDRE ACTE de la contestation de signature de Madame [Y] sur les deux prêts [26] ;
DIRE que la signature apposée sur les contrats de prêt [26] n'est pas la signature de Madame [Y] et que les contrats de prêt ne lui sont pas opposables ;
DIRE que la solidarité entre époux ne s'applique pas en ce qui concerne les prêts [26] contractés par Monsieur [K] ;
DIRE que les deux contrats de prêts [26] ont été contractés par Monsieur [K] seul.
CONSTATER que le solde des prêts [26] restant dû ne fait pas partie du passif de la communauté ;
DIRE que Monsieur [K] doit récompense à la Communauté au titre des mensualités des prêts [26] prélevées sur les fonds communs, à savoir :
- 17.560,79 euros au titre du prêt n°35026544461 - 7.108,76 euros au titre du prêt n°52015675415
CONSTATER que Madame [Y] a reçu par donation de ses parents les sommes suivantes :
- La somme de 50.000 francs en juillet 2000 ; - La somme de 10.000 francs en septembre 2000 ; - La somme de 7.000 francs en octobre 2000 ; - La somme de 20.000 francs en mars 1999 ; - La somme de 40.000 francs en septembre 1999 ;
CONSTATER que ces fonds ont été employée dans l'intérêt de la communauté ;
CONSTATER que Madame [Y] a vendu un bien propre le 2 juillet 2004, dont seule une partie a été employée pour la constitution d'une société avec clause de remploi;
CONSTATER que la somme de 49.226,46 euros correspondant au solde a bénéficié à la Communauté ;
CONSTATER que la somme de 21.740,00 euros correspondant à une dette fiscale commune a été prélevée sur la vente d'un bien propre à Madame [Y] ;
Pour l'intimé, assisté de sa curatrice, :
Constater que Monsieur [K] a été privé de la jouissance du bien immobilier commun depuis son départ du domicile conjugal, Madame [Y] disposant seule des clés et en ayant la gestion, et ce du mois de septembre 2006 au mois d'avril 2009 ;
Prendre acte de ce que Monsieur [K] a réglé seul l'intégralité des prêts [26] et de l'assurance y afférent, et ce pour le compte de la communauté ;
Les demandes suivantes présentées par les appelants ne sont pas déterminées ou sans précision d'objet :
DIRE et JUGER que ses donations constituent des deniers propres à Madame [Y];
DIRE et JUGER que la Communauté doit récompense à Madame [Y] à hauteur de 117.000 francs ;
DIRE et JUGER que la Communauté a profité de deniers propres à Madame [Y];
DIRE et JUGER que la Communauté doit récompense à Madame [Y] pour l'ensemble de ces sommes.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la vérification de la signature apposée sur les contrats de prêt [26]
L'article 287 du code de procédure civile dispose que 'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites'.
Les appelants rappellent que Mme [Y] élevait, de son vivant, une contestation au sujet de la signature de deux prêts [26] qui lui serait attribuée. Ils sollicitent de la Cour qu'elle procède à la vérification de la signature apposée sur les contrats en question.
Ils exposent, en substance, que :
- en application des dispositions de l'article 285 alinéa 1er du code de procédure civile, les juges du fond en cause d'appel peuvent se livrer à un tel travail de vérification. Les appelants rappellent que si ces prêts n'ont pas été signés par Mme [Y], ceux-ci ne pourraient pas être portés au passif communautaire.
- La vérification serait nécessaire en ce que les soldes des deux prêts ne sauraient être inclus dans le passif puisque Mme [Y] ne les a pas signés. Les héritiers de Mme [Y] versent les deux offres de crédit qui permettent de procéder la vérification d'écriture, outre des documents comportant sa signature.
- Le tribunal judiciaire aurait reconnu que les signatures apposées sur lesdits contrats et celles figurant sur les autres pièces produites seraient différentes, ce que la cour devrait également constater.
L'intimé, assisté de sa curatrice, mentionne que la signature de Mme [Y] n'a jamais été falsifiée de sorte qu'il s'oppose aux accusations des appelants. Il fait observer que son ancienne épouse avait parfaitement connaissance des différents prêts souscrits et ce notamment pour la pose du carrelage dans le bien commun.
