COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2023
N° 2023/243
Rôle N° RG 20/02814 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUVT
SAS ISS FACILITY SERVICES
C/
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
07 JUILLET 2023
à :
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00975.
APPELANTE
La SAS ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la SAS ISS PROPRETE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [P] a été employé en qualité d'agent de service à partir du 8 juin 2016 par la société ISS PROPRETE dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée :
-du 8 au 30 juin 2016 pour remplacement de Madame [H],
-du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour remplacement de Madame [H],
-du 14 novembre au 2 décembre 2016 pour remplacement de Madame [V], et la journée du 19 novembre 2016 pour accroissement temporaire d'activité,
-du 13 au 17 février 2017 et du 20 au 24 février 2017 pour remplacement de Monsieur [S],
-du 28 février au 30 avril 2017 pour accroissement temporaire d'activité, et du 7 au 24 avril 2017 pour remplacement de Madame [V],
-du 1er au 31 mai 2017 pour accroissement temporaire d'activité.
Il a été employé à compter du 1er juin 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de 65 heures mensuelles de travail.
Un avenant a été conclu le 1er juillet 2016 jusqu'au 30 septembre 2017 portant l'horaire mensuel à 75,83 heures de travail. Un avenant a été conclu le 2 mai 2018 jusqu'au 31 mai 2018 portant l'horaire mensuel à 151,58 heures de travail.
Le contrat de travail de Monsieur [P] a été transféré le 1er juillet 2018 au sein de la société TFN PROPRETE.
Par requête du 1er avril 2019, Monsieur [M] [P] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2017 en contrat à durée indéterminée et d'une demande en paiement d'une indemnité de requalification.
Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er mai au 31 mai 2017 en contrat à durée indéterminée, a condamné la société ISS PROPRETE à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 767,40 euros au titre de l'indemnité de requalification et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les sommes produiraient des intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes ordonnées par le jugement, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, a débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes, a débouté la société ISS PROPRETE de toutes ses demandes et a condamné la société ISS PROPRETE aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la SAS ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, de :
Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouter Monsieur [P] de l'appel incident formé en ce qu'il sollicite la condamnation de la société ISS PROPRETE à lui payer la somme de 1533,99 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner Monsieur [P] à verser à la société ISS PROPRETE la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Monsieur [M] [P] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2020, de :
CONFIRMER le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts attribués au titre de l'article L.1245-2 du code du travail.
RÉFORMER le jugement de ce chef et statuant à nouveau
CONDAMNER la Société ISS PROPRETE à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 1533,99 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail.
CONDAMNER la Société ISS PROPRETE à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTER la société ISS PROPRETE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la société ISS PROPRETE aux entiers dépens.
DIRE que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2023.
SUR CE :
La SAS ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la SAS ISS PROPRETE soutient que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, conclu pour la période du 1er au 31 mai 2017 afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, a un motif précis de recours au CDD et est conforme aux prescriptions de l'article L.1242-2 du code du travail ; que la société concluante justifie de la réalité du motif de recours invoqué ; que Monsieur [P] doit être débouté par conséquent de sa demande de requalification.
Elle fait valoir, si par extraordinaire la Cour venait à prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [P] en contrat à durée indéterminée, que l'indemnité de requalification doit être fixée à la somme de 650,65 euros correspondant au salaire du mois de mai 2017, le salarié ne pouvant se fonder sur le salaire du mois de mai 2018 aux termes duquel il bénéficiait d'un horaire mensuel de 151,58 heures et d'une rémunération brute de 1533,99 euros alors qu'il avait bénéficié d'un avenant temporaire pour une période du 2 mai au 31 mai 2018.
Monsieur [M] [P] fait valoir que, dans le cadre de la prescription biennale, il sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu du 1er mai au 31 mai 2017 pour accroissement temporaire d'activité ; qu'il a enchaîné l'équivalent de 10 contrats à durée déterminée avec la société ISS PROPRETE entre le 8 juin 2016 et le 31 mai 2017 ; qu'il conviendra à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que le salarié a été rémunéré 1533,99 euros brut pour un temps de travail de 151,58 heures mensuelles du 1er mai au 31 mai 2018 et qu'il y a lieu de réformer le jugement et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1533,99 euros d'indemnité spéciale de licenciement.
***
Le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été conclu entre les parties le 1er mai 2017 jusqu'au 31 mai 2017 pour "Accroissement temporaire d'activité consécutif à DEMANDE AVENANT SUPPLÉMENTAIRE".
La SAS ISS FACILITY SERVICES, qui prétend justifier en cause d'appel de la réalité du motif de recours invoqué dans le contrat de travail à durée déterminée, produit tout au plus les différents contrats et avenants conclus avec Monsieur [P] et des documents de fin de contrat. Elle ne verse aucune pièce de nature à justifier de la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2017.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [P] en contrat à durée indéterminée.
En application de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise ISS PROPRETE ayant conclu le contrat à durée déterminée, soit le salaire mensuel brut de 767,40 euros versé en juin 2018. Il s'agit toutefois d'un minimum.
Au vu des éléments de l'espèce, la Cour réforme le jugement sur le quantum de l'indemnité de requalification et accorde à Monsieur [M] [P] la somme de 1533,99 euros correspondant à deux mois de salaire eu égard à l'irrégularité du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2017, déjà constatée par le premier juge, la société appelante ne démontrant pas plus en cause d'appel la régularité dudit contrat, et eu égard au préjudice en résultant pour le salarié.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2017 en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la SAS ISS PROPRETE à payer à Monsieur [M] [P] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme sur le quantum de l'indemnité de requalification allouée,
Statuant à nouveau sur le point réformé et y ajoutant,
Condamne la SAS ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la SAS ISS PROPRETE à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 1533,99 euros à titre d'indemnité de requalification,
Dit que les sommes allouées par le premier juge produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement et que les sommes allouées au surplus par le juge d'appel produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année en conformité avec les dispositions légales,
Condamne la SAS ISS FACILITY SERVICES aux dépens et à payer à Monsieur [M] [P] 2000 euros supplémentaires, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SAS ISS FACILITY SERVICES.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction