COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/15668 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMEB
Ordonnance n° 2023/M155
Madame LA PROCUREURE GENERALE
Appelante
S.A.S. [H] ENTRETIEN
au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous n° 501 062 863, représentée par sa Présidente, la SAS TD DEVELOPPEMENT, au capital de 971.575,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°442 988 341, elle-même représentée par son Directeur général, M. [S] [P], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
La SELARL [A] [M] et ASSOCIES prise en la personne de M. [A] [M] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan selon jugement du 17 mai 2023 du tribunal de commerce de Marseille
Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [Z] [V]
M. [K] [J], EFIREC GROUPEMENT KANTIX, société d'expertise comptable
M. [C] [H]
Représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [H] ENTRETIEN
au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous n° 501 062 863, représentée par sa Présidente, la SAS TD DEVELOPPEMENT au capital de 971.575,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°442 988 341, elle-même représentée par son Président, Monsieur [C] [H], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. MJ [E]
Représentée par M.[B] [E] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la S.A.S. [H] ENTRETIEN désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de FREJUS du 2 mai 2022
Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL
DU 12 JUILLET 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 06 Juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme la procureure générale est appelante, en date du 2 novembre 2022, d'un jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal de commerce de FREJUS qui a :
-confirmé M. [B] [E] pour la SELARL MJ [E] en qualité de mandataire judiciaire,
-confirmé la SELARL [A] [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [A] [M], en qualité d'administrateur judiciaire,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2023 en chambre du conseil,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme la procureure générale s'est désistée de son appel aux termes de ses écritures déposées au RPVA le 12 avril 2023.
Par conclusions déposées au RPVA le 27 avril 2023, M. [C] [H] et la société [H] ENTRETIEN, représentée par sa présidente, la société TD DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par son président, M. [C] [H], ont demandé au magistrat délégué de :
-annuler la déclaration d'appel du ministère public et subsidiairement de déclarer cet appel irrecevable,
-annuler la constitution de maître [I] en raison du défaut de pouvoir de son mandant à représenter la société [H] ENTRETIEN,
-prononcer l'irrecevabilité des appels incidents,
-condamner le trésor public aux dépens avec distraction et à payer à M. [H] 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier déposé au RPVA le 5 juillet 2023, la SELARL [A] [M], représentée par M. [A] [M],ès qualités, déclare accepter le désistement.
Par conclusions déposées au RPVA le 4 juillet 2023, la société [H] ENTRETIEN, représentée par sa présidente, la société TD DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par son directeur général, M. [S] [P], déclare accepter le désistement et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Aucune autre partie n'a conclu sur l'incident.
A l'audience du 6 juillet 2023, les parties ont acquiescé au désistement, faisant observer que la débitrice bénéficiait d'un plan de sauvegarde en vertu d'un jugement qui n'avait pas été frappé d'appel.
MOTIFS
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la part de l'une quelconque des parties, le désistement de Mme la procureure générale sera déclaré parfait en application des dispositions de l'articles 401 du code de procédure civile.
Cette solution s'impose d'autant que les écritures au fond et en incident déposées par M. [H] et la société [H] ENTRETIEN, représentée par sa présidente, la société TD DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par son président, M. [H], sont irrecevables pour défaut d'acquittement du droit prévu aux articles 963 du code de procédure civile et L1635 bis P du code général des impôts.
Par ailleurs ;
- conformément à l'article 403 du code de procédure civile, il conviendra de rappeler que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel,
-le trésor public conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous magistrate déléguée, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance susceptible de déféré ;
Déclarons irrecevables les écritures au fond et d'incident déposées au RPVA par M. [H] et la société [H] ENTRETIEN, représentée par sa présidente, la société TD DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par son président, M. [H] ;
Déclarons parfait le désistement d'appel de Mme la procureure générale ;
Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel et dessaisissement de la cour ;
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière