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07/07/2023 | FRANCE | N°21/11618

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 07 juillet 2023, 21/11618


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 07 JUILLET 2023



N°2023/ 132



RG 21/11618

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH42I







S.A.S. SYNERGIHP





C/



[Y] [E]

[G] [R]

[X] [T]

Association AGS CGEA DE [Localité 8]



















Copie exécutoire délivrée

le 07 Juillet 2023 à :



-Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V

352



Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE





- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2023

N°2023/ 132

RG 21/11618

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH42I

S.A.S. SYNERGIHP

C/

[Y] [E]

[G] [R]

[X] [T]

Association AGS CGEA DE [Localité 8]

Copie exécutoire délivrée

le 07 Juillet 2023 à :

-Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 7] en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02565.

APPELANTE

S.A.S. SYNERGIHP, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [G] [R], Liquidateur judiciaire de la S.A.S VORTEX, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [X] [T], Liquidateur judiciaire de la S.A.S VORTEX, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 7 Juillet 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er juillet 2021, pour l'exposé des faits et de la procédure.

Ce jugement a statué comme suit :

« Dans les rapports entre [Y] [E] et la SASU VORTEX

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA de [Localité 8] tirée des demandes de condamnation formées à l'encontre de la SASU VORTEX ;

Déclare irrecevable pour cause de prescription l'action en requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet avec paiement d'un rappel de salaires portant sur la période allant du mois de mai 2015 au mois de novembre 2015 ;

Déclare recevable en l'absence de prescription l'action en requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet avec paiement d'un rappel de salaires portant sur la période allant du mois de décembre 2015 au mois de juin 2018 ;

Requalifie la relation de travail à temps partiel entre [Y] [E] et la SASU VORTEX en un contrat de travail à temps complet ;

Dit que les fonctions réalisées par [Y] [E] relevaient de l'emploi d'un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l'emploi d'un conducteur accompagnateur des mêmes personnes ;

Dit que le licenciement de [Y] [E] par la SASU VORTEX par courrier daté du 24 avril 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Fixe en faveur de [Y] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU VORTEX les créances suivantes :

-14 289,06 Euros de rappel de salaires sur la base d'un temps complet entre le mois de décembre 2015 et le mois de juin 2018, outre 1 428,91 Euros de congés payés y afférents ;

- 1 111,33 Euros de rappel de prime de 13 ème mois, outre 111,13 Euros de congés payés y afférents ;

- 391,09 Euros bruts de rappel de salaires pour les travaux annexes portant sur la période comprise entre le mois de décembre 2015 et le mois d'août 2016, outre 39,11 Euros bruts de congés payés y afférents ;

- 32,59 Euros bruts d'incidence de rappel de prime de 13 ème mois, outre 3,25 Euros bruts de congés payés y afférents ;

- 9 125,64 Euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SASU VORTEX a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ;

Déboute [Y] [E] de ses demandes de rappels de salaires et de primes de 13ème mois ainsi que des congés payés y afférents formées au titre de la demi-heure de travail, d'indemnité pour perte de chance d'être payé de la majoration des heures complémentaires, d'indemnité formée au titre du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'indemnité formée pour licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 8] ;

Précise que le CGEA de [Localité 8] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du Code du Travail et qu'en fonction des plafonds de garantie applicables en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts ;

Dit que les créances fixées ne seront payables que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ;

Fixe en faveur de [Y] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU VORTEX la créance de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, laquelle n'entre pas dans la garantie du CGEA ;

Dans les rapports entre [Y] [E] et la SAS SYNERG1HP :

Condamne la SAS SYNERGIHP à verser à [Y] [E] une indemnité de 6 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la perte de son emploi par suite d'un manquement de la SAS SYNERGIHP à ses obligations conventionnelles en matière de transfert conventionnel des contrats de travail ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Condamne la SAS SYNERGIHP à verser à [Y] [E] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés non compris dans les dépens;

Dans les rapports entre la SASU VORTEX et la SAS SYNERGIHP :

Condamne la SAS SYNERGIHP à verser à la SASU VORTEX, représentée par Maître [X] [T] et Maître [G] [R], es qualité de co-liquidateurs, une indemnité de 6 500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du maintien de [Y] [E] dans ses effectifs et de son licenciement par suite d'un manquement de la SAS SYNERGIHP à ses obligations conventionnelles en matière de transfert conventionnel des contrats de travail ;

Dans les rapports entre la SAS SYNERGIHP et la SASU VORTEX :

Déboute la SAS SYNERGIHP de son appel en garantie formé à rencontre de la Société VORTEX, représentée par Maître [H] [S] et Maître [C] [P], es qualité de co-administrateurs ;

Concernant l'exécution provisoire et les dépens :

Dit que les dépens de la procédure seront mis à la charge de la SASU VORTEX et de la SAS SYNERGIHP à hauteur de moitié de chacune, étant précisé que la part des dépens mis à la charge de la SASU VORTEX seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à son égard ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail, le salaire de référence s'établissant à la somme de 1 520,94 Euros bruts ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

Le conseil de la société Synergihp a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 février 2023, la société appelante principale, demande à la cour de :

«A TITRE PRINCIPAL :

Annuler le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 1er juillet 2021 en ce qu'il a :

DANS LES RAPPORTS ENTRE [Y] [E] ET LA SASU VORTEX :

