La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2023 | FRANCE | N°19/11482

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 07 juillet 2023, 19/11482


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 07 JUILLET 2023



N° 2023/ 135





RG 19/11482

N° Portalis DBVB-V-B7D-BETPA







SARL [Localité 4] PROVENCE RESTAURANT





C/



[L] [M]

















Copie exécutoire délivrée le 7 Juillet 2023 à :



- Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE <

br>
V349





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03001.





APPELANTE



SARL [Localité 4...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2023

N° 2023/ 135

RG 19/11482

N° Portalis DBVB-V-B7D-BETPA

SARL [Localité 4] PROVENCE RESTAURANT

C/

[L] [M]

Copie exécutoire délivrée le 7 Juillet 2023 à :

- Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V349

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03001.

APPELANTE

SARL [Localité 4] PROVENCE RESTAURANT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [M] a été engagé par la Société Marseillaise Provence Restaurant (MPR) exerçant sous l'enseigne Mac Donald's à compter du 22 septembre 2014 en qualité d'équipier polyvalent selon contrat de professionnalisation à durée déterminée.

Le 21 septembre 2015, le salarié s'est vu proposer un poste de « Chargé de Zone » sous le statut d'employé, niveau III, échelon 1 au sein du restaurant Mac Donald's de [Localité 3] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (27 heures hebdomadaires).

La convention collective nationale applicable était celle dela Restauration Rapide.

Par avenant du 1er mars 2016, M. [M] est passé à temps complet avec une rémunération mensuelle brute de 1 553,10 €.

Au dernier état de la relation contractuelle il percevait une rémunération mensuelle brute de 1568,27€.

M. [M] était convoqué le 22 juin 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 29 juin 2016. Il était licencié pour faute grave par courrier du 7 juillet 2016.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [M] saisissait le 29 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille notamment en paiement d'indemnités.

Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Dit que le licenciement de M. [L] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL [Localité 4] Provence Restaurant (MPR) sous l'enseigne Mac Donald's, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] [M] les sommes suivantes.

- 3 135,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 313,65. euros à titre de congés payés y afférents,

- 9.408 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions

Condamne la SARL [Localité 4] Provence Restaurant (MPR) sous l'enseigne Mac Donald's aux entiers dépens ».

Par acte du 15 juillet 2019, la société a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2019, la société demande à la cour de :

« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société MPR au paiement des sommes suivantes :

- 3 136,54 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis ;

- 313,65 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 9 408 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et Juger que les manquements qui ont été commis par M. [M] en date du 18 juin 2016 sont réels et constitutifs d'une faute grave,

Dire et Juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [M] est fondé

En conséquence :

Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2020, M. [M] demande à la cour de :

« Débouter la SARL [Localité 4] Provence Restaurant de toutes ses demandes fins et conclusions.

Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Marseille en date du 11 juillet 2019 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués

Condamner la SARL [Localité 4] Provence Restaurant , exerçant sous l'enseigne Mac Donald's, à verser à M. [M] les sommes suivantes :

- 3 136,54 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis

- 313,65 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis

- 250 € au titre de la Formation à [Localité 5]

- 30 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif à titre principal, à titre subsidiaire, une somme comprise entre 30 000 € et une somme de 9 408 €

Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Marseille en date du 11 juillet 2019 qui a accordé à M. [M] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SARL [Localité 4] Provence Restaurant à verser à M. [M] une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SARL [Localité 4] Provence Restaurant aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Gdedj- Montero-Daval Guedj, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :

« Le 18/06/2016 vers 16h30, vous avez eu un échange opérationnel avec le Directeur du Restaurant Monsieur [T] [O] dans son bureau. Un désaccord est intervenu entre vous, le ton est monté, et au lieu de vous expliquer, vous êtes emporté en interrompant brusquement l'entretien et en disant « c'est bon, je ne discute plus avec toi... », le tout en claquant la porte du bureau.

Puis en sortant, de rage et de colère, vous avez tapé dans la porte et dans les murs en criant « je ne travaille qu'avec des cons ». Ces faits se sont déroulés dans la salle de repos du personnel devant des équipiers en pause.

Cet incident qui dénote déjà un manque de respect flagrant de votre hiérarchie et de maîtrise de vous-même, s'intègre dans un contexte plus global puisque vous dénigrez très régulièrement le restaurant et l'équipe au sein de laquelle vous travaillez;

Le 03/05/2016, vous prétendez par courrier à une augmentation de salaire de plus de 400 €; Le 17/06/2016, vous réclamez un transfert d'établissement en jetant un discrédit sur le restaurant et son équipe.

Par ailleurs, nous devons ajouter que lors d'une entrevue de travail avec le directeur qui s'est tenue le 02/06/2016, un point opérationnel a été réalisé et certains aspects dans votre attitude auprès des salariés ont été relevés. En effet, vous allez régulièrement au delà des prérogatives de votre fonction en leur transmettant des informations erronées, créant par la même de nombreuses incompréhensions et déstabilisant l'équipe.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu en partie les faits qui vous ont été reprochés mais vous avez une telle opinion de vous, que le Directeur des Opérations a du vous repositionner quant au poste et à la fonction que vous occupez.

En effet, vous occupez le poste de Chargé de Zone depuis septembre 2015. La fiche de poste annexée à votre avenant, mentionne entre autre : « Anime les équipiers en s'assurant que la priorité est donnée à la satisfaction du client, que chacun est à son poste, que les normes et les FCP sont respectées, que la ou les zones sont propres; Le Chargé de zone fait preuve de leadership, s'affirme comme un modèle, communique ses connaissances et fait du correctif; le Chargé de zone apporte un soutien à la formation des équipiers, enseigne les normes McDonald's et les respecte . ».

En l'occurrence, votre comportement n'est absolument pas professionnel et encore moins

exemplaire.

Vous n'avez pas respecté les dispositions de l'article 1 (al.1.1 et 1.2) du Chapitre IV du règlement intérieur actuellement en vigueur, qui prévoit expressément: « Le personnel est tenu de se conformer aux consignes et prescriptions générales ou particulières pour le maintien de la discipline... Il est interdit....d'avoir une attitude incorrecte ou impertinente envers les clients ou de manquer de respect envers les supérieurs et l'ensemble du personnel». Or, par vos attitudes incorrectes et particulièrement inappropriées envers la direction, vous enfreigniez les termes basiques du lien de subordination et les responsabilités inhérentes à votre contrat de travail.

Manifestement et malgré les remarques qui vous sont faites, vous n'améliorez pas votre attitude, voire elle s'aggrave au point de manquer de respect à votre direction. Cette récidive et cette escalade dans votre comportement sont inadmissibles et constituent une faute grave.

En conséquence, et au regard des éléments repris ci~dessus et conformément aux dispositions de l'article L1232-6 du code du Travail, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de licenciement.

Le licenciement prendra effet à compter de la date d'envoi de la présente ».

La société soutient que la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement ne prête à aucune discussion et que le comportement incorrect et inapproprié adopté par le salarié envers son directeur s'inscrit à contresens des obligations professionnelles et du devoir de loyauté censé présider toute relation contractuelle.

Elle souligne que l'entretien informel organisé à l'initiative du directeur M. [O] était nécessaire pour comprendre la raison pour laquelle le salarié était resté inerte le matin même lors de l'altercation qu'il avait eue avec l'un de ses équipiers et pour lui faire part du refus de sa demande de transfert vers un autre restaurant formuler la veille.

La société estime que le salarié lors de cet entretien n'a pas hésité en toute déloyauté à prendre le parti de l'équipier qui le matin même l'avait insulté et menacé de mort et a eu un comportement injurieux à sa sortie d'entretien.

La société fait état d'un changement radical de comportement à compter du mois de mai obligeant la direction à le convoquer à un entretien fixé le 2 juin 2016 .

Le salarié conteste fermement les griefs qui lui sont opposés et indique ne pas avoir eu la moindre attitude répréhensible auprès des salariés de l'entreprise et ne pas avoir dénigré celle-ci.

Il souligne qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas être intervenu pour 'secourir' M. [O] dans la mesure où il se trouvait en plein travail et que ce dernier, qui n'avait pas lui même réagi, n'était nullement en danger et que l'équipier [G] était cerné par quatre personnes, qu'il n'avait aucune obligation d'accepter l'entretien en dehors de ces heures de travail sans avoir reçu de convocation officielle de la part du directeur et que ce dernier a cherché à le pousser à la faute afin de le licencier.

