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11/07/2023 | FRANCE | N°23/00433

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 11 juillet 2023, 23/00433


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-7

N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS6C

Ordonnance n° 2023/M131





M. [G] [Y]

Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE

Mme [U] [S] épouse épouse [Y]

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avo

cat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE

Mme [F], [N] [Y]

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 23/00433 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS6C

Ordonnance n° 2023/M131

M. [G] [Y]

Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE

Mme [U] [S] épouse épouse [Y]

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE

Mme [F], [N] [Y]

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE

Appelants

SARL EDIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

Représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en Provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.

Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 27 avril 2023, du 25 mai 2023 et du 31 mai 2023.

Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 9 décembre 2022, le tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* déclaré la reconnaissance de dette intervenue le 26 juin 2006 entre Monsieur [P] et Monsieur [Y] inopposable à la société Etudes et Développements Immobiliers .

*constaté que Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] sont occupants sans droit ni titre de la propriété située à [Localité 3] appartenant à la société Etudes et Développements Immobiliers .

*ordonné en conséquence à Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.

*dit qu'à défaut de libération volontaire et de restitution des clés dans ce délai la société Etudes et Développements Immobiliers pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et avec l'assistance de la force publique si besoin.

*débouté la société Etudes et Développements Immobiliers en suppression des délais pour procéder à l'expulsion.

*dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et L433-2, R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d'exécution.

*fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 2.400 € .

*condamné Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la société Etudes et Développements Immobiliers ladite indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 2.400 € à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.

*condamné Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la société Etudes et Développements Immobiliers au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation sur les trois dernières années la somme de 86.'400 €

*dit prescrite l'action de Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] en remboursement des travaux

* débouté Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] de leur demande en expertise judiciaire

* condamné solidairement Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la société Etudes et Développements Immobiliers une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

*condamné solidairement Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] aux entiers dépens de la présente instance

Suivant déclaration en date du 6 janvier 2023 , Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] ont interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- déclare la reconnaissance de dette intervenue le 26 juin 2006 entre Monsieur [P] et Monsieur [Y] inopposable à la société Etudes et Développements Immobiliers .

-constate que Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] sont occupants sans droit ni titre de la propriété située à [Localité 3] appartenant à la société Etudes et Développements Immobiliers .

-ordonne en conséquence à Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.

-dit qu'à défaut de libération volontaire et de restitution des clés dans ce délai la société Etudes et Développements Immobiliers pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et avec l'assistance de la force publique si besoin.

-déboute la société Etudes et Développements Immobiliers en suppression des délais pour procéder à l'expulsion.

-dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et L433-2, R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d'exécution.

-fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 2.400 € .

-condamne Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la société Etudes et Développements Immobiliers ladite indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 2.400 € à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.

-condamne Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la société Etudes et Développements Immobiliers au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation sur les trois dernières années à la somme de 86.'400 €

-dit prescrite l'action de Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] en remboursement des travaux

- déboute Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] de leur demande en expertise judiciaire

- condamne solidairement Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la société Etudes et Développements Immobiliers une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

-condamne solidairement Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] aux entiers dépens de la présente instance

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 avril 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société Etudes et Développements Immobiliers demande au président d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° 23/00433 inscrite au répertoire générale de la cour de céans et de statuer ce que de droit sur les dépens

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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 25 mai 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] demandent au président de débouter la société Etudes et Développements Immobiliers de son incident, d'ordonner le maintien de l'affaire 23/00433 au rôle et de condamner la société Etudes et Développements Immobiliers aux entiers dépens .

Par conclusions d'incident en réponse signifiées le 31 mai 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la société Etudes et Développements Immobiliers demande au président d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° 23/00433 inscrite au répertoire générale de la cour de céans , de débouter Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] de l'intégralité de leurs demandes , fins et conclusions contraires et de statuer ce que de droit sur les dépens

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L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2023 et mise en délibéré au 11 juillet 2023.

******

Sur ce

1°) Sur la radiation de l'affaire

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision

Attendu que la société Etudes et Développements Immobiliers précise que Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] n'ont pas exécuté la décision qui les a condamnés au paiement de la somme de 86.400 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayées, de la somme de 2.400 euros au titre de l'indemnité d'occupation et de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Etudes et Développements Immobiliers ajoutant que ces derniers se maintiennent dans les lieux alors que la décision querellée a ordonné la libaration des lieux

Attendu que Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] soutiennent que la société Etudes et Développements Immobiliers n'étant plus propriétaire du bien immobilier litigieux, cette dernière n'a aucun intérêt sérieux à poursuivre la radiation de l'appel puisqu'elle ne peut plus, ni faire exécuter le jugement en ce qu'il a ordonné leur expulsion, ni poursuivre le paiement des indemnités d'occupation postérieures.

Que par ailleurs ils indiquent qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance leurs revenus étant manifestement disproportionnés par rapport aux sommes dues au titre de l'exécution

Qu'enfin ils soutiennent que'[V] [Y] ne devrait pas être concernée par cette procédure et mise à l'écart des mesures d'exécution forcée dont elle a fait l'objet avec son compagnon.

Attendu que si effectivemment la société Etudes et Développements Immobiliers n'est plus propriétaire du bien litigieux, il n'en demeure pas moins que les sommes auxquelles les appelants ont été condamnés au titre des indemnités antérieures au jugement d'adjudication lui sont dues.

Que par ailleurs les éléments avancés par les consort [Y] pour justifier de leur absence de trésorerie ne s'avèrent pas pertinents.

Qu'il n'est notamment nullement indiqué sur la facture de la maison de retraite de Madame [M] [Y] que cette dernière serait réglée par Monsieur [Y] .

Que par ailleurs la cour relève qu'[V] [Y] n'avait jusqu'à présent jamais sollicité sa mise hors de cause, ce qui constituerait une demande nouvelle.

Qu'enfin Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] avaient la possibilité de saisir le Premier Président de la Cour d'appel pour voir l'exécution provisoire suspendue, ce qu'ils n'ont pas fait.

Qu'il convient par conséquent de constater que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] de leurs demandes et d'ordonner par conséquent la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/ 00433

2°) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il convient condamner Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens de la présente instance .

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTONS Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] de l'ensemble de leurs demandes

ORDONNONS la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/ 00433

CONDAMNONS Monsieur [Y], Madame [U] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens de la présente instance .

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2023

Le greffier Le Président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 23/00433
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;23.00433 ?
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