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07/07/2023 | FRANCE | N°19/11584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 07 juillet 2023, 19/11584


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 07 JUILLET 2023



N° 2023/ 130



RG 19/11584

N° Portalis DBVB-V-B7D-BETY3







[N] [B]





C/



SARL HOMEAWAY FRANCE

















Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2023 à :



-Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER





- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/1084.





APPELANTE



Madame [N] [B], demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2023

N° 2023/ 130

RG 19/11584

N° Portalis DBVB-V-B7D-BETY3

[N] [B]

C/

SARL HOMEAWAY FRANCE

Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2023 à :

-Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V202

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/1084.

APPELANTE

Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SARL HOMEAWAY FRANCE Prise en son établissement sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marielle ZUCCHELLO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [B] a été embauchée par la société Abritel devenue ultérieurement Homeaway France, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 mai 2013, en qualité de commerciale «BtoB», statut technicien position 2.1 coefficient 275 de la convention collective SYNTEC.

Après avoir été en congé maternité du 24 juillet au 12 novembre 2015, puis en arrêt pour maladie, et avoir utilisé ses congés payés, la salariée a sollicité un congé parental à temps complet prévu du 1er février au 2 septembre 2016 qui a été prolongé à sa demande pour trois mois.

Par lettre du 7 novembre 2016, Mme [B] a confirmé son souhait d'une rupture conventionnelle pour laquelle deux entretiens ont eu lieu les 15 et 22 novembre 2016 et le formulaire Cerfa comme la convention ont été signés ce jour puis remis à la DIRECTE le 8 décembre 2016.

En l'absence de décision expresse de cette administration, la demande d'homologation a été réputée acquise le 27 décembre 2016 et le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2016 par la remise des documents sociaux.

Suivant requête du 31 mai 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en un licenciement économique, sollicitant diverses indemnités.

Selon décision du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes a jugé l'action de Mme [B] irrecevable car prescrite, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamné la salariée aux dépens.

Le conseil de cette dernière a interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par courrier (avocat extérieur) le 17 septembre 2019, Mme [B] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu.

Constater que la rupture du contrat de travail de Mme [B] est intervenue en méconnaissance totale de ses droits.

Requalifier la rupture conventionnelle en licenciement pour motif économique.

Condamner la société au paiement des sommes suivantes nettes de CSG/CRDS :

- 24 264 euros au titre de la requalification du licenciement,

- 6 066 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 606,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2019, la société demande à la cour de :

«Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 26 juin 2019 ;

Condamner Madame [B] à verser à la Société HOMEAWAY FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la prescription de l'action

Au visa de l'article L.1237-14 alinéa du code du travail, la société demande à la cour de contater qu'il s'est écoulé près de 17 mois entre la date d'homologation de la convention et la saisine du conseil de prud'hommes.

Elle explique que la salariée cherche par tous moyens à contourner la règle de prescription annuelle en prétendant avoir été victime d'une fraude et ce faisant, en inversant la charge de la preuve.

L'appelante invoque un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2016 reconnaissant que le délai de contestation ne commence à courir en cas de fraude qu'à compter du jour où celui qui l'invoque en a eu connaissance.

Elle soutient que la société ne l'a jamais informée de l'existence d'un plan de départ volontaire mis en oeuvre dès le mois de janvier 2017 ayant abouti à vider les effectifs des commerciaux du bureau de [Localité 4] à compter du mois d'octobre 2017, précisant ne l'avoir appris que de manière fortuite en septembre 2017.

La loi du 25 juin 2008 a crée un nouveau mode de rupture bilatérale du contrat de travail, la rupture conventionnelle, avec pour objectif tant des partenaires sociaux que du législateur de sécuriser cette rupture et d'en limiter les sources de contentieux, en prévoyant un délai court de prescription de l'action en nullité ou contestation de la convention de rupture, dérogatoire au droit commun.

En effet, l'article L.1237-14 du code du travail dispose: « Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.»

Dans l'arrêt cité par l'appelante (n° de pourvoi 15-16994), la Cour de cassation a dit que la fraude peut conduire à écarter la prescription prévue à l'article sus-visé, mais à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription.

En l'espèce, outre le fait que la société apporte la preuve que la rupture conventionnelle a été dès le 13 juillet 2016 envisagée par la salariée (pièce n°9), il ressort des écritures de cette dernière qu'elle reproche à son employeur de ne pas l'avoir informée d'un plan de départ volontaire plus avantageux ou de la possibilité d'obtenir un licenciement économique.

Or, l'appelante n'apporte aux débats aucun élément à l'appui de ses allégations de fraude et à la supposer avérée, celle-ci n'avait manifestement pas pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription, de sorte que le moyen doit être écarté.

En conséquence, c'est à juste titre que constatant qu'un délai de plus de douze mois s'était écoulé entre la date d'homologation du 27/12/2016 et la saisine du conseil de prud'hommes du 31/05/2018, les premiers juges ont déclaré l'action irrecevable car prescrite.

Sur les frais et dépens

L'appelante succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société intimée la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [B] à payer à la société Homeaway France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/11584
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;19.11584 ?
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