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11/07/2023 | FRANCE | N°23/02122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 11 juillet 2023, 23/02122


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/02122 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYN5

Ordonnance n° 2023/M132





M. [Y] [Z]

Représenté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant

Société MARIDO

Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE



Intimée



ORDONNANCE





Nous, Carole DAUX-HARAND, Pr

ésidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.



Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 16 mars 2023 et 31 ma...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/02122 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYN5

Ordonnance n° 2023/M132

M. [Y] [Z]

Représenté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Société MARIDO

Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.

Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 16 mars 2023 et 31 mai 2023.

Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* déclaré régulière la procédure introduite par l'assignation du 19 janvier 2022.

*déclaré l'action de la SCI MARIDO recevable.

*débouté Monsieur [Z] de sa demande de sursis à statuer.

*déclaré régulier le commandement de payer du 30 novembre 2020.

*constaté la résiliation du bail conclu le 20 avril 1993 entre la SCI MARIDO d'une part et Monsieur [Z] d'autre part concernant le logement, la cave et le parking situé à Nice à effet au 30 décembre 2020.

*ordonné en conséquence à Monsieur [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

*dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MARIDO pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

*dit que le sort des meubles sera régi conformément dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

*condamné Monsieur [Z] à verser à la SCI MARIDO la somme de 133.757,21 € au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 sur la somme de 110.'104,39 € et ce à compter du présent jugement pour le surplus.

*débouté la SCI MARIDO de sa demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux en vue de l'expulsion locative.

*condamné Monsieur[Z] à verser à la SCI MARIDO une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.

*dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 1.950 €.

*débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

*condamné Monsieur [Z] à verser à la SCI MARIDO une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Monsieur [Z] aux dépens.

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Suivant déclaration en date du 6 février 2023 , Monsieur [Z] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- déclare régulière la procédure introduite par l'assignation du 19 janvier 2022.

-déclare l'action de la SCI MARIDO recevable.

-déboute Monsieur [Z] de sa demande de sursis à statuer.

-déclare régulier le commandement de payer du 30 novembre 2020.

-constate la résiliation du bail conclu le 20 avril 1993 entre la SCI MARIDO d'une part et Monsieur [Z] d'autre part concernant le logement, la cave et le parking situé à Nice à effet au 30 décembre 2020.

-ordonne en conséquence à Monsieur [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

-dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MARIDO pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

-dit que le sort des meubles sera régi conformément dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

-condamne Monsieur [Z] à verser à la SCI MARIDO la somme de 133.757,21 € au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 sur la somme de 110.'104,39 € et ce à compter du présent jugement pour le surplus.

-déboute la SCI MARIDO de sa demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux en vue de l'expulsion locative.

-condamne Monsieur[Z] à verser à la SCI MARIDO une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.

-dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 1.950 €.

-déboute Monsieur [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

-condamne Monsieur [Z] à verser à la SCI MARIDO une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne Monsieur [Z] aux dépens.

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par ordonnance en date du 10 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI MARIDO a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

******

Par conclusions d'incident n°3 déposées et notifiées par RPVA le 31 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI MARIDO demande au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses arguments, fins et prétentions, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions sur incident n°3 signifiées par RPVA le 31 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [Z] demande au Président de débouter la SCI MARIDO de l'intégralité de ses demandes et notamment d'une demande de radiation de la présente procédure.

À titre principal, il demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 janvier 2023 et à titre subsidiaire de l'autoriser à consigner la somme de 134.'257,21 € auprès d'un compte CARPA ouvert par Maître Ollivier PARRACONE représentant les condamnations financières prononcées par le jugement appelé, à titre de garantie permettant la suspension de l'exécution provisoire frappant le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 janvier 2023.

À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] demande à être autorisé à consigner la somme de 134.'257,21 € auprès du tiers qu'il plaira à la cour ,représentant les condamnations financières prononcées par le jugement appelé, à titre de garantie permettant la suspension de l'exécution provisoire frappant le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 janvier 2023.

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2023 et mise en délibéré au 11 juillet 2023.

******

1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la SCI MARIDO

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Que l'article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'

Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'

Attendu qu'en l'espèce , la SCI MARIDO a saisi par conclusions en date du 16 mars 2023 le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire l'opposant à Monsieur [Z] alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile

Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige dans le cadres de cette procédure .

Qu'il convient dés lors de déclarer la requête et les conclusions en incident de la SCI MARIDO irrecevables .

Attendu qu'il convient de laisser à la charge de la SCI MARIDO les dépens de la présente instance .

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la SCI MARIDO .

CONDAMNONS la SCI MARIDO les dépens de la présente instance .

Fait à Aix-en-Provence, le 11 juillet 2023

Le greffier Le Président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/02122
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;23.02122 ?
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