Fixé en faveur de [Y] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU VORTEX les créances suivantes :

- 391,09 Euros bruts de rappel de salaires pour les travaux annexes portant sur la période comprise entre le mois de décembre 2015 et le mois d'août 2016, outre 39,11 Euros bruts de congés payés y afférents,

- 32,59 Euros bruts d'incidence de rappel de prime de 13 ème mois, outre 3,25 Euros bruts de congés payés y afférents,

DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SASU VORTEX ET LA SAS SYNERGIHP :

Condamné la SAS SYNERGIHP à verser à la SASU VORTEX, représentée par Maître [X] [T] et Maître [G] [R], es qualité de co-liquidateurs, une indemnité de 6 500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant du maintien de [Y] [E] dans ses effectifs et de son licenciement par suite d'un manquement de la SAS SYNERGIHP à ses obligations conventionnelles en matière de transfert conventionnel des contrats de travail,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 1er juillet 2021 sur les mêmes chefs critiqués.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 1er juillet 2021 en ce qu'il a :

DANS LES RAPPORTS ENTRE [Y] [E] ET LA SASU VORTEX :

Déclaré recevable en l'absence de prescription l'action en requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet avec paiement d'un rappel de salaires portant sur la période allant du mois de décembre 2015 au mois de juin 2018,

Requalifié la relation de travail à temps partiel entre [Y] [E] et la SASU VORTEX en un contrat de travail à temps complet,

Dit que les fonctions réalisées par [Y] [E] relevaient de l'emploi d'un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l'emploi d'un conducteur accompagnateur des mêmes personnes,

Fixé en faveur de [Y] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU VORTEX les créances suivantes :

-14 289,06 Euros de rappel de salaires sur la base d'un temps complet entre le mois de décembre 2015 et le mois de juin 2018, outre 1 428,91 Euros de congés payés y afférents,

- 1 111,33 Euros de rappel de prime de 13 ème mois, outre 111,13 Euros de congés payés y afférents,

- 9 125,64 Euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, lequel n'entre pas dans la garantie du CGEA.

DANS LES RAPPORTS ENTRE [Y] [E] ET LA SAS SYNERGIHP :

Condamné la SAS SYNERGIHP à verser à [Y] [E] une indemnité de 6 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la perte de son emploi par suite d'un manquement de la SAS SYNERGIHP à ses obligations conventionnelles en matière de transfert conventionnel des contrats de travail,

Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement,

Ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamné la SAS SYNERGIHP à verser à [Y] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.

DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SAS SYNERGIHP ET LA SASU VORTEX :

Débouté la SAS SYNERGIHP de son appel en garantie formé à l'encontre de la société VORTEX, représentée par Maître [H] [S] et Maître [C] [P], es qualité de co-administrateurs.

CONCERNANT L'EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS :

Dit que les dépens de la procédure seront mis à la charge de la SASU VORTEX et de la SAS SYNERGIHP à hauteur de moitié chacune, étant précisé que la part des dépens mis à la charge de la SASU VORTEX seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à son égard,

Débouté la SAS SYNERGIHP de ses demandes plus amples ou contraires.

STATUANT A NOUVEAU :

Juger que la Société VORTEX était tenue d'appliquer l'accord du 7 juillet 2009 de la convention collective des transports routiers ;

Juger que Monsieur [Y] [E] occupait un poste de conducteur accompagnateur suivant contrat de travail intermittent ;

Juger que les travaux annexes ont été réglés ;

Juger que Monsieur [Y] [E] ne justifie pas de la réalisation d'heures non rémunérées qui auraient été accomplies, ni d'avoir été contraint de rester en permanence à la disposition de la Société VORTEX;

Juger que la Société VORTEX a exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [Y] [E];

Juger qu'aucune dissimulation intentionnelle du travail n'est démontrée ;

Juger que le licenciement de Monsieur [E] prononcé par la Société VORTEX est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Juger que la Société SYNERGIHP a bien respecté les dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 et a maintenu le bloc de rémunération garantie ;

Juger que Monsieur [Y] [E] est resté salarié de la Société VORTEX,

En conséquence :

Débouter Monsieur [Y] [E] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;

Débouter les co-liquidateurs de la Société VORTEX et l'Association AGS-CGEA de [Localité 8] de leurs appels incidents formulés à l'encontre de la Société SYNERGIHP ;

Débouter les co-liquidateurs de la Société VORTEX de leur demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la Société SYNERGIHP.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Condamner les co-liquidateurs de la Société VORTEX à relever et garantir la Société SYNERGIHP pour l'éventuelle condamnation mise à sa charge relative à la perte d'emploi de Monsieur [E].

Y AJOUTANT :

Condamner Monsieur [Y] [E] à verser à la Société SYNERGIHP la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 février 2023, M. [E] demande à la cour de :

«DECLARER l'appel principal irrecevable en tout ou partie ;

DIRE ET JUGER que la société Synegihp n'a pas intérêt à agir en ce qui concerne les demandes relatives à la relation contractuelle entre Mr [E] et la société VORTEX sauf en ce qui concerne la rupture du contrat de travail

DEBOUTER la société Synegihp de sa demande d'annulation du jugement

DEBOUTER la société Synegihp de ses demandes, fins et conclusions

DEBOUTER les liquidateurs de la société VORTEX et le CGEA de l'ensemble de leurs demandes ;

DIRE ET JUGER les demandes de Mr [E] recevables et bien fondées ;

DIRE ET JUGER que l'ensemble des sommes sont au profit de Mr [E]

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Dans les rapports entre Mr [E] et la société VORTEX :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA de [Localité 8] tirées des demandes de condamnations

Déclare recevable en l'absence de prescription l'action en requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet avec paiement de rappel de salaire pour la période de décembre 2015 à juin 2018

Requalifie la relation de travail entre Mr [E] et la SASU VORTEX en contrat de travail à temps complet

Dit que les fonctions de Mr [E] relevaient de l'emploi d'un conducteur présentant un handicap ou à mobilité réduite et non de l'emploi d'un conducteur accompagnateur des mêmes personnes

Fixe en faveur de Mr [E] au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes :

- 14 289.06€ de rappel de salaire sur la base d'un temps complet entre décembre 2015 et juin 2018 outre 1428.91€ de congés payés afférents

- 1 111.33€ de rappel de salaire sur prime de 13eme mois outre 111.13€ de congés payés afférents

- 391.09€ de rappel de salaire pour les travaux annexes sur la période de décembre 2015 et août 2016 outre 39.11€ de congés payés y afférents

- 32.59€ d'incidence de rappel de prime de 13eme mois outre 3.25€ de congés payés afférent

- 9125.64€ d'indemnité forfaitaire

Reconnu que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale et a condamné à des dommages et intérêts à ce titre ;

Déclare la décision opposable au CGEA

Précise que le CGEA devra procéder à l'avance des sommes

Dit que les créances sont payables que sur présentation d'un relevé par la mandataire judiciaire Fixe en faveur de Mr [E] au passif de la liquidation judiciaire la créance de 500€ au titre de l'article 700

Dans les rapports entre Mr [E] et la société Synegihp

Condamne la société Synegihp à verser à Mr [E] une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la perte de son emploi par suite d'un manquement de la sas Synegihp à ses obligations conventionnelles en matière de transfert conventionnel des contrats de travail

Dit que la somme portera intérêt à taux légal à compter de la présente décision

Ordonne la capitalisation des intérêts

Condamne la société Synegihp à verser à Mr [E] la somme de 1500€ à titre de l'article 700

A titre d'appel indicent, INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Limité le quantum de la condamnation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 3000€

Déclare irrecevable pour cause de prescription l'action en requalification à temps partiel en temps complet avec paiement de rappel de salaire pour la période de décembre 2015 à juin 2018

Dit que le licenciement de Mr [E] par la SASU VORTEX par courrier du 24/04/2018 repose sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

CONDAMNER la société VORTEX et FIXER la créance aux sommes suivantes à Monsieur [Y] [E] :

- En cas de requalification : 3296€ de rappel de salaire sur préavis outre 329€ congés payés afférents (en denier ou quittance);

- En cas de requalification : 1606.80€ rappel sur indemnité de licenciement (en denier ou quittance)

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000€

Déboute Mr [E] de ses demandes de rappel de salaire et prime de 13emes mois ainsi que les congés payés formés au titre de la demi-heure de travail, d'indemnité pour perte de chance d'être payé de la majoration des heures complémentaires, d'indemnité formée au titre du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'indemnité formée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

CONDAMNER la société VORTEX et FIXER la créance aux sommes suivantes à Monsieur [Y] [E] :

- 10 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le salarié du fait des nombreux manquements ;

Limité le quantum de la condamnation au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la perte de son emploi par suite d'un manquement de la sas Synegihp à ses obligations conventionnelles en matière de transfert conventionnel des contrats de travail à la somme de 6000€

En conséquence,

CONDAMNER la société SYNERGIHP à verser à Monsieur [Y] [E] les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d'emploi: 15 000€

- à titre subsidiaire, Dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir conservé un emploi : 15 000€

A défaut, statuant à nouveau :

A L'EGARD DE LA SOCIETE VORTEX

DIRE ET JUGER que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet ;

DIRE ET JUGER que l'ensemble des sommes mises à la charge de la société VORTEX seront inscrites au passif de la société ;

DIRE ET JUGER que l'ensemble des sommes mises à la charge de la société VORTEX seront garanties par l'AGS CGEA ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le salarié n'a pas été rémunéré de l'ensemble de ses heures de travail ;

Sur la requalification temps partiel/ temps complet :

DIRE ET JUGER que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;

En conséquence,

FIXER le salaire de base à la somme de 1520,94 € et le salaire moyen à la somme de 1648€ CONDAMNER la société VORTEX et FIXER la créance aux sommes suivantes à Monsieur [Y] [E] aux sommes suivantes:

- rappel de salaire : 19054,69 €

- congés payés afférents : 1905,46 €

- rappel sur prime de 13eme mois : 1587,89 €

- congés payés afférents : 158,78 €

Sur le paiement des 30 minutes à défaut de requalification à temps complet :

CONDAMNER la société VORTEX et FIXER la créance aux sommes suivantes à Monsieur [Y] [E] :

- rappel de salaire : 2978,31 €

- congés payés afférents : 297,83 €

- rappel sur prime de 13eme mois : 248,19 €

- congés payés afférents : 24,82 €

Sur le temps de travail annexe :

CONDAMNER la société VORTEX et FIXER la créance aux sommes suivantes à Monsieur [Y] [E] :