Le jugement attaqué a considéré que la comparaison des signatures des documents soumis à son appréciation permet de montrer l'existence de réelles différences entre celles-ci. Toutefois, les conséquences attachées à cette vérification sont réduites puisque le juge aux affaires familiales rappelle que Mme [Y] avait connaissance de ces prêts eu égard au protocole d'accord en date du 16 août 2006.
En cause d'appel, les appelants versent la pièce questionnée (leur pièce n°20) correspondant aux deux prêts [26].
Ils versent, également, des pièces de comparaison (pièce n°22) qui comportent plusieurs échantillons de la signature de Mme [F] [Y] selon eux.
Il existe, en effet, des différences mineures entre la signature portée sur les documents de la pièce n°22 et celle qui figure les offres de prêt [26] souscrites le 29 mai 2001.
Mais il convient également de remarquer que la signature de Mme [Y] n'est pas exactement la même entre les différents documents de la pièce n°22, et ce, tant au niveau du tracé général que de la forme et de la taille des différentes signatures.
Ces différentes pièces ne permettent donc pas de s'assurer que la signature portée sur l'offre de prêt [26] n'émane pas de Mme [Y], étant rappelé que cette dernière en avait connaissance puisqu'il est fait état de ces prêts dans le protocole de partage amiable établi par les parties le 16 août 2006.
Comme énoncé dans la saisine de la cour, les différents chefs de demande qui sont la conséquence de cette vérification d'écriture, formulés dans les conclusions des appelants, ne comportent aucune prétention de sorte que la cour n'est pas saisie de leurs demandes s'agissant de la prise en compte dans le passif communautaire dudit prêt [26].
Sur les meubles meublants
L'intimé, assisté de sa curatrice, sollicite l'infirmation du jugement attaqué sur les meubles meublant le logement de la famille. Il souhaite voir Mme [Y] condamnée au règlement d'une 'récompense à la communauté' à ce titre à hauteur de 15.000 euros.
Il expose, en substance, que :
- les biens meublant l'ancien domicile conjugal ont été acquis par les deux époux au cours de l'union. Or, l'intégralité de ces biens ont été conservés par Mme [Y].
- La liste du mobilier à partager a été dressée, conjointement par les parties, le 16 août 2006, soit avant l'ordonnance de non-conciliation.
- L'intimé rappelle ne pas avoir pu reprendre ses effets personnels et qu'aucun partage des meubles n'a pu intervenir. Il ajoute que si les époux ont pris le soin de lister le mobilier, ils n'ont jamais procédé audit partage de ces biens.
- Lorsque l'intimé s'est établi en Normandie, au jour de l'ordonnance de non-conciliation, il aurait été contraint de meubler intégralement son nouveau logement. Celui-ci produit plusieurs attestations en ce sens.
- Mme [Y] n'apporterait aucun élément démontrant que les biens ont été récupérés par M. [K].
Les appelants s'y opposent en rappelant que les biens mobiliers litigieux ont tous été récupérés par M. [K]. Ils font valoir que :
- Les allégations de M. [K] seraient mensongères puisque celui-ci ne démontre pas que Mme [Y] aurait conservé les meubles.
- Les mentions contenues dans le projet d'acte liquidatif ne peuvent pas être retenues ici puisque le projet aurait été rédigé 'sur la seule base des déclarations mensongères de Monsieur [K]'.
- La tentative de liquidation amiable du régime matrimonial ferait apparaître une contradiction entre les déclarations de Mme [Y] et celles de son ancien époux. Aucun des époux n'est donc en mesure d'apporter la preuve du devenir des meubles meublant le logement de la famille.
Les appelants souhaitent voir confirmer le jugement.
Le jugement attaqué rappelle que si les parties ont établi une liste du mobilier à partager le 16 août 2006, avant l'ordonnance de clôture, une telle liste ne démontre pas la valeur des biens meubles au jour le plus proche du partage. Le juge aux affaires familiales retient que ce document corrobore l'idée selon laquelle les parties se sont réparties les biens meubles litigieux.