Il conteste avoir perdu son calme, avoir claqué volontairement la porte et frappé les murs. Il explique que le témoignage de Mme [Y] est mensonger et de complaisance puisque le bureau du directeur se trouvait au fond de la salle de repos sans aucune fenêtre donnant sur le restaurant ou autre et donc qu'aucune personne tierce ne pouvait assister à la scène.

Il soutient que le 18 juin 2016, M. [O] n'a eu de cesse d'en découdre à son égard de manière particulièrement injuste et rationnelle et qu'il a critiqué son travail.

Il conteste également la notation faite à son endroit puisqu'il n'a jamais reçu cette feuille de la part de M. [O].

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La société reproche au salarié l'incident survenu le 18 juin 2016.

Elle produit :

- le témoignage de M. [O] qui indique avoir fait un point avec M. [M] « à ce moment-là nous reparlons de l'incident du matin avec l'équipier et à mon grand étonnement, défend l'équipier en question me donne tort dans les faits. Réagissant évidemment à sa position, il a littéralement pété un plomb en se levant et en claquant la porte de mon bureau en disant je travaille qu'avec des cons. Il a ensuite donné des coups de pieds et des coups de poing dans la porte de la salle de repos » (pièce appelante 17).

- celui de Mme [Y], employee de l'établissement qui indique « le 18 juin 2016 M. [M] est sorti du bureau du directeur vers 16h40 en claquant la porte et en criant 'je travaille qu'avec des cons' il a ensuite donné des coups de pieds des coups de poing dans la porte de la salle des équipiers et dans diverses chariots présents à côté de lui »

Le salarié qui conteste les griefs a longuement donné sa version des faits et son courrier du 25 juillet 2016 qui n'indique pas les faits mais mentionne son engagement vis-à-vis de l'entreprise ne permet pas d'en déduire qu'il reconnaît ceux-ci ( pièce 25).

Il est constaté que la société ne produit aucun témoignage relatif à l'événement survenu le matin ayant motivé l'entretien sollicité par le directeur alors que manifestement plusieurs personnes étaient présentes à ce moment précis, ce qui aurait permis de cerner le contexte des reproches adressés à M. [M] .

La position du salarié qui n'est pas intervenu lors de l'événement pour les motifs qu'il a expliqués ne saurait être considérée comme fautive dans la mesure où le directeur se trouvait dans un périmètre de sécurité entouré d'équipiers présents autour de lui et qu'il n'est pas justifié des menaces de mort ou d'un dépôt d'une plainte à l'encontre de M.[G].

Les premiers juges ont retenu à juste titre que cette remarque prononcée dans un contexte de tension ne saurait justifier une rupture pour faute grave tout comme les coups portés sur la porte de la salle des équipiers qui n'ont entraîné aucune dégradation du matériel.

Cette attitude liée à l'exaspération du salarié, certes blâmable, ne constitue pas un grief suffisant pour justifier un licenciement alors même que le salarié n'a jamais fait l'objet antérieurement d'observation ou d'avertissement disciplinaire de la part de la société.

- S'agissant de l'attitude incorrecte et contraire au règlement intérieur et notamment du manque de professionnalisme.

Ce grief est contredit par les multiples témoignages produits par le salarié qui émanent tant des équipiers polyvalents, qui tous le considèrent comme un très bon supérieur et quelqu'un d'exemplaire, que de ses anciens supérieurs hiérarchiques qui attestent de son professionnalisme et de son très bon état d'esprit pour le travail d'équipe (pièces 6,7, 8,11, 12,13, 14,15).

Mme [Z] auditeur- inspecteur IFS a souligné que « c'est un employé respectueux de sa hiérarchie et très investi dans son travail(...)très consciencieux et soucieux de bien faire et qui s'est toujours inscrit dans un effort collectif dans le but de faire avancer entreprise.. » (pièce 10).

M. [J], équipier polyvalent a précisé « il a eu envers moi comportement exemplaire et a donné toujours tout ce qu'il avait à partager avec ses coéquipiers » (pièce 9).

Le grief doit être écarté

- S'agissant du dénigrement du restaurant et de l'et du manque d'aide apportée aux employés.