- rappel de salaire : 722,01 €

- congés payés afférents : 72,20 €

- rappel sur prime de 13eme mois : 60,16 €

- congés payés afférents : 6,01 €

Sur le paiement des majorations des heures complémentaires

DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas majoré les heures complémentaires effectuées par le salarié;

CONDAMNER la société VORTEX et FIXER la créance à la somme de :

- 5000 € au titre de rappel sur majorations heures complémentaires ;

- 500 € au titre des congés payés y afférents ;

- 416 € au titre de rappel de prime 13 e mois ;

- 41 € au titre des congés payés y afférents ;

A titre subsidiaire CONDAMNER l'employeur et FIXER la créance à la somme de 5 000€ à titre de dommages intérêts pour perte de chance d'être payé de la majoration de ses heures complémentaires voire supplémentaires,

Sur le travail dissimulé

CONSTATER une situation de travail dissimulé ;

CONDAMNER l'employeur et FIXER la créance à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire, soit 9 126 €

Sur les dommages et intérêts relatifs à la relation contractuelle

DIRE ET JUGER que la société VORTEX a manqué à ses obligations ;

DIRE ET JUGER que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;

CONDAMNER la société VORTEX et FIXER la créance à la somme de :

- 10 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le salarié du fait des nombreux manquements ;

Sur la rupture du contrat de travail

DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société VORTEX et FIXER la créance aux sommes suivantes à Monsieur [Y] [E] :

- En cas de requalification : 3296€ de rappel de salaire sur préavis outre 329€ congés payés afférents (en denier ou quittance);

- En cas de requalification : 1606.80€ rappel sur indemnité de licenciement (en denier ou quittance)

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000€

A L'EGARD DE LA SOCIETE SYNERGIHP

CONSTATER la violation par la société SYNERGIHP de l'accord du 7/07/2009 précité ;

En conséquence,

CONDAMNER la société SYNERGIHP à verser à Monsieur [Y] [E] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d'emploi: 15 000€

- à titre subsidiaire, Dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir conservé un emploi : 15 000€

A L'EGARD DES 2 SOCIETES

CONDAMNER la société VORTEX et la société SYNERGIHP au paiement de 2 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les entiers dépens de l'instance pour la procédure d'appel ;

ASSORTIR toutes ces sommes des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la présente saisine.»

Les co-liquidateurs de la société Vortex, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, demandent à la cour de :

« DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle relative aux dommages-intérêts pour perte de chance d'être payé de la majoration de ses heures complémentaires voire supplémentaires,

REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA de [Localité 8]

Déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet avec paiement d'un rappel de salaires portant sur la période allant du mois de mai 2015 au mois de novembre 2015,

Déclaré recevable en l'absence de prescription l'action en requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet avec paiement d'un rappel de salaires portant sur la période allant du mois de décembre 2015 au mois de juin 2018,

Requalifié la relation de travail à temps partiel entre Monsieur [E] et la SASU VORTEX en un contrat de travail à temps complet,

Dit que les fonctions réalisées par Monsieur [E] relevaient de l'emploi d'un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l'emploi d'un conducteur accompagnateur des mêmes personnes,

Dit que le licenciement par courrier du 24 avril 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse

Fixé en faveur de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société VORTEX les créances suivantes :

- 14 289,06 € brut de rappel de salaires sur la base d'un temps complet entre le mois de décembre 2015 et le mois de juin 2018, outre 1 428,91 € bruts de congés payés y afférents

- 1 111,33 € brut de rappel de prime de 13 ème mois, outre 111,13 € bruts de congés payés y afférents

- 391,09 € brut de rappel de salaires pour les travaux annexes portant sur la période comprise

entre le mois de décembre 2015 et le mois d'août 2016, outre 39,11 € bruts de congés payés y afférents

- 32,59 € brut d'incidence de rappel de prime de 13 ème mois, outre 3,25 € brut de congés payés y afférents

- 9 125,64 € a` titre d 'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 3 000 € a` titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONFIRMER sur le reste,

Statuant à nouveau

DIRE ET JUGER que la SASU VORTEX était tenue d'appliquer l'accord du 07 juillet 2009 de la convention collective des transports routiers,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [E] occupait un poste de conducteur accompagnateur suivant contrat de travail intermittent,

A titre principal

DIRE ET JUGER que la société était en droit d'appliquer la règle conventionnelle de la retenue d'une demi-heure par journée de travail,

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que le temps de trajet ne doit pas être rémunéré,

DIRE ET JUGER que les travaux annexes dus ont été réglés,

DIRE ET JUGER que la SASU VORTEX n'a commis aucun manquement volontaire en ce qui concerne le décompte des heures complémentaires,

A titre principal

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] ne justifie pas de la réalisation d'heures non rémunérées qui auraient été accomplies

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] ne justifie pas avoir été contraint de rester en permanence à la disposition de la SASU VORTEX

A titre très subsidiaire

DIRE ET JUGER que le contrat de travail à temps partiel est légitime,

DIRE ET JUGER qu'aucune dissimulation du travail n'est démontrée,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [E] n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts,

DIRE ET JUGER que le licenciement dont Monsieur [Y] [E] a fait l'objet est légitime,

DIRE ET JUGER que la SAS SYNERGIHP a manqué à son obligation de reprise du contrat de travail,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de l'ensemble des prétentions formées contre la société VORTEX comme injustes et non fondées,

DEBOUTER la SAS SYNERGIHP de ses demandes formulées à l'encontre de la Société VORTEX,

CONDAMNER la SAS SYNERGIHP à verser entre les mains de Maître [X] [T] et à Maître [G] [R] ès qualités de liquidateurs de la SASU VORTEX des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de transfert du contrat de travail,

AUGMENTER le quantum de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier à 20 000 €

Y ajoutant,

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [E] et la SAS SYNERGIHP à verser à Maître [X] [T] et à Maître [G] [R] ès qualités de Liquidateurs de la SASU VORTEX la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.»

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :

«Juger irrecevables les demandes de condamnation.

Juger prescrite et irrecevable la demande de requalification de la relation de travail en temps complet et la demande de rappel de salaire qui en est la conséquence.

Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [Y] [E] représenté par son mandataire judiciaire,

Débouter le requérant de ses demandes.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Débouter Monsieur [Y] [E] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, e en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [Y] [E] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que pour la plupart, les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» contenus dans les conclusions des parties ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la recevabilité de l'appel principal

M. [E] soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société Synegihp au motif qu'elle n'a pas d'intérêt à agir concernant la relation contractuelle liant le salarié à la société Vortex.

L'appelante principale considère avoir un intérêt à agir pour contester les chefs de demande ayant un impact sur la nature du contrat de travail et la rémunération même si elles ne sont pas dirigées contre elle, soulignant qu'elle est également fondée à relever l'incohérence de l'argumentaire du salarié, s'agissant de l'application de la convention collective.

L'article 914 du code de procédure civile prévoit :

«Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. (...).»

En conséquence, M. [E] est irrecevable à soulever cette fin de non recevoir devant la cour.

Sur la demande d'annulation partielle du jugement

La cour relève que si au début du dispositif de ses écritures la société Synegihp précise les dispositions du jugement concernées par sa demande d'annulation, elle n'a pas consacré dans ces écritures un paragraphe spécifique, l'intégrant dans la discussion au fond et ne mentionnant qu'un seul moyen à savoir le fait que le premier juge aurait statué ultra petita.

Outre le fait que le moyen est inopérant devant la cour, comme devant être présenté aux premiers juges dans le cadre de l'article 464 du code de procédure civile selon une requête en retranchement, il ne s'agit pas d'une cause d'annulation du jugement, la société Synegihp ne citant aucun texte à l'appui, et il y a lieu de dire que par l'effet des différents appels incidents et

de la plénitude de juridiction conférée à la cour par l'effet dévolutif desdits appels prévue à l'article 542 du code de procédure civile, elle est saisie sur les deux points soulevés, ce qui en tout état de cause, ôte tout intérêt à la demande en annulation.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps complet

1- sur la prescription

Comme en 1ère instance, se fondant sur les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] délégation AGS CGEA de [Localité 8] soulève la prescription de l'action et de la demande en rappel de salaire.

Les co-liquidateurs de la société Vortex, se basant sur une saisine du conseil de prud'hommes du 11/12/2019, considèrent que la demande n'est recevable qu'à compter du 11 décembre 2016.

Le salarié, au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, invoque la prescription de trois ans à compter de la rupture, s'agissant d'une demande en paiement des salaires, rappelle que les manquements invoqués ne se limitent pas à la rédaction du contrat, et conclut à l'infirmation du jugement qui a déclaré prescrite sa demande pour la période de mai à novembre 2015.

L'action visant à la requalification à temps complet, au contraire de l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, est une action portant sur une créance de salaire, et comme telle régie par l'article L.3245-1 du code du travail qui prévoit : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de

l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture. »

Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

En cas de rupture du contrat de travail, la distinction désormais opérée par l'article sus-visé entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié, qui agit dans la troisième année de la prescription, - ce qui est le cas en l'espèce -, de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail.

En conséquence, la décision doit être infirmée en ce qu'elle a dit pour partie prescrite la demande de M. [E], celui-ci pouvant solliciter un rappel de salaires à compter de mai 2015, puisque la rupture est intervenue le 24 avril 2018 et la saisine le 13 décembre 2018.

2- Sur le bien fondé de la demande

Les représentants de la société Vortex font valoir :

- à titre principal, au visa des articles L.3171-2 & suivants du code du travail et de l'article 9 du code de procédure civile, que le salarié ne produit aucun élément matériel, pas même un décompte,

- à titre subsidiaire, qu'il en est de même concernant le fait que M. [E] aurait été contraint de rester en permanence à la disposition de son employeur,

A titre très subsidiaire, ils contestent les moyens du salarié quant à l'absence d'information de la répartition de ses horaires, leur fluctuation importante d'un mois sur l'autre, le non respect du délai de prévenance, la variabilité du nombre d'élèves et le fait qu'il a travaillé pendant les vacances scolaires.

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le juge départiteur, faisant une analyse précise et détaillée des moyens soulevés par le salarié, a démontré que l'employeur avait failli dans ses obligations concernant la durée et la répartition du travail, et ne parvenait pas à renverser la présomption simple, n'apportant aux débats aucun élément nouveau en cause d'appel.

Dès lors la décision doit être approuvée quant au principe de la requalification.