Aucune valeur n'a donc été retenue par le premier juge à ce titre.
En cause d'appel, l'intimé produit les pièces suivantes :
- sa pièce n°15 qui est le jugement attaqué ;
- sa pièce n°21 qui est la pièce n°39 des appelants, laquelle est le document établi le 16 août 2006. Cette pièce permet de lister les meubles litigieux (pages 1 et 2) mais non de déterminer qu'ils subsistent actuellement.
- ses pièces n°11, 13 et 14 qui sont des attestations insusceptibles de démontrer que où lesdits biens demeurent à l'heure actuelle.
- sa pièce n°19 - qui est la pièce n°42 des appelants - laquelle est le projet d'état liquidatif de Maître [O] [A] retenant que le mobilier est évalué à 15.000 euros (page 4).
Comme l'a parfaitement retenu le premier juge, ce document ne permet pas de vérifier l'existence de ces biens subsistent puisqu'il s'agit d'un projet non signé.
Aucune de ces pièces ne permet, par conséquent, de démontrer que le mobilier ayant meublé le logement de la famille subsiste actuellement dans la masse à partager et qu'il convient, dès lors, d'en fixer la valeur ou de condamner l'épouse à une somme d'argent à ce titre.
Aucune récompense ne peut être allouée sur ce fondement, en tout état de cause, puisque la masse commune ne s'est pas appauvrie au profit d'une masse propre.
Le jugement critiqué doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande tendant à faire fixer le prix des meubles à une somme de 15.000 euros.
Sur le principe de l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
L'indemnité d'occupation suppose la démonstration d'une jouissance privative du débiteur de celle-ci. La charge de la preuve repose sur le demandeur à l'action, à savoir ici l'intimé.
L'intimé, assisté de sa curatrice, fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande relative à l'indemnité d'occupation en retenant que M. [K] ne justifie pas le montant de la valeur locative proposée et qu'il ne démontre pas que Mme [Y] a occupé les lieux de manière exclusive.
Il souligne, en substance, que ;
- Il serait constant que s'il avait souhaité s'établir dans le bien, il aurait été contraint de solliciter l'accord de son ancienne épouse dans la mesure où le juge aux affaires familiales avait confié la gestion du bien commun litigieux à Mme [Y].
- Il ne pouvait pas jouir du bien commun.
- L'argumentation selon laquelle Mme [Y] aurait loué un appartement ne serait pas probante. L'argumentation déployée en ce sens par les appelants ne serait pas suffisante dans la mesure où celui-ci ne pouvait pas accéder au bien indivis.
- L'intimé rappelle la position de la cour de cassation qui estime que la détention d'une clef permet de démontrer la jouissance privative de l'indivisaire. Par conséquent, le principe d'une indemnité d'occupation serait acquis.
- L'intimé estime que l'indemnité d'occupation doit être fixée selon une valeur locative de 1.200 euros par mois et ainsi aboutir à une 'récompense' de 54.000 euros.
Les appelants s'opposent à la demande d'indemnité d'occupation comme l'avait fait leur mère en première instance.
Ils rappellent notamment que :
- Mme [Y] aurait quitté le domicile conjugal dès septembre 2006, date à laquelle elle se serait installée chez ses parents qui l'ont hébergée. L'ordonnance de non-conciliation mentionnerait une adresse marseillaise à ce titre.
- Mme [Y] ne devait assumer que la gestion du bien immobilier aux termes de l'ordonnance de non-conciliation. La mère des appelants a, ainsi, pris en location un appartement sis [Adresse 12] à compter du 1er avril 2009.
- Mme [Y] n'a donc pas occupé le domicile conjugal postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et n'est donc pas débitrice d'une indemnité d'occupation.
- Mme [Y] n'aurait jamais empêché son ancien époux de s'établir dans le logement de la famille ni de le proposer à la location, et ce d'autant que les époux étaient d'accord pour vendre ce bien commun.
- M. [K] serait en possession des clefs de la maison commune comme le démontreraient certaines photos prises en septembre 2008.
