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11/07/2023 | FRANCE | N°19/16926

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 juillet 2023, 19/16926


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2023



N° 2023/ 226













Rôle N° RG 19/16926 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDPR







[R] [Y]





C/



[E] [M]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien AYOUN

Me Joseph MAGNAN













Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02231.





APPELANTE



Madame [R] [Y]

née le 23 Juin 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUILLET 2023

N° 2023/ 226

Rôle N° RG 19/16926 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDPR

[R] [Y]

C/

[E] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien AYOUN

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02231.

APPELANTE

Madame [R] [Y]

née le 23 Juin 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [M]

né le 29 Mai 1974 à [Localité 4] (HAUTS DE SEINE) (92), demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit du 16 mai 2018 M. [E] [M] a fait assigner Mme [R] [Y], sur le fondement de l'article 1376 du code civil, aux fins d'obtenir le remboursement de la somme totale de 74'507,35 €, en exposant lui avoir versé pendant leur vie commune jusqu'en avril 2016 plusieurs chèques et virements, après avoir lui-même souscrit un emprunt de plus de 14'000 € pour subvenir aux besoins professionnels de sa compagne et l'aider à lever l'option d'achat de son véhicule Mercedes.

Il sollicite le remboursement de la somme de 74'507,35 €, au titre du remboursement du montant prêté, et subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par jugement contradictoire (Mme [Y] ayant constitué avocat mais n'ayant pas conclu) en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné Mme [Y] à payer M. [E] [M] la somme de 74'507,35 € et celle de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l'exécution provisoire.

.

Le 4 novembre 2019, Mme [R] [Y] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 3 février 2020 Mme [R] [Y] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 74'507,35 € outre les dépens et des frais irrépétibles, statuant à nouveau, de le débouter de toutes ses demandes, de dire qu'il n'y a pas eu d'enrichissement sans cause à son profit, et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par ordonnance en date du 1er septembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré M. [E] [M] irrecevable à conclure.

Motifs

Attendu que l'appelante soutient qu'elle a vécu quatre ans en concubinage avec M. [M] ; que courant 2013 celui-ci a souffert de problèmes de trésorerie, de sorte qu'il a vendu son appartement et déménagé au domicile familial de l'appelante jusqu'en 2015 ; qu'elle avait accepté que M. [M] travaille durant un an au sein de son cabinet d'avocats courant 2012 ; qu'elle a assumé tous les frais durant quatre ans et financé de nombreux voyages pour son compagnon ; qu'en avril 2016, celui-ci a quitté le domicile après l'avoir agressée ; qu'elle a déposé plainte pour ces violences, et que la présente assignation est une mesure de rétorsion de la part de l'intimé, alors qu'il n'a fait que contribuer aux charges du ménage ;

Attendu que le tribunal a justement retenu que le demandeur à l'action démontrait par la production de pièces bancaires avoir versé des chèques pour un montant total de 34'300 € depuis son compte sur celui de sa compagne, la somme de 26'000 € par virement bancaire du 11 avril 2016, et enfin la somme de 14'207,35 €, soit un montant total de 74'507,35 € ;

Attendu que si en application de l'article 1315 devenu 1359 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que l'acte juridique portant sur une valeur excédant la somme de 1500 € doit être prouvé par écrit, il doit être retenu, en l'espèce s'agissant de concubins, l'impossibilité morale pour M. [M] d'établir un écrit probatoire ;

Attendu qu'en dépit de cette dispense, il incombe à M. [M] de rapporter par tout moyen la preuve que les sommes versées à sa compagne l'ont été à titre de prêt et non à titre de donation, de remboursement, de participation aux frais de la vie commune ou d'une opération commune notamment ;

Attendu que le demandeur à l'action se borne à justifier de son concubinage, de la réalité des versements invoqués, sans davantage prouver en cause d'appel qu'il s'agissait là de prêts ;

Attendu que le tribunal a donc justement retenu que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'obligation au remboursement à laquelle Mme [Y] serait tenue ;

Attendu dès lors que M. [M] qui invoque à titre principal une convention de prêt, ne peut invoquer subsidiairement un prétendu enrichissement sans cause, l'action de in rem verso ne pouvant pas être admise pour suppléer une autre action dont le demandeur n'apporte pas les preuves qu'elle exige, d'où il suit la réformation du jugement déféré et le rejet de toutes ses prétentions ;

Attendu que M. [M] succombant devra supporter les dépens de première instance et d'appel, et verser à l'appelante la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable tant en première instance qu'en cause d'appel, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déboute M. [E] [M] de toutes ses demandes,

Condamne M. [E] [M] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/16926
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;19.16926 ?
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