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07/07/2023 | FRANCE | N°23/00036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 07 juillet 2023, 23/00036


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]





N° RG 23/00036

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRYT

Chambre 4-3 Ordonnance n° 2023/ M63





M. [P] [R]

Représentant : Mme [Z] [Y], déléguée syndicale ouvrier

Appelant



S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION («MPX»)

Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Articles 908 et 911 du code de procédure c

ivile)



Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier



Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'h...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° RG 23/00036

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRYT

Chambre 4-3 Ordonnance n° 2023/ M63

M. [P] [R]

Représentant : Mme [Z] [Y], déléguée syndicale ouvrier

Appelant

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION («MPX»)

Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Articles 908 et 911 du code de procédure civile)

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier

Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu la lettre du 15 Mai 2023 par laquelle il a été sollicité de Mme [Z] [Y], déléguée syndicale, ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à l'intimée.

Vu l'absence d'observations de Mme [Z] [Y].

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévues à l'article 901 pour conclure.

Que l'article 911 dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sonty signifiées 'au plus tard' dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué'

Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel et doit les notifier dans le même délai à l'avocat de la partie adverse.

En l'espèce, le représentant de l'appelant ne justifie ni avoir adressé ses conclusions au greffe de la cour, ni les avoir transmises au conseil de l'intimée.

Dès lors, dans la mesure où il n'est pas justifié d'une cause étrangère ayant pu faire obstacle au respect du délai imparti par les article 908 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 03 Janvier 2023 par Mme [Z] [Y], déléguée syndicale.

Fait à [Localité 3], le 07 Juillet 2023

Le greffier Le Magistrat de la Mise en Etat

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 23/00036
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;23.00036 ?
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