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11/07/2023 | FRANCE | N°23/06184

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 11 juillet 2023, 23/06184


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/06184 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHKK

Ordonnance n° 2023/M134





Me [H] [O] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité d'Administrate

ur de la Copropriété MARCELISE, demeurant et



Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Jean-pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS



Appelant
r>Mme [V] [L] épouse [Z] Consultante,

Représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. CABINET HAK

Représentée par Me Mar...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/06184 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHKK

Ordonnance n° 2023/M134

Me [H] [O] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité d'Administrate

ur de la Copropriété MARCELISE, demeurant et

Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Jean-pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS

Appelant

Mme [V] [L] épouse [Z] Consultante,

Représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. CABINET HAK

Représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

Société MARCELISE

Représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE

Intimées

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 2 mai 2023.

Vu les dispositions de l'article du 902 du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 17/5750 avec celle inscrite sous le numéro 17 /452, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

*rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence MARCELISE du 7 novembre 2016.

*rejeté la demande d'annulation des résolutions numéros 4, 6 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence MARCELISE du 7 novembre 2016.

* rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence MARCELISE du 26 juillet 2017.

*rejeté la demande d'annulation des résolutions 2,3,5,6,7, 10,11,13, 14 en ce qu'elles organisent l'abus de majorité et la mise en péril de l'immeuble.

*débouté Madame [L] épouse [Z] de sa demande de dispense du paiement des charges de copropriété.

*condamné Madame [L] épouse [Z] au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la SARL Cabinet HAK et du syndicat des copropriétaires MARCELISE

*condamné Madame [L] épouse [Z] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Maître [O] la somme de 2.000 €

*condamné Madame [L] épouse [Z] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la SARL Cabinet HAK et au syndicat des copropriétaires MARCELISE une somme de 2.000€.

*condamné Madame [L] épouse [Z] aux entiers dépens.

*débouté Madame [L] épouse [Z] de sa demande d'application à leur bénéfice des dispositions de l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant déclaration en date du 10 février 2020 , Madame [L] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

-rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence MARCELISE du 7 novembre 2016.

- rejette la demande d'annulation des résolutions numéros 4, 6 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence MARCELISE du 7 novembre 2016.

- rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence MARCELISE du 26 juillet 2017.

- rejette la demande d'annulation des résolutions 2,3,5,6,7, 10,11,13, 14 en ce qu'elles organisent l'abus de majorité et la mise en péril de l'immeuble.

- déboute Madame [L] épouse [Z] de sa demande de dispense du paiement des charges de copropriété.

-condamne Madame [L] épouse [Z] au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la SARL Cabinet HAK et du syndicat des copropriétaires MARCELISE

-condamne Madame [L] épouse [Z] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Maître [O] la somme de 2.000 €

-condamne Madame [L] épouse [Z] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la SARL Cabinet HAK et au syndicat des copropriétaires MARCELISE une somme de 2.000€.

-condamne Madame [L] épouse [Z] aux entiers dépens.

-déboute Madame [L] épouse [Z] de sa demande d'application à leur bénéfice des dispositions de l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

*constaté la péremption de l'instance au 16 janvier 2023

*constaté l'extinction de l'instance

*constaté le dessaisissement de la cour d'appel

*condamné Madame [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence MARCELISE, à la SARL Cabinet HAK et à Monsieur [E] venant aux droits de feue Maître [O] la somme de 800 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*condamné Madame [Z] aux dépens de la présente instance .

Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 2 mai 2023, Monsieur [E] venant aux droits de feue Madame [O] demande au conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de bien vouloir rectifier les erreurs entachant le chapeau de ladite ordonnance du 11 avril 2023 en remplaçant la mention' Maître [H] [O] mandataire judiciaire agissant en sa qualité d'administrateur de la copropriété MARCELISE' par 'Monsieur [B] [E] venant aux droits de feue Maître [H] [O] en sa qualité d'héritier' et de laisser les dépens à la charge du trésor public

Il expose en effet que Maître [H] [O] est décédée et que la mention selon laquelle elle agit en sa qualité d'administrateur de la copropriété MARCELISE doit être supprimée car celle-ci n'a pas été attraite ès qualité mais à titre personnel

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2023 et mise en délibéré au 11 juillet 2023.

******

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Attendu qu'il est mentionné au chapeau de l'ordonnance du 11 avril 2023 la mention' Maître [H] [O] mandataire judiciaire agissant en sa qualité d'administrateur de la copropriété MARCELISE'

Que cette dernière , à ca jour décédée, a été attraite à la procédure , non pas en sa qualité d'administrateur de la copropriété MARCELISE mais à titre personnel.

Qu'il apparaît donc une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en remplaçant les termes' Maître [H] [O] mandataire judiciaire agissant en sa qualité d'administrateur de la copropriété MARCELISE' par 'Monsieur [B] [E] venant aux droits de feue Maître [H] [O] en sa qualité d'héritier'.

Attendu qu'il y a lieu de laisser les présent dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

ORDONNONS la rectification de l'ordonnace du conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 avril 2023 en remplaçant les termes ' Maître [H] [O] mandataire judiciaire agissant en sa qualité d'administrateur de la copropriété MARCELISE' par 'Monsieur [B] [E] venant aux droits de feue Maître [H] [O] en sa qualité d'héritier'.

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/06184
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;23.06184 ?
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