- L'éloignement volontaire de l'ancien époux et son désintérêt quant à la gestion du bien commun seraient les explications du fait qu'il n'a pas exercé ses droits sur ledit bien.
- Aucune privation de jouissance ne serait à déplorer dans ce dossier au détriment de M. [K] puisque celui-ci n'a pas été empêché de vivre dans le bien commun.
Le jugement attaqué a considéré que M. [K] ne démontre pas que Mme [F] [Y] a occupé les lieux de manière exclusive dès lors qu'elle ne disposait pas d'une attribution en jouissance mais d'une seule qualité liée à la gestion dudit bien.
Le premier juge a retenu qu'aucun élément ne permet de s'assurer que M. [T] [K] n'avait plus accès au bien.
En cause d'appel, l'intimé vise :
- la pièce n°15 qui est le jugement entrepris ;
- la pièce n°16 qui reprend les conclusions de Mme [Y] en première instance, pièce insusceptible de démontrer les conditions d'application d'une indemnité d'occupation puisque ce document n'atteste pas d'une jouissance privative de Mme [Y] ;
- la pièce n°17, qui est la pièce n°34 des appelants, laquelle est l'ordonnance de non-conciliation qui ne démontre pas la jouissance de Mme [Y] mais qui justifie que cette dernière assumait la gestion dudit bien ;
- les pièces n°4 (laquelle est illisible) et 14 qui sont des attestations ne permettant pas de s'assurer de la jouissance privative de Mme [Y] sur le bien indivis. La pièce n°14 permet d'attester que l'intimé a bien meublé un immeuble à [Localité 28] et justifie que celui-ci 'est revenu sans meubles du Sud'. Elle ne démontre pas toutefois que M. [K] n'a pas pu occuper le bien indivis.
Aucune de ces pièces ne permet donc de justifier que Mme [Y] a joui privativement du bien indivis de sorte qu'il convient de débouter M. [K] de sa demande d'indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil précédemment cité.
Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Sur le règlement des prêts [26]
L'intimé souhaite voir la cour juger que la communauté est redevable de la somme de 17.103,57 euros à son bénéfice.
Il souligne à ce titre que :
- la convention en date du 16 août 2006 a permis aux époux de convenir de la répartition des différents meubles, du prix et des modalités de vente mais également du règlement des dettes afférentes. Ladite convention préciserait que le solde de la vente du bien immeuble permettrait de régler le crédit [26].
- Contrairement à ce qu'allèguent les héritiers de Mme [Y], l'intimé rappelle que celle-ci avait pleinement connaissance des prêts souscrits.
- Afin de contrer l'argumentation selon laquelle les fonds auraient été perçus par l'époux sur un compte personnel et utilisés pour l'acquisition d'actions cotées en bourse, l'intimé produit plusieurs pièces afin de démontrer que le prêt [26] n'a pas été utilisé pour ses propres besoins.
- M. [K] aurait réglé l'ensemble du prêt jusqu'en 2015. Il verse plusieurs pièces pour démontrer sa prétention dont la copie des chèques de 4.800 euros et de 5.597,96 euros qui auraient servi à rembourser une partie du prêt.
- L'intimé sollicite également que la Cour juge que la convention conclue entre les époux le 16 août 2006 a force contraignante.
Les appelants s'opposent à une telle demande. Ils rappellent que Mme [Y] n'a pas été informée de ces prêts eu égard à son absence de signature.
Ils font remarquer que :
- le tribunal judiciaire a cru devoir donner une valeur probante au protocole de partage amiable produit par M. [K]. Or, la convention du 16 août 2006 est antérieure à l'ordonnance de non-conciliation de sorte qu'elle serait ainsi nulle sur le fondement de l'article 265-2 du code civil. Ce contrat comporterait, en effet, des dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial, ce qui la priverait complètement d'effet.
- M. [K] ne démontrerait pas, en outre, que l'emprunt a été souscrit pour l'acquisition du carrelage. Les appelants estiment que le carrelage à poser n'a été acheté qu'en juin 2001, soit postérieurement au prêt en question.
- Les mensualités des prêts auraient été prélevées sur les deniers du ménage. Les prêts n'ont donc pas été soldés par M. [K].
Le jugement entrepris a relevé que, d'après le protocole de 2006, les parties englobaient les fonds issus du prêt [26] dans les dépenses du ménage puisque le prêt était affecté à du carrelage.
Le juge aux affaires familiales a considéré que M. [K] ne démontre pas que les deux chèques qu'il utilise comme démonstration de sa prétention sont en lien avec les prêts [26] et ont été remboursés à l'aide de ses propres deniers.
Il l'a donc débouté de a demande.
1°/ Sur la force contraignante du protocole conclu le 16 août 2006
L'article 265-2 du code civil permet aux époux de passer, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
La pièce n°39 des appelants est un protocole du 16 août 2006 indiquant en page n°6 que 'Toujours à propos du partage de la communauté des époux [K], [S] [J] et [F] ont décidé ce qui suit :
(...) La vente de la dite maison soldera ce qui suit
(...)
- le solde du prêt pour les carrelages [26]'.
A la date du 16 août 2006, aucune instance en divorce n'avait été introduite par les époux, puisque M. [K] a saisi le juge aux affaires familiales d'Aix En Provence d'une requête en divorce le 16 février 2007 .
Ce document, qui porte sur la liquidation du régime matrimonial, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 29 mai 2007 et le jugement de divorce prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le 29 janvier 2010 - confirmé par arrêt du 30 juin 2011 de cette Cour, sauf sur le montant de la prestation compensatoire - n'a pas été intégré à une convention de divorce ni fait l'objet d'un acte notarié.
Il ne dispose donc pas d'une force contraignante.
M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
2°/ Sur la récompense sollicitée
L'intimé se réfère à :
- sa pièce n°21, qui est la pièce n°39 des appelants, correspondant au protocole du 16 août 2006 examiné ci-avant ;
- sa pièce n°22, qui est la pièce n°23 des appelants, correspondant à un avis d'opération de bourse de 7.610,24 euros le 9 mai 2000 ;
- sa pièce n°2, qui est un relevé '[27]', lequel atteste du paiement de cotisations sans qu'il ne soit identifié précisément à quoi correspond le contrat TMRH 10073156 ;
- sa pièce n°9 qui est un ensemble de pièces : un chèque de 4.800 euros tiré par M. [T] [K], un chèque de 5.597,96 euros également tiré par ce dernier ainsi que les relevés du [17] montrant le débit des chèques. Rien ne démontre, outre que l'ordre soit pour le second chèque au bénéfice de '[26]', que ces deux chèques aient remboursé les crédits litigieux ;
- sa pièce n°8 qui est un courrier de [M] [D], ancien conseil de M. [T] [K]. Cette pièce n'a aucune force probante, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
Aucune de ces pièces ne démontre que l'intimé a réglé seul les prêts considérés.
Il convient, par conséquent, de débouter l'intimé de sa demande en cause d'appel.
Le jugement critiqué doit être confirmé.
Sur la SARL [21]
L'intimé soutient qu'aux termes du protocole du 16 août 2006, Mme [Y] aurait convenu que l'intimé lui céderait ses parts dans la SARL [21] moyennant le prix de 50.000 euros. Il rappelle que ce prix n'a jamais été payé. Il importerait peu, à ce titre, que la société ait été placée en liquidation.
Il sollicite, par conséquent, une somme de 25.000 euros à ce titre.
Les appelants s'y opposent en rappelant que la convention du 16 août 2006 n'aurait aucune force probante. Ils rappellent que M. [K] n'aurait jamais détenu aucune part sociale dans la SARL [21], Mme [Y] ayant été associée unique de cette société.
Ils sollicitent la confirmation du jugement attaqué à ce titre.
Le jugement entrepris a noté que la consultation du BODACC démontre que la société a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 24 janvier 2008, publié le 14 février 2008, d'un jugement de liquidation judiciaire du 27 janvier 2009, publié le 13 février 2009, et d'un jugement de clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif le 7 octobre 2011, publié le 18 octobre 2011. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 2011.
