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11/07/2023 | FRANCE | N°21/09012

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 juillet 2023, 21/09012


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2023



N° 2023/ 230













Rôle N° RG 21/09012 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUWC







[G] [Z]





C/



[J] [S]

[B] [R] épouse [S]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Barbara BALDASSARI

Me Fabienne MORIN










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 27 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03669.





APPELANT



Monsieur [G] [Z]

né le 06 Octobre 1936 à [Localité 7] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Barbara...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2023

N° 2023/ 230

Rôle N° RG 21/09012 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUWC

[G] [Z]

C/

[J] [S]

[B] [R] épouse [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Barbara BALDASSARI

Me Fabienne MORIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 27 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03669.

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

né le 06 Octobre 1936 à [Localité 7] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [J] [S]

né le 27 Octobre 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Belgique

Madame [B] [R] épouse [S]

née le 07 Janvier 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] BELGIQUE

Tous deux représentés par Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 19 janvier 2007 par Me [P] [W], notaire à [Localité 6], M. [A] [L] et M. [G] [Z] ont vendu en viager à M. [J] [S] et Mme [B] [R], son épouse, un appartement sis [Adresse 1]) avec réserve du droit d'usage et d'habitation au profit des vendeurs et du survivant d'entre eux, sans réduction au décès du prémourant.

Cette vente était convenue moyennant le versement comptant d'un bouquet de 30'000 €, à la signature de l'acte et d'une rente viagère indexée annuelle d'un montant de 5 400 €, payable par mensualités de 450 €, à verser aux vendeurs leur vie durant ,jusqu'au décès du survivant d'entre eux.

Postérieurement au décès de [A] [L], les acquéreurs-débirentiers n'ont plus versé régulièrement la rente viagère.

Un commandement de payer visant la résolutoire leur a été vainement délivré le 13 novembre 2017, pour un montant total de 15 560,68 €, somme incluant les arrérages de la rente pour un montant de 12'000 €, outre des frais d'acte, des charges restant dues et le prix d'achat d'un nouveau volet roulant.

Par exploit du 28 juin 2019, adressé à l'entité requise en Belgique, notifié aux requis les 9 et 10 juillet 2019, M. [Z] a assigné les acquéreurs en résolution de la vente viagère et pour les voir condamner au règlement de la somme de 19'899,08 €, au titre de l'arrérage de la rente viagère arrêtée au jour de l'assignation ainsi que le versement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a débouté M. [G] [Z] de sa demande de résolution de la vente viagère conclue le 19 janvier 2007, de sa demande de paiement sous astreinte des sommes de 19'899,08 € et de 20'000 € à titre de dommages intérêts, rejeté la demande reconventionnelle des consorts [S]-[R], condamné M. [G] [F] à payer aux consorts [S]-[R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 17 juin 2021 M. [G] [Z] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 23 janvier 2023, il demande à la cour :

' d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau

' de 'prononcer la résolution de la vente viagère du 19 janvier 2007 de l'appartement sis [Adresse 2] (06), le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 novembre 2017 étant demeuré partiellement infructueux et la clause résolutoire étant acquise depuis le 13 décembre 2017" ;

' de dire que les arrérages versés postérieurement au 21 novembre 2017 demeurent acquis à l'appelant à titre de dommages-intérêts ;

' de débouter les consorts [S]-[R] de toutes leurs demandes ;

' et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20'000 € au titre de son préjudice moral et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 17 décembre 2021, M. [J] [S] et Mme [B] [R] demandent à la cour :

' de déclarer irrecevable la demande de M. [Z] à défaut de publication de l'acte introductif d'instance,

' au fond, de juger qu'ils n'ont commis aucune violation de nature à justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente viager ;

' de confirmer en conséquence le jugement entrepris sauf leur appel incident ;

' de condamner l'appelant à leur payer la somme de 11'288,05 € à parfaire, en restitution des sommes réglées au titre des charges locatives de copropriété, les taxes d'ordures ménagères et de la facture Joly store ;

' et de condamner M. [Z] à leur payer la somme de 4000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu en premier lieu, s'agissant de la demande d'irrecevabilité de l'action, faute de publication de l'acte introductif d'instance, que l'appelant justifie avoir procédé à la publication requise le 21 avril 2022, auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 4], d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée ;

Attendu que M. [Z] fait valoir au soutien de son appel que la rente a été régulièrement payée jusqu'au décès de l'un des époux crédirentiers ; que toutes les tentatives amiables de recouvrement du conjoint survivant sont demeurées vaines, alors que celui-ci, âgé de 79 ans, devait absolument compléter sa modeste retraite pour pouvoir vivre dignement, ne disposant d'aucun revenu imposable ; qu'il aurait pu actionner la clause résolutoire dès la fin du mois d'octobre 2015 et patiemment attendu le 13 novembre 2017, soit plus de deux ans, pour délivrer un commandement de payer aux époux [S]-[R] débirentiers visant la clause résolutoire ; qu'il est détaillé dans le commandement les arrérages indexés jusqu'au mois d'octobre 2017, soit la somme de 12'196,56 € ; que le 21 novembre 2017, les consorts [S]-[R] n'ont réglé que la somme de 10'000 € sur le montant dû, en laissant un reliquat impayé de 2 187, 56 €, pour ensuite recommencer à s'abstenir de tout règlement jusqu'à leur assignation par l'entité requise en Belgique, date à laquelle ils ont réglé 10'000 € le 25 juillet 2019 ; que depuis lors il n'a plus reçu aucun versement ; que le tribunal a retenu à tort le montant réglé le 25 juillet 2019 hors délai, pour opérer une compensation avec une supposée créance au profit des époux au titre de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et au titre d'une quote-part 'locative' sur les charges de copropriété prétendument réglées par les époux [S]-[R], alors qu'aucune compensation, qu'elle soit légale ou de dettes connexes (comme étant issues d'un même contrat) ne peut intervenir entre une rente viagère, qui présente un caractère alimentaire, et une dette de charges locatives ;

Attendu que les consorts [S]-[R] répondent en reprenant leurs moyens de première instance ; qu'ils s'approprient les motifs du premier juge ayant retenu que le commandement de payer détaille les sommes réclamées (rente du 27 octobre 2015 au 31 juillet 2007 et du 27 août 2017 au 31 octobre 2017, appels de fonds, de charges et coût de remplacement d'un nouveau volet roulant outre la rente indexée continuant à courir à compter du 17 novembre 2017 à hauteur de 508,19 € par mois), mais qu'aucun justificatif de l'appel de fonds d'un montant de 1 240,57 € n'est versé aux débats et qu'il n'est pas justifié des frais de remplacement du volet roulant vétuste ; qu'ils ont effectué divers paiements à la suite de la délivrance de ce commandement pour la somme totale de 29'560,13 € qui a apuré leur dette et au-delà même la somme réclamée ; qu'ils ont fait ainsi des virements jusqu'en septembre 2015 inclus et réglé un montant de 10'000 € entre les mains de l'huissier le 20 novembre 2017, en sollicitant la facture de réparation du volet et en réclamant le remboursement des charges d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les trois dernières années, et qu'un deuxième versement de 10'000 € a été effectué par les défendeurs auprès de l'huissier le 25 juillet 2019 ; et que M. [Z] ne démontre pas qu'ils resteraient lui devoir des sommes au titre de la rente viagère justifiant sa demande de résolution de la vente viagère ;

Mais attendu en premier lieu qu'il convient de relever que M. [Z] sollicite au dispositif de ses conclusions, ainsi que dans le corpus de celles-ci, l'application de la clause résolutoire figurant à l'acte de vente suite à la délivrance de son commandement de payer visant cette clause résolutoire, et non de voir 'prononcer' la résolution de la vente pour 'violation grave et renouvelée' de la part des débirentiers à leurs obligations contractuelles ;

Attendu que l'acte authentique de vente en viager contient la clause suivante :

« En outre, et par dérogation des dispositions de l'article 1978 du Code Civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance, d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise à demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause.

Dans ce cas, toutes améliorations et augmentations que le débirentier aurait faites au bien demeureront acquises au crédirentier ou à ses ayants droit, à titre d'indemnité et de dommages-intérêts, et le débirentier ne pourra lui réclamer le remboursement des arrérages payés, et de la partie du prix payée comptant. Ceux-ci seront définitivement acquis au crédirentier.

Tout retard dans le paiement des arrérages de la rente fera courir sur la somme exigible des intérêts au taux de base bancaire majoré de cinq points par an, jusqu'au jour du paiement effectif sans que cette clause autorise le débirentier à ne pas respecter ponctuellement les dates d'échéances et puisse retarder l'exercice par le crédirentier de l'action résolutoire » ;

Attendu que les causes du commandement de payer visant ladite clause résolutoire portant sur la somme de 12 000 €, au titre de la rente viagère ont été partiellement réglées, seulement à hauteur de 10 000 € dans le délai stipulé, soit avant le 13 décembre 2017, étant observé que tout réglement postérieur est inopérant à cet égard ;

Attendu que, pour prétendre justifier le non paiement du solde restant dû, les débirentiers invoquent la stipulation contractuelle qui prévoit en page 5 de l'acte de vente :

« Par contre l'acquéreur devra, en sa qualité de propriétaire ainsi qu'il s'y oblige dès à présent, payer tous impôts et taxes fonciers, primes d'assurances et autres charges afférentes au bien, objet des présentes, sauf les charges mises par la loi et la présente convention à la charge des locataires qui seront payées par le vendeur.

« II est précisé ici que le vendeur, titulaire du droit d'usage et d'habitation du bien, sera redevable au titre de cette occupation des charges d'usage, telles consommation d'eau, gaz, électricité, taxe d'habitation et impôts annexes, assurances personnelles, ainsi que la quote-part de charges· de copropriété lui incombant au titre d'occupant» ;

Attendu d'une part l'appelant plaide utilement que les débirentiers ne l'ont pas rendu destinataire de quelque demande à ce titre, avant la délivrance du commandement ; et qu'ils ne justifient pas avoir fait des réglements pour son compte ;

Que ce point n'est en effet évoqué pour la première fois que dans une lettre du conseil des époux [S]-[R] datée du 24 novembre 2017 qui ne précise pas même quel serait le montant dû par M. [Z] à ce titre ;

Attendu que la preuve du bien fondé de la compensation devant être selon eux opérée aux époux, et ce, en se plaçant au moment de la délivrance du commandement ;

Que celle-ci ne peut résulter de leurs affirmations et décomptes, ni des appels de fonds et décomptes de 'l'indivision [Z]-Lehmans'émanant du syndic de copropriété Cyttia, lequel ne comporte pas d'indication sur l'auteur des réglements qu'il répertorie ;

Que la pièce n° 5 intitulée au bordereau de communication 'Preuve du paiement des frais et des charges communes et taxes ordures ménagères' est datée de 2018, et ne renseigne pas davantage sur ce point ;

Attendu ainsi que les consorts [S]-[R] ne justifient pas du bien fondé de leur paiement partiel, ni de leurs demandes plus amples, dans le cadre de leur appel incident, tendant à obtenir le remboursement par M. [Z] d'un montant de 9 661,05 €, au titre d'une quote-part des charges de copropriété lui incombant ;

Attendu qu'en l'état de ce réglement partiel, les effets du commandement de payer sont acquis à M. [Z] à la date du 13 décembre 2017 et que le contrat de vente en viager est mécaniquement résolu depuis cette date ;

Attendu qu'en application des stipulations supra du contrat de vente, les arrérages qui ont été payés et la partie du prix payée comptant sont définitivement acquis au crédirentier ;

Attendu qu'en revanche, M. [Z] ne justifie pas l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice financier qui est réparé par cette pénalité contractuelle ; qu'il s'ensuit le rejet de cette prétention ;

Attendu que les époux [S]-[R] succombant devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 2 000 €, applicable en première instance et la même somme applicable en cause d'appel, soit au total la somme de 4 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée,

Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des consorts [S]-[R],

L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant

Constate la résolution à la date du 13 décembre 2017, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 novembre 2017, de la vente viagère dressée par acte authentique par Me [P] [W], notaire associé à [Localité 6], le 19 janvier 2007 entre d'une part M. [L] et son époux M. [Z], et d'autre part, M. [J] [S] et son épouse Mme [B] [R], portant sur un bien immobilier sis résidence [Adresse 1],

Dit que les arrérages de la rente viagère versés par M. [J] [S] et Mme [B] [R] le 20 novembre 2017 et le 25 juillet 2019, soit une somme totale de 20 000 €, ainsi que la somme de 30 000 € payée comptant au titre du bouquet, sont définitivement acquis à M. [Z], à titre de pénalités contractuelles,

Ordonne la publication du présent arrêt aux services de la publicité foncière,

Condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [B] [R] à payer à M. [Z], la somme de 4 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 21/09012
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;21.09012 ?
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