3- Sur les conséquences de la requalification

Le salarié est en droit d'obtenir le rappel de salaire sollicité, dont le montant n'est pas autrement discuté par l'employeur que sous l'angle de la prescription exclue par la cour.

Concernant le rappel au titre de la prime de 13ème mois, son montant en principal doit être accueillie mais la prise des congés payés en cours d'année n'impacte pas le montant du 13ème mois et c'est la raison pour laquelle le treizième mois, qu'il soit ou non identifié comme une prime, doit être exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés car l'inclure reviendrait à les payer en double, de sorte que le salarié doit voir sa demande rejetée de ce chef.

Sur la qualification du salarié et ses conséquences

La société Synegihp, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation (n° pourvoi 14-18518) considère que c'est l'activité principale de l'employeur et non les mentions du contrat de travail qui détermine l'applicabilité de l'accord conventionnel, en l'espèce celui du 7 juillet 2009.

Elle précise que le transport de personnes à mobilité réduite ne permettant que l'emploi de conducteur accompagnateur, il s'agissait de l'emploi de M. [E] bénéficiant du coefficient 137V et de la garantie d'horaires annuels de 550 heures pour 180 jours et que celui-ci n'exerçant ses fonctions qu'en période scolaire, le contrat ne pouvait être qu'intermittent.

Les représentants légaux de la société Vortex considèrent que c'est à tort que les premiers juges ont dit que M. [E] n'occupait pas les fonctions de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite mais un emploi de conducteur des mêmes personnes, excluant l'application de l'accord du 7 juillet 2009.

La société Vortex exerce une activité de transport de personnes et applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et concernant le temps de travail, l'accord ARTT du 18 avril 2002 mais aussi l'accord de branche étendu du 7 juillet 2009 dont certaines dispositions sont dérogatoires du droit commun.

Le litige opposant M. [E] à son employeur porte notamment sur le décompte du temps de travail, la société retirant 30 minutes par jour de son temps de travail en vertu de l'article 3 de l'accord du 7 juillet 2009 s'appliquant aux seuls conducteurs accompagnateurs, en ces termes :

« C organisation de l'activité : (...) A défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 / 2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche.»

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, sans s'arrêter au libellé du contrat de travail et faisant une analyse précise des fonctions occupées par le salarié, relevant l'absence de formation spécifique tel qu'édictée par l'article 2B de l'accord sus-visé mais aussi l'absence de moyens de communication mis à sa disposition tels que visés par l'article 2A du même texte, ont dit que M. [E] ne pouvait se voir appliquer la qualification de conducteur accompagnateur et dès lors les dispositions de l'article 3C concernant la demi-heure par jour travaillé.

La cour ajoute que les seules pièces produites par les co-liquidateurs (pièces n°15-16-17) à savoir la demande d'utilisation du véhicule signée le 29 octobre 2014, la remise du livret conducteur et une attestation de formation initiale faite en interne au poste de conducteur PMR, à l'exclusion de documents sur les moyens de communication, sont insuffisantes à démontrer les obligations auxquelles la société était tenue.

Ainsi que l'ont dit les premiers juges, en l'état d'une demande de rappel de salaire faite à titre subsidiaire car conditionnée à l'absence de requalification à temps complet, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, ces éléments étant cependant utiles dans le cadre de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail .

Sur les travaux annexes

La société Synegihp critique le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre un rappel de salaires demandé de façon subsidiaire à la requalification et en tout état de cause, précise que le salarié ne justifie pas avoir effectué des heures de travail au-delà de 35 heures par semaine.

Les représentants de la société Vortex relèvent que le salarié ne satisfait pas à la démarche probatoire prévue par l'article L.3171-4 du code du travail.

Ils soutiennent en outre que ces temps ont été réglés tous les mois comme le démontrent les bulletins de salaire.

Le salarié, au visa de l'article 4 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 indique que ce temps de travail s'applique aussi bien aux salariés à temps partiel qu'à temps complet, de sorte que la requalification n'a aucune incidence.

Contrairement à ce qui est affirmé par la société en liquidation, il résulte des bulletins de salaire produits en pièce n°2 par le salarié qu'elle n'a rémunéré le temps de travail pour l'entretien du véhicule qu'à compter du mois de septembre 2016, alors d'une part, que depuis le départ de la relation contractuelle, M. [E] était tenu à cette obligation et d'autre part, qu'il s'agit d'un minimum conventionnel prévu dans le texte général sus-visé sur le temps de travail.

Ce dernier prévoit que la durée de ces travaux annexes ne peut être inférieure à 1h par semaine entière de travail et la cour relève que M. [E] a été réglé suivant les mois de 2,97h à 4,60 h pouvant atteindre 4,60h au mois de mars 2017.

La requalification à temps complet ne fait pas obstacle au paiement du rappel de salaire

lequel n'est pas demandé à titre subsidiaire et le salarié présente des éléments suffisamment précis dont un décompte en pièce n°3 pour permettre à l'employeur de répondre utilement.

En revanche, le décompte de M. [E] est erroné en ce sens qu'il demande à tort le règlement du mois de septembre 2016 qui figure sur le bulletin de salaire à raison de 4,40h et qu'il opère ses calculs sur la base d'un taux horaire sur la période concernée de 10,028 alors qu'il était de 9,929 euros.

En conséquence, la cour fixe la créance de M. [E] à la somme de 675,17 euros outre les congés payés afférents et 56,26 euros de rappel sur le 13ème mois, aucun congé payé n'étant dû sur cette dernière somme.

Sur le décompte du temps de travail

Il n'est apporté aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les motifs exacts et pertinents des premiers juges, lesquels ont constaté d'une part que l'employeur avait manqué à ses obligations sur ce point et d'autre part, que M. [E] ne démontrait cependant pas avoir réalisé des heures complémentaires non rémunérées.

En cause d'appel, si le salarié fait une demande en la somme principale de 5 000 euros, il y a lieu de constater que son décompte (pièce n°3) mentionne «pas de demandes à ce titre» et aucune somme correspondant, de sorte que cette demande ne peut prospérer.

Concernant la même demande chiffrée sous-tendue par la perte de chance d'être payé d'heures complémentaires ou supplémentaires, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle comme le soutiennent les co-liquidateurs puisqu'elle a été rejetée page 20 du jugement déféré.

Cette demande est absconse, et permet à M. [E] de s'affranchir de fournir un décompte et des éléments conformément à l'article L.3171-4 du code du travail voire d'échapper à la prescription, de sorte qu'il convient de confirmer la décision sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges sur le principe de l'indemnisation du salarié, du fait des nombreux manquements relevés à l'encontre de l'employeur mais aussi sur le quantum alloué, M. [E] ne faisant pas la démonstration d'un préjudice plus ample et distinct des sommes allouées en rappel de salaire.

La demande à titre de dommages et intérêts «pour préjudice subi par le salarié du fait des nombreux manquements» procédant du même fondement, fait doublon et a été rejetée à juste titre par le jugement déféré.

Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié prétend que son licenciement par la société Vortex est sans cause réelle et sérieuse, la nouvelle affectation correspondant à une modification de son contrat de travail et la cause résultant de la perte d'un marché soit une cause économique.

La cour relève l'absence de toute critique du jugement lequel, par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, a constaté que :

- la proposition d'affectation faite au mois de mars 2018 sur [Localité 5], respectait le secteur géographique de la clause de mobilité contenue au contrat, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail,

- le refus du salarié n'était pas légitime s'agissant d'un simple changement des conditions de travail et l'employeur n'étant pas tenu dès lors de procéder à un licenciement économique.

La cour ajoute que M. [E] n'apporte aux débats aucun élément démontrant que la nouvelle affectation proposée aurait provoqué un déséquilibre dans sa vie personnelle et familiale et rappelle que la perte d'un marché ne constitue pas une cause économique.

En conséquence, la cour approuve les premiers juges d'avoir dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse, fondé et débouté le salarié de sa demande indemnitaire.

En revanche, eu égard à la requalification à temps complet et sans discussion sur ce point de la part des co-liquidateurs, il convient de faire droit aux demandes de M. [E] concernant un reliquat sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité de licenciement, sous réserve des sommes déjà acquittées à ces titres.

Sur le travail dissimulé

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu une intention frauduleuse de la société Vortex, en relevant de façon détaillée et circonstanciée, la persistance de celle-ci à imposer au salarié embauché en 2014, un contrat et des conditions de rémunération ne respectant pas les dispositions conventionnelles, alors même que la société avait été alertée par les instances représentatives du personnel sur ces différents points, verbalisée par les autorités administratives et condamnée par différentes juridictions et notamment celle de son siège social.

En conséquence, il convient de confirmer la décision sur ce point et sur le quantum alloué au salarié, correspondant à six mois du salaire fixé par lui dans ses écritures tant en 1ère instance qu'en cause d'appel, à hauteur de 1 520,94 euros.

Sur l'absence de transfert du contrat de travail

Les premiers juges ont estimé que la société Synegihp, société entrante, n'avait pas respecté ses obligations à l'égard de M. [E] qui remplissait les conditions conventionnelles pour être transféré suite à la perte du marché par la société Vortex, en ne lui soumettant pas un avenant maintenant son temps de travail contractuel ainsi que sa rémunération mensuelle brute de base.

La société Synegihp indique que la garantie d'emploi ne concerne que le maintien de la rémunération mais pas le temps de travail.

Elle relève que le nombre d'heures effectuées par le salarié était très fluctuante et que dès lors, le système qu'elle proposait, permettait à M. [E] d'obtenir une rémunération supérieure du fait des différentes primes prévues dans son organisation ; elle relate la tenue d'une réunion de présentation générale début janvier 2018 puis un entretien personnalisé et une première formation pour ceux ayant accepté, fin janvier 2018.

Le salarié fait valoir que le contrat proposé modifiait les éléments essentiels de son contrat de travail :

- durée annuelle de 820 heures de travail pour 205 jours de travail alors que le contrat de travail Vortex prévoit 630 heures pour 180 jours de travail ;

- absence de transmission de la répartition du temps de travail du salarié mais un simple décompte mensuel

- la durée journalière du temps de travail était de 4 heures alors que le contrat de travail au sein de Vortex est de 3 heures

- aucune information quant au lieu de travail et au lieu de remise du véhicule pourtant prévu au contrat de travail Vortex

- pas d'indication d'un travail en binôme.