Le juge aux affaires familiales précise que M. [K] ne démontre pas avoir déclaré une quelconque créance à ce titre dans la procédure collective.
Le jugement a donc débouté M. [K] de sa demande.
En cause d'appel, l'intimé produit :
- sa pièce n°1 qui est un extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés au 12 décembre 2013, étrangère à la question de la somme de 25.000 euros ;
- sa pièce n°21 qui est le 'protocole' du 16 août 2006 mentionnant que M. [K] cède ses parts dans la SARL [21] pour un montant de 50.000 euros. Toutefois, le bas de la page n°7 est coupé, empêchant de déterminer à qui sont cédées les parts concernées et cette convention n'a aucune force contraignante ;
- sa pièce n°16 qui est une copie des conclusions de première instance de Mme [Y] non susceptible de démontrer la créance de 25.000 euros réclamée.
Aucune de ces pièces ne permet de démontrer la réalité de la cession opérée, ni même par ailleurs l'absence de règlement de celle-ci.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L'intimé demande à la cour de :
'Dire et Juger que le partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties se fera à proportion des droits respectifs de chacune des parties, soit à hauteur de :
' 203.685,42 euros pour Monsieur
' -42.918,14 euros pour Madame
Ordonner le versement de la somme séquestrée entre les mains de Maître [A], Notaire à [Localité 25], soit 102 820,43 €, à Monsieur [K] ;
Dire et Juger que Madame [Y] reste débitrice de la somme de 45.864,99 euros au profit de Monsieur [K] pour le remplir de ses droits ;
Condamner conjointement et solidairement les ayants droit de Madame [Y], à savoir Monsieur [L] [V], Madame [E] [V] et Monsieur [Z] [G], à verser à Monsieur [K] la somme de 45.864,99 euros au titre de ses droits dans le régime matrimonial ; '
Ces demandes s'inscrivent dans le cadre de la liquidation du régime que le notaire doit réaliser eu égard au jugement attaqué lequel n'est pas infirmé sur ce point.
La cour, qui tranche les désaccords subsistants entre les parties, ne dispose pas des éléments chiffrés nécessaires pour déterminer les droits définitifs des parties.
L'intimé doit donc en être débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chacun supportera ses propres dépens d'appel dans la mesure où l'instance a été l'occasion pour chaque partie de présenter des prétentions.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge recevable l'intervention volontaire de l'[14] en sa qualité de curatrice de M. [T] [K],
Juge non déterminées ou sans objet les demandes suivantes des appelants :
'- DIRE et JUGER que ses donations constituent des deniers propres à Madame [Y] ;
- DIRE et JUGER que la Communauté doit récompense à Madame [Y] à hauteur de 117.000 francs ;
- DIRE et JUGER que la Communauté a profité de deniers propres à Madame [Y] ;
- DIRE et JUGER que la Communauté doit récompense à Madame [Y] pour l'ensemble de ces sommes.'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 février 2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [K], assisté de sa curatrice, des demandes suivantes :
- Dire et Juger que le partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties se fera à proportion des droits respectifs de chacune des parties, soit à hauteur de :
' 203.685,42 euros pour Monsieur
' -42.918,14 euros pour Madame
- Ordonner le versement de la somme séquestrée entre les mains de Maître [A], Notaire à [Localité 25], soit 102 820,43 €, à Monsieur [K] ;
- Dire et Juger que Madame [Y] reste débitrice de la somme de 45.864,99 euros au profit de Monsieur [K] pour le remplir de ses droits ;
- Condamner conjointement et solidairement les ayants droit de Madame [Y], à savoir Monsieur [L] [V], Madame [E] [V] et Monsieur [Z] [G], à verser à Monsieur [K] la somme de 45.864,99 euros au titre de ses droits dans le régime matrimonial ;
Déboute M. [K] de sa demande tendant à juger que le protocole signé le 16 août 2006 a force contraignante,
Juge que les dépens d'appel seront laissés à la charge de chaque partie,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente