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11/07/2023 | FRANCE | N°19/19928

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 juillet 2023, 19/19928


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2023



N° 2023/ 229













Rôle N° RG 19/19928 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLVA







[I] [E]

S.A.R.L. NICOISE D'HOTELLERIE

S.A.R.L. SERVICES HOTEL

S.C.I. JUANAISE IMMOBILIERE





C/



[F] [H]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GU

EDJ

Me Emmanuel BRANCALEONI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/04042.





APPELANTS



Monsieur [I] [E],

demeurant [Adresse 3]



S.A.R.L. NICOISE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2023

N° 2023/ 229

Rôle N° RG 19/19928 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLVA

[I] [E]

S.A.R.L. NICOISE D'HOTELLERIE

S.A.R.L. SERVICES HOTEL

S.C.I. JUANAISE IMMOBILIERE

C/

[F] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Emmanuel BRANCALEONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/04042.

APPELANTS

Monsieur [I] [E],

demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. NICOISE D'HOTELLERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. SERVICES HOTEL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. JUANAISE IMMOBILIERE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

Accord pour la téléaudience par visioconférence le 14 Avril 2023

Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Xavier GRAMOND de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Maître [F] [H]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Accord pour la téléaudience par visioconférence le 03 Avril 2023

représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique par le biais de la visioconférence conformément aux articles L.111-12-1 et R.111-7-1 du code de l'organisation Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les opérations de visioconférence se sont déroulées sans discontinuité et sans difficulté technique.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Me [F] [H] a été chargé de rédiger un acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives conclu le 8 décembre 2010 entre la SARL Niçoise d'Hotellerie et les consorts [G]/[D], portant sur l'établissement exploité sous l'enseigne « Hotel de la Mer » à [Localité 5], moyennant un prix de 885 000 euros, payable comptant au jour de l'acte réitératif.

Il comportait une condition suspensive prévoyant la conclusion d'un bail commercial de neuf ans par la société Juanaise Immobilière, au profit du cessionnaire, avec un loyer annuel de 80.000 euros plus charges et taxes, incluant les taxes foncières.

Il avait également été prévu :

- la constitution d'une société Claulive entre les cédants et les cessionnaires au sein de laquelle M.[I] [E] dirigeant de la société Niçoise d'Hotellerie devait détenir 20% du capital social : cette prise de participation était la condition nécessaire à l'octroi d'un prêt aux acquéreurs par la Societé Générale, de sorte que M. [I] [E] puisse accompagner les repreneurs sur un plan managérial pendant au moins 24 mois en suite de la cession de l'hôtel;

- la conclusion d'une promesse de rachat de cette participation, par les acquéreurs au profit de M. [I] [E], à l'issue d'un délai fixé à compter du 25ème mois à compter de la constitution de la société moyennant un prix forfaitaire et définitif de 50 000 €.

- la conclusion d'une convention d'assistance technique et commerciale de 24 mois par

l'intermédiaire de la société Services Hotel également dirigée par M. [E] à l'effet de rémunérer les prestations de conseil dispensées par son dirigeant, le tout moyennant un coût global de 50 000 €, ce qui représentait une facturation mensuelle de 2 083,33 € HT.

L'acte définitif de cession du fonds de commerce par la SARL Niçoise d'Hôtellerie à la société Claulive a été préparé par Me [F] [H] et signé le 25 juillet 2011.

Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal de commerce d'Antibes a condamné la SARL Niçoise d'Hôtellerie, la SARL Service Hôtel,et M. [I] [E] à payer à la société Claulive la somme de 595.000 euros, au titre de la réduction de prix et prononcé la résolution du contrat d'assistance, avec remboursement de la somme de 36.888,78 €, versée à ce titre et de l'engagement de rachat de parts sociales. Appel a été interjeté à l'encontre de cette décision.

Une action en résolution de bail a été engagée par la SCI Juanaise Immobilière à l'encontre de la société Claulive, en raison la réalisation de travaux non autorisés.

Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties le 7 décembre 2016, prévoyant notamment leur désistement réciproque dans le cadre des procédures judiciaires en cours et des dispositions relatives à leur exécution.

Vu l'assignation du 27 juillet 2015 , par laquelle la SARL Niçoise d'Hôtellerie, la SARL Service Hôtel, la SCI Juanaise Immobilière et M. [I] [E] ont fait citer Me [F] [H], avocat au barreau de Nice, devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2019, par cette juridiction, ayant débouté les demandeurs de leurs prétentions, dit sans objet l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 31 décembre 2019, par la SARL Niçoise d'Hôtellerie, la SARL Service Hôtel, la SCI Juanaise Immobilière et M. [I] [E].

Vu les conclusions transmises le 30 mars 2020, par les appelants

Ils exposent que le jugement rendu le 7 septembre 2014 par le tribunal de commerce d'Antibes a relevé que les dispositions des articles L.141-1 et suivants du Code de commerce n'ont

pas été respectées par le rédacteur des actes litigieux, notamment par:

- l'absence du nom du précédent vendeur, alors qu'il avait lui-même rédigé l'acte antérieurement conclu,

- la mention de chiffre d'affaires différents dans la promesse de vente et l'acte définitif de cession;

- le défaut d'annexe des documents comptables qu'il est d'usage de fournir et de faire signer

par les parties en cas de cession de fonds de commerce.

- L'indication incomplète des bénéfices et résultats d'exploitation, notamment en ce qui concerne l'importance des pertes.

et affirment que ces obligations ne s'imposent qu'au rédacteur d'acte et non au vendeur lui-même. Ils considèrent qu'il en est de même pour les déclarations concernant le classement trois étoiles et la mise en conformité sécurité incendie.

La SARL Niçoise d'Hôtellerie, la SARL Service Hôtel, la SCI Juanaise Immobilière et M. [I] [E] estiment que par ses manquements caractérisés, le rédacteur n'a pas su veiller à assurer l'efficacité de l'acte dont il avait la charge et a par suite fait courir à ses clients un risque sérieux d'annulation, tant des actes en cause que de l'ensemble du montage juridique qui avait été préconisé par ce même professionnel, avec de lourdes conséquences financières dont il devra les indemniser.

Ils invoquent l'article 7.2 du règlement intérieur national des avocats qui rappelle que l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties et qu'il est tenu d'une obligation de résultat en matière de rédaction d'actes , lui reprochant en l'espèce, alors qu'il était le conseil unique de l'ensemble des parties des :

-manquements aux obligations légales d'information du cessionnaire;

- omissions diverses;

- inexactitudes et/ou informations erronées;

- invraisemblances et incohérences dans les termes des actes;

- contradictions entre la promesse initiale et l'acte définitif de vente;

Selon eux, la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel ne saurait remettre en cause la responsabilité du rédacteur d'acte.

Ils réclament l'indemnisation totale d'un préjudice certain et subsidiairement celle d'une perte de chance, outre des dommages-intérêts liés au fait que leur conseil a refusé de les assister dans le cadre des procédures judiciaires dont ils ont fait l'objet, ainsi qu'à leur préjudice moral.

Vu les conclusions transmises le 15 juin 2020, par Me [F] [H],

Il soutient qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre, alors :

- qu'aucune décision définitive n'est intervenue se prononçant sur l'annulation de l'acte de cession pour dol.

- que l'acte incriminé rédigé par ses soins, a été validé de la volonté des parties, n'a finalement pas été remis en cause et a donc produit tous ses effets.

Me [F] [H] fait valoir que le prix de vente du fonds ne peut être critiquée, alors que la société Claulive l'a revendu le 20 février 2020, pour 850 000 €.

L'intimé souligne que les appelants avaient la possibilité de soutenir l'appel formé contre la décision du tribunal de commerce d'Antibes à leur encontre, en invoquant notamment l'exception de prescription et qu'ils ont préféré transiger sans son concours.

Il ajoute qu'ayant accepté de renoncer à tout ou partie de leurs avantages initiaux, non par sa

faute, mais par l'effet d'un choix procédural et juridique qui leur est propre, les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité à défaut de préjudices certains et directs liés à son activité .

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2023.

SUR CE

Se fondant sur la responsabilité civile contractuelle, les appelants réclament à Me [F] [H], avocat au barreau de Nice, des dommages et intérêts liés aux conséquences de ses manquements dans la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce de l'Hotel de la Mer à [Localité 5].

Sa mise en jeu suppose que le demandeur apporte la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct.

Il résulte des dispositions de l'article 7. 2 du règlement intérieur national de cette profession que l'avocat doit assurer l'efficacité et garantir la validitéde l'acte qu'il est chargé de rédiger, dans l'intérêt de toutes les parties, l'ayant mandaté à cette fin.

Me [F] [H] a été chargé de rédiger un acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives conclu le 8 décembre 2010, entre la SARL Niçoise d'Hotellerie et les consorts [G]/[D], puis l'acte réitératif de cession du fonds de commerce par la SARL Niçoise d'Hôtellerie à la société Claulive signé le 25 juillet 2011.

Dans sa rédaction applicable à la date des ces actes, l'article 141-1 du code de commerce prévoyait que dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce consenti même sous conditions le vendeur est notamment tenu d'énoncer :

- le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel.

- le chiffre d'affaires réalisées par le fonds durant les trois exercices comptables précédents ou depuis la prise de possession.

- les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps.

Ce, sous peine de nullité de l'acte de vente suceptible d'être prononcée par le juge saisi à cet effet.

L'acte de cession du 25 juillet 2011mentionne dans la rubrique ' origine de propriété'que le cédant est propriétaire du fonds de commerce cédé pour l'avoir acquis par acte SSP en date à [Localité 6] du 13 juillet 2010, moyennant le prix de 290'000 €, se répartissant concurrence de 235'000 € pour les éléments incorporels des 55'000 €, pour les éléments corporels, ce conformément aux clauses de la cession de fonds de commerce réalisé entre la société Mare Nostrum et la société Niçoise d'Hôtellerie, le 13 juillet 2010, mais sans préciser le nom de cette dernière.

Les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux des années précédentes y figurent.

Les demandeurs ne peuvent reprocher à l'avocat rédacteur de l'acte d'avoir commis des erreurs de plume sur les chiffres, alors qu'ils ne produisent pas la copie les documents comptables remis à ce dernier.

Les erreurs sur les montants du chiffre d'affaires et du résultat commercial relèvent donc a priori de la responsabilité du seul cédant.

Le texte susvisé ne prévoit pas que les documents comptables soient annexés à l'acte de cession de fonds de commerce à peine de nullité.

En présence des éléments comptables relatives au chiffre d'affaires, ainsi qu'aux résultats, il ne pouvait être exigé de l'avocat rédacteur de l'acte de reporter l'estimatif de pertes figurant dans l'acte de cession ayant immédiatement précédé la vente litigieuse.

L'acte de cession précise au §5 de la rubrique 'déclarations' que le fonds d'hôtel est classé en hôtel de tourisme dans la catégorie trois-étoiles selon attestation préfectorale du 9 juillet 2001 ci-après annexée, sans mention complémentaire.

Il appartient au cessionnaire de réaliser les démarches nécessaires au maintien de ce classement, sans que celles-ci doivent être rappelées par le cédant ou son conseil dans le cadre de la rédaction de l'acte.

L'absence de mention du nom du précédent propriétaire du fonds de commerce, constitue une faute de la part de l'avocat rédacteur de l'acte de cession amiable, d'autant plus qu'étant intervenu comme seul juriste, il devait préserver les droits de toutes les parties.

Il n'est cependant pas établi que cette seule carence aurait pu être un motif suffisant pour le tribunal de commerce de constater l'existence d'un dol et de prononcer la réduction du prix, alors que le prix de vente pratiqué lors de la précédente cession du fonds était bien mentionné.

L'extrait du BODAC du 20 avril 2020 révèle que par acte du 20 février 2020 la société Claulive a revendu le fonds de commerce pour le prix de 850'000 €, proche du prix d'acquisition.

Si la transaction intervenue n'empêche pas a priori d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de l'avocat ayant rédigé l'acte de cession du fonds de commerce, celle-ci comporte l'abandon de toutes les procédures judiciaires, notamment le recours formé devant la cour d'appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes.

Ainsi il ne peut être considéré, en ce qui concerne M. [E] que les saisies pratiquées dans le cadre de l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes, la valorisation de la participation dans la société Claulive, à l'égard de la société Niçoise d'hôtellerie, pour avoir été poursuivie dans le cadre de l'exécution du jugement par le saisi des parts sociales, à l'égard de la SCI Juanaise Immobilière, pour la perte de son bail dont elle a demandé elle-même la résolution, pour la réalisation de travaux non autorisés totalement distincts de la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce et en ce qui concerne la société Services Hôtel, pour sa perte commerciale, ont été directement et essentiellement causés par seule la carence retenue à l'encontre de Me [F] [H]. Il en est de même pour le préjudice moral.

L'existence d'un lien de causalité certain et direct avec le préjudice allégué n'est pas démontrée.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes à titre de dommages et intérêts formées par la SARL Niçoise d'Hôtellerie, la SARL Service Hôtel, la SCI Juanaise Immobilière et M.[I] [E].

Le jugement est confirmé.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Niçoise d'Hôtellerie, la SARL Service Hôtel, la SCI Juanaise Immobilière et M. [I] [E] à payer à Me [F] [H], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL Niçoise d'Hôtellerie, la SARL Service Hôtel, la SCI Juanaise Immobilière et M. [I] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/19928
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;19.19928 ?
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