La société Vortex relevait des dispositions de la convention collective des transports routiers et, notamment, de l'accord du 07 juillet 2009 relatif à la garantie d'emploi en cas de changement de prestataire. Cet accord collectif institue un mode autonome de transfert des contrats de travail qui crée des obligations à la charge des prestataires successifs, lesquelles sont énumérées à l'article 2. 4. intitulé Modalités du maintien de l'emploi, dans les termes suivants:

«Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés "transférables " et par la signature d'un avenant au contrat de travail avec le nouvel employeur selon les modalités suivantes :

A. - Information

Le nouveau prestataire devra organiser une information du salarié " transférable ".

B. - Etablissement d'un avenant au contrat de travail

Le nouveau prestataire établira un avenant au contrat de travail dans lequel il reprendra les éléments suivants attachés au contrat avec l'ancien employeur : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu'exposé au point C ' Modalités de maintien de la rémunération ' ci-dessous.

C. - Modalités du maintien de la rémunération

Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à sa durée de travail contractuelle calculée sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de sa durée de travail contractuelle au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.

Cette rémunération comprend, outre le salaire et le 13e mois, toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins 12 mois dans l'entreprise (prime de vacances par exemple quand elle existe) mais ne comprend pas les heures supplémentaires ou complémentaires, les primes et indemnités liées aux conditions d'exécution du service (par exemple indemnités de coupure, d'amplitude, frais professionnels).

Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus, et de respecter la réglementation, le cas échéant par la mise en place d'une prime différentielle.

Le versement de cette prime différentielle doit être maintenu tant qu'une différence de niveau de salaire existe entre les salariés du nouvel employeur et le salarié transféré.

D. - Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert

Le nouvel employeur devra accorder aux salariés la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'ancien employeur dans les conditions fixées à l'article 2. 8 « Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés » du présent accord.

E. - Statut collectif

Le salarié bénéficiera du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui de l'ancien employeur.»

La cour relève que le contrat de travail proposé (pièce n°13 salarié et B1 pour la société Synegihp) présentait bien le lieu de travail et comportait une annexe précisant les périodes de travail soit la répartition des heures de travail.

Par ailleurs, il résulte de la réponse apportée le 12 février 2018 par la société Synegihp à la société Vortex que l'APEAHM, donneur d'ordres, avait modifié les conditions du marché notamment par la suppression des accompagnateurs, la diminution du nombre d'enfants transportés et une prise de service à l'établissement.

Dans ses écrits refusant le contrat de travail, M. [E] a davantage retenu ce point et au regard des critiques et condamnations sollicitées à l'encontre de l'entreprise sortante demeurée son employeur, il ressort de ces éléments que M. [E] ne fait pas la démonstration que l'entreprise entrante a fait obstacle de façon fautive à son transfert - celui-ci n'étant pas automatique mais soumis à l'accord express par avenant du salarié - de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une responsabilité et donc une faute de la part de la société Synegihp.

En tout état de cause, ils ne pouvaient, ayant reconnu fondé le licenciement ultérieur de M. [E] par la société Vortex du fait du refus illégitime du salarié de l'application de la clause de mobilité, établir un lien de causalité entre la perte d'emploi (ou la perte de chance d'un transfert) et la prétendue faute commise par la société Synegihp, pour allouer des dommages et intérêts tant à M. [E] qu'à la société Vortex.

En conséquence, le jugement doit être infirmé sur ces points.

Sur la garantie de l'L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] délégation AGS CGEA de [Localité 8]

Les sommes allouées par la cour ayant un caractère salarial liées à l'exécution du contrat de travail ou à la rupture exigibles avant l'ouverture de la procédure collective, l'organisme sus-visé est tenu à garantie pour celles-ci dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles, et selon les modalités légales et réglementaires.

Sur les autres demandes

Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-8 du code de commerce, de sorte que la demande de M. [E] à ce titre comme celle de la capitalisation peut être accueillie mais seulement pour la période du 14/12/2018 au 07/02/2020.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare l'appel principal recevable,

Déboute la société Synegihp de sa demande d'annulation partielle du jugement,

Confirme le jugement déféré, SAUF dans ses dispositions relatives :

- à la prescription partielle de la demande de rappel de salaires,

- aux sommes allouées au titre du rappel de salaire et de la prime de 13ème mois en lien avec la requalification,

- à celles allouées au titre du rappel de salaire et de la prime de 13ème mois en lien avec les travaux annexes,

- à l'allocation de dommages et intérêts à la liquidation judiciaire de la société Vortex par la société Synegihp,

- à l'octroi de dommages et intérêts à M. [E] par la société Synegihp, en raison de l'absence de transfert,

- aux intérêts,

- à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,

Fixe les créances de M. [Y] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex, représentée par Mes [X] [T] & [G] [R], ès qualités, aux sommes suivantes :

- 19 054,69 euros à titre de rappel de salaire,

- 1 905,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 587,89 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,

au titre de la requalification à temps complet,

- 675,17 euros à titre de rappel de salaire,

- 67,51 euros au titre des congés payés afférents,

- 56,26 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois

au titre des travaux annexes,

- 3 296 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,

- 329,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 606,80 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

sous réserve des sommes déjà remises au salarié à ces titres,

Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial ci-dessus visées ont couru du 14/12/2018 jusqu'au 07/02/20 et ordonne leur capitalisation à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] délégation AGS CGEA de [Localité 8] , dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Vortex représentée par ses co-liquidateurs.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 21/11618
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.11618 ?
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