Le témoignage de Mme [U] [K], responsable Mac café au McDonald de [Localité 3] produit au soutien de ce grief indique que « M. [M] s'est permis d'intervenir en annonçant que le Mac café décide de ces heures suivant les chiffres à atteindre ou pas (...) » (pièce appelante 16 )

Toutefois cette attestation est contredite par le témoignage de Mme [S], équipière polyvalente au McDonald's de [Localité 3] qui précise « Je conteste les propos tenus par ma responsable Mac café [H] [U] énonçant que les dires de M. [M] étaient faux et erronés. Mme [U] a déjà demandé à ses équipiers de fermer le Mac café plus tard (lors du plus gros chiffre d'affaires réalisées en 2016), les barristas ont terminé le service aux alentours de minuit, présente ce soir-là je peux l'affirmer » (pièce intimé 27).

Par ailleurs, les nombreux témoignages produits par le salarié attestent au contraire que ce dernier a toujours chercher à soutenir ses collègues de travail et à rendre service à chaque manager. Ainsi, M. [D] indique « (...)il ne comptait pas ses heures de travail supplémentaires afin d'aider ses collègues de travail lors de leurs rushs ainsi que durant la préparation de ces derniers. Le problème récurrent du restaurant était, et reste, le manque de communication entre les membres de l'équipe de gestion, voir la mésentente pour certains. Le problème était présent avant l'arrivée de M. [M]. Malheureusement rien n'a changé avec le temps et cela a amené au départ de plusieurs managers depuis le licenciement de M. [M] (5) » (pièce intimé 28 et 30)

Le grief doit être écarté.

- S'agissant de la transmission d'informations erronées.

La société produit au soutien de ce grief outre le témoignage du directeur, celui de Mme [N] [R], assistante administrative à Mc Donald, qui indique «M. [M] a changé diffusant de fausses informations sur la législation du travail notamment que nous décomptions une heure de retard pour une minute de retard » (pièce appelante 17 et 18)

Ces témoignages sont néanmoins contredits par l'attestation de M. [P], ancien manager opérationnel de McDonald, qui indique « M . [O] et Mme [R] ont reproché à tort à M. [M] [L] d'être la personne qui annonce aux équipiers que s'ils pointaient ne serait-ce qu'une minute de retard, il perdrait alors une heure de salaire. M. [O] [T] est également venu me voir en m'accusant d'être cette personne à tort également. Je précise que j'avais à ce moment-là plus de 10 ans d'ancienneté dans l'enseigne donc un minimum de connaissances en matière de législation (...). J'ai été présent aux côtés de M. [M] au sein des restaurants des Caillols et de [Localité 3] et j'ai toujours pu avoir confiance en lui et en son travail (...) » (pièce 29).

De même, Mme [S] antique : « ayant oublié d'avoir justifié une absence, j'ai été convoqué pour cela. Étant inquiète d'une éventuelle sanction j'en ai discuté avec M. [M] qui m'a alors conseillé de dire les réelles raisons de mon absence, en me disant que cette journée était considérée comme une journée de carence et qu'il se pourrait que M.[O] ne me sanctionnerait pas (...) En aucun cas il ne m'a assuré que je ne risquais rien » (pièce intimée 27)

Le grief n'est pas justifié et doit être rejeté.

Les demandes d'augmentation de salaire et de transfert d'établissement, dans des termes non agressifs, ne saurait constituer des fautes.Ces griefs doivent être rejetés.

En conséquence, la cour confirme la décision déférée qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ainsi que les congés payés y afférents. La cour confirme la décision de ce chef.

La société conteste le montant retenu par le conseil des prud'hommes relatifs aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse estimant que le salarié comptabilisait moins de deux années d'ancienneté à la date du licenciement et que le conseil des prud'hommes aurait dû faire application de l'article L. 1235-5 du code de travail dans sa version du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lequel écarte l'indemnité minimale de six mois de salaire.

En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Le salarié étant âgé de 26 ans à la date de la rupture du contrat de travail avec une situation de demandeur d'emploi jusqu'en 2019 a subi un préjudice que la cour fixe à la somme de 3000 €.

La cour infirme la décision déférée sur ce point.

Sur les autres demandes

Le salarié qui indique dans ses conclusions en page 25 que le montant de la formation de [Localité 5] lui a été versée après la contestation du licenciement et qui ne donne aucun élément contraire doit, par voie de confirmation, être débouté de sa demande.

La société qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre condamnée à payer à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré SAUF dans le quantum alloué pour le préjudice subi du fait du licenciement,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ,

Condamne la Société Marseillaise Provence Restaurant - MPR, sous l'enseigne Mac Donald's, à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes :

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Société Marseillaise Provence Restaurant - MPR aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/11482
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;19.11482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award