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11/07/2023 | FRANCE | N°23/03310

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 11 juillet 2023, 23/03310


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/03310 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4TJ

Ordonnance n° 2023/M133





M. [X] [O]

Représenté par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelant

Mme [Y] [S]

Représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimée



ORDONNANCE





Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix

en provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.



Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 2 mai 2023 et 31 mai 2023.



Vu les dispositions de l'article 905-1 du co...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/03310 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4TJ

Ordonnance n° 2023/M133

M. [X] [O]

Représenté par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Mme [Y] [S]

Représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.

Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 2 mai 2023 et 31 mai 2023.

Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2018 entre Madame [S] d'une part et Monsieur [O] d'autre part concernant l'appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 mars 2021.

* ordonné en conséquence à Monsieur [O] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.

* dit qu'à défaut pour Monsieur [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame Madame [S] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

*condamné Monsieur [O] à verser à Madame [S] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 21 mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

*fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation non révisable et augmentée d'aucune autre somme à la somme de 780,46 € .

*interprété le contrat de bail comme prévoyant la mise à disposition du locataire d'un parking à compter du 1er juillet 2020.

*condamné Monsieur [O] à verser à Madame [S] la somme de 3.477 € au titre de l'arriéré locatif ( loyers, charges et indemnités d'occupation) selon décompte arrêté au 17 novembre 2022, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

*débouté Monsieur [O] de ses demandes reconventionnelles de suspension du versement de loyers, de condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 31.'570 € en remboursement des loyers et charges versés et à effectuer sous astreinte les travaux de remise en état du logement.

*rejeté la demande de délai de paiement.

*condamné Monsieur [O] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer du 20 janvier 2021 et de l'assignation du 22 février 2022.

*dit n'y avoir lieu à inclure le coût du congé pour vente dans les dépens.

*condamné Monsieur [O] à verser à Madame [S] la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 1er mars 2023 , Monsieur [O] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'il porte sur l'ensemble du dispositif du jugement.

Par ordonnance en date du 21 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 2 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] a demandé au conseiller de la mise en état de dire et juger que Monsieur [O] n'a pas exécuté le jugement du 8 février 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, d'ordonner par conséquent la radiation du rôle de l'affaire et de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Joffrey CHENU , avocat sur son affirmation de droits.

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Par conclusions d'incident n°2 déposées et notifiées par RPVA le 31 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] demande au conseiller de la mise en état de dire et juger que Monsieur [O] n'a pas exécuté le jugement du 8 février 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, d'ordonner par conséquent la radiation du rôle de l'affaire, de débouter Monsieur [O] de l'ensemble d ses demandes et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Joffrey CHENU , avocat sur son affirmation de droits.

Par conclusions sur incident n°3 signifiées par RPVA le 31 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [O] demande au conseiller de la mise en état de débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens

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L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2023 et mise en délibéré au 11 juillet 2023.

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1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [O] et de Madame [S]

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Que l'article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'

Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'

Attendu qu'en l'espèce , Madame [S] a saisi par conclusions en date du 2 mai 2023 le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire l'opposant à Monsieur [O] alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Que ce dernier a déposé en réponse des conclusions adressées également au conseiller de la mise en état.

Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige dans le cadre de cette procédure.

Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de Madame [S] et les conlusions d'incident de Monsieur [O] irrecevables.

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [O] et Madame [S] chacun à leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Madame [S].

PRONONÇONS l'irrecevabilité de conclusions d'incident de Monsieur [O].

CONDAMNONS Monsieur [O] et Madame [S] chacun à leurs propres dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2023

Le greffier Le Président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/03310
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;23.03310 ?
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